TRAPPE
été nommé abbé commendataire de la Trappe. Après son éclatante conversion, il ne se réserva que j'abbaye de La Trappe, où il se retira (4662)., Pour la posséder en règle, il prit l'habit de Cîteaux ; il fit profession le 26 juin 4664. Quand il annonça aux religieux qui étaient restés dans l'abbaye qu'il était décidé à réprimer leur libertinage, ils menacèrent de le poignarder ou de le jeter dans les étangs du monastère. Il les remplaça par quelques cisterciens mieux disposés. Chargé par les communautés réformées d'aller plaider à Rome la cause de V Etroite observance de Cîteaux^ il échoua dans deux voyages qu'il fit en 4665. Néanmoins, il établit à La Trappe la réforme dont il publia en ^ 675 les Co7%stitutions, dont la sévérité dépassait de beaucoup la discipline cistercienne. Cinq ou six années se passèrent obscurément ; mais enfin les religieux affluèrent, et La Trappe attira l'attention publique ; on en dénonça la doctrine. En 4673, le roi lui donna des juges qui ne décidèrent rien. De 4676 à 4689, de Rancé fut en proie à la maladie, conséquence de ses austérités, et il composa le traité De la sainteté et des devoirs de la vie monastique (Paris, 4683, in-4). En 4690, il se chargea de la conduite spirituelle de l'abbaye des Cla^irets, le seul monastère de cisterciennes qui eût adopté les constitutions de La Trappe. Cinq ans après, les infirmités ne lui permettant plus d'administrer son abbaye, il donna sa démission ; mais il resta dans la maison comme simple religieux, sans se relâcher de ses austérités, et il mourut sur la paille et sur la cendre.
Suivant la règle établie par Rancé et qui n'a point été sensiblement changée, les trappistes doivent garder constamment le silence. Ils se couchent à 8 heures en été, à 7 heures en hiver. Toute l'année, lever à 2 heures pour aller aux Matines, qui durent ordinairement jusqu'à 4 heures et demie. Au sortir des Matines, si c'est en été, ils peuvent se reposer dans leurs cellules jusqu'à Prime. L'hiver, ils vont dans une chambre commune, près du chauffoir, où chacun lit en particulier. A 5 heures et demie, ils disent Prime, et vont ensuite au chapitre, où ils restent environ une demi-heure. Sur les 7 heures, ils se mettent au travail, chacun suivant la tâche qui lui a été assignée, car ils ne sont point libres de choisir le travail qui leur convient. Quand ils ont travaillé pendant une heure et demie, ils se rendent à l'ofiîce, qui commence à 8 heures et demie. On dit Tierce, ensuite la messe, suivie de Sexte; puis ils se retirent dans leurs chambres, pour s'appliquer à quelque lecture, après laquelle ils vont chanter None. De là, au réfectoire. Ils y ont plus de pain qu'ils n'en peuvent manger, mais très bis et gras, parce qu'une grande partie du son y est restée mêlée à la farine ; une demi-chopine de cidre ; un potage aux herbes, aux pois ou aux lentilles, mais toujours sans beurre et sans huile ; un plat d'épinards ou de lentilles, ou de fèves, ou de bouillie, ou de gruau, ou de carottes, ou de quelque autre racine, suivant la saison. Les sauces ordinaires sont faites avec de l'eau épaissie avec un peu de gruau, quelquefois un peu de lait ; au dessert, deux pommes ou deux poires, crues ou cuites. Après le repas, ils rendent grâces à Dieu et vont achever leurs prières à Péghse, au sortir de laquelle ils se retirent dans leurs cellules, où ils peuvent s'appliquer à la lecture ou à la contemplation. A 4 heure ou environ, ils reprennent leur travail pendant une heure et demie, quelquefois deux heures. A 5 heures, collation, composée de quatre onces de pain, d'une demi-chopine de cidre, avec deux poires ou deux pommes. Aux jours de jeûne, ils n'ont que deux onces de pain et une fois à boire. Après la collation, ils se rendent au chapitre, pour une lecture spirituelle, jusqu'à 6 heures. On dit alors Complies, après lesquelles une méditation d'une demi-heure. Au sortir de l'église, on entre au dortoir. A 7 heures, on sonne la retraite, afin que chacun se couche : ce qu'ils font, tout vêtus, sur des lits où il y a une paillasse piquée, un oreiller rempli de paille et une couverture. Ils
ne se déshabillent jamais, même quand ils sont malades. La seule douceur qu'ils ont à l'infirmerie, c'est que leurs paillasses ne sont point piquées. Il arrive rarement, si malades qu'ils soient, qu'on leur donne du linge, à moins que leur maladie ne soit extraordinaire. Lorsqu'un malade paraît en danger de mort, l'infirmier prépare de la paille et de la cendre, sur lesquelles on le place quand il est près d'expirer. — Les étrangers reçus à La Trappe reçoivent un potage maigre, deux ou trois plats de légumes, un plat d'œufs, mais jamais de poisson, quoique les étangs en soient remplis. On ne leur donne que du cidre et le même pain que mangent les religieux.
Avant la Révolution, La Trappe et Les Clairets étaient les seuls couvents de France qui eussent complètement adopté cette observance. Néanmoins, vers le même temps, une reforme analogue était entreprise par Eustache de Beaufort, dans l'abbaye cistercienne de Sept-Fons, en Bourbonnais. Dès 4705, un couvent de trappistes fut fondé en Toscane, à Buon Solasso, près de Florence. La Révolution dispersa les trappistes. La plupart allèrent s'établir à la Val-Sainte, dms le cant. de Fribourg (Suisse), sous la direction du maître des novices, dom Augustin (Louis-Henri de Lestrange, né en 4754 au château de Colombier-le- Vieux, dans le Vivarais, mort en 4827). Ils ajoutèrent encore aux austérités de La Trappe, et leur réforme prit le nom même du lieu où elle se fit. Leur nombre s'accrut si fort en trois ans qu'il fallut fonder des colonies en d'autres pays : Catalogne, Belgique, diocèse de Munster, Piémont, Angleterre. Dom Augustin fonda, en outre, un couvent de tertiaires près de la Val-Sainte ; et dans le canton du Valais un couvent de trappistines, parmi lesquelles était Louise de Condé. En 4804, il installa des trappistes près de Rome, et il envoya un certain nombre de religieux en Amérique, dans le Kentucky. ~ Napoléon avait autorisé les trappistes à rentrer en France. Après sa rupture avec le pape, il fit dissoudre la maison de la Val-Sainte et tous les monastères de France. Dom Augustin, menacé d'arrestation, se réfugia en Amérique. Après la chute de l'Empire, il racheta le monastère de La Trappe et y plaça une partie des religieux delà Val-Sainte, [l rappela aussi des refigieux d'Amérique, d'Allemagne et d'Angleterre ; et en peu de temps on put former plusieurs maisons en France. — D'autre part, des trappistes, revenus de Darfeld (diocèse de Munster), s'étaient établis, dès le 24 févr. 4845, sous la conduite de l'abbé dom Eugène de La Prâde, dans un ancien couvent de génovéfains, près de Laval. Cette abbaye s'érigea sous le vocable de Notre-Dame du Port du Salut, et conserva la réforme de Rancé. Elle devint le centre des couvents qui gardaient cette réforme, tandis que Notre-Dame de Melleray (diocèse de Nantes) était le chef-lieu de ceux qui y ajoutaient la réforme de la Val-Sainte. Cela faisait deux congrégations de trappistes en France. Le Saint-Siège lesVéunit par décret du 3 oct. 4834. L'abbaye de la Grande Trappe devint le centre de tous les monastères de France et la résidence du vicaire général de la congrégation.
Les trappistes sont actuellement divisés en deux congrégations : celle de France et celle de Belgique. Mais, comme ils appartiennent à l'ordre de Cîteaux, leur chef supérieur est le général des cisterciens (ou bernardins), résidant au couvent de Saint-Bernard des Thermes, sur le mont Quirinal, à Rome. Ils ont un procureur général à Rome, en leur couvent de Saint-Nicolas des Lorrains. — En 4884, les trappistes possédaient en France 25 maisons, contenant environ 4.600 religieux. Aucune n'était formellement autorisée. Ils exploitent les industries les plus diverses, parmi lesquelles quelques-unes semblent destinées à exciter et à satisfaire la sensualité mondaine. Trappistines : 9 maisons ; 637 religieuses. Trois de ces maisons ont été autorisées sous le second Empire : elles sont livrées à l'enseignement. Les religieuses des autres maisons sont vouées à la contemplation et aux travaux agricoles. E.-H. Vollet.
TRAPPE ~ TRASBOT
TRAPPE (La). Corn, du dép. de la Dordogne, arr. de Sarlat, cant. de Villefranche-du-Périgord ; 76 hab.
TRAPPEN (Jan et Adrien van), amiraux hollandais (V. Bânckerl).
TRAPPES. Corn, du dép. de Seine-et-Oise, arr. et cant. (0.) de Versailles; 1.086 hab. Stat du chem. de fer de l'Ouest. Distilleries.
TRAPPISTES. Congrégation monastique (V. Trappe).
TRAQUE (Chasse). Traquer un bois, c'est le fouiller pour en faire sortir l'animal qu'on chasse ; traquer un animal, c'est l'obliger à entrer dans les toiles ou à passer sous le coup des chasseurs en l'enfermant dans un cercle qui se resserre de plus en plus. La traque offre, on le voit, avec la battue {Y. ce mot) beaucoup d'analogie, mais elle se pratique surtout à l'égard des animaux nuisibles : loups, renards, sangliers, etc., ou du gros gibier : cerfs, chevreuils, etc. De façon générale, le bois est exploré, la veille, par le directeur de la chasse. Il plante des numéros d'ordre sur la ligne des tireurs, auxquels, le lendemain, il indique leur place, ainsi qu'aux traqueurs. Au signal donné, ceux-ci se mettent simultanément en route, en poussant de grands cris et en frappant les buissons. Ils convergent vers la ligne des tireurs, en perçant les halliers et en conservant toujours entre eux les distances, afin de ne pas laisser un trop grand vide, où passerait la bête. D'autres hommes, appelés défenses et i^hcès aux ailes, l'empêchent, de leur côté, de s'échapper, une fois délogée, à droite ou à gauche (V. Chasse).
TRAQUENARD.I. Chasse. — Le traquenard est le piège le plus employé pour la destruction des animaux nuisibles de grande taille : loups, renards, fouines, blaireaux, etc. 11 sert aussi pour les lapins, voire pour les rats. Il se compose d'un cercle métallique très solide et, articulés sur lui, de deux demi-cercles, également en fer, qui peuvent s'ouvrir et se fermera la façon de la monture d'un portemonnaie. Un puissant ressort, qu'on abaisse, pour tendre le piège, au moyen d'une pression directe, laisse, dans cette position, où il est maintenu par une détente à crochets, les deux demi-cercles libres. Ils se juxtaposent alors de part et d'autre, sur le premier cercle. Une plaque à bascule occupe le milieu de celui-ci. Elle est en communication avec la détente à crochets, et lorsque l'animal, en voulant s'emparer de l'appât qu'on y a disposé, agit sur elle, elle fait jouer ladite détente; en même temps, le ressort, qui n'est plus retenu, se relève ; il rapproche violemment les deux demi-cercles, et l'animal est pris par le cou, la patte ou le corps. La dimension des traquenards varie, naturellement, avec la taille de l'animal à prendre. Pour les grosses bêtes, les deux demi-cercles sont, d'ordinaire, édentés à l'intérieur, à la manière d'une scie, ou garnis de clous. De grandes précautions doivent être prises afin de ne pas éveiller la méfiance de l'animal. On recommande, notamment, à celui qui dresse le traquenard de frotter préalablement la semelle de ses souliers et ses mains avec du lard, de l'huile, ou tout autre corps à senteur forte, dont l'odeur, dominant la sienne propre, en laisse à l'entour le moins de traces posible. Le piège à loups (V. Piège) est une variété du traquenard.
IL Equitation (V. Allure).
TRAQUET (Ornith.). Genre de Passereaux créé par Bechstein sous le nom de Saxicola et type de la famille des Saxicolidés, renfermant des Oiseaux voisins des Fauvettes, mais en différant par leurs habitudes et la nature de leur œuf dont la coquille est d'un bleu clair. Sauf le genre Sialia (V. ce mot), tous sont propres à l'ancien continent, de l'Europe à l'Australie ; tels sont les genres Pratincola, Petroica, Drymodes, Origma, etc. Les Traquets (Saxicola) sont caractérisés par un bec grêle, droit, de la longueur de la tête, à narines à demi fermées par une membrane ; les ailes sont allongées. Ils se plaisent dans les régions montagneuses, rocheuses et découvertes et perchent de préférence sur quelque éminence, un pieu, une perche, une motte de terre. Tous sont insectivores et
de passage, bien que plusieurs espèces nichent dans notre pays. Le Motteux {Saxicola œnanthe) est gris cendré avec le front, une bande sur l'œil et les couvertures de la queue d'un blanc pur; une bande noire sous l'œil, le dessous d'un roux clair, les pennes de l'aile et de la queue noires; la femelle est plus rousse. Il habite toute l'Europe, passe l'hiver dans le Midi et nous arrive en marsavril. On entend son chant dans les terres labourées, rocailleuses, où il fait son nid sous une motte de terre et y dépose cinq à six œufs bleus. Il nous quitte en octobre. Le Stapazin (^S. stapazina) et I'Oreillard (S. aurita), du S. de l'Europe, se montrent plus rarement dans le centre de la France. Le genre Tarier comprend des espèces à bec plus court, à tète noire et à plumage tacheté. Le Tarier ordinaire {Pratincola rubetra) a les mœurs des Traquets, niche dans les bruyères, et ses œufs sont vert clair, un peu piquetés de roux. Le Tarier rubicole [R. rubicola), ou Pâtre, se plaît dans les brandes où, sans cesse en mouvement, il fait la chasse aux insectes. Ses œufs sont semblables à ceux du précédent, mais plus franchement tachetés de roux. E. Trouessart.
TRARA. Tribu algérienne du dép. d'Oran, entre la Tafna et la mer ; elle occupe 950 kil. q. autour du Filhaoucen, dans les corn, mixtes de Nedroma et Remchi ; elle est de race berbère, à peu près pure de sang arabe, mais avec des traces d'influence chrétienne et probablement juive. Ce sont de robustes montagnards, dont les champs sont très morcelés et qui travaillent volontiers au dehors.
BiBL. : J. Canal, Nedroma et le pays des Traras, dans Buïl. Soc. géogr. ; Oran, 1887-88.
TRARIA (Oued) (V. Oran [Dép. d'], t. XXV, p. 456).
TRARIEUX (Ludovic), homme politique français, né à Aubeterre (Charente) le 30 nov. 1840. Avocat en renom à Bordeaux, bâtonnier de l'ordre, il se présenta sans succès aux élections législatives dans l'arr. de Lesparre, en 1877, contre le candidat officiel. Le 6 avr. 1879, il remplaçait à la Chambre de Lur-Saluces devenu sénateur. Membre de la gauche républicaine, il combattit l'art. 7 du projet relatif à l'enseignement supérieur et s'opposa, dans une certaine mesure, à l'émancipation des syndicats professionnels. Non réélu en 1881 à Bordeaux, leSjanv. 1888 il était élu sénateur par la Gironde. Fort éloquent et grand travailleur, il ne tarda pas à jouir d'une grande influence dans l'Assemblée. Il se prononça vivement contre le boulangisme et fit partie de la commission des Neuf chargée de l'instruction dans le procès Boulanger-Dillon- Rochefort, prit une part importante à la discussion de toutes les lois d'affaires : régime douanier, marine marchande, finances, etc., et de toutes les lois ouvrières : syndicats professionnels, accidents ouvriers, marchandage, arbitrage entre patrons et ouvriers, travail des femmes et des mineurs, etc. Il fut rapporteur général du budget en 1894 et, dans le troisième cabinet Ribot, ministre ^de la justice (26 janv.-l^^ nov. 1895). Réélu sénateur au renouvellement de 1897, Trarieux, qui avait déjà conquis une notoriété considérable en dehors du Parlement par ses plaidoiries dans des affaires retentissantes comme la faiUite de l'Union générale et le procès Chambige, l'accrut par son intervention active et passionnée dans toutes les phases de l'affaire Dreyfus; il soutint au Sénat la campagne révisionniste entamée par Scheurer-Kestner (1897- 1898) et fut un des principaux fondateurs de la Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.
TRASBOT (Laurent-Léopold), m^édecin vétérinaire français, né à La Motte-Beuvron (Loir-et-Cher) le 8 mai 1838. Elève de l'Ecole vétérinaire d'Alfort de 1857 à 1861, il devint chef de service en 1863, professeur de clinique en 1872 et fut directeur de l'Ecole du 1^^ janv. 1891 au 1«^ janv. 1900. Il fut élu membre de l'Académie de médecine en 1886. Trasbot a fait un très grand nombre de communications, dont une partie en collaboration avec Cornil, à la Société de biologie, à la Société centrale de médecine vétérinaire, etc. Il a collaboré activement aux
TKASBOT — TRAVAIL
Archives vétérinaires, au Nouveau Diciionnaire de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires, de Bouley et Reynal, etc., et depuis 1897 publie avec Sanson le supplément à ce dictionnaire.
TRASIMÈNE (Lac de) ou de Pérouse {Trasimenus lacus, lago di Perugia). Lac d'Italie, prov. de Pérouse, à 258 m. d'alt. ; il occupe 145 kil. q. ; long de 17 kil., large de 12 kil., il n'a pas plus de 8 m. de profondeur et renferme trois petites îles ; les montagnes environnantes le dominent de 600 m. Un canal creusé en 1897 le réunit au Tibre et maintient ses eaux à niveau fixe; auparavant, elles étaient sujettes à des crues subites. C'est au bord du lac de Trasimène qu'Annibal détruisit, dans l'été de 217, l'armée romaine du consul flaminius. Ayant envahi l'Etrurie, il marchait vers le S. ; Flaminius accourut de Cortone pour l'arrêter ; Annibal l'attendit au N. du lac et enveloppa les Romains, qui s'étaient engagés, pendant un épais brouillard, dans le défilé compris entre l'eau et les collines ; le consul fut tué avec 15.000 hommes, autant faits prisonniers, beaucoup noyés dans le lac; 6.000, qui s'étaient ouvert un passage, durent se rendre le lendemain. A. -M. B.
BiBL. : Danzetta, Sul latgo Trasimeno ; Pérouse, 1884. — NissEN, dans Rhein. Muséum^ XXII.
TRASSANEL. Com. du dép. de l'Aude, arr. de Carcassonne, cant. de Mas-Cabardès ; 93 hab.
TRAU (lat. Tragurium, slsive Tro^zV). Petite ville maritime de Dalmatie, à 15 kil. 0. de Spalato ; 3.400 hab. avec le faubourg de l'île Bua ; elle a conservé de superbes monuments qui, joints au pittoresque du site, font de Trau une des principales curiosités de l'Adriatique. Sur la place des Seigneurs, d'aspect complètement vénitien, s'élèvent: la cathédrale, la plus belle église de Dalmatie, du xiii« siècle, avec un porche et un campanile admirables, de riches ornements d'église (vêtements sacerdotaux surtout) et le tombeau de l'évêque G. Ursino (f 1070), patron de la ville ; la Loggia et l'hôtel de ville. La vieille enceinte subsiste presque en entier, flanquée au dehors du fort des Camerlenghi. Trau est sur une île et réunie par un pont de bois à la terre ferme et un pont de pierre à l'île Bua. Les dimanches et jours de marché, les habitants des environs revêtent les plus chatoyants et originaux costumes. E.-A. Martel.
TRAUBE (Ludwig), médecin allemand, né à Ratibor (Silésie) le 12janv. 1818, mortà Berlin le 15 avr. 1876. Il se fixa en 1843 à Berlin et fit des cours libres sur l'auscultation et la percussion, devint, en 1857, professeur à la Charité, en 1872 à l'Université de Berlin. Ses mémoires, articles, etc., tous importants pour l'observation méthodique (percussion, thermométrie) et l'expérimentation médicale, ont été réunis dans Gesammelte Beitrdge zur Pathologie und Physiologie (Berlin, 1871-78, 3 vol. in-8). On lui doit encore : Die Symptôme der Krankheiten des Respirations u. Circulations-apparates (Berlin, 1867, in-8). D^ L. Hn.
TRAU MAT! Cl NE (Pharm.). Nom donné à une solution chloroformique de gutta-percha, employée comme vernis protecteur, au même titre que le collodion.
TRAUMATISME (Physiol.) (V. Blessure).
TRAUMAT0PNÉE(Méd.)(V.PoiTRiNE,t.XXVlI,p.47).
TRAUN. Rivière d'Autriche, affl. du Danube, formée en Styrie par les émissaires des petits lacs d'Cffiden, d'Aussee et de Grundl; elle pénètre par un étroit défilé dans la prov. de la Haute- Autriche où elle est l'artère centrale du pittoresque pays de Salz Kammergui, traverse le lac de Hallstatt, la ville d'Ischl, le lac de Traun ou Gmunden (ait. 422 m., 2.480 hect.), saute une cascade de 14 m. et finit près de Linz; elle a 180 kil. de long, reçoit à g. l'Ischl et l'Ager, à dr. FAlm et la Krems ; elle porte de Hallstatt au fleuve le sel des mines du Salz Kammergut; un canal creusé dès 1552 évite la chute.
TRAUNSTEIN. Ville de Haute-Bavière, sur la Traun, aflfl. dr. de l'Alz (tributaire de l'Isar); à l'E. du grand lac
Chiem, à 600 m. d'alt.; 6.000 hab. en 1895. Grandes salines alimentées par la canalisation d'eau salée amenée de Reichenhall ; la production industrielle est de 9.000 tonnes par an, la ville a des bains salins, avec vaste piscine, établissement du système Kneipp, etc.
TRAUSSE. Com. du dép. de l'Aude, arr. de Carcassonne, cant. de Peyriac- Miner vois ; 704 hab.
TRAUTENAU (tchèque Trutnov). Ville de la Bohême, ch.-l. de district, sur l'Aupa, affl. g. de l'Elbe supérieure; 11.235 hab. (en 1890) allemands. Eglise du xin^ siècle, rebâtie de 1744 à 1768. Filature et tissage de lin : c'est le centre de cette industrie, au N.-E. de la Bohême ; papeteries. Ottokar II y appela des colons allemands; Jean de Luxembourg l'érigea en ville. C'est autour de Trautenau que se livrèrent, le 27 et le 28 juin 1866, des combats acharnés entre les Autrichiens et les Prussiens. Le premier jour, le 10® corps autrichien (Gablenz) repoussa le l^"" corps prussien (Bonin); mais, le deuxième jour, celui-ci reprit Trautenau ; les cols du Riesengebirge furent ainsi ouverts à la première armée prussienne.
BiBL. : KÛHNE, Wanderungen ûber die Gefechtsfelder Bœhmens, 3' livr. ; Berlin, 1879, 3« éd.
TRAUTTMANSDORFF. Famille noble d'Autriche,représentée dès le xii® siècle par trois branches en Tirol, Styrie et Haute-Autriche ; 1 4 de ses membres furent tués à la bataille du Marchfeld (1278). Au xvi® siècle, il y avait quatre lignes; une seule subsiste, celle de David, dans la branche de Jean-Frédéric. Le comte Maximilien qui l'a illustrée, né à Gleichenberg (Styrie) en 1585, mort à Vienne le 8 juin 1650, fut le meilleur diplomate autrichien de son temps; il signa le traité de Munich avec l'électeur de Bavière (1619); ambassadeur à Rome, il arrêta avec le pape et l'ambassadeur d'Espagne les mesures pour la conduite générale de la guerre de Trente ans ; il négocia avec Wallenstein et plus tard prépara sa ruine ; il décida l'électeur de Saxe à traiter séparément (paix de Prague, 1635); enfin il négocia les traités de Westphalie. Il fut fait comte d'empire en 1623. — Ferdinand, né le 12 janv. 1749, mort le 27 août 1827, ministre autrichien, obtint en 1805 le rang de prince d'empire. — D'un fils cadet de Maximilien est issue une nouvelle branche styrienne (comtale) encore représentée. A. -M. B.
TRAVAI L. I. Mécanique.— On entend, en mécanique, par travail d'une force le produit de cette force par le déplacement de son point d'application estimé suivant la direction de la force. Il en résulte que le travail est toujours nul quand le point d'application est immobile ou bien se déplace perpendiculairement à la force. Le travail de la résultante de plusieurs forces est égal à la somme des travaux des composantes, et, de même, quand un déplacement est la résultante géométrique de plusieurs déplacements, le travail d'une force est la somme des travaux dus aux déplacements composants. Si X, Y, Z désignent les projections de la force sur trois axes rectangulaires et dx, dy, dz les projections sur les mêmes axes du déplacement du point d'application, le travail élémentaire est Xdx -H Ydy -\~ Zdz. Quand un point se meut sans frottement sur une surface fixe ou une courbe fixe, la réaction de la surface ou de la courbe est normale au déplacement et n'eflectue par conséquent aucun travail. Quand deux points sont reliés par une tige de longueur invariable, les efforts exercés par cette tige sur les deux points sont égaux et de signes contraires, et leurs travaux se détruisent; il n'en est plus de même si la tige est remplacée par un système extensible, tel qu'un ressort : dans ce cas, il y a un travail égal à chaque instant, au produit de l'allongement par l'effort de tension.
Soit F la résultante de toutes les forces agissant sur un point de masse m animé de la vitesse v. Si l'on appelle F^ la projection de F sur la tangente à la trajectoire, et ds
le chemin élémentaire, le travail est F As. Mais F. = m -r.
* ^ dt
et ds == vdt. Le travail élémentaire a donc pour exprès-
ëion ntvdv : il est égal à la différentielle de la demi-force
vive r mv^. On en conclut que pour un déplacement fini
quelconque, la demi-variation de la force vive est égal au travail total. Ce théorème fondamental qui s'étend à un système matériel quelconque et entraîne, entre autres conséquences, l'impossibilité du mouvement perpétuel, est surtout utile dans le cas, très fréquent, où il existe une fonction de forces (V. Force) : car alors il fournit immédiatement une intégrale du mouvement. C'est sur ce théorème que repose toute la théorie des machines, ainsi que celle de V énergie (V. ce mot).
Tr ÀVAux V [RTUELs . — Joau BemoulH et Lagrange ont condensé la statique entière dans un énoncé d'après lequel : la condition nécessaire et suffisante pour l'équilibre d'un système est que la somme des travaux de toutes les forces appliquées soit nulle pour tous les systèmes de déplacements virtuels compatibles avec les liaisons (étant entendu que les liaisons ne développent aucun travail dans les déplacements ainsi définis). L'épithète wiiid exprime simplement que les déplacements sont purement fictifs et assujettis à la seule condition de respecter les liaisons du système. La dynamique, à son tour, rentre dans le même énoncé, en vertu du principe de Dalembert, d'après lequel, dans un système quelconque en mouvement, il y a équilibre entre les forces d'inertie et les forces directement appliquées. L'unité industrielle de travail est le kilogrammètre ; c'est le travail nécessaire pour élever 4 kilogr. à i m. de hauteur. Dans le système C. G. S., l'unité de travail est Yerg : c'est le travail produit par une dyne quand son point d'application parcourt 1 centim. dans la direction de la force. L. Lecornu.
II. Sociologie et économie politique. — La notion de travail joue un grand rôle dans la science sociale et économique. Il y a lieu d'abord de la préciser. Tout exercice de l'activité de l'homme n*est pas travail, non plus que toute paresse n'est pas inactivité. On appelle travail l'exercice de l'activité humaine qui est dirigé vers une fin médiate. Les actes qui tendent à une satisfaction immédiate d'un besoin ne sont pas du travail ; ceux qui sont accomplis en prévision d'un certain résultat ultérieur, en vue d'une satisfaction autre que la satisfaction immédiate et directe, sont travail. Cueillir un fruit pour le manger ne s'appelle pas travailler ; mais cueillir des fruits pour les mettre en réserve, pour les céder en échange de quelque autre avantage, etc., est travailler. Le même acte peut être travail chez l'un et non chez l'autre : une excursion est un exercice de l'activité qui n'est pas travail chez le touriste, parce qu'il y cherche seulement une satisfaction directe; elle est un travail pour le guide, parce qu'il en attend, non le plaisir de la promenade, mais un avantage indirect qui est la rémunération. — Il se mêle souvent à la notion du travail une idée de contrainte. Cela tient d'abord à ce que, dans la plupart des sociétés connues jusqu'ici, les individus qui travaillent seuls ou du moins ceux qui travaillent le plus ou le plus péniblement, esclaves, colons, domestiques, ouvriers, ne reçoivent pas du tout ou au moins ne reçoivent pas tout entier le bénéfice de leur travail, qu'ainsi ils ne donnent pas cette somme d'effort librement et spontanément, mais contraints, soit par la force brutale, soit par la nécessité économique qui les réduit, s'ils veulent vivre, à cette condition. Cette idée de contrainte tient, d'autre part, à ce que la plupart des travaux dont la civilisation s'est constituée et s'entretient exigent une continuité et une application d'efforts, une puissance et une suite d'attention qui dépassent la mesure dans laquelle l'exercice de l'activité est agréable et spontané; ils excluent la variété attrayante et les changements d'occupations reposants : « travailler » implique donc ordinairement « être astreint » ou « s'astreindre ». C'est ainsi qu'on dit de la plupart des sauvages qu'ils sont paresseux : d'une part, ils se contentent de satisfaire à leurs besoins au jour le jour, tant bien que mal, sans
GRANDE ENCYCLOPÉDIE. — XXXL
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préparation lointaine ni provision réfléchie; d'autre part, ils sont incapables d'exercer un effort continu et de fixer leur attention avec intensité. —A la notion de travail se mêle encore ordinairement l'idée de peine, de souffrance (labor) : en effet, d'une part, l'effort soutenu et prolongé entraîne une fatigue, bientôt pénible et douloureuse ; le déploiement d'activité n'est naturel et ne comporte un agrément correspondant à une tendance satisfaite que dans certaines conditions de diversité, de modération et de libre jeu qui sont rarement réalisées dans le cas de l'activitétravail. D'autre part, le travail, activité dirigée vers des fins médiates, implique souvent, pendant qu'il s'accomplit, le sacrifice ou la privation de satisfactions immédiates (l'homme qui bêche son champ ne va pas, pendant ce temps, se promener ou se distraire), et, par suite, tout travail est ordinairement, par un côté, privation ou abstention d'un plaisir possible.
Une analogie extérieure a fait appeler travail l'exercice dirigé par l'homme, dans son intérêt, de l'activité des animaux domestiques ; elle a fait encore appeler travail l'exercice utile des forces mécaniques. On voit que le sens du mot est, dans ce cas, tout autre.
En quoi consiste le travail? On a fait observer souvent qu'il se ramène simplement à une mise en œuvre, plus ou moins avisée et ingénieuse, des forces de la nature : il leur donne l'occasion de s'exercer de façon plus utile aux fins humaines; par lui-même, il ne crée rien. L'agriculteur en labourant amène à l'endroit le plus propice les éléments du sol les plus favorables ; en semant, il met les grains ayant en elles la faculté germinative dans le milieu qui rendra cette germination efficace. Ailleurs, on mettra en présence deux corps entre lesquels interviendra une réaction chimique d'où sortira un produit souhaité. On utilisera les forces mécaniques, la force expansive des vapeurset des gaz, la pesanteur, l'énergie électrique, etc. On fait agir enfin, dans certaines conditions, les forces organiques des êtres vivants. Matériellement, le travail humain se réduit à un déplacement : déplacement de la semence de la récolte à la terre, déplacement du charbon de la mine au fourneau, déplacement de farine et d'eau pour constituer la pâte, etc. — La force naturelle qui, pour ces déplacements, est utilisée le plus et est à peu près toujours mise à contribution, au moins dans une faible mesure, est la force organique du propre corps de l'homme ; mais bientôt, il sait ajouter à ses forces personnelles : 4« l'aide des différentes forces naturelles (forces mécaniques, résistance des matériaux, pesanteur, etc.) en se servant d'instruments ou de machines; ou bien S'' l'aide des forces organiques de différents autres êtres vivants, en utilisant les animaux. On verra plus loin enfin que la puissance et l'efficacité du travail humain sont accrues par le groupement et la combinaison du travail de plusieurs individus. — Mais ces changements dans la part d'activité humaine qui intervient et ces différents procédés d'accroissement de son effet utile ne changent rien à la nature élémentaire du travail humain.
Dans un état de civilisation développé, les espèces de travail sont multiples et diverses : ce n'est pas le lieu ici d'en tenter une classification complète et détaillée, du reste pleine de difficultés. Il suffira d'indiquer quelques distinctions générales d'une apphcation commune. — 4° Traoail manuel et travail intellectuel. Cette distinction n'est pas rigoureuse ni absolue : il n'est guère de travail physique qui n'implique au moins une part minime d'attention et d'intelligence, qui ne soit donc à quelque degré intellectuel, t (inversement le travail intellectuel ne se passe pas longtemps de tout concomitant manuel; un certain nombre de cas sont douteux : c'est donc seulement la part prépondérante d'activité matérielle ou d'activité spirituelle qui entraîne la classification dans l'une ou l'autre sorte. — 2° Travail qualifié et travail non qualifié {skilled et nnskilled labor); cette distinction se fait surtout à propos du travail manuel : on cntond par tra-
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vail non qualifié (travail de manœuvre) celui qui n'exige pas d'apprentissage ou n'exige qu'un apprentissage insignifiant (quelques jours) : les ouvriers qualifiés ou ouvriers de métier, au contraire, sont ceux dont le travail habituel suppose une longue formation technique. Cette distinction est importante dans Fétude du salaire, des conditions sociales, de l'organisation ouvrière, etc. — 3^ Travail à la main et travail à la machine. Cette distinction est encore toute relative : travail à la main se dit lorsque Faction matérielle de l'ouvrier, soit avec ses mains ou son corps seul, soit avec le concours d'un instrument, est prédominante dans la confection du produit (chaussure à la main, tissage à bras, dentelle à la main, etc.); par opposition à travail à la machine qui se dit au cas où un mécanisme, ordinairement mû par une force autre que celle de l'ouvrier, assure automatiquement, ou sous une simple surveillance, la modification voulue de la matière première (chaussure à la machine, tissage, filature mécanique, etc.). — Est-il possible de réduire tous les travaux à une commune mesure, d'en comparer objectivement toutes les espèces à une sorte de travail qui serait le travail simple ou le travail humain élémentaire ou bien le travail humain moven? Il semble jusqu'ici, d une part, que les définitions tentées de ce travail élémentaire sont toujours relatives à un certain état de civilisation ou une certaine catégorie de vie sociale, et, d'autre part, que la réduction essayée de tous les travaux au travail élémentaire une fois défini rencontre Fobslacle de caractères qualificatifs irréductibles.
Dès qu'apparaît quelque civilisation, dès que se développe la vie économique des sociétés, le travail cesse d être isolé et individuel. Chaque individu ne pourvoit pas en personne à la satisfaction de tous ses besoins ; et, pour certains résultats utiles, pour une meilleure économie et une efficacité plus grande de l'effort, il arrive que plusieurs individus unissent et combinent leur travail. Adam Smith avait vu essentiellement, dans tous ces processus divers, une application d'un principe commun et général de la division du travail. Depuis, une analyse plus précise et plus complète a montré que cette notion, insuffisamment élaborée, demandait à être décomposée et que, d'autre part, elle ne répondait pas à tous les phénomènes observés. — Dans tout ce que l'on range d'ordinaire sous la rubrique division du travail, on peut d'abord distinguer plusieurs types distincts. — 4° Il arrive d'abord qu'au lieu que chaque individu se livre successivement aux différents travaux dont le résultat lui est nécessaire, un individu se consacre autant que possible à un seul travail, un autre seulement à un autre travail, et ainsi de suite : c'est la formation des métiers. Du système de l'économie familiale,{oà tous les besoins des membres du groupe étaient pourvus par les travaux divers et successifs de ces mêmes membres, se détachent peu à peu tel et tel travail (le travail du fer, la fabrication des meubles, la construction des maisons, la manutention du pain, etc.) qui est demandé à un individu extérieur au groupe et dont ce travail est l'occupation exclusive ou dominante. — 2o II arrive que, dans un métier donné, les individus, au lieu de pratiquer toutes les espèces de travaux afférentes à ce métier, se limitent à une espèce de spécialité (peintre, peintre en bâtiment et peintre en voiture, peintre de lettres, etc. ; cette spécialisation arrive souvent à un détail extrême). — 3° Un travail auparavant fait par un seul individu est dissocié en plusieurs opérations qui sont chacune exécutées par un individu différent (fabrication des clous et des épingles, exemple de Smith). — ¥ l es individus différents exécutent les différents éléments d'un produit complexe final (fabrication des montres). — 5° Des entreprises différentes produisent les différentes parties d'un objet, auparavant obtenu dans un même établissement, ou exécutent les différentes et successives manipulations d'une certaine fabrication ailleurs réunie sous la même entreprise. — 6** Inversement, des opérations différentes, souvent disso-
ciées entre des entreprises distinctes, sont réunies dans un même établissement où subsiste la répartition entre des travailleurs différents. — 7^ Une entreprise se dissocie d'une production plus large pour se consacrer à la confection en un produit nouveau (industrie de la bicyclette sortant de la construction en fer, etc.).
A côté des phénomènes de division du travail, il convient d'observer des phénomènes d'association de travail, aussi importants et jusqu'ici moins étudiés : 1« Plusieurs individus concourent à un résultat en exécutant ensemble, et, en même temps, un même travail (équipe d'ouvriers hissant un poids par un effort rythmé, etc.). — 2<^ Les individus, dont le travail est associé, font tous le même travail, mais en plusieurs groupes alternant (batteurs de blé, etc.). -— 3** Les individus dont le travail est groupé sont constitués en équipes dont les différents membres n'ont pas le même travail (équipes de verriers, un souffleur, un gamin).
Les effets de la division et de la combinaison du travail sont ordinairement : !« d'accroître la puissance; 2° d'augmenter la rapidité; 3° d'améliorer la qualité du travail. Mais ces effets ne se produisent pas toujours : on reproche souvent à la division du travail de supprimer la confection soignée et artistique d'un objet entier par le même ouvrier, d'entamer la fabrication en grande quantité de produits identiques de qualité banale ; au point de vue de l'ouvrier, on lui reproche de tendre à l'abêtir en réduisant sa lâche à une besogne trop simple et trop uniforme, par suite machinale et sans intérêt.
Le rôle du travail dans l'évolution des sociétés humaines est capital. Cependant les idées sociales sur le travail ont fort varié. Dans les sociétés dont notre civilisation est issue, le travail, le travail manuel est considéré comme une déchéance (dans la genèse, le travail conséquence de la faute), tenu pour servile et indigne de l'homme supérieur (esclavage, otium des hommes libres); la considération est réservée à certaines espèces d'occupation qui souvent sont à peine un travail (guerre, conquête, etc.) ; aujourd'hui subsistent encore des différences d'estime contre certains genres de travaux (préjugé contre le commerce, dédain des fortunes terriennes, traditionnel pour les fortunes commerciales). La noblesse du travail, de tout travail, la considération du travail comme l'idéal humain, comme l'élément fécond et estimable entre tout de la vie sociale, est une idée relativement récente, qui semble se développer. F. Simzand.
III. Législation. — La législation relative aux conditions du travail dans l'industrie, dans le commerce ou dans l'agriculture, occupe chez tous les peuples civilisés une place chaque jour grandissante. La nouveauté relative des questions qui se posent en cette matière, leur diversité, la variabilité, plus grande ici qu'en tout autre domaine, des solutions adoptées, n'ont pas encore permis la codification des dispositions législatives relatives aux conditions du travail. On jeut même se demander si une telle codification est possible ou même désirable, étant donnée l'incessante transformation des condition^ du travail, qui tient, soit aux progrès et découvertes scientifiques appliqués à l'industrie, soit à l'évolution même des idées et des organisations sociales. Aussi la matière a-t-elle fait, dans la plupart des pays, uniquement Fobjet de lois particulières et spéciales plus ou moins nombreuses. Seules l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie ont été dotées chacune d'une loi d'ensemble, qui d'ailleurs a fait Fobjet de plusieurs remaniements et qui laisse place à côté d'elle à des lois distinctes sur tel ou tel sujet. La loi industrielle allemande (Geiverbeordnung) date du 25 juin i869. A cette date, elle était spéciale à la Confédération de l'Allemagne du Nord, mais, de 4871 à 4873, elle a été introduite dans les Etats du Sud, et, le 4^^ janv. 4889, dans F Alsace-Lorraine. Elle a pour objet d'indiquer à quelles conditions certaines industries peuvent s'exercer, de réglementer les associations corporatives, la situation des
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ouvriers à l'occasion de leur travail, leurs relations avec les patrons. Les modifications les plus importantes au texte primitif ont été apportées par les lois du i^^ juin d89d, du 26 juil. 4897 et du 30 juin 1900. La loi autrichienne (Gewerbeordnung) date du 20 déc. 1859 : son objet est sensiblement le même que celui de la loi allemande. Elle a reçu des modifications successives, le 8 mars 1885, le 16 janv. 1895 et le 23 févr. 1897. Quant à la Hongrie, sa loi industrielle (Gewerbegesetz) date de 1872, mais a été remplacée le 21 mai 1884 par une loi nouvelle. Aucun autre Etat ne possède de loi d'ensemble sur la matière. En France, diverses propositions ont été déposées devant le Parlement, tendant à l'élaboration d'un code du travail; mais aucune n'a encore abouti. La dernière proposition de loi émise à ce sujet date du 25 oct. 1898.
l'' Liberté du travail. L'organisation actuelle du travail repose partout sur le principe de la liberté du travail, proclamé, non seulement parle décret des 2-17 mars 1791, supprimant les anciennes jurandes et maîtrises, mais aussi lors des discussions préliminaires à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. A la liberté du travail se rattache étroitement le droit de coalition et son corollaire, la grève, par lesquels patrons ou ouvriers se concertent momentanément pour la défense de leurs intérêts communs ou pour obtenir de meilleures conditions de travail. Reconnu en Angleterre en 1824, supprimé en 1825 à la suite d'abus, puis partiellement rétabli en 1859, le droit de coalition a été enfin consacré dans ce pays par les lois du 29 juin 1871 et du 13 août 1895. La Belgique Fa proclamé par la loi du 31 mai 1866 ; l'Autriche, par celle du 7 avr. 1870 ; les Pays-Bas, par celle du 12 avr. 1872 ; l'Allemagne, par la loi industrielle de 1869. Aux Etats-Unis le droit de coalition et de grève est consacré, soit par l'usage, soit par la loi, dans tous les Etats de l'Union* La Russie, au contraire, ne le reconnaît pas, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les grèves d'y éclater. En France, la coalition (V. ce mot), de la part des patrons, comme de la part des ouvriers, est permise depuis la loi du 25 mai 1864.
Mais toutes les législations qui ont proclamé le droit de coalition se sont également préoccupées d'en assurer le libre exercice en punissant de peines répressives les faits , tels que violences , menaces , etc. , qui auraient cour but de contraindre quelqu'un à entrer dans une coalition ou à en sortir malgré lui, ou qui auraient pour résultat de porter atteinte à la liberté du travail. Telle est en effet la portée des articles 414 et 415 du G. pén. français. D'après ces articles la coalition, la grève, ne sont pas en elles-mêmes un délit ; le fait de les maintenir au moyen d'amendes, de proscriptions, de mises à l'index n'est pas davantage punissable. Seules, les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses tombent sous le coup des art. 414 et 415 du C. pén. Mais si la grève ne constitue pas un délit pénal, ne peut-elle pas du moins constituer un délit civil, dont ceux qui en éprouvent un préjudice, comme par exemple l'ouvrier congédié par son patron sous la pression d'une grève, auraient le droit de demander réparation ? Nos tribunaux répondent négativement, lorsque la grève a été exercée sans intention méchante, uniquement en vue de la défense d'intérêts professionnels, comme au cas, par exemple, où l'ouvrier visé travaillait au-dessous du tarif : il en serait autrement si la grève était faite dans un esprit de pure malveillance.
Naturellement les diverses législations diffèrent les unes des autres dans l'appréciation des procédés de grève ou de coalition, qu elles considèrent comme attentatoires à la liberté du travail. Ainsi certains des Etats de l'Union américaine prohibent le « boycott ». Ainsi encore les lois anglaises de 1871 et de 1875 punissent le « picketing », acte consistant à faire le guet pour empêcher les ouvriers d'entrer à l'usine ou pour détourner les clients du magasin mis à l'index, ou encore le fait de suivre quelqu'un
avec persistance de place en place, ou encore le fait de lui cacher ses outils ou ses vêtements. Cette réglementation législative de détail variera évidemment selon les mœurs de chaque pays.
2° Recherche du travail. L'ouvrier ou l'employé qui veulent louer leurs services à un patron se placent, soit directement, à la suite de leur recherche personnelle de travail, soit par l'intermédiaire de bureaux de placement, de syndicats ou de Bourses du travail (V. Bourse, Bureau, Syndicat). Les Bourses de travail ne sont pas des établissements formellement reconnus par la loi ; mais leur légahté est implicitement reconnue par la loi du 21 mars 1884, qui permet aux syndicats de créer des institutions pour le placement des ouvriers. La Bourse du travail de Paris a eu, à diverses reprises, une existence assez agitée. Reconnue d'utilité publique par décret du 28 déc. 1889, elle avait été fermée par le gouvernement en 1893, comme s'étant écartée de son objet et transformée en centre d'agitation politique ; réouverte par décret du 7 déc. 1895, son organisation actuelle est réglementée par un décret du il juil. 1900. Des institutions similaires de placement existent dans la plupart des pays étrangers, dues à l'initiative des particuliers, des groupements corporatifs ou des municipalités. Il est toutefois intéressant de citer deux dispositions législatives curieuses : la première, qui est une loi du 17 avr. 1899, ordonnant la création dans les villes de l'Etat d'illinois de bureaux de placements officiels et gratuits d'Etat; l'autre, un arrêté du gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en date du 19 nov. 1892, qui a institué une Bourse du travail pour le grand-duché et en a confié le service à l'administration des postes.
3° Contrat de travail (V. Louage de travail, Livret, Salaire).
4^ Marchandage. On désigne sous ce nom une forme particulière du louage d'ouvrage consistant dans un contrat passé entre un entrepreneur général et un sous-entrepreneur ouvrier, appelé tâcheron, aux termes duquel ce dernier se charge, moyennant un prix convenu à forfait, de faire exécuter sous sa responsabihté une partie des travaux par des ouvriers travaillant sous ses ordres et avec lui. Ce contrat ayant dans la pratique donné lieu parfois à des abus, un décret du 2 mars 1848 avait déclaré que « l'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs, ou marchandage, était abolie désormais » ; un arrêté du 21 mars 1848 avait édicté une amende, comme sanction à cette prohibition. Pendant près de quarante ans, ces dispositions ne reçurent aucune application, et c'est dans ces dernières années seulement qu'elles ont donné lieu à certaines décisions judiciaires. Mais que faut-il entendre par « l'exploitation des ouvriers par les sous- entrepreneurs ? » Cela veut-il dire que le contrat de marchandage est licite en principe et que seul l'abus qui en est fait, c.-à-d. l'exploitation de l'ouvrier par le tâcheron, constitue un défit? ou, au contraire, cela signifie-t-il que le marchandage est prohibé en lui-même, quelles que soient ses conséquences pour les ouvriers sous-traités ? C'est à la première solution que s'est ralliée la Cour de cassation par un arrêt rendu le 31 janv. 1901 dans une affaire mémorable.
5*^ Règlements d'ateliers. Si le contrat de louage de services constitue entre patrons et ouvriers ou employés la convention qui les lie les uns aux autres au sujet de la prestation de travail et qui fixe les conditions générales de cet accord, c'est aux règlements d'ateliers qu'incombe le soin de déterminer les conditions particulières d'exécution du contrat et de prendre les mesures intérieures propres à assurer la discipline et l'ordre dans l'atelier, la sécurité des travailleurs, la bonne exécution du travail, etc. Il n'existe pas en France de loi sur les règlements d'ateliers : diverses propositions déposées à ce sujet devant le Parlement n'ont pas encore abouti.
En Allemagne, la loi du l®''juin 189 î rend obligatoire
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l'émission d'un règlement d'atelier pour toute fabrique occupant au moins vingt ouvriers. Ce règlement doit contenir des dispositions pour le moins sur les points suivants : durée du travail journalier, temps de repos, époque et mode de paiement des salaires, délais pour donner congé, montant, nature et emploi des amendes ou des sommes retenues sur les salaires. Les lois fédérales suisses du 23 mars 1877 (art. 7) et du 25 juin 1881 (art. 10) contiennent également d'intéressantes dispositions sur les règlements d'ateliers. La Belgique est aussi dotée d'une loi importante du 15 juin 1896 sur la matière.
6^ Durée de la journée de travail. Pour bien saisir le jeu de la législation française relative à la durée de la journée de travail, il faut distinguer deux hypothèses : l'établissement n'occupe que des adultes du sexe masculin ou il occupe des enfants, des filles mineures et des femmes, simultanément avec des adultes mâles. Il convient d'ailleurs d'indiquer de suite que la réglementation légale ne vise que le travail industriel exécuté dans des ateliers, usines ou manufactures, ce qui laisse en dehors de l'intervention législative le travail industriel exécuté dans les ateliers de famille, les travaux agricoles proprement dits, c.-à-d. ne consistant pas en une transformation industrielle des produits agricoles, le commerce, les professions libérales, le travail domestique. Lorsque l'établissement industriel n'occupe que des adultes mâles, la journée de travail effectif de l'ouvrier ne doit pas dépasser douze heures, nous dit le décret du 9 sept. 1848, et les contraventions à cette prescription sont punies d'une amende de 5 à 100 fr. Toutefois des décrets peuvent déterminer les exceptions nécessaires au principe à raison de la nature des industries ou de causes de force majeure. Un premier décret a été rendu à cet effet le 17 mai 1 851 ; il a été modifié par un décret du 3 avr. 1889 et complété par un autre du 10 déc. 1899. En ce qui concerne le travail dans les établissements industriels qui occupent des enfants, des filles mineures et des femmes, une loi du 2 nov. 1892, remplaçant elle-mèmejune loi du 19 mai 1874, avait établi plusieurs catégories de travailleurs à l'égard desquels la durée du travail journalier ou par semaine variait selon qu'il s'agissait d'enfants des deux sexes mineurs de seize ans, ou âgés de seize à dixhuit ans, ou de filles majeures de dix-huit ans et de femmes. Ce système présentait de sérieux inconvénients pratiques, le travail industriel demandant moins de traitements divers et plus d'uniformité. Il a été modifié par une loi du 30 mars 1900, qui décide d'une façon uniforme que les garçons de moins de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être occupés à un travail effectif de plus de onze heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne doit pas être inférieure à une heure. D'après cette même loi, la durée de leur travail journalier sera réduite à dix heures et demie à partir du 31 mars 1902 et à dix heures à partir du 31 mars 1904.
Lorsque des hommes adultes sont occupés avec des enfants, des filles mineures ou des femmes dans un même local, la journée de travail communeà ces divers ouvriers est ramenée à onze heures par la loi du 30 mars 1900, sauf les réductions successives à dix heures et demie, puis à dix heures dans les délais que nous avons indiqués. Ainsi se trouve assurée l'uniformité de la durée du travail dans un même atelier. La loi contient d'ailleurs quelques dispositions spéciales en ce qui concerne les usines à feu continu, les mines, minières et carrières.
Dans la plupart des pays étrangers, la durée de la journée de travail des adultes mâles est libre. Toutefois quelques législations ont cru devoir intervenir. Par exemple la loi fédérale suisse sur les fabriques du 23 mars 1877 fixe à onze heures le maximum de la journée de travail pour tous les ouvriers de fabrique et donne même au conseil fédéral le droit de l'abaisser dans les industries dangereuses ou nuisibles à la santé ; les veilles de dimanches
et fêtes, la journée n'est que de dix heures. De même la loi industrielle autrichienne du 8 mars 1 885 fixe la durée de la journée de travail à onze heures, non compris les repos : des ordonnances peuvent toutefois dresser la liste, révisable tous les trois ans, des industries auxquelles il sera permis de travailler une heure de plus ; des permissions temporaires peuvent également être accordées de prolonger le travail, à raison de circonstances momentanées toutes spéciales. La loi russe du 2 juin 1897 fixe à onze heures et demie la durée de la journée de travail pour les ouvriers travaillant exclusivement le jour ; elle ne doit même être que de dix heures les samedis et veilles de fêtes ; la veille de Noël, le travail cesse à midi ; pour les ouvriers qui travaillent la nuit ou une partie de la nuit, la durée du travail ne doit pas dépasser dix heures par vingt-quatre heures. Aux Etats-Unis, un certain nombre d'Etats sont entrés dans la voie de l'intervention législative en fixant impérativement à huit ou neuf heures la journée des ouvriers employés par l'Etat ou les municipalités. Une dizaine d'Etats, dont la Floride en 1881, la Californie en 1889, la Pennsylvanie en 1868, ITllinois en 1889, etc., ont décrété que dix heures de travail seraient considérées comme la journée légale de travail par les tribunaux, sauf conventions contraires.
A l'inverse, la plupart des législations étrangères ont réglementé le travail des enfants, des jeunes filles et des femmes pour en limiter la durée et en déterminer les conditions. Nous nous bornerons à citer les lois suivantes : loi allemande du 1®^ juin 1891 ; loi autrichienne du 8 mars 1885 ; lois anglaises du 17 mai 1878, du 6 juil. 1895; loi belge du 13 déc. 1889; loi hollandaise du 5 mai 1889; loi italienne du 11 févr. 1886 ; loi danoise du 23 mai 1873 ; loi suédoise du 18 nov. 1881 ; loi norvégienne du 21 juil. 1894; lois russes du 1®^ juin 1882, du 3 juin 1885, du 3 juin 1886etdu 24 avr. 1890; loi fédérale suisse du 23 mars 1877 ; lois spéciales à plus de 35 Etats des Etats-Unis ; loi espagnole du 13 mars 1900 (V. en outre Enfants [Travail des], t. XV, p. 1043).
70 Travail de nuit et travail souterrain. Les législations qui ont réglementé le travail des enfants et des femmes ont également, pour des raisons de morale et d'hygiène, qu'il est aisé de comprendre, édicté des prescriptions relatives au travail de nuit et au travail souterrain de ces personnes protégées. La loi française du 2 nov. 1892, notamment, décide que le travail de nuit, c.-à-d. celui qui est exécuté entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, est prohibé dans les établissements industriels pour les garçons de moins de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes. Des dérogations temporaires à cette règle peuvent être admises par un règlement d'administration publique pour certaines industries en ce qui concerne les femmes et les filles majeures de dix-huit ans, pourvu que ce travail de nuit ne dépasse pas onze heures du soir, et cela pendant une durée maxima de soixante jours par an. D'autre part, des dérogations permanentes au principe peuvent être accordées à certaines industries déterminées par un règlement d'administration publique, pourvu qu'en aucun cas ce travail ne dépasse sept heures par vingt-quatre heures. Enfin, l'interdiction du travail de nuit peut être temporairement levée pour n'importe quelle industrie, par les inspecteurs du travail, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle on de force majeure.
Quant aux travaux souterrains des mines, minières et carrières, la loi du 2 nov. 1892 les prohibe radicalement pour les filles et les femmes, et ne les permet que sous certaines conditions (art. 9 combiné avec la loi du 30 mars 1900) pour les garçons de treize à dix-huit ans.
8° Repos hebdomadaire et des jours fériés. Avant 1880, le travail était prohibé par la loi du 18 nov. 1814 les dimanches et jours de fêtes religieuses pour les travailleurs des deux sexes et de tout âge. Une loi du 12 juil. 1880 a abrogé la loi de 1814. Aujourd'hui, par
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conséquent, aucune disposition de loi ne réglemente en France le travail du dimanche et des jours fériés pour les ouvriers adultes. Mais la loi du 2 nov. 1892 accorde aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes un jour de repos par semaine, sans déterminer ce jour, et le chômage aux jours de fête légale. De son côté, le décret du 10 août 1899 prescrit le même repos hebdomadaire en faveur de tous les ouvriers et employés des entreprises de travaux publics de l'Etat (V. ci-après). A l'étranger, l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre, un certain nombre de cantons suisses, et quelques autres pays encore, ont prohibé ou minutieusement réglementé le travail dominical ou des fêtes légales, en obéissant avant tout à des préoccipations d'ordre religieux.
9° Hygiène et sécurité du travail. Tous les pays civilisés se sont préoccupés d'assurer aux travailleurs les meilleures conditions possibles d'hygiène et de sécurité dans leur travail. C'est ainsi que notre loi du 2 nov. 1892 défend d'occuper les femmes, les filles et les enfants à des travaux présentant des dangers, ou excédant leurs forces, ou de nature à porter atteinte à leur moralité. Elle exige, d'autre part, que les appareils mécaniques, les roues, les courroies, etc., soient séparés des ouvriers de telle sorte que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service ; de même les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés, et les ateliers convenablement aérés et éclairés. Ces prescriptions ont été reproduites, étendues et généralisées par une loi spéciale du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. C'est cette même préoccupation humanitaire pour les travailleurs, qui a fait voter récemment la loi du 29 déc. 1900 obligeant les patrons à mettre dans leurs magasins et boutiques, et dans chaque salle, à la disposition de leur personnel féminin, un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées à la manutention ou à la vente des marchandises. Des dispositions analogues se rencontrent en Allemagne, en Angleterre et dans l'Etat de New York.
10** Inspection du travail. L'observation de ces diverses réglementations concernant la durée du travail, le travail de nuit et souterrain, le repos hebdomadaire et des jours fériés, l'hygiène et la sécurité du travail, est soumise au contrôle et à la surveillance d'inspecteurs du travail (lois du 2 nov. 1892, du 12 juin 1893 et du 29 déc. 1900) nommés par le ministre du commerce et de l'industrie et chargés de dresser les procès-verbaux pour contraventions.
11** Conditions du travail dans les marchés de travaux publics. De tout temps, on a remarqué une certaine tendance à ce que les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements ou des communes ne fussent pas entièrement les mêmes que celles des marchés de travaux privés : depuis une vingtaine d'années, les marchés de travaux publics semblent même avoir servi de champ d'expérience ou de propagande pour les mesures radicales ou socialistes que les gouvernements pouvaient désirer voir introduire dans la détermination du contrat de travail. A ce titre, il est intéressant de signaler le décret du 10 août 1899, qui exige que les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat contiennent des clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engagera, dans l'exécution des travaux convenus, à assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine, à n'employer que dans une certaine proportion des ouvriers étrangers, à payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté, et à limiter la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage pour chaque catégorie, dans ladite ville ou région. Ces deux
dernières prescriptions aboutissent en définitive, malgré certaines exceptions rendues possibles par l'art. 3 de ces décrets, à poser le principe très discuté du salaire minimum et de la limitation de la journée de travail des adultes. Deux autres décrets du même jour autorisent les départements et les communes à insérer les mêmes conditions dans les marchés de travaux publics ou de fournitures qu'elles passent pour leur propre compte.
Maurice Dufourmantelle.