‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 167 sur 633 · TRAITE — TRAITÉ · texte numérisé non relu

TRAITE — TRAITÉ

arrivaient aux colonies n'étaient qu'une faible partie des victimes de ce barbare commerce de vies humaines. Les estimations les plus modérées admettent que pour un importé quatre étaient morts, succombant aux souiFrances du trajet où les noirs étaient enchaînés et parqués comme du bétail, mais surtout succombant au cours de ces chasses à l'homme qui s'organisaient sur le continent africain afin de pourvoir aux achats des négriers. De proche en proche la dévastation s'étendait; les villages disparaissaient; les populations étaient égorgées ou vendues ; la traite était une prime au brigandage, aux guerres atroces, à l'anarchie qui, durant trois siècles, ont désolé l'Afrique occidentale, y ont accru la sauvagerie et fait reculer la civisation. Ces crimes finirent, malgré les gains réalisés par les négociants, par exciter une indignation générale; les idées humanitaires du xvm® siècle étaient si violemment heurtées par la traite que les protestations se multiplièrent (V. Abolition de l'esclavage). Le 16 mai 1792 le Danemarck abolit la traite pour 1802 ; la Convention abolit l'esclavage et naturellement la traite jusqu'alors favorisée par un système de primes. Les Etats-Unis interdirent l'importation d'esclaves africains (2 mars 1807). Le congrès de Vienne décida, en principe, l'interdiction de la traite. Le traité anglo-français du 30 mai 1814 l'avait abolie pour les colonies françaises à partir du l^'^ juin 1819 : la traite était interdite aux étrangers et aux sujets français; en mars 1818, cette prohibition passa dans la loi. L'Angleterre se mit à la tète du mouvement et poursuivit la suppression de la traite avec une grande persistance ; elle fit d'ailleurs des mesures appliquées pour la répression un instrument de domination sur les mers. En 1813 la Suède, en 1814 la Hollande avaient supprimé la traite ; en janv. 1815, le Portugal l'interdit à ses sujets au N. de l'Equateur, et partout à dater de 1830 ; l'Angleterre lui alloua une indemnité de 300.000 livres sterling ; finalement l'exportation des esclaves nègres des possessions portugaises fut interdite le 10 déc. 1836. L'Espagne abolit la traite en 1820, moyennant 400.000 livres payées par l'Angleterre. L'esclavage ayant été aboli par elles (V. Abolition), les nations civilisées se mirent d'accord pour assurer la répression de la traite et mettre obstacle au recrutement des esclaves dans les pays où subsistait l'esclavage, tels que le Brésil et les Etats-Unis. Ils s'engagèrent à prendre chacun les mesures nécessaires afin d'empêcher les armateurs de leur pays de se livrer à ce commerce lucratif ; en outre, dans certaines zones, les bâtiments de guerre des diverses puissances contractantes furent autorisés à visiter réciproquement les navires de commerce suspects de faire la traite ; celle-ci fut assimilée à la piraterie (V. ce mot), justiciable des mêmes tribunaux et passible des mêmes peines. Toutefois, ce droit de visite réciproque et ses conséquences subirent des restrictions ; souvent on stipula que ce seraient seulement les tribunaux de l'Etat dont le navire capturé portait le pavillon qui seraient compétents pour le juger. Les traités de commerce franco-anglais du 10 nov. 1831 et du 22 mars 1833 établirent ce droit réciproque de visite ; en fait, aucun cas de traite sous pavillon français n'a été officiellement constaté depuis 1830; aussi, ce droit de visite, donnant lieu à d'inutiles vexations de la part des Anglais, devint très impopulaire en France et fut supprimé. On adopta le système libellé dans le traité Ashburton entre l'Angleterre et les Etats-Unis (1842), d'après lequel les deux puissances s'engagèrent simplement à organiser d'accord des croisières sur la côte 0. d'Afrique. Des rapports annuels à la Chambre des communes relataient les mesures prises contre la traite. En 1853, la Grande-Bretagne avait à ce sujet 26 traités en vigueur avec les puissances civilisées et 65 avec des chefs africains, auxquels étaient alloués des subsides et cadeaux annuels à la condition d'interdire la traite. Quant aux traités avec les Etats civilisés, 10 stipulaient le droit de visite avec juridiction de tribunaux mixtes ; 14 le droit de visite avec juridiction des tribu-

naux nationaux ; enfin ceux avec la France et les Etats- Unis excluaient le droit de visite mais contenaient l'obligation réciproque d'entretenir des croisières sur la côte 0. d'Afrique. L'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis et au Brésil, en fermant les derniers débouchés aux négriers, a supprimé la traite clandestine qui se faisait encore un peu. Le commerce des esclaves s'est continué en Afrique, très diminué à mesure que progresse l'occupation européenne du continent noir; les débouchés sont les Etats musulmans du Maroc, d'Arabie, de Turquie et de Perse. Enfin un commerce analogue, mais de plus en plus surveillé, se fait par l'engagement à longue durée de travailleurs nègres du Mozambique ou des Nouvelles-Hébrides, de cooUes hindous ou chinois. A. -M. B.

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