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TRAITE

ce cas, on conclut souvent un engagement préparatoire ou préliminaire, obligeant les signataires et donnant d'ores et déjà lieu à ratification; tel peut être, par exemple, le caractère des préliminaires de paix.

Il est d'usage que tout traité conclu par des plénipotentiaires réserve le droit de ratification de leurs gouvernements respectifs ; il est utile et nécessaire, quelle que soit l'habileté des négociateurs, qu'après la clôture de leurs délibérations, le souverain soit mis à même d'en soumettre le résultat à un dernier examen, afin de reconnaître si ce résultat répond bien au but proposé. La règle comporte cependant quelques exceptions, lorsque, l'action devant être rapide, les parties renoncent expressément à attendre les ratifications ou même exécutent immédiatement la convention. Lorsqu'il y a lieu à ratification, le traité est conditionnel jusqu'à ce qu'elle ait eu lieu ; seule, la ratification le rend parfait et actuel. Elle ne peut être partielle ; elle doit être absolue et sans conditions ; une ratification conditionnelle équivaudrait à un refus. Le traité n'est exécutoire qu'à partir de la ratification, et sans effet rétroactif, sauf convention contraire; néanmoins, il porte toujours la date du jour où il a été signé par les plénipotentiaires. Le refus de ratification ne saurait être arbitraire ; il ne doit avoir lieu que pour justes et valables raisons, et la puissance refusante est tenue de l'expliquer ; un refus injuste pourrait, le cas échéant, provoquer une demande d'indemnité. La ratification refusée, les choses restent in statu quo. 11 peut arriver que les corps législatifs dont l'approbation est requise la subordonnent à certaines additions ou modifications au traité conclu ; ces réserves équivalent à un refus de ratification avec invitation au pouvoir exécutif de faire à l'autre Etat des offres nouvelles. Si le gouvernement d'un pays, où l'approbation du Parlement est nécessaire, ratifie sans l'avoir obtenue, la ratification est imparfaite ; l'autre Etat qui a ratifié correctement est fondé à exiger l'exécution et, au besoin, à user de représailles ; mais, en général, après explications, il s'abstient courtoisement d'insister. Après l'échange des ratifications, le traité est publié comme loi, dans chacun des Etats, selon la forme prescrite par le droit interne, à l'exception des traités secrets ou des articles secrets d'un traité.

Un traité n'a d'effet qu'entre les parties contractantes. Mais ces parties pouvant avoir intérêt à faire participer d'autres Etats à leurs arrangements, il arrive souvent qu'un traité réserve, permette ou provoque le concours subséquent — par accession ou par adhésion — de puissances tierces ; l'accession et l'adhésion ont lieu par un traité, où la déclaration de l'Etat tiers est acceptée par les Etats contractants. D'un autre côté, il est de règle que les traités ne perdent pas pour ceux qui y ont pris part leur caractère obligatoire, à raison de changements survenus dans l'organisation intérieure de l'Etat ; quels que soient ces changements, l'Etat subsiste, et c'est lui qui est lié ; mais il ne faut pas confondre un usurpateur, investi du pouvoir actuel dans l'Etat, avec un chef d'insurgés, qui ne r eprésente et ne lie l'Etat à aucun degré.

Un traité peut cesser, en tout ou en partie, d'être obligatoire par la volonté concordante des contractants. D'autre part, la dénonciation unilatérale est fréquemment prévue dans le traité même. Si le traité est muet sur ce point, il ne peut être dénoncé unilatéralement, lorsqu'il a été conclu pour un temps déterminé ou en vue d'un but spécial non encore atteint ; dans les autres cas, comme il n'est guère admissible qu'un Etat puisse, contre son gré, être lié ad œternum, les traités sont, en général, réputés résiliables sur la demande de celui qui juge avoir intérêt à se dégager, mais à ses risques et périls, si l'Etat adverse ne consent pas à le considérer comme libéré envers lui. Les traités de paix et les traités de limites, destinés à créer un état définitif, sont, au contraire, par leur nature même, de ceux qui ne peuvent être dénoncés unilatéralement. Du reste, à ce point de vue de la résiliation, les

traités sont divisibles : ils peuvent être maintenus en partie, et dénoncés ou résiliés en partie. Un traité cesse également d'être obligatoire quand l'exécution en est devenue matériellement ou juridiquement impossible, sauf indemnité, si l'impossibilité est imputable à l'une des parties. L'inexécution totale ou partielle du traité par l'un des Etats contractants autorise l'autre à le tenir pour résilié et à exiger, s'il y a lieu, des dommages-intérêts ; l'indivisibilité reprend ici le dessus.

Un traité prend fin : 1 » par l'échéance du terme convenu ; 2^^ par celle d'une clause résolutoire ; S^ par l'accomplissement de l'œuvre commune en vue de laquelle il avait été conclu ; 4« par l'exécution de l'obligation temporaire qu'il avait pour but d'imposer ; 5° par l'état de guerre survenu entre les Etats contractants, en tant qu'il s'agit de traités d'amitié, d'alliance, etc., supposant l'état de paix ; il n'en est pas nécessairement ainsi des traités de commerce, de navigation et de douanes, bien que, le plus souvent, on ne les maintienne pas, en pratique. 11 se peut, du reste, qu'un traité, au lieu d'être supprimé par la guerre, soit simplement suspendu, auquel cas il rentre en vigueur de lui-même, aussitôt la paix conclue.

Lorsqu'un Etat vient à disparaître complètement, il est évident que ses droits et obligations s'éteignent avec lui ; lorsqu'il est incorporé ou partagé, ses relations conventionnelles de droit privé subsistent, ainsi que celles de droit public qui affectent le territoire et ne deviennent pas sans objet par le fait même de l'incorporation. Lorsqu'un Etat devient membre d'une union réelle, d'une confédération d'Etats, d'un Etat fédératif, ses traités ne sont éteints, ipso facto, que s'ils se trouvent avoir perdu leur objet ou sont contraires à la constitution ou au pacte fédéral ; mais ils peuvent donner lieu à dénonciation, de part ou d'autre, les circonstances ayant manifestement changé. Si un Etat devient le protégé d'un autre, sa personnalité subsiste et ses traités doivent subsister aussi ; lorsqu'ils sont incompatibles avec le nouveau régime, les cocontractants ont le droit de s'opposer au protectorat ou tout au moins de se refuser à le reconnaître.

Lorsqu'un traité a été conclu pour un temps déterminé, les parties peuvent, avant l'expiration du délai, prolonger la validité du traité au delà du terme ; c'est ce qu'on appelle le renouvellement ou la « prorogation » du traité. Lorsqu'un doute s'est élevé sur le point de savoir si un traité est encore en vigueur ou non, par exemple à la suite d'une guerre, on peut le confirmer ou le rétablir expressément par une nouvelle clause conventionnelle ; le traité est alors rétabli tel quel, avec toutes ses disposisitions. Ernest Lehr.

Traité de commerce (V. Douane, t. XIV, pp. 982 et 990).

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