VÊTEMENT — VÉTÉRAN
cl ave d'une mode souvent ridicule et quelquefois malsaine. L'hygiène a le droit pourtant de demander que le vêtement masculin ou féminin ne comporte ni ligatare, ni constriction, qui empêchent le libre jeu des organes, gênent la circulation et la respiration, et causent des déformations. La propreté du linge de corps et des vêtements est aussi de première nécessité, les vêtements en contact direct avec la peau doivent être aérés et brossés, recommandation peut-être banale, mais qui n'en est pas moins négligée dans les classes populaires et même dans des classes plus élevées (V. Chaussure, Chemise, Corset, etc.).
VÉTÉRAN. L Antiquité romaine. — Sous la royauté et pendant les premiers siècles de la république, il n'y eut pas, à proprement parler, de vétérans à Rome. L'armée se composait de tous les citoyens non prolétaires en âge de porter les armes ; elle n'était convoquée qu'au début de chaque campagne ; la guerre finie, officiers et soldats rentraient dans la vie civile. Cette organisation fut complètement modifiée, lorsque Marins ouvrit les légions à tous les citoyens romains, même aux plus pauvres qui jusqu'alors en avaient été exclus. Depuis ce moment, le service militaire devint un véritable métier, et les soldats s'attachèrent à la fortune de leur général. Celui-ci leur donnait^ tant qu'ils étaient sous ses ordres, des provinces ou des villes ennemies à piller, et leur distribuait une grande partie du butin fait à la guerre; puis, les hostilités terminées, il donnait des terres à ses vétérans. Ce fut ainsi que Marins, Sulla, Pompée, César agirent avec leurs soldats. Lorsque Auguste constitua sur des bases nouvelles les armées impériales, il s'inspira de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Il détermina officiellement le nombre d'années que devait durer le service militaire dans les différents corps : ainsi les soldats des cohortes prétoriennes devaient rester seize ans au corps ; les soldats des cohortes urbaines et les soldats des légions, vingt ans. Dans les troupes auxiliaires, la durée normale du service était de vingt-cinq ans ; elle atteignait vingtsix ou même vingt-huit ans pour les marins. Après ce laps de temps, les soldats recevaient le titre officiel de vétérans (veterani).
Les vétérans pouvaient, soit rester au corps, soit recevoir leur congé. Lorsqu'ils demeuraient alarmée, les vétérans formaient des groupes spéciaux dotés de certains privilèges et recevaient le nom de vexillarii. Quand ils quittaient le service, ils bénéficiaient de privilèges nombreux et parfois importants. D'abord l'Etat leur allouait, comme retraite, une somme d'argent, dont le chiffre était de 20.000 sesterces (env. 5.000 fr.) pour les prétoriens et de 12.000 sesterces (env. 3.000 fr.) pour les soldats des légions. Les soldats des corps auxiliaires, qui d'habitude n'étaient pas citoyens romains, recevaient le droit de cité romaine et en même temps le jus connubii ou privilège de contracter un mariage légal avec une femme ne possédant pas le droit de cité romaine; s'ils étaient déjà mariés, leur mariage était déclaré légal ; s'ils avaient jusqu'alors vécu avec une concubine, leur union était légitimée ainsi que les enfants qui en étaient nés. La collation de ces privilèges était mentionnée sur un diplôme de bronze donné au vétéran qui en bénéficiait ; le texte de la loi qui avait accordé ces privilèges aux vétérans de tel ou tel corps était conservé à Rome dans les archives de l'Etat (V. Diplôme). Outre la somme d'argent et les privilèges précités, les vétérans recevaient des terres. Tantôt un groupe entier de vétérans était installé sur le territoire d'une ville provinciale ou bien chargé de créer une ville nouvelle : tel fut le cas, par exemple, delà ColoniaAugusta Emerita, en Espagne (auj. Mérida) et de la ColoniaFlavia Ammœdara, \xi Afrique (auj. Haïdra). Tantôt au contraire les vétérans étaient dotés individuellement d'une concession de terre; Tacite {Ann., XIV, 27) déplore que de son temps on ait presque renoncé au système de colonisation par groupe de vétérans ayant servi sous les mêmes drapeaux,. Il ne semble pas en effet que les
empereurs du ii® et du m® siècle aient fondé beaucoup de colonies de vétérans analogues à celles que créèrent par exemple César et Auguste.
Les vétérans, qui avaient reçu leur congé régulier, jouissaient encore de certains privilèges sociaux. Ils étaient assimilés, dans les villes où ils fixaient leur résidence, aux honestiores, c.-à-d. aux citoyens qui faisaient partie de l'ordre sénatorial, de l'ordre équestre, ou de l'assemblée municipale ; ils ne pouvaient pas être condamnés à certaines peines corporelles ou infamantes, telles que les travaux forcés, les bêtes, le supplice du fouet. En outre, leur qualité même de vétérans leur valait une grande influence sur leurs concitoyens, et souvent ils arrivaient à exercer les plus hautes charges municipales. J. Toutain.
IL Histoire militaire. — L'ordonnance de 4771 avait donné le nom de vétérans à des mihtaires, anciens de service, comptant dans les corps de troupe et décorés d'un médaillon, distinction honorifique ÏÏans laquelle on peut voir l'origine de la médaille militaire actuelle. Sous le ministère de Saint-Germain, un grand nombre d'officiers, de sous-officiers et de soldats, fatigués par les années, mais pouva'nt encore rendre des services à l'intérieur, avaient été réunis en compagnies. On forma ainsi, en 1776: 15 compagnies de sous-officiers, 8 de canonniers, et 65 de fusiliers ; mais ce n'est qu'après la Révolution que les vétérans prirent en réalité une organisation bien déterminée. La loi du 16 mai 1792 créa un corps de 5.000 vétérans nationaux qui fut divisé en 100 compagnies de 50 hommes chaque : 12 compagnies de canonniers et 88 de soldats de toutes armes. Les compagnies de fusiliers tenaient garnison au chef-lieu de département ; celles de canonniers étaient réparties sur les côtes et dans les ports. L'uniforme consistait dans l'habit, la veste etla culotte bleu national, àboutons blancs sur lesquels on lisait : Vétéran national. L'épée ou le sabre en bandoulière avec la dragonne blanche et le chapeau à trois cornes, avec le plumet tricolore, étaient communs aux officiers et aux soldats. En 1794, l'effectif des vétérans était de 5.000 hommes; des lois du 19 frimaire et 16 fructidor an V portèrent le nombre des compagnies de vétérans à 300, et, en 1799, on comptait 14.000 vétérans. Après la première restauration, les vétérans, au nombre de 12.000, furent réorganisés le 18 mai 1814 et répartis en 100 compagnies, dont 10 de sous-ofiiciers, 80 de fusiliers et 10 de canonniers. En 1818, une ordonnance du 25 mars changea la dénomination en usage jusqu'alors en celle de fusiliers et canonniers sédentaires. En effet, la loi du 10 mars 1818, votée sur la proposition de Gouvion Saint-Cyr, rendait cette mesure nécessaire. Elle donnait le nom de vétérans aux sous-officiers et soldats ayant fini leur temps de service, et les astreignait pendant six ans à un service territorial en temps de guerre, consacrant, pour la première fois, à l'instar de la nouvelle organisation prussienne, le service territorial. Le corps des vétérans éprouva de nombreuses vicissitudes depuis cette époque. En 1869, V Annuaire de V armée française ne faisait plus mention que d'une compagnie de gendarmes vétérans stationnée à Gaillon ; une compagnie de sousofficiers vétérans, stationnée à Fougères ; et une compagnie de fusiliers vétérans, àClairvaux. La loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale, supprima les compagnies de vétérans à l'exception des compagnies de canonniers sédentaires ou vétérans du dép. du Nord (art. 54), qui furent incorporés dans l'armée territoriale et sont affectées en principe aux places du Nord. Le bataillon de canonniers sédentaires de Valenciennes et la section de canonniers vétérans qui s'y trouvait rattachée ont été supprimées par la loi du 11 juil. 1892.
Vétérans français des camps. — Les conquêtes des armées de la République et l'envie d'imiter les Romains poussèrent les législateurs français à créer une institution de colons militaires analogues à ceux que l'Autriche possède encore dans ses confins militaires. La loi du 1^^'flo-