‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 44 sur 633 · TIMBRE — TIMBRE-POSTE · texte numérisé non relu

TIMBRE — TIMBRE-POSTE

son nom (ou la raison sociale) et son adresse, avec, dans les deux cas, la date de l'oblitération. Le droit est dû, même pour des titres non signés, tels que les Lillets de chemins de fer et les billets de place dans les théâtres. Il Test pour les quittances de deniers publics, alors que le montant n'en dépasse pas 10 fr.

L'administration du timbre se confond avec celle de l'enregistrement (V. Enregistrement, t. XV, p. 1400). L'impôt du timbre se perçoit : i^ par la débite ; 2^ par le timbre extraordinaire et l'abonnement ; 3^ par le visa pour timbre. La débite est la vente du papier timbré et des timbres mobiles. Le papier timbré (V. Papier, t. XXV, p. 990) est marqué à Paris, à Valelier général du timbre de la rue de la Banque, placé sous la direction du directeur des domaines de la Seine. Les timbres mobiles sont confectionnés dans le même atelier. Analogues aux timbre-postes, mais de hauteur double, ils portent, dans la vignette, l'indication de leur prix. Papier timbré et timbres mobiles sont expédiés de l'atelier général dans les directions départementales, où les employés, les garde-magasins du timbre, sont tenus, sous la surveillance immédiate du directeur, d'en prendre charge. La vente aux officiers ministériels et au public a lieu, en principe, chez les receveurs de l'enregistrement. Les débitants de tabac peuvent, en outre, être autorisés, tant à Paris que dans les départements, à vendre, après entente entre les directeurs et les préfets, certaines espèces de papiers et de timbres mobiles à toutes personnes autres que les officiers ministériels. Les passeports et permis de chasse ne sont remis qu'aux fonctionnaires chargés de leur délivrance. — Le timbre extraordinaire est l'apposition d'empreintes de timbres faite par l'administration au haut du cùté droit des papiers qui lui sont présentés par les parties et pour lesquels la loi a autorisé ou ordonné ce mode de perception du droit de timbre. Cette apposition a lieu au chef-lieu de chaque département, sauf pour quelques actes qui exigent, outre le timbre noir, une empreinte donnée seulement à l'ateUer général de Paris. Pour les formules de quittances, reçus et décharges présentés d'avance et non remplis à la formalité du timbre extraordinaire, il est fait une remise de 2 *^/o à titre de déchet. — V abonnement est un contrat aux termes duquel les parties autorisées à ne pas payer immédiatement les droits de timbre exigibles s'engagent envers l'Etat à verser, pendant un certain temps, une somme déterminée et liquidée suivant des bases variables d'après la nature de ces droits. Le paiement est constaté par un enregistrement en recette, et les papiers pour lesquels un abonnement a été souscrit sont revêtus d'empreintes à l'extraordinaire, apposées sans frais. — Le visa pour timbre est une formalité qui tient lieu de l'apposition de l'empreinte et qui consiste en un enregistrement fait sur un registre spécial par le receveur de l'enregistrement et en une mention inscrite sur les papiers visés. Il a lieu au comptant, en débet ou gratis. Le visa au comptant n'existe plus, depuis la création des timbres mobiles, que dans quelques cas rares. Le visa en débet ou gratis est donné par le préposé de l'enregistrement lorsque les actes qu'on lui fait enregistrer sont soumis à la formalité du timbre, mais que le droit n'est pas immédiatement exigible ou ne sera jamais dû.

L'omission du timbre lorsqu'il est exigible ou l'inexécution des prescriptions relatives à son apposition font encourir une amende. Pour les quittances, reçus et décharges notamment, elle est de 62 fr. 50 (50 fr. et 2 déc. 1/2 en sus), par acte non timbré, ou timbré irrégulièrement ou revêtu, sans intention délictueuse, d'un timbre ayant déjà servi. C'est, du reste, au cas de contravention, et bien que le débiteur doive, en principe, payer le timbre, le créancier, celui de qui émane l'écrit, qui est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes. L'amende est la même à l'égard des particu-

liers qui rédigent sur papier non timbré un acte soumis au droit de timbre de dimension ordinaire. En ce qui concerne les affiches, l'imprimeur en est également passible. L'amende n'est, au contraire, que de 20 fr. plus les décimes pour celui qui fait apposer les affiches ou pour l'auteur d'une affiche manuscrite. Enfin, quiconque emploie sciemment, vend ou tente de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, est poursuivi correctionnellement et puni d'une amende de 50 à 1.000 fr. En cas de récidive, la peine est de 5 jours à 1 mois d'emprisonnement et l'amende doublée.

V. Art héraldique. — On appelle timbre toute coiffure, casque, couronne, chapeau, mitre, etc., qui se place au-dessus de l'écu pour indiquer la qualité de son possesseur.

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