IV. Daoïr commercial (V. Coutume, t. XIII, p
V. Droit forestier. — L'usage forestier, dont l'origine remonte à la plus haute antiquité, prit un développement tout particulier au moyen âge ; les seigneurs et les abbayes, propriétaires de vastes domaines, cherchaient à concéder à des villages entiers des droits d'usage sur les bois de leurs forêts, afin d'y attirer des habitants et d'augmenter ainsi leur richesse. Cependant, dès le xvii<' siècle, on ne tarda pas à s'inquiéter des atteintes et dommages causés aux forêts, notamment par le droit d'affouage ou droit de prendre du bois de chauffage, par le droit de marrenage ou droit de prendre du bois de construction, par le droit de pâturage ou passage ou droit de faire paître ses bestiaux dans les bois (V. ci-dessus le § Ancien droit). Aussi des mesures restrictives furentelles prises successivement par l'ordonn. de 4669 (tit. XX), par la loi du 28 ventôse an XI et par le Code forestier.
Aujourd'hui le droit d'usage forestier est régi par les art. 61 à 85, 111, 112, 118 à 121, 218 du C. for., qui a contribué à limiter encore son étendue. A l'avenir, porte l'art. 62, il ne sera plus fait, dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit. La loi ne maintient que les droits acquis (art. 61). L'usage forestier est une servitude réelle, mais différente de l'usage régi par le Code civil, en ce qu'il est constitué au profit des habitants d'un domaine ou d'un village, ou, plus exactement, au profit des terrains, des maisons même, de sorte que l'usage est acquis au propriétaire du fonds au profit duquell'usage a été concédé, par le seul fait qu'il en est propriétaire et même s'il n'y demeure pas. Il en résulte nécessairement que l'usage forestier n'est pas temporaire, mais perpétuel.
La législation spéciale du Code forestier ne concerne d'ailleurs que le mode d'exercice des droits d'usage. Sous tous les autres rapports, le droit commun devra être appliqué. Deux causes d'extinction, le cantonnement et le rachat, sont aussi propres aux usages forestiers.
Le Code forestier distingue les droits de pâturage et de passage et le droit au bois. Les droits de pâturage et de passage ne peuvent être exercés par les usagers que dans les cantons déclarés défensables par l'administration forestière qui détermine aussi, d'après une liste fournie chaque année par le maire, le nombre de bestiaux qui seront admis. Les usagers ne peuvent, sous peine d'amende, en introduire un plus grand nombre et ne peuvent, sous peine d'amende aussi, introduire que des bestiaux servant à leur usage et non ceux dont ils font le commerce (art. 67 à 70, 77). Ce sont les agents forestiers qui désignent les chemins par lesquels les troupeaux devront passer,
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et, s'il y a lieu, des clôtures seront étabhes à frais communs entre les usagers et l'administration le long des chemins traversant des taillis ou futaies non défensables (art. 71). Le troupeau de chacjtie commune ou section de commune doit être conduit non par les habitants, mais par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité municipale, sous peine d'amende ;il doit former un troupeau particulier et ne pas être mélangé avec les bestiaux d'une autre commune, sous peine d'amende contre le pâtre, et les communes et sections de commune sont responsables de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre lui (art. 72). Chaque commune usagère doit aussi faire marquer spécialement ses bestiaux ; l'empreinte de la marque est déposée au greffe du tribunal de l'arrondissement, et le fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local ; le tout sous peine d'amendes (art. 73 et 74). Des amendes sont aussi prononcées contre les usagers dont les bestiaux ne portent pas de clochettes au cou ou sont trouvés en dehors du canton ou du chemin désigné (art. 75 et 76). Enfin le pacage des chèvres, brebis et moutons est interdit dans les forêts et leurs dépendances, sous peine d'amende contre leurs propriétaires (art. 78).
(Juant au droit au bois, les usagers qui ont droit à des livraisons de bois ne peuvent le prendre qu'après que la délivrance leur en a été faite par les agents forestiers, sous les peines portées au titre XIl du C. for. pour les bois coupés en délit, quelle que soit la nature du bois, même si c'est du bois mort, et, dans ce cas, s'ils se servent, pour le ramasser, de crochets ou ferrements, ils sont passibles d'une amende de 3 fr. (art. 79 et 80). Lorsque les bois de chauffage se délivrent par stère, ils sont fournis aux usagers par les adjudicataires aux époques fixées par le cahier des charges ; si c'est une commune qui est usagère, la délivrance en est faite au maire qui les répartit entre les habitants (ord. de 1669, art. 122). S'ils se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite aux frais des usagers par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière. Les usagers sont responsables des condamnations pouvant être prononcées contre cet entrepreneur. Les bois ne peuvent être partagés sur pied ni abattus par les usagers individuellement, et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants, et sous la responsabilité des agents forestiers (art. 81 et 82). Enfin il est interdit aux usagers, sous peine d'amende, de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à une destination autre que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé ; de plus, cet emploi devra être fait dans un délai de deux ans, passé lequel l'administration pourra disposer des bois non employés ; elle est libre d'ailleurs de proroger ce délai (art. 83 et 84).
Outre les causes d'extinction communes avec l'usufruit, telles que la renonciation, le non-usage, la confusion, l'usage forestier peut prendre fin par deux causes spéciales : le cantonnement et le rachat. Le cantonnement consiste à attribuer aux usagers la propriété d'une partie des bois afin d'affranchir le reste du droit d'usage. L'action en affranchissement d'usage n'appartient qu'au gouvernement et non aux usagers et ne peut être utilisée que pour le droit d'usage en bois (art. 63). Les autres droits d'usage peuvent être éteints par le rachat, c.-à-d. au moyen d'indemnités réglées, soit à l'amiable, soit, en cas de contestation, par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat (art. 64). Il convient encore d'ajouter que l'administration se réserve toujours le droit de réduire les droits d'usage, « suivant l'état et la possibilité des forêts » ; en cas de contestation, il est aussi statué par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat (art. 65). Paul Glasson.