J.-C. J. TOUTAIN
BiBL. : Marquardt et Mommsen, Manuel des antiquités romaines, tr. franc.; Paris, 1890, t. III. — P. Willems, le Droit public romain ; Louvain, 1883.— Mispoulet, les Institutions politiques des Romains ; Paris, 1882-83. — A. Ber- THELOT et Didier, Jfisioire mtériewre de Rome jusqu'à la bataille d'Actium, d'après L. Lange, Rômische Alterthûmer; Paris, 1885-86. — Belot, De tribunis plebis, de origine et m, forma et modo tribunicisa potestatis; Paris, 1872. — GôLL, Das Volhstribunat der Kaiserzeit, dans le Rheinisches Muséum^ ann. 1858.
TRIBUNAL I. Organisation judiciaire.— I. Généralités. — Un tribunal est la réunion de deux ou plusieurs magistrats chargés de rendre la justice, soit en tranchant les difficultés qui leur sont soumises par les particuliers en matière civile, soit en prononçant contre les individus qui ont contrevenu à la loi pénale et qui leur sont déférés par les autorités les peines édictées contre les infractions qu'ils ont commises. Il suit de là qu'il existe deux catégories distinctes de tribunaux : les tribunaux civils et les tribunaux de répression. L'organisation ludiciaire en matière civile a pour base la loi des 16- 24 août 1790, dont le premier soin a été d'abolir la vé-
nalité des offices et de décider qu'à l'avenir les juges rendraient gratuitement la justice et seraient salariés par l'Etat. Cette organisation, modifiée pendant la période révolutionnaire, fut remise en vigueur, tout au moins dans ses grandes lignes, sous le Consulat, par la loi du 27 ventôse an VIÏI, toujours en vigueur, mais qui a été complétée par les lois des 20 avr. 1810 et 30 août 1883. A la base de cette organisation se trouve h justice de paix (V. Juge de paix), qui ne constitue pas, à proprement parler, un tribunal et n'est jamais désignée sous ce nom ; le juge de paix connaît des contestations de peu d'importance et a pour ressort le canton. Au-dessus, au chef-lieu d'arrondissement et ayant l'arrondissement pour ressort, se trouve le tribunal de première instance^ puis le tribunal ou cour d'appel qui connaît des appels des tribunaux de première instance et dont le ressort, plus ou moins étendu, comprend toujours plusieurs départements. Au-dessus de tous ces tribunaux siège le tribunal ou cour de cassation. La juridiction criminelle a été organisée par le code pénal ; c'est dans le tit. I, liv. II, qui a été promulgué le 29 nov. 1808, que se trouve l'indication des tribunaux répressifs chargés d'appliquer la loi pénale et que sont posées les règles qui les régissent. La connaisnaissance des contraventions est confiée au juge de paix qui, assisté du ministère public, constitue le tribunal de simple police ; celle des délits est confiée aux tribunaux d'arrondissement qui prennent dans ce cas le nom de tribunaux correctionnels ; celle des crimes à un tribunal exceptionnel, la cour d'assises. Ainsi la juridiction en matière répressive est composée, la plupart du temps, des mêmes éléments ou à peu près que la juridiction civile, sauf toutefois l'exception importante constituée par la cour d'assises. Toutefois, les tribunaux répressifs, même lorsqu'ils siègent au même lieu et sont composés des mêmes magistrats, ne se confondent pas avec les tribunaux civils : le tribunal de première instance et le tribunal correctionnel forment deux tribunaux différents ayant chacun leurs règles particulières et leurs procédures spéciales ; le tribunal de simple police ne se confond pas avec la justice de paix. Seules les juridictions inférieures portent le nom de tribunal ; depuis le décret du 30 mars 1808 les tribunaux supérieurs sont désignés sous le nom de cours : cours d'appel, cours d'assises, cour de cassation. Des lois spéciales ont organisé ou réorganisé, en dehors de ces différentes juridictions, un certain nombre de tribunaux d'exception, (Jont quelques-uns portent le nom général de tribunal, dont d'autres, au contraire, répondent à des désignations particulières : conseils de prud'hommes et tribunaux de commerce, tribunaux militaires et tribunaux maritimes, tribunal des conflits, sans compter toute la série des tribunaux administratifs. Les magistrats composant les tribunaux sont désignés sous le nom de juges — juges de paix, juges au tribunal de première instance, juges au tribunal de commerce; — ceux des cours et des juridictions spéciales, désignées sous le nom de conseils, portent le nom de conseillers, depuis le conseiller prud'homme jusqu'au conseiller d'Etat.
IL Tribunal de première instance. — Le tribunal de première instance est la base de l'organisation judiciaire. Le nom sous lequel la loi le désigne donne une fausse idée de son rôle et de ses attributions ; il ferait croire que les instances dont il est appelé à connaître viennent toujours devant lui avant d'être passées par une autre juridiction et peuvent toujours être portées, après sa décision, devant une juridiction supérieure. C'est la loi du 27 ventôse an VIII qui l'a désigné sous ce nom, pensant mieux préciser ainsi la hiérarchie qu'elle établissait entre les trois ordres de juridiction, tribunal de première instance, tribunal d'appel, tribunal de cassation. Les lois subséquentes ayant changé cette terminologie et rompu l'uniformité de désignation en attribuant le nom de cours aux tribunaux supérieurs — cours d'appel, cour de cassation, — on aurait pu, sans inconvénient, revenir à la désignation de la loi de 1790
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qui l'appelait tribunal de district, en rappelant tribunal d'arrondissement. Le tribunal de première instance — qu'on désigne aussi en pratique sous le nom de tribunal civil, par opposition au tribunal correctionnel — est en effet celui qui est chargé de connaître des instances en matière civile nées dans l'arrondissement ; mais il ne juge pas toujours en premier ressort : ses jugements peuvent être rendus, suivant les cas, en dernier ressort comme juge 4'appel des décisions du juge de paix, en premier et dernier ressort, ou en premier ressort à charge d'appel devant la cour. On a vu (V. Compétence) qu'il juge en premier et dernier ressort les actions mobilières de 200 à 1.500 fr. de principal et les actions immobilières jusqu'à 60 fr. de revenu ; au-dessus, il ne juge qu'en premier ressort. Il siège en principe au chef-lieu de l'arrondissement ; il y a quelques rares exceptions : dans les arr. de Mézières, Poligny, La Tour-du-Pin, Boussac, La Palisse, Mauléon et Argelès, le tribunal est établi à Charleville, Arbois, Bourgoin, Chambon, Cusset, Saint-Palais et Lourdes. Le tribunal de première instance exerce sa juridiction dans toute l'étendue de l'arrondissement. Par exception, le dép. de la Seine, qui comprend trois arrondissements, ne possède qu'un seul tribunal siégeant à Paris et désigné sous le nom de tribunal de la Seine, Il exerce une juridiction contentieuse, gracieuse et disciplinaire. La juridiction contentieuse est celle relative aux contestations qui s'élèvent entre plaideurs; elle constitue la plus importante des fonctions du tribunal. La juridiction gracieuse s'exerce en dehors de tout procès, par exemple pour autoriser une femme mariée, homologuer les décisions d'un conseil de famille, etc. La juridiction msciplinaire s'exerce vis-à-vis de certains auxiUaires de la justice, les huissiers et les avoués et les avocats, et certaines personnes dont les fonctions n'ont qu'un lointain rapport avec radministratîon de la justice, les commissaires-priseurs et les notaires (V. ces ces mots). La juridiction contentieuse s'exerce en audience publique, la juridiction g;racieuse en chambre du conseil. Le tribunal peut se réunir aussi, en certains cas, en assemblée générale, mais seulement pour s'occuper de questions d'administration intérieure, par exemple de la nomijiation des huissiers audienciers. Les jugements sont rendus à l'audience, publiquement, par des magistrats délibérant en nombre impair, trois au moins. Les tribunaux de première instance sont répartis en trois classes. La première comprend tous ceux qui siègent dans les villes de 80.000 hab. et au-dessus, la seconde ceux qui siègent dans les villes de 20.000 hab. et au-dessus, tous les autres forment la troisième classe. Cette classification n'a d'importance qu'au point de vue du traitement des magistrats. Le tribunal de la Seine est hors classe ; ses membres ont des traitements spéciaux supérieurs aux traitements des magistrats de première classe. Le tribunal se compose de trois éléments différents : les magistrats du siège, ceux du parquet, le greffier. Les magistrats du siège se composent d'un président et des juges. Il n'y a jamais qu'un seul président, quelle que soit l'importance du tribunal ; le nombre des juges, au contraire, est variable, mais il ne peut jamais y en avoir moins de deux, sans compter les juges suppléants (V. Juge). Un tableau annexé à la loi du 40 août 4883 et modifié par la loi du 26 fév. 4904 indique le nombre de juges, titulaires ou suppléants, affecté à chaque tribunal. Lorsque le nombre des magistrats qui le composent le permet, le tribunal est divisé en deux ou plusieurs chambres ; il est alors adjoint au président autant de vice-présidents qu'il y a de chambres moins une. La composition de chaque chambre varie tous les ans, la répartition des magistrats du tribunal dans chacune d'elles se fait par un roulement organisé par la loi du 44 oct. 4820. On a vu quelles sont les attributions des juges (V. ce mot) ; le président est investi des mêmes et en possède en outre quelques-unes qui lui sont particulières. C'est lui tout d'abord qui a la charge de l'administration intérieure du tribunal, et
dirige les audiences ; c'est lui qui tient l'audience des référés (V. ce mot), celles de conciliation en matière de divorce, qui ordonne sur requête du père de famille l'incarcération du mineur non émancipé. Le ministère pubhc, dont on a vu ailleurs l'organisation et les fonctions (V, Ministère public), ne fait pas positivement partie du tribunal, mais il est établi auprès de lui, sa présence est toujours nécessaire à l'audience, sauf dans quelques rares exceptions. Il se compose du procureur de la République assisté d'un ou plusieurs substituts ; ces derniers n'existent pas toujours ; en leur absence, leurs fonctions sont dévolues à des juges suppléants. Il y a auprès du tribunal un seul greffier (V. ce mot), mais il peut être autorisé à s'adjoindre un ou plusieurs commis assermentés qui peuvent le remplacer même pendant la tenue des audiences 011 il doit toujours être présent, soit en personne, soit dans la personne de son commis. Le tribunal doit, en temps ordinaire, s'il n'est composé que d'une seule chambre, tenir au moins une audience par semaine, à jour fixe ; s'il y a plusieurs chambres, chacune doit tenir une audience par semaine. Pendant la période des vacances judiciaires — qui durent du 45 août au 45 oct. — il doit être tenu une audience chaque quinzaine par Jes tribunaux n'ayant qu'une chambre, une audience chaque semaine par les tribunaux ayant deux chambres, deux audiences chaque semaine par les autres. Les magistrats, pendant cette période, prennent leurs vacances', qui sont d'un mois, à tour de rôle et de manière à permettre au tribunal de se constituer régulièrement. Même en dehors du temps des vacances, cette constitution peut présenter quelquefois des difficultés, étant donné le nombre restreint des membres de certains tribunaux, l'un ou plusieurs d'entre eux pouvant être empêché de siéger, par exemple pour cause de maladie ; aussi, la loi leur permet-elle de se compléter par l'adjonction de personnes étrangères, mais remplissant auprès du tribunal des fonctions importantes ou même nécessaires, les avocats et les avoués ; mais une de ces personnes ne peut être appelée à compléter le tribunal qu'autant qu'aucun de ses membres ne peut le faire. Il faut que les magistrats, titulaires ou suppléants, soient en majorité, et la présidence de l'audience appartient toujours à celui qui est le plus ancien dans le tribunal. La présence des magistrats à l'audience est constatée par l'inscription sur un registre spécial, le registre de pointe, tenu par le greffier et signé par celui qui a présidé, du nom des personnes qui y ont siégé avec l'indication, quand le cas se produit, des raisons pour lesquelles le tribunal a été appelé à s'adjoindre des personnes étrangères.
Cette organisation est spéciale au territoire de la France. Les tribunaux des colonies ont été organisés par les lois afférentes à chacune d'elles et ont une constitution différente ; ceux d'Algérie ont cependant à peu de chose près la même constitution, sauf la modification apportée par l'adjonction des assesseurs musulmans.
III. Tribunal correctionnel. — Le tribunal correctionnel est chargé de connaître en premier ressort des délits (V. ce mot) commis dans l'étendue de l'arrondissement. Par exception, il connaît, en outre : des contraventions prévues par le code forestier et poursuivies à la requête de l'administration, celles qui sont poursuivies par les particuliers suivant le droit commun et étant soumises au tribunal de simple police ; des contraventions aux lois et règlements sur les mines; des crimes commis par des mineurs de seize ans et punis de la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion. Ces jugements peuvent toujours être frappés d'appel, soit par les parties, soit par le ministère public. Il connaît en dernier ressort des contraventions portées à sa connaissance sur appel des jugements de simple police. Le tribunal correctionnel est formé par les magistrats composant le tribunal de première instance, ou par une des chambres de ce tribunal s'il en comprend plusieurs ; il siège au même lieu. Il se réunit en audiences publiques au nombre de trois juges, assisté du
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ministère public dont la présence est nécessaire. CeM-ci joue même un rôle prépondérant : c'est lui c[ui est chargé d'assurer, en les faisant citer, la comparution des prévenus et des témoins, à moins que la poursuite ne soit exercée par la partie civile (V. Procédure, § Droit criminel); de fixer Tordre dans lequel les affaires doivent être appelées ; de requérir le huis clos s'il le juge nécessaire ; enfin, il est chargé de prendre des réquisitions en indiquant au tribunal le texte de loi qui doit être appliqué; une fois le jugement rendu, c'est lui qui en assure l'exécution. Le ministère public n'a cependant pas la direction de l'audience qui appartient au président, comme en matière civile : c'est ce dernier qui procède à l'interrogatoire de l'inculpé et des témoins. Le greffier a aussi un rôle important. Il doit prendre note de toutes les réponses faites par les prévenus et les témoins; ces notes, qui doivent rester jointes à la procédure et qui doivent être signées par le président pour en attester la sincérité, soùt, en cias d'appel, transmises en minute à la cour à laquelle elles donnent une image exacte de l'audience. Les audiences sont toujours publiques, à moins que, sur réquisition du procureur, le huis clos ait été prononcé; mais, dans ce cas, l'huis clos doit être levé pour le prononcé du jugement.
IV. Tribunal de simple police. — Le tribunal de simple police est un tribunal répressif; il est chargé déjuger les contraventions, c.-à-d. les faits punis d'une peine de prison qui ne dépasse pas cinq jours ou d'une amende qui ne dépasse pas i5 fr. (V. Contravention). Il en existe un au chef-lieu de chaque canton, mais il ne doit pas en exister plusieurs dans la même commune, de telle sorte que si une ville est divisée en plusieurs cantons elle ne peut toutefois avoir qu'un seul tribunal de simple police. Il connaît seul de toutes les contraventions commises dans l'étendue du canton ; le code d'instruction criminelle avait attribué au maire les fonctions de juge de police pour les contraventions commises dans sa commune, la loi du Tl juil. 4873 a abrogé ces dispositions pour ne laisser subsister dans chaque canton qu'un seul tribunal de police. Celui-ci est constitué par le juge de paix assisté du ministère public et d'un greffier. Dans les villes divisées en plusieurs cantons, le service du tribunal est fait alternativement par tous les juges de paix. Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police ou, s'il y en a plusieurs, par l'un d'eux spécialement délégué par le procureur général; si, au contraire, il n'en existe pas dans la ville, ses fonctions sont confiées, soit à un suppléant de la justice de paix, soit au maire ou à un adjoint du chef-lieu ou d'une des communes du canton désigné par le procureur général. Le ministère public est chargé de faire citer les contrevenants et exécuter les jugements; il peut se pourvoir en cassation contre les décisions du juge, mais ne peut jamais faire appel, cette voie de recours étant, en matière de police, exclusivement réservée à la partie condamnée, qui ne peut elle-même en user que lorsque la peine prononcée a été celle de l'emprisonnement ou d'une amende supérieure à 5 fr. Le greffe du tribunal de simple police est tenu par le greffier de la justice de paix dans les communes qui ne forment qu'un seul canton; dans les autres, oti le tribunal de police ne peut se confondre avec la justice de paix, il y a un greffier spécial. Les audiences du tribunal sont publiques ; le ministère public doit, à peine de nullité, y être présent, et peut y prendre des réquisitions ; le service y est fait par les huissiers du canton.
V. Tribunal de commerce. — Les tribunaux de commerce ou tribunaux consulaires, nom emprunté à l'ancien régime sous lequel les juges commerciaux étaient appelés consuls, ont été organisés par la loi du 24 sept. 4807 qui constitue le livre II et dernier du code de commerce ; ce sont, dans la plus large acception du mot, des tribunaux d'exception. Toutes les règles qui les régissent, qu'elles aient trait à leur compétence, à l'étendue de leur
juridiction, à leur composition, dérogent à celles que la loi a posées pour l'organisation des tribunaux ordinaires. Le tribunal de commerce est destiné à juger les affaires commerciales, et on a vu à l'art. Compétence ce que l'on entend sous cette dénomination. Il ne peut connaître que de ces affaires, mais il n'en a pas le monopole : l'existence d'un tribunal de commerce n'est pas nécessaire ; quand un arrondissement s'en trouve dépourvu, c'est le tribunal de première instance qui est compétent pour juger les affaires qui lui auraient été attribuées et qui juge, dans ce cas, suivant les formes indiquées par le code de commerce. Les tribunaux de commerce n'ont pas tous, comme les tribunaux civils, un ressort identique ; le leur est plus au moins étendu suivant les cas : s'il n'y a qu'un seul tribunal dans l'arrondissement, il a cet arrondissement pour ressort; mais il peut en être créé plusieurs dans le même arrondissement, le décret d'institution de chacun d'eux détermine alors leur ressort. Le tribunal de commerce est composé d'un président, d'un certain nombre déjuges et juges suppléants fixé par règlement d'administration publique, et d'un greffier. Quel que soit le nombre des juges, le tribunal ne se subdivise pas en plusieurs chambres, il n'y a donc jamais de vice-présidents; toutefois, en pratique, pour permettre l'expédition plus rapide des affaires, des tribunaux importants se partagent en sections présidées, à défaut du président, par le juge le plus ancien de chacune d'elles. Les fonctions de magistrat consulaire sont électives, temporaires et gratuites. 'Une loi du 8 déc. 4883 a réglé la manière dont devait se faire leur élection. Tous les commerçants français ou personnes assimilées, de l'un ou l'autre sexe depuis la loi du 23 janv. 4898, exerçant depuis cinq ans, sont électeurs, à moins d'avoir été déchus par des condamnations dont Ténumération est donnée dans l'art. 2 de la loi précitée. Tous les électeurs âgés de trente ans et les anciens commerçants ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans Farrondîssement et y résidant, sont éligibles, à l'exception toutefois des femmes. Il faut, en outre, pour être éligible au poste de président, avoir exercé précédemment, pendant deux années, les fonctions de juge titulaire ; pour pouvoir être élu à ces dernières fonctions, il faut avoir été juge suppléant pendant au moins un an. Le renouvellement du tribunal se fait tous les ans par moitié ; les juges consulaires sont donc nommés pour deux ans. Les président et juges sortants après deux années d'exercice sont rééligibles, mais à l'expiration de cette seconde période ils ne peuvent plus être renommés qu'après un an d'intervalle. Les magistrats ainsi nommés ne sont pas des fonctionnaires, ils ne reçoivent ni traitement ni indemnité. Le greffier, au contraire, est nommé par le gouvernement, exactement comme celui du tribunal de première instance. Il n'existe pas de ministère public. On s'est demandé à ce propos si, lorsque le tribunal civil fait office de tribunal de commerce, le ministère public ne devrait pas s'abstenir de paraître à l'audience; une jurisprudence aujourd'hui constante décide que sa présence est indispensable, le tribunal de première instance n'étant pas régulièrement constitué sans lui, et qu'il peut par conséquent donner des conclusions. Le service de l'audience est, au tribunal de commerce comme au tribunal civil, fait par des huissiers audienciers choisis par le tribunal parmi les huissiers de sa résidence. Par contre, le ministère des avoués ne peut pas s'exercer devant lui, le code de procédure civile ayant créé pour les affaires commerciales une procédure plus simple, plus expéditive que celle applicable en matière civile et qu'il a voulu rendre moins onéreuse ; ce sont même ces considérations qui ont déterminé et justifient la création des tribunaux de commerce. Mais les parties, si elles y sont autorisées, ne sont cependant pas obligées de présenter elles-mêmes leurs plaidoiries ; elles peuvent se faire assister à l'audience par des tiers, à condition de leur donner un pouvoir spécial et formel ou les autoriser à les représenter oralement à l'audience même. Cette faculté a
déterminé rorganisation auprès de certains tribunaux de commerce d'un corps de personnes, sans investiture ni caractère officiel, mais dont l'existence est approuvée par le tribunal, qui se chargent de la représentation des parties : ces sortes d'officiers ministériels portent le nom d'agréés (V. ce mot). Les membres du tribunal doivent siéger au nombre de trois, parmi lesquels doit toujours se trouver un juge titulaire. Si le tribunal ne peut pas arriver à se constituer, il peut se compléter, comme le tribunal de première instance, par l'adjonction de personnes étrangères. Ces personnes doivent être prises, par voie de tirage au sort, sur une liste dressée annuellement par le tribunal et ne comprenant que des personnes éligibles, ou, en cas d'insuffisance, des électeurs du sexe masculin ayant leur résidence dans la ville où siège le tribunal. L. Levasseur. VL Tribunal consulaire (V. Trhîunal de commerce).