IV. Econonaie rurale (V. Vache
BiBL. ; Anceen droit fiscal. — Bellet-Vrrrier, Mémorial alphabétique des choses concernant la justice .... pour les Gabelles et cinq grosses fermes; Paris, 1719, v Juges des traites, pp. 318 et suiv. — Denizart, Coll., v Traites. — Dictionnaire de Trévoux, v° Douanes. - Perrière, Dicf.. v" Contrat, Traite foraine, Traite d'Anjou, Douane, — Glasson, Hist. du dr. et inst. de la F., VI, pp. 41, 10 >. — Merlin, Répert., v» Douanes.
TRAITÉ (Dr. internat.). Les traités sont les conventions conclues entre deux ou plusieurs Etats, la constatation publique de leur accord ou de leurs engagements réciproques sur tel ou tel point. Un traité est dit public dès qu'un Etat y est intéressé ; il n'est international qu'autant qu'il est conclu entre deux Etats. Une convention entre un Etat et des particuliers, fût-ce des ex-souverains ou même des souverains agissant en qualité de personne privée, ne serait pas un traité international. Les traités conclus entre deux Etats unis par union réelle (Autriche- Hongrie, etc.), ou entre des Etats membres d'un Etat fédératif (cantons suisses), sont bien des traités publics sensu lato, mais non des traités internationaux ; ils ne sont pas régis par le droit des gens, mais par le droit public spécial à l'union ou par le droit fédéral. Il en serait autrement des traités conclus entre des Etats unis par un simple lien personnel (comme l'ont été, jusqu'en 4890, les Pays-Bas et le Luxembourg) ou membres d'une confédération d'Etats. On appelle généralement concordats (V. ce mot) les traités conclus, pour le règlement d'affaires ecclésiastiques, entre le Saint-Siège et un Etat ; ces traités, tout en étant publics, ne sont pas internationaux, parce que le souverain pontife y intervient non comme chef d'Etat, mais comme chef de la chrétienté catholique.
Les conventions internationales lient les Etats comme les conventions de droit privé lient les particuliers ; leur caractère obligatoire est fondé sur le consentement unanime des peuples civilisés ; et il est clair qu'en droit strict l'un des contractants ne peut jamais s'y soustraire unilatéralement. Toutefois, des clauses vieillies ne sauraient indéfiniment paralyser l'essor des Etats, qui sont des organismes vivants ; n'ayant pas déjuge qui puisse les délier, les Etats seront parfois amenés, s'ils se heurtent à un refus obstiné de la part de l'autre puissance contractante, à se libérer eux-mêmes, à leurs risques et périls, en vertu du droit primordial de conservation. Les conditions requises pour la validité des traités concernent la capacité des parties contractantes, leur consentement, l'objet sur lequel elles contractent. Ces conditions sont régies, en théorie, par les principes généraux du droit privé, mais avec moins de rigueur et de précision, par cela même qu'il n'existe point de juge international. D'autre part, certaines règles importantes en droit privé perdent en droit des gens leur valeur pratique; ainsi, il ne peut être question de rescision pour cause de lésion : comme Vattel l'a dit très justement (III, § 458), « si l'on pouvait revenir d'un traité parce qu'on s'y trouvait lésé, il n'y aurait rien de stable dans les contrats des nations ».
Au point de vue de la capacité de contracter, les Etats doivent être des Etats souverains. En général, l'Etat protégé ne perd pas sa souveraineté. Au contraire, la capacité d'un Etat mi-souverain dépend, à cet égard, de sa