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TUTELLE — TUTOIEMENT

fois, une rémunération peut être accordée au tuteur désigné à la suite de la déchéance de la puissance paternelle; d'autre part, le tuteur peut se faire autoriser, lors de son entrée en fonctions, par le conseil de famille à s'aider d'un ou plusieurs administrateurs salariés, gérant sous sa responsabilité.

e. Remettre au subrogé tuteur, aux époques fixées par le conseil de famille, des comptes de gestion sur papier non timbré. Le conseil de famille ne peut exiger plus d'un compte par an. Cette obligation ne s'applique pas aux père et mère.

f. Requérir dans les dix jours qui suivent sa nomination, connue de lui, la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et faire procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Il doit déclarer dans l'inventaire s'il lui est dû quelque chose par le mineur, sur la réquisition, mentionnée dans l'acte, du notaire. Le tuteur est déchu des dettes dont il ne déclare pas l'existence à son profit. Mais on admet qu'il échappe à cette déchéance s'il a eu une juste cause d'ignorer sa créance.

q. Faire régler par le conseil de famille, lors de son entrée en fonction, la somme approximative à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur et de l'administration des biens de ce dernier. Cette obligation n'est pas imposée aux père et mère.

h. Faire vendre, par un officier public, en présence du subrogéluteur, dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, après affiches et publications dont le procès verbal de vente doit faire mention, les meubles, sauf ceux que le conseil de famille l'a autorisé à garder en nature; cette disposition, étant fondée sur la fragilité des meubles, ne s'applique pas aux valeurs incorporelles. A défaut de la vente des meubles, le tuteur peut être passible de dommages-intérêts. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance légale des biens de leurs enfants, peuvent conserver les meubles sans autorisation ; mais ils doivent alors en faire faire l'estimation, à leurs frais, par un expert que désignera le subrogé tuteur et qui prêtera serment devant le juge de paix ; ils rendront la valeur estimative des meubles qu'ils ne pourront pas représenter en nature.

V. Fin et conséquences de la fin de la tutelle. La tutelle ne se termine pas par la mort, la destitution ou l'excuse du tuteur ; il y a seulement lieu alors au remplacement du tutgur. Ses héritiers sont tenus de continuer la gestion, s'ils sont majeurs, jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. La tutelle se termine lorsque le mineur arrive à l'âge de vingt et un ans, ou est émancipé, ou meurt. Que la tutelle prenne fin ou que le tuteur cesse ses fonctions, un compte de tutelle doit être rendu par le tuteur ou ses héritiers, soit au mineur devenu majeur, soit au nouveau tuteur ; le compte est dressé aux frais du mineur ; mais le coût en est avancé par le tuteur ; les recettes comprennent tout ce qui a été touché pour le compte du mineur, les dépenses, toutes les sommes qui ont été payées pour lui et dont le tuteur peut justifier, pourvu que ces dépenses aient eu une utilité au moment où elles ont été faites. La balance est faite entre les recettes et les dépenses, la différence forme le reliquat à la charge du mineur ou du tuteur (V. Compte). Si un reliquat est dû par le tuteur, il porte intérêt dès la clôture du compte ; s'il est dû par le mineur, il ne porte intérêt qu'à partir de la sommation de payer. L'action du mineur contre le tuteur pour les faits de tutelle se prescrit par dix ans à partir de sa majorité ; l'action du tuteur contre le mineur ne se prescrit, au contraire, que par trente ans. La prescription de dix ans ne s'applique pas, d'ailleurs, aux actions du mineur contre le tuteur qui sont étrangères à la tutelle, comme l'action en payement du reliquat, laquelle dérive du compte et non d'un fait de tutelle. Tout contrat passé entre le auteur et l'ex-pupille n'est valable que s'il est postérieur au compte et à la remise des pièces

justificatives constatées par un récipissé de dix jours au moins. On admet que cette règle, édictée pour éviter l'influence du tuteur sur le mineur, concerne exclusivement les traités relatifs à la gestion du tuteur. Le mineur seul peut, ou ses héritiers peuvent invoquer la nullité de l'acte passé avec le tuteur avant l'époque fixée par la loi ; la nullité se couvre par la ratification du mineur ou de ses héritiers, intervenue après la même époque; la prescription de leur action est de dix ans et court également de cette époque. Albert Wahl,.

Excuse à la. tutelle (V. Excuse).

IV. Droit administratif . —En France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays, les communes, les établissements publics, les hospices sont considérés comme des mineurs. L'Etat exerce sur eux la tutelle; c.-à-d. qu'il surveille la gestion de leurs biens, autorise ou refuse les acquisitions, échanges, aliénations qui peuvent intéresser leur patrimoine ; contrôle leurs contrats, leurs procès, leurs recettes, leurs dépenses. Naturellementl'exercice de cette tutelle ne va pas sans formaUtés et sans réglementations peut-être excessives, qui gênent fort les communes, et qui ont paru parfois aller directement contre leurs intérêts. D'autre part, l'autorisation nécessaire du pouvoir législatif pour les moindres modifications des droits d'octroi, pour les emprunts, etc., encombre les ordres du jour du Parlement de cette foule de projets dits « d'intérêt local», sur lequel il n'exerce, en fait, qu'une surveillance dérisoire. Ces motifs ont inspiré divers projets de décentralisation administrative qu'il est désirable de voir aboutir (V. Centralisation, Décentralisation, Commune). K. s.

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TUTEUR (Législ.) (V. Tutelle).

TUTIE (Chim.). Ce nom a été donné au moyen âge à toute fumée métallique; il était équivalent aux cadmies des Grecs. Ce nom a fini par être réservé à Foxyde de zinc. II semble d'origine alexandrine. M. B

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