VII. Tribunal des conflits (V. Conflli
VIII. Tribunaux maritimes. — La justice maritime comporte trois ordres de tribunaux : 1" les conseils de guerre, les conseils de revision et les conseils de justice, qui connaissent de tous les crimes et délits commis, en dehors des arsenaux, par des officiers de marine ou des marins en activité de service, et qui fonctionnent, soit à bord, soit à terre ; 2^ les tribunaux maritimes permanents, qui connaissent des crimes ou délits commis dans les arsenaux ; 3** les tribunaux maritimes commerciaux qui connaissent de certains délits commis à bord des bâtiments de commerce. Il a été traité à l'art. Conseil, t. Xll, pp. 522-523, des tribunaux de la pre~ mUre catégorie. Il nous reste à parler des deux autres catégories.
Tribunaux maritimes permanents. Les arsenaux ont été dotés dès leur création, sous Henri IV, d'un embryon de juridiction spéciale. Elle se précise sous Richelieu et Colbert pour prendre, avec la loi du 20 sept. 1791, son caractère définitif. Elle est actuellement régie par le code de justice militaire maritime du 4 juin 1858, ch. ii. Il y a au chef-lieu de chaque arrondissement maritime deux tribunaux maritimes permanents, et il peut en être créé d'autres, suivant les besoins du service, dans les sousarrondissements maritimes et dans les établissements de la marine hors des ports. Leur ressort est le même que celui des conseils de guerre permanents. Ils sont composés d'un capitaine de vaisseau ou de frégate, président, et de six juges, savoir : un juge et un juge suppléant du tribunal de première instance, un commissaire adjoint ou un sous-commissaire de la marine, deux lieutenants de vaisseau, un sous-ingénieur des constructions navales. Un commissaire du gouvernement, rapporteur, et un ou plusieurs substituts sont chargés de l'instruction et des fonctions de ministère public. Les écritures sont faites par un greffier et un ou plusieurs commis-greffiers. Les tribunaux maritimes constituent une juridiction d'exception. Leur compétence est restreinte aux crimes et délits commis dans l'intérieur des ports de guerre, arsenaux ou établissements maritimes, et susceptibles de compromettre, soit la police et la sûreté de ces établissements, soit le service maritime, mais elle englobe tous les auteurs desdits crimes et délits, que ceux-ci soient des marins, des militaires, des ouvriers civils des arsenaux ou de simples particuliers. Ils connaissent aussi des faits de piraterie prévus par la loi du 10 avr. 1825. Leurs jugements peuvent être attaqués pour vice de forme et dans les mêmes conditions que ceux des conseils de guerre, devant le tribunal de revision, lequel est unique et siège à Brest. Il est composé du major général de la marine, président, et de quatre juges, savoir : le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ce tribunal, un capitaine de vaisseau, un commissaire de la marine. Son personnel comprend, en outre, un commissaire rapporteur, un substitut, un greffier, un commisgreffier.
Tribunaux maritimes commerciaux. Us ont été insti-
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tués par le décret-loi du M mars 1852, qui est le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et ils ont leur fonctionnement réglé tant par ce décret-loi que par la loi du 15 avr. 1898 qui l'a modifié. Leur compétence, qui est comme celle des tribunaux maritimes permanents, exceptionnelle, se trouve ainsi délimitée. Le droit de connaître des fautes de discipline commises sur des navires et bateaux marchands français par l'équipage ou par les passagers appartient, suivant les cas et sans appel ni recours, aux commissaires de l'inscription maritime, aux commandants des bâtiments de l'Etat, aux consuls de France, aux capitaines de navires de commerce. Le droit de connaître des crimes maritimes commis dans les mêmes conditions et par les mêmes personnes appartient aux tribunaux ordinaires. Restent les délits maritimes proprement dits, dont le décret et la loi précités donnent l'énumération : fautes de discipline réitérées, désobéissance accompagnée d'un refus formel, d'injures ou de menaces, rixes, ivresse avec désordre, etc. Ce' sont de ces faits que connaissent les tribunaux maritimes commerciaux. A la différence des précédents, ils ne sont pas permanents et ne se réunissent que lorsqu'ils sont saisis régulièrement d'une plainte à l'arrivée du bâtiment dans un port ou dans une rade. Ils siègent dans le port même, si ce port est en France, et sur un des bâtiments de l'Etat présents, si l'on est en pays étranger. Dans le premier cas, ils se composent du commissaire de l'inscription maritime, président, et de quatre juges choisis, d'après des règles assez compliquées, parmi les armateurs, capitaines et maîtres d'équipage ; dans le second cas, du commandant du bâtiment de l'Etat, président, de l'officier le plus élevé en grade après le second, du capitaine, de l'officier et du maître des équipages les plus âgés des navires de commerce. Les jugements des tribunaux maritimes commerciaux ne sont sujets à aucun recours en revision ni en cassation. Le ministre de la marine peut seulement, dans certains cas, les transmettre au ministre de la justice pour être déférés, dans l'intérêt de la loi, à la cour de cassation.