UTILITARISME
delapleinejoaissancedes plaisirs delà bête, nul être humain intelligent ne voudrait être un ignoramus, nulle personne ayant du sentiment et de la conscience ne voudrait être égoïste et vile, quand bien même ils seraient persuadés que le fou, l'idiot, le coquin est plus content de son lot qu'ils ne le sont du leur. Ils ne renonceraient |pas à ce qu'ils possèdent en plus de lui, pour la satisfaction plus complète de tous les désirs qu'ils ont en commun avec lui. »
En même temps que la considération de la qualité des plaisirs, il est un autre élément d'appréciation, élément d'une importance considérable, qui, dès lors qu'il est entré en ligne décompte, a rendu nécessaire le contrôle rigoureux de nos tendances sensibles par nos facultés intellectuelles et la prise de possession de la vie agissante par la raison. Cet élément n'est autre que la notion de durée, l'idée que nos états actuels de sensibilité auront sans doute un lendemain et un surlendemain. Or l'imagination nous peut représenter ces états futurs avec une intensité et une énergie assez grandes pour tenir en échec et môme pour surmonter d'une manière écrasante les ardentes sollicitations du désir immédiat. Ce fut là l'immense progrès accompli par la morale d'Epicure sur celle des Cyrénaïques. La notion de durée, surtout si on lui adjoint le concept complémentaire de causalité, en vertu duquel nous comprenons que tels et tels actes présentement exécutés en vue de conquérir une jouissance prochaine sont eux-mêmes gros de conséquences qui peuvent, dans un avenir plus ou moins prolongé, nous faire expier cruellement les satisfactions sensibles dont la promesse nous aura séduits, une telle notion, disons-nous, interdit au moraliste de s'en tenir au point de vue naïvement instinctif auquel Aristippe s'était confiné. Elle ouvre l'ère de la prévision, de la comparaison, du calcul. Ce n'est plus le sentiment qui dirige l'homme ; c'est la réflexion. Et l'on comprend de la sorte qu'EpicurC; partie de l'hédonisme pur et simple, se soit par l'intermédiaire de cette T£Tpa'fàpp,axo:, ou quadruple remède dont un fragment d'Ëerculanum nous apprend que les fidèles de la secte se pénétraient religieusement (les dieux n'existent pas ; l'âme est mortelle ; nulle douleur n'est intolérable; la mort n'est pas un mal élevé jusqu'à un idéal éthique d'intellectualité sereine que le stoïcisme n'a pas dépassé).
Toutefois, l'utilitarisme épicurien nous apparaît comme essentiellement individualiste. Sans doute la société de sages qui avaient fait consister ainsi l'éthique en une recherche méthodique du bonheur, ne concevaient pas que cette suprême fin dût être atteinte par l'individu sohtaire, insoucieux de tous ses semblables. Loin delà, ils professaient le culte de l'amitié et savaient les charmes d'une élection affectueuse entre tous ces humains qui nous entourent. Ce n'en reste pas moins un idéal aristocratique, d'oii est bannie toute préoccupation portant sur les destinées générales de l'humanité. Le souci même de la cité n'y occupe qu'une place minime, tout juste celle qui est requise pour que l'administration de la justice, cette sauvegarde des individus, assure à chacun d'eux la sécurité, sans laquelle le non dolere, ce bien auquel tous les autres biens se suspendent, serait à tout instant compromis.
Au vrai, c'est aux modernes qu'il faut venir pour rencontrer l'utilitarisme social, c.-à-d. la forme définitive de la morale cudémonisie. Au xvi® siècle, Bacon de Vérulam (V. Bacon [François] en a retracé, à son ordinaire, un plan à la fois vague et magnifique, dans lequel la norme de l'intérêt général était donnée tout ensemble comme acquise par l'expérience humaine et comme objectivement inscrite au cœur de la nature universelle. Après lui, chez Hobbes (V. ce nom), elle se complique de tout un système politique dans lequel la doctrine morale vient s'inscrire, bien loin de l'avoir précédé. Chez Berkeley (V. ce nom), comme on en peut juger par le Discours sur l'obéissance passive, on la trouve superposée à une téléogie théologique, déjà tout analogue à celle par laquelle plus tard
s'illustrera Paley. En réalité, le philosophe qui, auxviii^ siècle et dans une bonne partie du xix^ siècle, assurera à l'utilitarisme social une place d'honneur parmi les doctrines morales contemporaines, est sans contredit Jeremy Bentham.
Cependant Bentham n'est pas, à proprement parler, et certainement il se fiît défendu d'être un théoricien de la morale. La spéculation pure ne tente point sa réflexion ; la pratique, l'organisation politique, juridique, économique de la vie collective l'invitent trop puissamment pour qu'il ne prenne pas en dédain, comme il aimait à dire, « les vagues généralités » de la réflexion métaphysique Sa psychologie même est plutôt courte, et ce fut la grande lacune que, dans le benthamisme, son fervent disciple, James Mill, s'efforcera de combler. A strictement parler, Bentham n'a point créé une amvre originale. Son point de départ ne lui appartient pas, ni même l'important itinéraire qui doit le conduire à formuler les principes de sa philosophie sociale. Il s'est tout d'abord inspiré, je ne dirai pas d'Epicure, dont il n'a point souci, mais de deux hommes, dont un surtout, Helvétius (V. ce nom), a exercé sur le mouvement de sa pensée une influence considérable. L'élégant auteur de ce livre de V Esprit avait répandu dans toute l'Europe et plus particulièrement en Angleterre, oti son nom était célèbre, les axiomes de l'utilitarisme social, en les dérivant de , l'hédonisme et en tirant d'eux, par^voie de conséquence, un ingénieux système d'amélioration humaine indéfinie, sous la seule influence de l'éducation. Cette vue sera dominante dans toute l'école benthamiste ; elle constituera le point central de toute la philosophie morale et politique de Stuart Mill. Moins apparente et, j'y consens, moins étendue, mais certaine cependant aussi, fut l'action exercée sur Bentham, soit directement, soit par l'entremise de ce tumultueux et intuitif penseur que fut Priestley (V. ce nom), soit par l'admirable ouvrage de David Hartley (V. ce nom) : les Observations sur lliomme. Dons ce livre, en effet, la base psychologique et même physiologique de l'utilitarisme se trouvait jetée, grâce à la théorie de l'association des idées, des sentiments et des volitions, théorie elle-même rattachée à une hypothèse physiologique bien plus fragile et éphémère, dont Bentham ainsi que Priestley purent sans inconvénient l'affranchir : l'hypothèse des vibrations. D'après Hartley, le jeu de l'association déterminait automatiquement (car du système hartleyen, comme de la plupart des doctrines utilitaires, la faculté d'un libre arbitre prétendu a été bannie), le désir et par suite la volonté à dépasser, au nom de l'égoïsme même, les fins de Tégoïsme et à poursuivre pour cette humanité, dont nous sommes membres, un perfectionnement indéfini.^Tels des modernes critiques de l'utilitarisme, ceux-là notamment dont, en 1894, Belot, avec tant de force, a fait la critique à leur tour, auraient trouvé quelques-unes de leurs objections les plus graves résolues d'avance, s'ils avaient connu les sources hartleyennes, latentes chez Bentham, apparentes chez les deux Mill, delà psychologie et de l'éthique utilitaire. Cette adhésion au hartleyisme est un fait capital dans le développement de l'utilitarisme ; l'intérêt en est décisif, moins encore au point de vue historique qu'au point de vue de la cohésion et de la logique du système ; car elle nous rend compte pourquoi les philosophes de l'école se sont si peu mis en frais pour franchir le passage du plaisir au bonheur, de l'intérêt égoïste aux aspirations sociales et humanitaires : ils tenaient que ce passage avait été avant eux, bien et dûment franchi.
Il faudrait étudier chez Bentham et chez son propa gandiste Dumont de Genève (V. Dumoni [Pierre-Etienne- Louis]) l'utilitarisme sous la forme mathématique que cet esprit avide de rigueur s'est appliqué à lui donner. Fort de son axiome : « le plus grand bonheur du plus grand nombre », ou, plus concisément encore, « le plus grand bonheur », il s'est cru en possession de fournir la genèse rationnelle des sentiments moraux, des obligations, des
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lois civiles elles-mêmes; mieux encore, il s'est flatté de tirer, par voie analytique, une méthode infaillible d'appréciation de la conduite des penchants et des actes ; méthode que le calcul peut préciser, à laquelle a été donné >Je nom d'arithmétique des plaisirs, et qui toute doit aboutir \ ce suprême résultat : « maximiser le plaisir ; minimiser la douleur ». Tant il est vrai que, si raffiné l'utilitarisme soit-il devenu aux mains d'un Bentham, les liens qui l'unissent à l'hédonisme primitif subsistent toujours aussi serrés. L'intérêt aura beau dépasser le plaisir, il ne le désavouera jamais.
En édifiant de la sorte la science de la pratique, Bentham se félicitait d'avoir fait entrer l'éthique, comme nous dirions aujourd'hui, dans la phase delà positivité. Il l'avait, estimait-il, rendue objective et cela, d^ abord, en la fondant sur les faits, dont le plus général était le commun effort en vue du bonheur ; ensuite, en la dérobant à tous ces critères variables et inconstants, tels que le sentiment altruiste, dont un Adam Smith (V. ce nom) avait voulu faire le canon pratique par excellence, et à la séduction duquel un penseur aussi froid que David Hume (V. ce nom) n'avait pu se défendre de céder. Et en même temps il l'avait, pensait-il, ramenée en terre ferme, loin des régions nuageuses où le pur rationalisme, enivré d'abstractions et d'entités, l'avait voulu entraîner. Entre l'intuitionnisme des uns et l'a/^n'onsm^constructif des autres, le maître utilitaire avait su rencontrer le point médian, où la vérité réside, ferire médium, comme avait dit de Chrysippe Cicéron.
L'espace nous manque pour suivre jusqu'à nos jours la fortune de celte philosophie morale et pour en entreprendre, si résumée fût-elle, la discussion. Il est incontestable que la valeur en demeure grande ; que la portée sociale, la fécondité d'applications qui la distinguent, la souplesse enfin de cette notion primordiale de bonheur, notion qui n'a rien de figé, mais au contraire possède une nature foncièrement évolutive, en font aujourd'hui encore l'adversaire le plus redoutable qui se dresse devant le système kantien du pur devoir. Georges Lyon.
BiBL. : Epicûre (V. Diog. Laerce, 1. X. Cicêron, De Finibus, 1. VII). — Bacon, De dignitaite et augmentis scientiarum. — Hobbes, De homine et De Cive.— Helvé- Tius, De l'Esprit, — Hartley, Observations on man. — Bentham et Dumont de Genève (Œuvres complètes). — James Mill, Analysis of human mind. — John Stuart MiLL, The Utilitarianism et Dissertations (art. Bentham). — Guyau, Mémoire sur la morale utilitaire, 1873. — Du même, la Morale anglaise contemporaine, 1879. — DuR- KHEIM, Division du travail social.— Fragapane, Contrattualismo e Sociologia contemporanea. — Marion, Leçons de morale. — Belot, l'Utilitarisme et ses nouveaux critiques,, dans Revue de métaphysique et de morale, juil. 18B4. — Leslie Stephen, The English Utilitarians, 1900. ~ Elie Halévy, la Formation du radicalisme philosophique et l'évolution de la doctrine utilitaire^ 1901.
UTILITÉ (Théâtre). Ceci n'est pas, à proprement parler, un emploi, mais plutôt une sorte de fonction scénique, que rien ne caractérise, sinon son peu^d'importance. L' « utilité » est un semblant de rôle qui n'exige de celui qui en est chargé que du soin sans talent véritable, et qui peut être joué à peu près par n'importe qui pourvu qu'il ait quelque connaissance de la scène. Il ne faut cependant point confondre les utilités avec les rôles dits accessoires. Une femme de chambre qui dit trois mots en apportant une lettre, un domestique qui annonce à haute voix les invités entrant dans un salon, sont de simples accessoires et ne prennent aucune part à l'action. L'utilité, qui parfois exige une certaine tenue scénique, est moins complètement effacée. Pour en donner un exemple pour chaque sexe, nous dirons que les deux rôles de Naucratès dans Amphylrion et de Marotte dans les Précieuses ridicules sont des utilités. A* ^*
UTILITÉ PUBLIQUE (Dr. adm.). La notion juridique de Futilité publique est très ancienne, car c'était elle, en somme, qui présidait déjà, chez les Romains, àja division des choses en res in commercio, qui étaient aliénables, et res extra commercium, qui étaient inaliénables. Chez
nous, elle a pris surtout une granue importance pratique du jour où, les percements de routes et de canaux se multipliant, on l'invoqua pour déposséder, sous le nom de retrait d'utilité publique et sans autres règles, au fond, que le bon plaisir du roi, les propriétaires dont les terrains étaient nécessaires à l'opération. L'Assemblée constituante substitua aux mots « utilité publique » ceux de nécessité publique et entoura la dépossession de garanties. Puis le Code civil revint, dans son art. 545, à la première expression, plus large : « Nul, y est-il dit, ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause à' utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. » Les lois du '3 mai 4841 et du 27 juil. 1870 déterminent, d'ailleurs, minutieusement les conditions dans lesquelles peut s'exercer et les formalités auxquelles est soumise cette dépossession, qui a reçu le nom d'expropriation pour cause d'utilité publique. On les trouvera exposées au mot Expropriation, t. XVI, p. 985. Il faut, en règle générale, que les travaux, lorsqu'ils ont été entrepris par l'Elat, aient été préalablement et après enquête déclarés d'utilité publique par une loi ou par un décret en conseil d'Etat, suivant leur importance. Lorsqu'ils sont à la charge des départements ou des communes, un décret en conseil d'Etat suffit, en principe, sauf l'intervention d'une loi avant la mise à exécution au cas o(i ils comporteraient des subsides du Trésor (sén.-cons., 25déc. 4852, art. 4). L'utilité publique est même déclarée, en ce qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun, par le conseil général et, en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires et les chemins ruraux, par la commission départementale (1. 40 août 4874, art. 44 et 86, et 1. 20 août 1884, art. 4). Par contre, il faut toujours une loi pour les chemins de fer d'intérêt local, et, pour les tramways, un décret rendu en conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics et après avis du ministre de l'intérieur (L 44 juin 4880, art. 2 et 29).
L'utihté publique n'est pas seulement un motif d'expropriation. Elle entraîne aussi fréquemment pour le propriétaire l'obligation de subir sur sa propriété l'exercice de différentes servitudes qui ont été établies par la loi elle-même et qui sont désignées sous la dénomination de servitudes légales d'utilité publique. L'art. 650 C. civ. se borne à les mentionner en ajoutantque les règles en sont déterminées par des lois ou des règlements particuliers relevant du droit administratif. A l'art. Servitude, t. XXIX, p. 4098, on a indiqué celles établies par les art. 47 et 48 de la loi du 8 avr. 4858 à rencontre des propriétaires riverains des rivières navigables ou flottables. D'autres frappent les propriétaires riverains des voies publiques (V. Voirie) ou encore les propriétaires de terrains situés dans le voisinage des places fortes et autres ouvrages militaires (V. Servitudes militaires).
Enfin la considération de l'utilité publique a fait assimiler, sous divers rapports, aux établissements publics, c.-à-d. aux établissements créés par l'autorité publique en vue de la gestion d'un service d'intérêt général, d'autres établissements qui, bien que gérés par des associations purement privées et ne pouvant, conséquemment, être considérés comme faisant partie intégrante de l'organisation administrative, ont reçu néanmoins, en raison de l'utilité même qu'ils peuvent présenter pour le public et de l'analogie qu'ils offrent, à cet égard, avec les premiers, la personnalité civile. Ce sont les établissements d'utilité publique, lesquels peuvent, en vue de l'accamplissement de leur mission et de la perpétuation de leur oeuvre, posséder des biens, recueillir des dons ou legs : sociétés scientifiques et littéraires, sociétés de bienfaisance, de prévoyance et de secours mutuels, caisses d'épargne, monts de piété, syndicats professionnels, etc. La recon-naissance d'utilité publique leur est conférée, en général, par décret en conseil d'Etat (V. Etablissement, t. XVI, p. 439). L. S.