‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 320 sur 633 · USUFRUIT · texte numérisé non relu

USUFRUIT

il pouvait être constitué, non seulement ex aie ou suh conditione, mais, déplus, ad diem ou ad conditionem.

L'usufruit se composait, avons-nous dit, chez les Romains comme chez nous, de deux des trois éléments du droit de propriété : du jus utendi et du jus fruendl. Du jus utendi, il n'y a rien de particulier à dire : il consistait dans le droit, pour l'usufruitier, de se servir de la chose pour son utilité ou pour son agrément et dans le droit d'user des accessoires physiques ou juridiques de la chose : par exemple des servitudes prédiales appartenant à cette chose. L'exercice du jus fruendi appelle, au contraire, quelques explications. L'usufruitier pouvait percevoir et conserver en propriété tous ceux des produits de la chose qui rentraient dans la catégorie des fruits, mais ces produits seuls. Il avait droit, en conséquence, aux céréales, à l'herbe des prairies, aux fruits des arbres et de la vigne, au croît des animaux, à la laine, au lait, au fumier. Mais le part des esclaves, le trésor trouvé dans le champ ou dans la cave appartenaient au propriétaire et il en était de même des arbres autres que ceux d'une pépinière ou d'un bois taillis, des arbres, par exemple, d'un verger ou de haute futaie. De même, les fruits n'étaient acquis à l'usufruitier que sous certaines conditions et il y avait lieu de distinguer, à cet égard, les fruits naturels, qui sont ceux-là même dont nous avons jusqu'ici parlé, et les fruits dits civils, c.-à-d. les revenus que la chose, qu'elle soit ou non naturellement frugifère, est susceptible de procurer : loyers d'une maison ou d'une ferme, prix de louage d'un esclave, etc. L'usufruitier n'acquérait les fruits naturels que par la perception, en les cueillant, et il fallait que cette perception fût effectuée par lui ou par son représentant : il ne suffisait pas, comme pour le propriétaire ou le possesseur de bonne foi, de la séparation. Les fruits civils devenaient siens, par contre, au jour le jour et par le seul fait de sa jouissance. L'usufruitier exerçait, d'ailleurs, ses droits sans l'intervention active du nu propriétaire. Tout ce qu'il pouvait exiger de lui, c'est qu'il ne le troublât pas dans cet exercice et il avait, à cet effet, contre celui-ci (ainsi que contre les tiers), non une action personnelle, l'usufruit étant un droit réel, mais l'action possessoire. En sens inverse, le nu propriétaire n'avait pas, ipso facto, d'action personnelle contre l'usufruitier pour le contraindre à l'exécution des charges inhérentes à l'usufruit. Il n'avait contre lui que l'action de la Lex Aquilia, au cas où il venait à dégrader la chose, et, l'usufruit terminé, que l'action en revendication pour rentrer en sa possession. Mais cette dernière action supposait la preuve, souvent difficile, de son droit de propriété et il était, en tout cas, désarmé contre les négligences de l'usufruitier, bien qu'elles pussent amener la dépréciation et même la ruine de la chose. Le préteur y pourvut en exigeant de l'usufruitier qu'il promit avant d'entrer eu jouissance, par une stipulation, que garantissait des fidéjusseurs : 1° de jouir en bon père de famiille ; 2*^ de restituer la chose à la fin de l'usufruit. La conséquence était une action personnelle ex stipulatu que le nu propriétaire pouvait exercer, soit contre l'usufruitier, soit contre ses héritiers.

Huit causes pouvaient amener l'extinction de l'usufruit: 1° la mort de l'usufruitier, l'usufruit étant essentiellement viager ; 2^ la capitis deminulio (la maxima et la média seulement à partir de Justinien) ; 3** l'arrivée du terme ou de la condition résolutoire, quand l'usufruit avait été constitué sous ces modalités ; ¥ la résolution du droit du constituant ; 5^ la destruction de la chose (l'usufruit ne subsistant que salva rerum substantia) et même sa simple transformation (mutatio rei) ; 6** la renonciation par l'usufruitier au profit du nu propriétaire (cette renonciation s'opérait par voie d'm jure cessio) ; 1^ la consolidation ou la réunion de la nue propriété et de l'usufruit sur la même tête, en vertu de l'adage : nulli Tes sua Servit; 8° le non-usage pendant un an pour les meubles et pendant deux ans pour les immeubles, jusqu'à

Justinien, et, à partir de ce prince, pendant trois ans pour les meubles et dix ou vingt ans pour les immeubles. Les trois premières causes d'extinction étaient spéciales à l'usufruit. Les cinq dernières leur étaient communes avec les servitudes prédiales.

A côté de l'usufruit, qui ne pouvait porter que sur des choses corporelles et ne se consommant pas par le premier usage, les Romains admirent, dès les premiers temps de l'Empiro, un droit équivalent, dont le principe se trouve dans le sénatus-consulte sabinien et qui était applicable, d'une part, aux choses incorporelles (créances, servitudes prédiales, hérédité), d'autre part, aux objets de consommation (denrées, vin, huile, argent monnayé). A plusieurs points de vue, il ne se distinguait pas de l'usufruit ordinaire : le bénéficiaire était tenu, en effet, de promettre la restitution de choses de même nature, qualité et quantité, et cette restitution devait avoir lieu à sa mort, en cas de capitis doninutio, ou encore au terme fixé. Mais à d'autres égards, des différences existaient, et de là vient le nom àe quasi usufruit, dont l'ont appelé les interprètes. Le quasi usufruitier devenait, notamment, propriétaire des choses comprises dans l'usufruit. Il avait à leur égard non seulement le jus utendi et le jus fruendi, mais aussi le jus abutendi. Il était simplement débiteur de la restitution de choses exactement semblables, autrement dit d'une dette de genre, et, à la différence de l'usufruitier véritable, il [n'était pas libéré par les cas fortuits. Enfin le nu propriétaire, ne conservant sur la chose aucun droit réel, n'avait qu'une action personnelle en restitution, laquelle pouvait être illusoire si le quasi usufruitier et ses fidéjusseurs étaient insolvables. Le quasi usufruit présentait avec le mutuum (V. Prêt de consommation) une très grande analogie. Le sénatus-consulte sabinien ne l'avait autorisé, du reste, que pour les legs, et ce ne fut cfue par la suite qu'on put le constituer par actes entre vifs.

II. Ancien DRorr. — Dans notre ancien droit, l'usufruit était, de même qu'en droit romain, rangé parmi les servitudes personnelles. Toutefois, on réservait, de préférence, cette dernière appellation pour les servitudes qui assujettissaient une personne à une autre, comme, par exemple, les serfs de mainmorte à leurs seigneurs, ou encore, dans les colonies, les esclaves à leurs maîtres, et une dénomination nouvelle, celle de servitudes mixtes, s'appliquait aux servitudes assujettissant, comme l'usufruit, l'usage et Thabitation, une chose à une personne. D'une façon générale, d'ailleurs, nos coutumes étaient muettes à leur égard. Le droit commun, en matière d'usufruit contractuel, était toujours le droit romain et les règles s'en trouvaient tant dans les Institutes de Justinien que dans les autres sources de ce droit, à peine altérées dans la pratique française. Quant à l'usufruit légal, il affectait des formes toutes particulières : la garde-noble, notamment.

m. Droit civil actuel. — Le Code civil, qui consacre à l'usufruit les art. 578 à 624, le définit : « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Cette définition n'est cependant pas complète, car elle omet un des caractères essentiels de l'usufruit, qui est d'être temporaire. Il faut aussi ajouter que l'usufruit s'exerce à titre de droit réel, à la différence du droit de jouissance pouvant appartenir au locataire ou au fermier. L'usufruit peut être établi par la loi ou par la volonté de l'homme (art. 579).

i** Par la loi. Par exemple, les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans. Ce droit constitue, il est vrai, plutôt un attribut de la puissance paternelle qu'un usufruit proprement dit, car il ne peut être ni cédé ni hypothéqué. La loi du 41' juil. 1866 a créé un usufruit spécial au profit du conjoint survivant et portant sur la totalité des ouvrages littéraires et artistiques du conjoint prédécédé. En

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dernier liéil, la loi du 9 mars 1891, dont le texte a passé dans l'art. 767 du C. civ., a modifié l'usufruit du conjoint survivant qui sera, suivant les circonstances, d'une part d'enfant, d'un quart ou de la moitié de la succession. Un usufruit légal est aussi établi, dans certains cas, en faveur de la femme du condamné à la déportation (loi du 28 mars 1873, art. 13) ou à la transportation (décret du 18 janv. 1895, art. 40). Enfin, l'usufruit peut aussi être établi, conformément au droit commun, par la prescription (art. 2279).

2° Par la volonté de F homme, c.-à~d. par contrat, de vente ou donation par exemple, ou, plus souvent, par testament. Le vendeur ou donateur peut transmettre l'usufruit et conserver seulement la nUe propriété ou, au contraire, se réserver l'usufruit en ne cédant que la nue propriété ; de même le testateur jjeut léguer, soit la nue propriété, soit l'usufi^uit. L'usufruit peut être établi purement ou simplement, ou à terme, ou sous condition (art. 580), et les principes généraux du terme et de la condition s'appliqueront. Sont susceptibles d'usufruit les biens meubles et immeubles de toute espèce qui sont dans le commerce (art . 581 ) , Il faut, bien entendu, faire exception pour les choses, telles (jue l'argent, le charbon, les denrées, le vin, dont on ne peut jouir sans les consommer eii même temps. Dans le cas cependant où des choses dé cette nature auraient été données en usufruit, la loi en autorise l'usage, c.-à-d. la consommation, mais à la charge, à la fin de l'usufruit, d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation. C'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit : en réalité, l'usufruitier devient propriétaire des choses, sauf à restituer plus tard l'équivalent de celles qu'il a consommées. L usufruit est un droit attaché à la personne de l'usufruitier et qui ne peut être transmis héréditairement ; c'est ce qu'on exprime en disant qu'il est temporaire. Il convient toutefois de faire remarquer qu'un usufruit peut être constitué sur plusieurs têtes successivement, à la condition qu'au moment oîi l'usufruit est établi les personnes appelées à en bénéficier soient toutes vivantes ou au moins conçues : c'est ce qu'on appelle un usufruit l'éversible. D^ ailleurs, même dans ce cas, l'usufruit n'est' pas transmis héréditairement mais par la volonté du constituant, et, en réalité, il ne durera pas plus longtemps que s'il était étabh directement sur la tête du dernier survivant.

L'usufruit confère le droit d'user de la chose et celui d'en percevoir les fruits. En ce qui concerne les fruits, d'abord, le Code les distingue en fruits naturels, civils, industriels. Il considère comme fruits naturels ce qui est le produit spontané de la terre, ainsi que le produit et le croît des animaux. Lès fruits civils sont les revenus en argent pouvant être produits en vertu d'un contrât quelconque, tels que les loyers des maisons, les intérêts des sommes d'argent exigibles, les arrérages de rentes, même viagères, les prix des baux à ferme. Enfin les fruits industriels sont ceux qu'on obtient d'un fonds par la culture (art. 582 à 588). On peut, d'une façon plus simple, distinguer les fruits suivant qu'ils sont perçus en nature ou en argent. Le caractère particulier à tous ces fruits est, on le voit, d'être fournis à des intervalles réguliers. C'est ainsi que par analogie la loi reconnaît aussi le caractère de fruits aux arbres destinés à fournir des produits d'une manière périodique en vue de la consommation de leur bois ou de la vente, tels que les bois taillis, futaies mises en coupes réglées et arbres des pépinières (art. 590). De même, les produits des minières et carrières sont considérés comme fruits civils, bien que ce soit le sol lui-même qui soit exploité, mais à la condition que ces mines soient déjà en exploitation à l'ouverture de l'usufruit. Si elles n'avaient pas été ouvertes avant l'entrée en jouissance de l'usufruitier, celui-ci n'y aurait aucun droit, pas plus qu'aux tourbières dont l'exploitation n'aurait pas été non plus commencée à la même époque, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant

la durée de l'usufruit (art. 598), à moins que ce trésor ne soit découvert par l'usufruitier lui-même, auquel cas il aurait droit, comme inventeur, à la moitié (art. 716).

Tandis que les fruits en nature s'acquièrent par la perception même qui en rend l'usufruitier propriétaire dès qu'il les a reçus, les fruits civils, au contraire, sont réputés s'acquérir jour par Jour, et Tusufruitier en devient propriétaire proportionnellement au temps pendant lequel dure son droit de jouissance. Le calcul de ce temps devra être fait pour l'année de l'ouverture de l'usufruit comme pour celle de l'extinction : l'usufruitier aura droit à une part des fruits correspondant au nombre de jours pendant lesquels il a droit à la jouissance de la chose, même si lors de l'ouverture de l'usufruit ces fruits civils, loyers, fermages, avaient déjà été perçus par le nu propriétaire, ousi, lorsdelâ cessation de l'usufruit, ils n'étaient pas encore exigibles. Il y a là une question de répartition proportionnelle justement prescrite par le législateur afin d'éviter toute difficulté. Quant au droit d*Usage, il consiste à jouir de la chose pour son agrément ou son profit personnel, comme le propriétaire lui-même, et notamment l'usufruitier Jouit des droits de servitude et généralement de tous les droits dont peut jouir le propriétaire (art. 597).

De ce principe que l'usufruitier jouit de la chose comme le propriétaire lui-même, il résulté qu'il peut hypothéquer les immeubles dont il a la Jouissance ou, plus exactement, l'usufruit de ces immeubles; cette constitution d'hypothèque ne peut en effet avoir d* autre résultats que de conférer au créancier hypothécaire le droit de faire vendre et saisir le droit d'usufruit seul, et l'adjudicataire n'aurait la jouissance de l'immeuble que jusqu'à la mort de l'usufruitier, c.-à-d. pour un temps tout à fait indéterminé ; aussi ce cas se présente-t-il très rarement en pratique. L'usufruitier peut aussi, non pas aliéner les biens, meubles ou immeubles, dont il n'a que la Jouissance, mais céder cette jouissance elle-même, soit à titrée gratuit, soit à titré onéreux, et le cessionnâire Jouira de l'usufruit comme le cédant, et Jusqu'à la mort de celui-ci (art. 595).

Mais l'usufruitier peut-il passer des baux comme lé propriétaire ? La loi prescrit, à ce sujet, certaines restrictions. Tant que dure l'usufruit, les baux passés par l'usufruitier ont la même valeur et la même force que s'ils étaient passés par le propriétaire lui-même. Mais, à la fin de l'usufruit, le propriétaire n'est tenu de respecter les baux passés par l'usufruitier que pour un certain temps déterminé de la façon suivante ; le bail en cours passé par l'usufruitier sera divisé en période de neuf années, et le preneur ne pourra qu'achever la jouissance de la période de neuf années où il se trouve. Toutefois, dans l'intérêt des locations et pour éviter des vacances, la loi permet à l'usufruitier de signer un nouveau bail avec le locataire actuel ou tout autre dans les trois dernières années avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, et dans les deux dernières années s'il s'agit de maisons, de sorte que le locataire pourra opposer au nu propriétaire, devenu plein propriétaire, des baux valables pour douze ou onze ans, suivant qu'il s'agit de biens ruraux ou de maisons. Telle est la règle établie par les art. 1429 et 1430 pour le mari administrateur des biens de sa femme, que l'art. 595 déclare applicables à l'usufruitier.

Quant aux baux passés par le propriétaire avant l'ouverture de f Usufruit, ils sont opposables à l'usufruitier qui doit les respecter. En cas de vente d'un immeuble, en effet, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire déjà en possession (art. 1743); à fortiori doit-il en être de même de l'usufruitier qui ne peut avoir de pouvoirs plus étendus que n'en aurait le propriétaire. Mais encore faut-il que le bail soit authentique ou sous seing privé avec date certaine (art. 1743) et qu'en outre, s'il a été passé pour une durée de plus de dix-huit ans, il ait été transcrit conformément aux prescriptions de la loi du 23 mars 1855 (art. 2), sinon il ne vaudrait que pour dix-huit ans. Le droit de jouissance de l'usufruitier est protégé, sui-

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vant les circonstances, par les différentes actions du droit commun. Par une action spéciale, l'action confessoirè d'usufruit, il se fera remettre en possession de l'imhieuble détenu sans droit par un tiers. Il pourrait niême se servir de l'action possessoire ou complainte, bien gue cette action soit réservée à ceux qui possèdent à titre précaire . (art. 23, G. de procéd.) et que l'art. 2236 du G. clv. attribue précisément cette qualité à l'usufruitier, car s'il est vrai de dire qUe l'usufruitier est, en effet, un détenteur précaire au point de vue de la propriété, il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne l'usufruit il exerce de ce chef un véritable droit réel de jouissance.

L'usufruitier esttenu d'un certain nombre d'obligations. Tout d'abord il doit faire dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et unétatdesimmeublesfaisantl'objet de l'usufruit (art. 600). En général, dans la pratique, on évite à l'usufruitier les frais souvent fort élevés de ces actes. Ou bien le titre constitutif de l'usufruit le dispense de faire ces actes, qui peuvent néanmoins être dressés si celui qui recueille la nue propriété y tient, mais alors à ses frais. Ou bien, à défaut de cette dispense, l'usufruitier peut s'entendre avec le nu propriétaire pour dresser un inventaire ou un état des biens à l'amiable et sans frais. La sanction du défaut d'inventaire est d'empêcher l'usufruitier d'entrer en jouissance (art. 600).

En second lieu, il doit fournir caution, c.-à-d. faire connaître une personne réunissant les conditions de Solvabilité prescrites par la loi, consentant à répondre de toutes les dettes nées de l'usufruit. A défaut de caution, l'usufruitier peut donner un gage ou nantissement ou constituer une hypothèque sur un immeublé. La loi a d'ailleurs prévu lé cas où l'usufruitier ne parviendrait pas à trouver de caution : les immeubles seront donnés à ferme ou mis sous séquestre ; les sommes d'argent seront placées ; les denrées vendues et le prix également placé. Les intérêts de ces sommes et les loyers des fermes appartiendront à l'usufruitier (art. 602). Quant au propriétaire, il pourra, à défaut de caution de la part de 1 usufruitier, exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus et le prix placé, et^l'usufruitier jouira de l'intérêt de ce prix. En cas de difficulté, l'usufruitier peut demander au tribunal d'ordonner qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit laissée « sous sa simple caution judiciaire et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit » (art. 603). D'ailleurs l'usufruitier peut être dispensé de fournir caution, sôit par l'acte constitutif, soit par la loi,, dans le cas d'usufruit légal des père et mère et dans le cas où le vendeur ou lé donateur se réserve à lui-même l'usufruit (art. 601) .

En troisième lieu, l'usufruitier doit jouir en bon père de famille (art. 601), c.-à-d. comme un propriétaire soigneux et diligent. Il doit maintenir les biens en bon état et faire à ses frais les réparations d'entretien; les grosses réparations demeurant à la charge du nu propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par lo défaut de réparation d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit (art. 605), et l'art. 606 fait connaître ce qu'il faut entendre par grosses réparations. (Juant à ce qui tombe de vétusté ou est détruit par cas fortuit, ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus delerebâtir (art, 607, 615, 616). Enfin, l'usufruitier doit avertir le nu propriétaire de toutes les atteintes qui pourraient être faites à son droit de propriété, sous sa responsabilité (art. 6l4).

En dernier lieu, il « est tenu de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres, qui dans l'usage sont censées charges des fruits » (art. 608). C'est ainsi que « le legs fait par un testateur d'une rente viagère ou pension alimentaire doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissajûce, sans aucune répétition de leur part » (art. 610).

Il peut se faire que certaines dépensés doivent être supportées en partie par lé nu propriétaire, en partie par l'usufruitier. Dans ce cas, celui qui a payé a un recours contre l'autre. Ainsi, en ce qui concerne les charges poUvaUt être imposées sur la propriété pendant l'usufruit, ils y contribueront de la façon indiquée par l'art. 609 : le propriétaire paiera les charges, mais l'usufruitier lui tiendra compte des intérêts dé là somme par lui versée ; si l'usufruitier acquitte lui-même ces charges, il répétera le capital contre le nu propriétaire à la fin de l'usufruit. De même, l'usufruitier à titre particuUer a recours contre le propriétaire s'il a payé des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué (art. 611). Enfin, si un procès a été engagé à l'occasion de la chose donnée en usufruit, les frais en sont supportés par celui que le procès intéressait (art. 613), ou, pour partie chacun, si tous dôtixy étaient intéi-essés.

L'usufruit prend fin (art. 617 et 618) :

1"^ Parla mort de l'usufruitier, et c'est la cause d'extinction là plus fréquente et la plus naturelle, le caractère essentiel de l'usufruit étant précisément d'être temporaire. En cas d'usufruit réversible, cependant, il ne s'éteint qu'au décès du dernier bénéficiaire, ainsi qu'il a été déjà dit,

2^ Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, soit par l'acte constitutif, soit parla loi dans certains cas : par exemple l'usufruit accordé à d'autres qu'à des particuliers, c.-à-d. à des personnes morales, comme l'Etat, les communes, sociétés, ne peut pas durer plus de trente ans (art. 619). De même, l'usufruit légal des père et mère cesse lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans (art. 384) ; de même encot'e l'usufruit accordé au conjoint survivant s'éteindra par le mariage de ce conjoint s'il existe des descendants de l'époux prédécédé (art. 767).

3° Par la consolidation Ou réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de nu propriétaire.

4*^ Par le non usage du droit pendant trente ans. G' est l'application du principe général de la prescription extinctîve (art. 2262). Il faut, en coiiséquence, que le non usage soit absolu et certain.

5^ Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit était établi; si la perte n'était que partielle, l'usufruit serait seulement diminué (art. 623 et 624). Dans le cas particulier où l'usufruit portait sur un immeuble qui est exproprié pour cause d'utilité publique, l'usufruitier touche la valeur de l'immeuble telle qu'elle a été estimée par le jury et jouit des intérêts de ce prix ; mais il doit toujours fournir caution (loi du 3 mai 4841, art. 39).

6^ Par l'abus de jouissance de la part de l'usufruitier. Si, par exemple, il commet des dégradations, néglige d'entretenir, modifie la destination, alors le nu propriétaire peut intenter une action à l'effet d'obtenir la déchéance de l'usufruitier. Il devra, bien entendu, faire la preuve de l'abus de jouissance, et pourra demander des dommages-intérêts, suivant le droit commun (art. 1184). Le tribunal jouit d'un pouvoir discrétionnaire absolu, et, suivant les circonstances, fourra prononcer l'extinction de l'usufruit ou ordonner la restitution des biens au nu propriétaire, mais à la charge par celui-ci de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée jusqu'au moment où l'usufruit aurait cessé. Les créanciers de l'usufruitier peuvent d'ailleurs intervenir dans les contestations, dans l'intérêt de la conservation dé leurs droits, et offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir (art. 618).

7^* Par la renonciation de l'usufruitier. Cependant si cette renonciation était faite en fraude des droits de ses créanciers, ceux-ci pourraient la faire annuler (art. 622).

Lorsque l'usufruit est éteint, le nu propriétaire devient plein propriétaire et peut exercer contre l'usufruitier ou ses représentaUts une action personnelle à l'effet de se

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