TRANSCENDANT — TRANSEPT
physique. Il est simplement un idéal de la raison pure, dont la foi morale peut seule affirmer l'existence.
Transcendantal, chez Kant, a une signification toute différente de transcendant. Est transcendantal tout élément à priori de la représentation ou de la pensée. Ainsi, l'intuition de l'espace est transcendantale en ce sens qu'elle est la condition à priori de toute expérience sensible, mais que, d'autre part, elle est dénuée de toute portée en dehors de cette expérience. La méthode transcendantale, qui est l'essentiel de la critique, consistera donc à déterminer à priori la forme nécessaire de toute connaissance, sensible ou intelligible. La déduction transcendantale consistera à déterminer à priori comment ces formes, une fois trouvées, rendent possible l'expérience et la science, à montrer comment le réel doit nécessairement rentrer dans les cadres de l'esprit. Le schématisme transcendantal est l'acte par lequel l'imagination offre à priori aux concepts la forme figurée du temps, grâce à laquelle ces concepts deviennent applicables à T expérience sensible. Kant appelle enfin paralogisme transcendantal le raisonnement abusif qui conclut des lois expérimentales de la pensée à l'unité et à l'identité métaphysique de l'âme.
IL Mathématiques. — En mathématiques le mot transcendant est équivalent à non algébrique. Une fonction transcendante est une fonction qui n'est pas algébrique. Un nombre transcendant est un nombre qui n'est pas racine d'une équation à coefficients entiers. On connaît deux nombres transcendants depuis les travaux d'Hermite et Lindemann : ce sont les nombres ^ et ti.
TRANSCRIPTION. L'acte qui fait passer la propriété immobilière d'une personne aune autre, comme. la vente, la donation, par exemple, est parfait entre les parties par le seul effet de leur consentement sans qu'il soit besoin de la tradition. Mais à l'égard des tiers, qui peuvent avoir acquis ou acquérir des droits sur le même immeuble, l'aliénation n'est opposable qu'autant qu'il y a eu transcription de l'acte de vente ou de donation. Lorsqu'il s'agit, non plus de droits réels, mais de privilèges ou d'hypothèques, la même opération s'appelle inscription (V. Privilèges, t. XXVIl, p. 702).
Le code civil n'avait soumis à la transcription que les aliénations à titre gratuit. La loi du 23 mars 1855, qui régit aujourd'hui la matière, l'a étendue aux aUénations à titre onéreux. Elle constitue le mode général de publicité des aUénations immobilières et elle a lieu au bureau du conservateur des hypothèques, institué au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, là même où a aussi été étabhe la publicité des hypothèques et des privilèges. (V. Conservateur, t. XII, p. 532). L'acquéreur y dépose, dans le plus bref délai, une expédition de l'acte de vente, que le conservateur copie littéralement sur le registre à ce destiné. La pubUcité résulte de ce que l'acte ainsi transcrit doit être communiqué par le conservateur, moyennant une faible rétribution, à toute personne, sans qu'il ait à s'enquérir des motifs de la recherche (art. 2496 du C. civ.). La transcription constitue, de la sorte, une mesure préventive qui prémunit, dans la mesure du possible, contre la fraude et les surprises. La personne qui se propose d'acquérir un immeuble sait ainsi si celui qui en est le propriétaire apparent l'est réellement, quels sont les démembrements qui en ont été consentis, les charges qui le grèvent, en un mot, s'il n'existe aucune cause qui mette le futur acquéreur en danger d'éviction. Il lui suffit de remettre au conservateur une réquisition^ de lui donner, soit copie de son registre de transcription en ce qui concerne l'immeuble dont s'agit, soit un certificat négatif s'il n'en existe pas. Evidemment, et malgré la transcription, un propriétaire malhonnête peut vendre son immeuble à une personne, et, le même jour, conférer à une autre une hypothèque sur ce même immeuble. C'est à ce dernier à user de prudence pour déjouer ces combinaisons : la loi n'a pu le protéger que dans la mesure du possible.
Il arrive souvent que plusieurs actes sont déposés le même jour pour être transcrits et qu'il y a, pour les conservateurs, impossibilité matérielle d'opérer cette transcription. La loi du 5 janv. 1875 y a pourvu de la manière suivante. Les conservateurs sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent jour pour jour, et même dans certains cas heure par heure, et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d'actes de mutation et de saisie immobilière destinés à être transcrits. Ils donnent aux requérants, pour chaque acte, une reconnaissance sur papier timbré qui rappelle le numéro du registre sur lequel la remise a été inscrite, et ils ne peuvent transcrire les actes surs le registre des transcriptions qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur ont été faites. Le registre prescrit par cet article est tenu double, et l'un des doubles est déposé sans frais dans les trente jours qui suivront sa clôture au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
Le conservateur des hypothèques est responsable des omissions ou erreurs par lui commises (V. Conservateur). Les frais de la transcription sont à la charge de l'acquéreur, à moins de stipulation contraire. Du reste, la transcription peut être requise par toute personne intéressée, par le vendeur, par l'acquéreur ou par les créanciers du vendeur, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'acte est authentique ou sous seing privé. Elle n'est, par contre, obligatoire ni pour les uns ni pour les autres, et la loi ne fixe aucun délai pour son accomplissement. Elle ne peut être remplacée par aucune autre formalité.
Voici quels sont, aux termes des art. 1 et 2 de la loi du 23 mass 1855, les actes soumis à la transcription : 1° actes entre vifs, translatifs de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèques; 2** actes portant renonciation à ces mêmes droits ; 3° jugements qui déclarent l'existence d'une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée ; 4" jugements d'adjudication, autres que ceux rendus sur licitation au profit d'un cohéritier ou d'un copartageant ; 5° actes constitutifs d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation; 6** actes portant renonciation à ces mêmes droits; 7** jugements déclarant l'existence en vertu d'une convention verbale ; 8° baux d'une durée de plus de dix-huit années ; 9** actes ou jugements constatant, même pour bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.
BiBL. : Troplong, Commentaire de la, loi du 23 mars 1855 sur la transcription ; Paris, in-S. — Mourlon, Loi sur la transcription en matière hypothécaire, 1855, in-8. — Flandin, De la Transcription, 1861, 2 vol. in-S. — Berger, Transcription, 1875. — Verdier, Transcription hypothécaire ; Paris, 1882, 2 vol. in-8.
TRANSEPT (Archit.). Vaisseau transversal qui s'étend entre le chœur et la nef d'un grand nombre d'églises. Le transept (de transseptum, partie au delà de la clôture ou chancel) a un sens symbolique puisqu'il donne au plan de l'église la forme d'une croix. Il semble avoir été imaginé en Orient où la basilique bâtie par Constantin à Bethléem a un transept et où l'église de Saint-Siméon (Syrie centrale) présente au v® siècle le plan en croix grecque. En Occident, on trouve à Rome un transept dans les basiliques de Saint-Pierre-ès-Liens et de Saint-Paul hors les Murs. Le transept peut être plus ou moins saillant ; dans les églises à collatéraux, il peut ne pas dépasser l'alignement des bas côtés.
Les extrémités du transept peuvent s'arrondir en absides : c'est un plan fréquent dans l'architecture germanique et lombarde. On le trouve aussi en France à l'époque romane dans certaines églises du Centre : •Montagrier et Neuvic (Dordogne), Peyrusse- Grande (Gers), Fossés et Saint-Macaire (Gironde), Saint-Martin-de-Londres (Hérault), Saint-Romain-le-Puy (Loire), Riotord (Haute- Loire), Aubiac, Courbiac (Lot-et-Garonne), Mailhat-la- Mongie, Montfermy (Puy-de-Dôme), etc., et à l'époque