TRESOR
quées aux objets qui ne constituent pas des trésors : l'objet dont une personne quelconque justifie être proprié^ taire appartient à cette personne, l'objet qui n'a pas été caché ou enfoui appartient, par voie d'occupation, à celui qui le trouve. Quant au trésor, son attribution, si elle n'avait pas été réglée par les textes, aurait donné lieu à des controverses : le propriétaire de l'immeuble dans lequel il est trouvé pourrait le revendiquer en vertu du principe que la propriété d'un immeuble emporte la propriété du dessus et du dessous (V. Propriété) ; l'inventeur pourrait se prétendre propriétaire par voie d'occupation, et sa prétention serait plus plausible que celle du propriétaire dont le droit s'étend seulement, d'après la loi (C. civ., art. 554), à tout ce qui « s'unit et s'incorpore à la chose ». A Fexemple du droit romain, le code civil décide que le trésor appartient par moitié au propriétaire de la chose dans laquelle le trésor est trouvé et à l'inventeur.
a. L'inventeur est la personne qui a découvert le trésor, c.-à-d. l'a rendu visible en fouillant le sol; ce n'est donc pas la personne qui la première a mis la main sur le trésor. L'inventeur a droit à la moitié du trésor, alors même qu'il posséderait l'immeuble de mauvaise foi, ou qu'il trouverait le trésor dans le cours d'un travail exécuté sur l'immeuble, conformément aux ordres du propriétaire. Mais si le propriétaire a fait exécuter des travaux dans le but spécial de découvrir un trésor, l'ouvrier qui fait cette découverte n'est pas regardé comme un inventeur; c'est, en réalité, le propriétaire qui est l'inventeur, puisque l'ouvrier agit sous sa direction; d'ailleurs, en pareil cas, la découverte n'a pas lieu par le pur eflet du hasard, et c'est seulement en cas de découverte fortuite que la loi donne la moitié du trésor à la personne qui l'a mis au jour. De même la personne, autre que le propriétaire, qui cherche et découvre un trésor n'y a aucun droit ; et cela est exact même si cette personne était possesseur, usufruitier, locataire de l'immeuble. Mais l'inventeur ne perdrait pas son droit à la moitié du trésor par cela seul qu'il aurait essayé de cacher le trésor pour se l'approprier en totalité. La solution contraire du droit romain et de l'ancien droit ne peut être aujourd'hui admise en l'absence d'un texte.
b. C'est au propriétaire de la chose où le trésor est trouvé que la loi attribue h seconde moitié de ce trésor; le trésor, comme on l'a vu, lui appartient niême en totalité s'il justifie en être propriétaire (c.-à-d. si le trésor a été enfoui par lui-même ou par une personne dont il est héritier), s'il est inventeur du trésor, s'il en a ordonné la recherche et enfin si l'invention du trésor n'est pas fortuite.
Comme le propriétaire a droit à la moitié ou à la totalité du trésor à titre d'accessoire du sol (V. ci-dessus), c'est au nu propriétaire et non pas à l'usufruitier, c'est au propriétaire et non pas au possesseur, au bailleur et non pas au preneur que l'attribution est faite. De même, le propriétaire ne doit pas compte du trésor à son vendeur ; toutefois, si son acquisition est annulée ou résolue, il restituera le trésor, comme tous les accessoires de la chose, au vendeur. Le fondement de l'attribution faite au propriétaire produit également ses effets dans les rapports du propriétaire avec les tiers. Ainsi sa part du trésor tombe dans la communauté légale qui existe entre lui et son conjoint ; les seuls meubles qui ne tombent pas dans la communauté légale sont les meubles extraits de l'immeuble et qui en font partie, tels que les produits miniers, etc. (V. Communauté); le trésor, bien qu'étant l'accessoire de l'immeuble, n'en est pas extrait. Cependant, cette solution est très discutée. De même les créanciers ayant hypothèque sur le fonds ne peuvent exercer leur droit hypothécaire sur le trésor, qui ne fait point partie de l'immeuble. Albert Wahl.
V. Histoire et administration financière. — Trésor publîc — C'est l'organisme central de nos finances
où viennent s'accumuler toutes les ressources provenant du budget des recettes, et d'où elles ressortent pour l'acquittement des dépenses publiques. Mais on a mieux défini le rôle du Trésor en disant qu'il était un banquier, ce banquier absolument nécessaire à l'Etat pour assurer les services budgétaires et extra-budgétaires et lui prêtant, lorsqu'il en a besoin, les fonds provenant, soit d'excédents budgétaires, soit d'emprunts, de dépôts ou de recettes extraordinaires tirés de la dette flottante. Dans la première période de l'ancien régime une pareille définition n'eût pas été juste. Le Trésor public n'était alors autre chose que le Trésor du roi. Mais à partir de Philippe-Auguste et surtout de Louis IX, le Trésor constitua un service public. Les baillis et les sénéchaux chargés de recueillir les produits du domaine royal en faisaient à Paris trois remises annuelles. Les fonds étaient déposés au Temple. Philippe le Bel créa la Chambre des comptes, chargée de contrôler les opérations duTrésor(V. Chambre DES comptes). Il y eut deux Trésors, celui du Temple, réglant les frais des maisons royales, les dettes courantes, les aumônes, les cadeaux et payant les traitements d'un certain nombre d'agents financiers et du Parlement ; celui du Louvre, réglant les dépenses nécessitées par les guerres et les affaires extérieures et les dettes arriérées. Le Tré» sor du Temple centralisait les revenus ordinaires ; le Trésor du Louvre, les ressources extraordinaires. Ces deux administrations se fondirent bientôt en une seule, confiée à la gestion des « trésoriers de l'hôtel du roi )>. Et peu à peu cette administration se dégage de celle du domaine. François P^' réunit de nouveau le Trésor de la couronne à celui de l'Etat : il développa dans une large mesure le système des emprunts qui allaient donner au Trésor son caractère de banquier. Sous Louis XIV, et grâce à Colbert, il y eut une réorganisation complète (i66i ). Un garde du Trésor centralisa tous les produits nets autrefois recueillis par les trésoriers de l'épargne : la création de la Caisse des emprunts élargit la base des opérations de trésorerie en drainant des ressources considérables (V. Caisse des emprunts). Seulement, il se trouva que cette facilité de recourir au crédit, excellente en soi lorsqu'elle est bien employée et sévèrement contrôlée, ouvrit la porte aux dépenses les plus inconsidérées, et que, surtout sous Louis XV et l'abbé Terray, le Trésor fut acculé à une véritable banqueroute. Il en était tombé à l'expédient de la loterie pour se procurer des fonds. Les trop fameux plans financiers de Law portèrent le dernier coup au Trésor royal. Turgot puis Necker firent des prodiges pour enrayer le mal. Ce fut en vain. Aussi, nomma-t-on, en 1788, une commission dont les travaux, vivement poussés par des spécialistes, aboutirent au règlement du 30 mai 1788, qui, pour la première fois, créait vraiment le Trésor. Le Trésor fut composé d'une caisse centrale, administrée par cinq administrateurs ayant sous leurs ordres les payeurs provinciaux. Chacun de ces administrateurs dirigea un service : la caisse générale ; — le paiement des intérêts de la dette et le remboursement des effets royaux ; — les dépenses de la guerre ; — les dépenses de la marine et des colonies ; — enfin les dépenses des maisons royales et les dépenses diverses. Mais ce système n'eut guère le temps de fonctionner ; à peine la Révolution s'était-elle produite que l'Assemblée nationale prit en main la direction des finances : la malversation des deniers publics ayant été une de ses principales causes (V. Caisse centrale du Trésor). L'assemblée institua une Caisse de r extraordinaire (V. ce mot et Assignat) qui émit cette excessive quantité d'assignats, seule ressource du Trésor en ces moments troublés. Elle réorganisa l'administration des finances en en séparant celle du Trésor (V. Finances [Ministère des]); elle chercha à organiser une comptabilité sévère (V. Comptabilité publique). Mais le désordre continuant sous la pression des événements, on alla jusqu'à instituer un tribunal et un jury de comptabilité (loi du 19 vendémiaire an II), On trouvera dans l'art. Finances et dans l'art.