‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 169 sur 633 · TRAITÉ · texte numérisé non relu

TRAITÉ

situation conventionnelle par rapport à son suzerain ; d'ordinaire, il demeure libre de faire tous les traités non politiques : de poste, de chemins de fer, de commerce, d'amitié, d'extradition, etc., lesquels ne concernent, en somme, que son ménage intérieur, où il est indépendant. Dans les confédérations d'Etats, le droit de faire des traités reste aux Etats, en tant qu'ils ne l'ont pas délégué, pour certaines matières, à l'organe central ; dans les Etats fédératifs, au contraire, les Etats qui les composent y ont, en principe, renoncé et ne peuvent l'exercer que dans les étroites limites prévues par le pacte fédéral, sous le contrôle du pouvoir central, et sans engager par là d'aucune façon leurs confédérés.

Les Etats contractent par leurs chefs, soit souverains, soit corps ou collèges, qui personnifient leur souveraineté et qui ont reçu de la constitution du pays le droit de le représenter; cette constitution détermine aussi jusqu'à quel point le chef de l'Etat partage cette prérogative avec les ministres ou avec les Chambres. Dans les Etats représentatifs, le concours du Parlement est ordinairement requis pour donner force exécutoire à certaines catégories de traités, notamment à ceux qui entraîneraient une modification du territoire national ou qui imposeraient des charges à l'Etat ou aux citoyens. Le gouvernement ou son chef est, d'ailleurs, celui qui détient le pouvoir réellement et actuellement ; le cocontractant n'a pas à rechercher ni à apprécier l'origine ou le titre de son pouvoir, et, d'une façon plus générale, il n'a aucun droit de contrôle sur la capacité de celui qui se présente à lui comme fondé à parler au nom de l'Etat ; s'il a quelque doute, il ne peut que s'abstenir de traiter avec lui. Un souverain détrôné ne saurait contracter pour l'Etat dont il a cessé d'être le chef ; toutefois, une convention conclue par lui au nom de son pays pourrait avoir une valeur subordonnée à la condition de sa propre restauration. En principe, les chefs d'Etat peuvent traiter, soit directement entre eux, soit l'un avec les mandataires de l'autre; en fait, la presque totalité des conventions internationales se négocient entre des plénipotentiaires munis de pouvoirs et d'instructions spéciaux, sous réserve de la ratification dû traité par l'organe constitutionnel auquel la loi nationale attribue ce droit. On admet généralement que certaines conventions, de portée restreinte, spéciale ou locale, peuvent être valablement conclues, sans l'intervention directe du gouvernement central, par certains hauts fonctionnaires civils ou militaires qui sont réputés avoir à cet effet, à raison même de leurs fonctions, un mandat général ; telles sont les conventions ayant pour but la régularisation des frontières, lorsque ce soin est laissé aux gouvernements provinciaux, des réquisitions judiciaires n'exigeant pas le concours de l'autorité suprême, les corrections de rivières dans les provinces, le logement, la marche ou la nourriture des troupes, des questions d'intérêt local entre communes limitrophes appartenant à des Etats différents, etc.

Pour qu'un traité existe et qu'il soit obligatoire, il faut l'accord des volontés des parties, c.-à-d., en premier lieu, des plénipotentiaires et, ensuite, sous forme de ratification, des chefs d'Etat eux-mêmes, en tant qu'il ne s'agit pas des conventions de minime importance dont il vient d'être parlé. Le consentement doit être réel, exempt d'erreur, de dol et de violence. On s'est demandé si une nation vaincue qui a subi la loi du vainqueur peut légitimement invoquer la contrainte pour se délier des engagements onéreux auxquels elle a souscrit dans le traité de paix ; la réponse ne saurait être que négative, car cette contrainte politique n'est pas une contrainte juridique viciant le consentement. Mais le consentement serait vicié si les plénipotentiaires n'avaient signé la convention que sous l'empire de mauvais traitements ou de menaces de séquestration ou de mort.

L'objet du traité doit être possible, physiquement et juridiquement ; il doit être licite, autorisé par le droit et

par la loi morale. Lorsqu'un traité se trouve en contradiction complète avec un traité existant, conclu avec un Etat tiers, les principes généraux du droit exigent que le plus ancien l'emporte, l'objet du plus récent se trouvant ipso facto illicite ; mais, en l'absence de juge, il arrivera souvent, en fait, que la pratique ne se conforme pas à la théorie. Tout Etat jouissant de sa pleine souveraineté est libre de signer toute espèce de convention, sans autres restrictions que celles qui découlent de ces deux ou trois règles générales. Les Etats protégés ou à neutralité permanente, bien que souverains, sont néanmoins tenus de s'abstenir, les premiers, de tout traité incompatible avec le traité de protection ; les seconds, de tout traité pouvant les obliger à sortir de leur neutralité, par exemple, de traités de garantie ou de traités d'alliance offensive (hormis le cas où leur neutralité serait violée ou menacée). On admet, en général, qu'un Etat neutralisé peut conclure une union douanière ou remettre à des étrangers l'exploitation de ses chemins de fer ; toutefois, la question est controversée et controversable.

Aucune forme n'est rigoureusement prescrite pour l'accord des volontés. Les parties pourraient l'exprimer de vive voix ; toutefois, par la force des choses, la forme usuelle est la forme écrite : échange de lettres, signature de protocoles communs, déclarations émises de part et d'autre. Le plus souvent, un acte solennel est dressé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, et il n'est réputé parfait qu'après avoir été revêtu de la signature de tous les plénipotentiaires. Les traités sont rédigés, ou bien exclusivement en français, ou bien dans les langues des puissances contractantes et, en outre, dans une langue tierce, qui est généralement le français ; c'est alors la rédaction en cette langue tierce qui est considérée comme le texte original et comme faisant foi. On distingue, dans l'instrument du traité, diverses parties : d'abord, l'exorde ou préambule, que précède habituellement, dans les traités d'importance majeure, l'invocation de la Divinité ; le préambule énonce les motifs du traité, les noms et titres des chefs d'Etat et de leurs plénipotentiaires, avec la justification de la qualité de ceux-ci. Suivent les stipulations mêmes du traité (s'il y a lieu, en une série d'articles numérotés); puis, des dispositions diverses (durée, dénonciation, prorogation éventuelle du traité ; clause de ratification, qui forme d'ordinaire une condition suspensive ; indication du nombre des doubles expédiés, du lieu, de la date, etc.) ; enfin, les signatures des plénipotentiaires, accompagnées de leurs sceaux. Dans l'ordre des signatures, comme dans l'énumération contenue au préambule, on observe les règles de l'alternat. L'ordre est, en général, l'ordre alphabétique des Etats, en français ; la place la plus honorable pour la signature est la plus élevée à la gauche du lecteur (dextre héraldique) ; chaque Etat figure à la place d'honneur, et en premier, sur l'exemplaire qui lui est destiné. Souvent un traité a des annexes fort importantes, dont on a soin de constater la valeur dans la convention même.

On distingue, dans un traité, selon les dispoistions qu'ils renferment, des articles principaux et des articles accessoires ou secondaires. Il peut y avoir des articles connexes et des articles additionnels, complémentaires ou supplémentaires, quelquefois insérés dans un « protocole de clôture ». Il peut y avoir aussi des articles séparés et secrets, parfois de la plus haute importance ; le secret est tout indiqué lorsqu'une clause est de nature à blesser un Etat tiers, à éveiller sa méfiance ou à provoquer du mécontentement dans le pays même. En général, tant qu'on n'est pas sorti de la période des négociations, chaque partie est encore libre de se retirer. Les propositions, tant qu'elles n'ont pas été acceptées, n'engagent pas leur auteur. Mais il peut être dans l'intention des parties que certains points sur lesquels on est tombé d'accord demeurent acquis, bien qu'on ne soit pas encore arrivé à s'entendre sur l'ensemble des questions soulevées ; dans

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