USUCAPION — USUFRUIT
sa chose, la revendiquer en temps utile. S'il est victime, ijrest de sa négligence. Plus tard, d'ailleurs, on a compris que le propriétaire lui-même trouvait dans l'usucapion une utile sauvegarde. Comme il lui est difficile et souvent impossible de prouver son droit, puisqu'il lui faudrait pour cela prouver le droit de ses auteurs successifs en remontant indéfiniment dans le passé, il se trouve en fait dans la situation d'un possesseur qui tient la chose d'un non dominus, et l'usucapion le mettra à l'abri des contestations qui, sous ce titre légal additionnel, pourraient menacer incessamment sa sécurité.
Les conditions de l'acquisition par usucapion n'ont pas toujours été les mêmes. Au début, il paraît probable qu'on s'est borné à exiger un certain temps de possession, sans se préoccuper de la qualité intrinsèque de celte possession. Mais peu à peu on se montra moins facile, d'abord quant à la chose, qui ne devait pas être une chose volée ou un immeuble occupé par violence (lois Atinia, Plautia), ensuite quant à la prise de possession, qui devait être précédée d'un juste titre, justa cousa^ et devait avoir lieu de bonne foi, c.-à-d. avec la croyance que Taliénateur était propriétaire et avait capacité d'aliéner.
A ces conditions seulement le possesseur devenait propriétaire : il pouvait repousser désormais l'action en revendication intentée par le verus dominus et revendiquer lui-même la chose en cas de dépossession. On alla même jusqu'à lui permettre d'user de la revendication avant d'avoir accompli le laps de temps requis (V. Publicienne). Dans tous les cas, d'ailleurs, le possesseur ne devenait propriétaire que sous réserve des droits réels constitués par le propriétaire précédent.
Le champ d'application de l'usucapion était fort restreint. Comme elle faisait acquérir le dominium quiritaire, elle ne profitait ni aux pérégrins, ni même aux citoyens à l'égard des choses non susceptibles de propriété romaine, comme les fonds provinciaux. Mais le préteur ou les gouverneurs remédièrent à cette lacune en protégeant, par un moyen emprunté à leur pouvoir de juridictio, la possession ainsi acquise„en vertu d'une justa causa et de bonne foi, quand elle avait duré un temps assez long. Ils permirent au possesseur pérégrin et au possesseur de fonds provinciaux de repousser l'action tendant à lui reprendre la chose en opposant une fin de non-recevoir fondée sur la longue possession. Cette fin de non-recevoir était insérée en tête de la formule, d'où son nom prœscriptio. Elle fait partie du groupe desprœscriptiones pro reo (V. Pr^.scriptio). Mais elle est dénommée prœscriptio longi temporis, pour bien marquer qu'elle a pour fondement une possession prolongée pendant un assez long temps, d'abord variable selon les provinces, fixé ensuite uniformément à dix ans entre présents et vingt ans entre absents. A la difiérence de l'usucapion, la prœscriptio n'était qu'un moyen défensif : elle ne transformait pas la possession en propriété et ne permettait pas, conséquemment, d'agir par l'action pétitoire en cas de dépossession survenue après l'expiration du lôngum tempiis.
Cette dualité d'institutions poursuivant le même but, et distinctes cependant dans leur forme extérieure et surtout dans leurs effets, ne pouvait durer. Elle disparut sur le tard, par suite de causes multiples, dont les principales sont l'extension de la qualité de citoyen et l'identification de la condition des fonds italiques et provinciaux. Somme toute, ce fut la prœscriptio longi temporis qui perdit toute raison d'être. Seule l'usucapion subsista, mais avec un domaine d'application plus étendu en fait, quant aux personnes qui en pouvaient profiter et quant aux choses sur lesquelles elle pouvait porter. Justinien consacra législativement ce résultat, que les siècles précédents avaient préparé. L'usucapion demeura un mode d'acquisition de la propriété : elle exigeait les mêmes conditions qu'autrefois, sauf quant au délai, fixé à trois ans pour les meubles, à dix ans ou vingt ans pour les immeubles. L'institution du droit nouveau conserva, d'ailleurs, son nom ancien.
Pour les immeubles, cependant, comme on avait emprunté au droit honoraire la durée du délai de possession, on continua à parler de prœscriptio longi temporis, sans que cette expression, simple souvenir, eut, de longue date, aucun sens. La langue du Bas-Empire, peu soucieuse d'exactitude, la conserva, et par une fortune singulière, elle a persisté dans la terminologie moderne, reléguant au second plan, supplantant le terme expressif ii5wcâj|92on (V. Prescription). G. May.
BiBL. : Dig., XLI, 3; Cod. Just., VII, 31-33 ; Inst., II, 6 ; Gaius, II, -11-64. — Accarias, Précis de droit romain ; Paris, 1886-91, t. I, n«« 232-47, 2 vol., 4« éd., in 8. - Girard, Manuel élém. ; Paris, 1901, pp. 296-310, 869-71, 347-51, 3« éd., in-8. — Gaston May, Eléments de droit romain; Paris. 1901, n"'i^0-95, 7^ éd., in-8. — Sohm, Institutionen; Leipzig, 1899, § 64, pp. 310-15, 8« et 9» éd., in-8. — Esmein, Mélanges d'hist. du droit; Paris, 1886, pp. 171-217, in-8.
USUFRUIT. L Droit romain. — L'usufruit, KSMs/ru(?tus, était, chez les Romains comme chez nous, la plus importante des servitudes dites personnelles. Ce fut même, jusqu'à la fin de la République, la seule. Il se distinguait du simple droit à* usage (V. ce mot) en ce qu'il conférait à la fois le droit d'user de la chose jus utendi, usus, et le droit de recueillir les fruits, jus fruendi, fructus. Le propriétaire ne conservait que le droit aux produits extraordinaires de la chose, à ceux qui n'étaient pas des fruits, et le droit de disposer de la chose, le jus abutendi. Encore ce dernier se trouvait-il singulièrement restreint. Le propriétaire ne pouvait, en effet, ni faire subir à la chose des transformations de nature à entraver ou à détruire les droits de l'usufruitier, ni l'aliéner qu'avec la charge de l'usufruit la grevant, c.-à-d. dans des conditions très défavorables. Aussi disait-on de son droit de propriété, presque exclusivement nominal, qu'il n'était qu'un titre nu, nudum dominium, nuda proprietas, et lui-même était appelé nu propriétaire, nudits dominus.
Toutes les choses corporelles in commercio, meubles ou immeubles, pouvaient faire l'objet d'un usufruit, à l'exception, toutefois, de celles dont la substance périt par le seul usage qu'on en fait, de celles qui se consomment primo usu : denrées, argent, etc., parce qu'alors le droit de jouir, le jus utendi, se confond avec le droit de disposer, \qjus abutendi. Les modes de constitution de l'usufruit étaient, à l'origine, peu nombreux. Etant, de par sa nature, incorporel, ni Voccupatio, ni làtraditiOy ni Vusucapio ne lui étaient, en effet, applicables, ni, d'autre part, au moins comme mode translatif, la mancipatio, car il était res nec mancipi. Restaient seulement Vin jure cessio, Vadjudicatio et le legs. Il se pouvait établir aussi, non plus par translatio, mais par deductio, et alors on avait la faculté de recourir à la mancipatiOf car ce qu'en ce cas on transférait, ce n'était pas l'usufruit, mais le dominium detracto usufructu. Plus tard, lorsque le préteur eût reconnu la quasi possessio des servitudes, l'usufruit parut désormais être constitué par voie de quasi tradilio et par quasi possessio longi temporis, non seulement sur les fonds italiques, mais aussi sur les fonds provinciaux, et, sous Justinien, les modes de constitution de l'usufruit étaient les mêmes que pour les servitudes prédiales (V. Servitude). Quant à l'expédient des pacta et stipulationes, qui avait été imaginé à l'époque classique pour arriver à remédier à l'impossibilité de constituer des servitudes sur les fonds provinciaux et qui, sans conférer au stipulant aucun droit réel, un tel droit ne pouvant résulter d'une simple convention non suivie d'un transfert, lui donnait, au moins, un droit personnel lui assurant, tant que la chose n'était pas aliénée, les mêmes avantages de fait que le droit réel, il était devenu d'assez bonne heure sans utilité, la quasi tradilio du préteur permettant l'établissement de servitudes sur toutes sortes de fonds, et s'il en est question dans les Institutes de Justinien, c'est parce que celui-ci a reproduit inconsidérément le texte de Gaius, son modèle. Ajoutons que l'usufruit étant un droit essentiellement temporaire,