‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 497 sur 633 · VIOL ~- VIOLE · texte numérisé non relu

VIOL ~- VIOLE

à avoir, hors mariage, des relations sexuelles avec une femme qui n'y a pas consenti ; ce crime est puni des travaux forcés à temps. On admet d'ailleurs en général qu'il n'est pas nécessaire que la violence se soit exercée pendant toute la durée de l'acte; la résistance de la victime peut avoir cessé, soit par épuisement de force physique, soit par suite de la terreur éprouvée, sans que l'acte de l'homme échappe à la répression. On va même jusqu'à admettre que la violence morale à elle seule peut suffire ; des menaces graves, sans l'emploi d'aucune violence physique, pourraient, suivant les circonstances, être considérées comme ayant rendu impossible toute résistance et faire par suite que l'auteur des menaces, ainsi parvenu à ses fins, est passible des peines du viol. Il en serait de même des artifices auxquels l'homme aurait eu recours pour supprimer la résistance de sa victime : par exemple, s'il Fa enivrée, ou s'il l'a endormie à l'aide de breuvages ou de procédés d'hypnotisation. Il y aurait viol encore de la part de l'individu qui aurait provoqué des circonstances de nature à tromper la femme, en se faisant passer, notamment à la faveur de l'obscurité, pour son mari. Enfin on considérera encore comme un viol l'acte de l'homme, qui, sans aucune machination ou artifice de sa part, aura abusé d'une personne ayant perdu l'usage de sa volonté, soit par l'effet d'une maladie mentale, soit par tout autre cause.

L'âge de la victime entraîne une aggravation de pénalité : « Si le crime a été commis sur la personne d'une enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps» (art. 332, § 2). D'autre part, quand la victime n'a pas atteint l'âge de treize ans, même si elle a consenti aux relations sexuelles, le crime existe. Seulement, il ne constitue plus, à proprement parler, le crime de viol ; il rentre dans la catégorie des attentats à la pudeur sans violence, punis par l'art, 331 (V. Attentat).

La plupart des législations européennes (C. pén. belge, art. 375; G. pén. espagnol, art. 453 ;C. pén. hongrois, art. 232; C. pén. autrichien, § 125; C. pén. allemand, § 176; C. pén. italien de 1889, art. 331), distinguent le viol des attentats à la pudeur violents et le punissent plus sévèrement. Le code pénal des Pays-Bas de 1881 (§§244 et 245) ne fait pas cette distinction, non plus que la loi anglaise.

BiBL. : Chauveau et Hélie, Code penai, t. IV, n"» 1879 et suiv.

VIOLACÉES ouVIOLARlÉES (Bot.). Famille de Dicotylédones, composée d'herbes ou d'arbustes à feuilles généralement simples et alternes et munies de stipules, à fleurs axillaires hermaphrodites, le plus souvent irrégulières : réceptacle convexe, périanthe double ; calice à 5 sépales indépendants ou légèrement connés à la base ; corolle à 5 pétales indépendants, hypogynes, l'inférieur souvent prolongé en éperon creux ; 5 étamines alternes avec les divisions de la corolle, quelquefois accompagnées de staminodes ; anthères biloculaires, introrses, déhiscentes par des fentes longitudinales, souvent appendiculées au sommet ; ovaire libre, supère, uniloculaire 3-carpellé, à 3 placentas pariétaux multiovulés, surmonté d'un style simple ; ovules anatropes ; fruit capsulaire, rarement bacciforme, uniloculaire, polysperme, à déhiscence loculicide en 3 valves ; graines strophiolées, albuminées . — Les genres principaux sont: Viola T., Hybanthus Jacq. (lonidium Vent.), Anchietea A. S. H., Sauvagesia L., Rinorea Aubl., etc. Beaucoup d'espèces sont médicinales. D^ L. Hn.

VIOLAINES. Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr. de Béthune, cant. de Cambrin; 1.348 hab. Stat. du chem. de fer da Nord. Mines de houille. Distilleries de betteraves. Phosphates. Fabr. de toiles.

BiBL. : H. Lecocq, Notice sur Violaines; Arras, 1890.

VIOLANTINE (Chim.) (V. Barbiturique [Acide]).

VIOLARIÉES (Bot.) (V. Violacées).

VIOLATION DE domicile. « La maison de chaque

citoyen est un asile inviolable », dit la constitution du 22 frimaire an VIII. Ce principe, inconnu de notre ancien droit, a été proclamé à diverses reprises par les lois de l'époque révolutionnaire, et quiconque force, sans droit, l'entrée du domicile d'un particulier, commet le délit de violation de domicile, prévu par l'art. 184 du C. pén. Sous sa première forme, l'art. 184 ne punissait ce délit qu'autant qu'il était commis par un fonctionnaire. Depuis la loi du 28 avr. 1832, il s'applique aussi au même délit commis par un particuHer. Pour qu'il y ait violation de domicile, quatre conditions sont requises : I ^ Il faut qu'il y ait introduction dans la maison d'un citoyen. La loi ne prévoit pas le cas de celui qui, s'étant introduit chez un particuUer avec sa permission, s'y maintient contre son gré : ce fait ne saurait donc être considéré comme délictueux ; 2° l'introduction dans la maison doit avoir lieu malgré l'opposition de celui qui l'habite, et, 3^ en dehors des cas où la loi autorise à pénétrer chez les particuliers, malgré leur résistance (V. Domicile, Perquisition) ; 4° le délit n'existe qu'autant que le lieu où l'on s'introduit constitue un domicile, c.~à-d. un lieu servant à l'habitation. Ces conditions sont communes au délit de violation de domicile commis par un fonctionnaire ou un particulier. Une cinquième condition est exigée pour qu'il y ait violation de domicile de la part d'un particulier ; il faut que celui-ci ait usé de menaces ou de violences pour forcer l'entrée delà maison. Le fonctionnaire qui s'introduit sans droit dans le domicile d 'autrui peut être puni de six jours à un an de prison, et de 16 à 500 fr. d'amende ; mais il peut être absous, s'il a agi sur l'ordre de ses chefs. La violation de domicile commise par un simple particuHer est punie de six jours à trois mois de prison, et de 16 à 200 fr. d'amende.

VIOLATION de sépulture. Le droit romain et l'ancien droit français punissaient avec rigueur les violences matérielles qui portaient atteinte à la paix des morts et au respect qui leur est dû. Qu'elles fussent exercées contre le cadavre même ou contre la tombe seulement, elles constituaient un crime, et, parfois, emportaient la peine de mort. L'art. 360 du C. pén. est beaucoup moins sévère : il punit la violation de sépulture d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 16 à 200 fr. Peu importe que cette violence soit dirigée contre le tombeau ou contre le cadavre : dans les deux cas, le délit existe, et il existe, quel que soit le but poursuivi par le coupable. Celui qui mutile un cadavre pour en conserver une partie comme relique, ou pour le disséquer, celui qui, sans autorisation, exhume un cadavre pour l'inhumer ailleurs, le maire qui, sans remplir les formalités nécessaires, désaffecte un cimetière et en ouvre les tom beaux, commettent le déHt de violation de sépulture.

VIOAY. Com. du dép. de la Loire, arr. de Roanne, cant. de Néronde ; 1.972 hab.

VIOLE (Mus.). C'est le nom d'une famille d'instruments à archet, d'origine assez ancienne, dont l'usage a précédé celui du violon, de l'alto et du violoncelle, qui en sont d'ailleurs plus ou moins directement issus. La viole {vièle en vieux français) apparaît dès le xi® siècle. Ce nom, qui vient du latin fldiciila, ne renseigne guère sur son origine qui reste assez obscure, puisqu'il paraît constant que les anciens avaient ignoré l'art de faire vibrer les cordes au moyen de l'archet. Cependant on peut assez raisonnablement supposer que la viole fut le perfectionnement d'un instrument assez barbare d'origine bretonne, le crwth, violon primitif à deux ou trois cordes dont, au témoignage du poète Fortunat, les Bretons se servaient depuis longtemps. Toutefois, un autre instrument fort voisin de la vièle, le rehèhe, rubèbe ou rebec, paraît d'importation arabe, et son nom est tiré de cette langue. Quoi qu'il en soit, la vièle, dont la forme sur les monuments varie d'abord singuHèrement, était, au xiu® siècle, très rapprochée de la forme actuelle des violons. Le nombre de ses cordes variait de trois à six, et c'était l'instrument

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