VISION ~ VISITE
milieux ambiants qui constituent la lumière. La perception delà lumière, qui, chez la plupart des animaux, se fait au moyen d'appareils nerveux différenciés et adaptés à ce but, ne manque pas, chez les êtres inférieurs, chez les êtres moEocellulaires par exemple, chez lesquels toutes les fonctions, quoique mal définies, sont accomplies par la cellule unique et non différenciée. A mesure que l'on s'élève dans l'échelle zoologique, l'appareil destiné à percevoir les mouvements de l'éther, en tant que mouvements lumineux, se perfectionne. La tache pigmenlaire, qui constitue chez les êtres inférieurs le rudiment de l'appareil optique, se complique peu à peu ; elle s'entoure d'une série de dispositifs qui ont surtout pour objet de rendre la vision distincte. Il est probable que, dans l'œil rudimentaire, la sensation de lumière est seule perçue, que les images ne se forment pas, au moins quand les objets sont à une certaine distance, sur l'élément nerveux.
On trouvera au mot Rétine l'étude du rôle de cette membrane nerveuse dans la vision. Nous signalerons simplement ici quelques faits particuliers. La vision comprend plusieurs sensibihtés différentes, et il faut distinguer la sensibilité lumineuse, la sensibilité chromatique et la sensibilité visuelle, répondant à trois modalités. Alors que la sensibilité à la lumière est répandue également sur toute la surface rétinienne, la sensibilité chromatique diminue du centre à la périphérie, chaque couleur ayant un champ sensible très diflérent, le bleu présentant le champ le plus étendu. Quant à la sensibilité visuelle, qui est caractérisée par la perception nette des objets, elle est presque localisée dans la tbvea, si riche en cônes.
Vision binoculaire. Quand on fixe un objet avec les deux yeux, condition normale de la vision, on a la sensation d'une image unique, bien qu'en réalité il se forme deux images différentes par suite de l'écartement des yeux. Cette image n'est simple que parce qu'elle vient se peindre sur des points symétriques des deux rétines, sur la fovea. Par le fait même que nous fixons un objet, nous faisons évoluer notre œil de telle façon que l'image vienne se former en ce point. Si ces images ne se forment pas sur des points symétriques, on perçoit deux images. On a supposé, pour expliquer cette image simple, que les éléments rétiniens des deux points identiques sont en connexion avec des fibres nerveuses qui se fusionneraient au niveau du chiasma et donneraient lieu à une sensation unique, hypothèse démontrée fausse.
Notion du relief. La différence de position des deux yeux, donnant lieu à une image stéréoscopique, est le facteur essentiel que nous donne la notion de la distance, de la grandeur et de la forme. Quand les objets sont éloignés, les deux images tendent à s'identifier, et par suite la notion du relief disparaît. Il faut ajouter que la perception de l'effort de l'accommodation et des mouvements des muscles de l'œil interviennent dans ces notions du relief et de la distance, mais néanmoins tous ces procédés réunis ne nous donneraient qu'une notion très confuse de la distance et du relief, si l'expérience ne venait faire l'éducation du sens de la vue et nous permettre d'établir un jugement sur les sensations perçues. C'est ainsi que l'aveugle-né que l'on vient d'opérer ne peut, au début, se faire une idée exacte de la distance, qu'il en est de même de l'enfant à la naissance. Le sens de la vue ne peut donner des notions que sur deux dimensions, non sur trois ; pour les volumes n'existant pas, il n'y a que des surfaces. La perception des impressions visuelles est transmise jusqu'à l'écorce corticale oii se font les élaborations psychiques. Aujourd'hui le centre corticalvisuelestbien connu, placé dans le lobe occipital autour de la scissure calcarine. La destruction de cette région supprime les perceptions conscientes de la lumière, tout en laissant persister les actions réflexes pures. Mais ce centre de la vision est en relation avec d'autres centres corticaux, centres d'association, tels que le centre des souvenirs visuels (pli courbe),
le sujet ayant perdu avec la destruction de ce centre le souvenir de l'objet vu, de son rôle; tel le centre du langage, le sujet pouvant perdre le souvenir de la valeur des lettres vues, reconnaissant leur forme, non leur signification conventionnelle. Tous les troubles psychiques de la vision trouvent ainsi leur explication dans une perturbation des fonctions des centres supérieurs : cécité psychique, hallucination visuelle, etc. J.-P. Langlois.
II. Pathologie. — On a défini la vision une « variété d'hallucination de la vue survenant soit dans l'état de maladie, soit dans l'état de santé, pendant les rêves ou même à l'état de veille chez certains sujets très excitables auxquels elles donnent subjectivement la perception d'êtres divers qu'ils croient voir agir dans le monde extérieur (Littré). Se rencontre dans le vertige épileptique, l'alcoolisme, l'absinthisme, etc. (V. HALLuciNATiON).
VISITANDINES (V. François de Sales).
VISITATION (Fête de la). Après avoir annoncé à la vierge Marie qu'elle concevrait et qu'elle enfanterait un fils, l'ange Gabriel lui indiqua ce que les Israélites appelaient un signe, c.-à-d. un fait extraordinaire confirmant ses paroles; il lui dit qu'Elisabeth, sa cousine, avait conçu un fils en sa vieillesse, et que c'était alors le sixième mois de celle qui était appelée stérile. Marie se hâta d'aller au pays des montagnes, dans une ville de la tribu de Juda ou Zacharie et Elisabeth habitaient. Aussitôt qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, son petit enfant tressaillait dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit, et elle adressa à Marie des paroles auxquelles Marie fit une réponse, qui est solennellement chantée aux vêpres de l'Eglise catholique, et qui est communément désignée sous le nom de Magnificat , premier mot de la version latine (Eu, saint Luc, I, 'îl6-h6). — En 1263, dans un chapitre général, tenu à Pise, saint Bonaventure, général des franciscains, institua une fête consacrée au souvenir de celte visite. Elle devait être célébrée dans tous les monastères et églises de son ordre ; Urbain VI l'étendit à toute l'Eglise. Le concile deBâleTa fixée au 2 juillet. E.-H. V.
VISITATION DE Notre-Dame ou de Sainte-Marie (Ordre de la) (V. François de S^les).
VISITE. I. Mœurs et coutumes. — Sauf des différences superficielles et quelques nuances de couleur locale, l'échange des visites est à peu près uniforme dans toutes les civilisations. Sous la tente même du nomade, les visites de parenté, d'affection, de courtoisie, et aussi les visites de cérémonie ressemblent beaucoup aux nôtres. Si notre mode de préparer un lunch à l'heure des visites est nouvelle, les Orientaux, bien avant nous, se sont fait un devoir d'offrir aux survenants le café et les confitures, sans oublier le narguilé qui a le même caractère hospitalier que le calumet de paix dans le wigwam des Peaux- Rouges, ou le cigare dans nos garçonnières. Le gynécée des Grecques et des Romaines n'était ouvert qu'aux femmes, ainsi que le harem, mais les Aspasie et les Phryné voyaient autant de beaux esprits que la marquise de Rambouillet ou M"^^de Sévigné. Les spectacles, la médisance ou la toilette passent pour être les seuls entretiens de nos salons modernes ; mais de quoi donc s'occupent les deux Syracusaines de Théocrite qui, tout en médisant de leurs maris, s'apprêtent pour courir, à travers la cohue, à la fête d'Adonis? Certaine matrone romaine étale des bijoux devant la mère des Gracques : celle-ci fait bourgeoisement parade de ses enfants. Quant aux levers de Versailles, ils ont eu leur analogue dans les matinées des patriciens ; des deux côtés les gens attendaient la sportule ; nos visites de sollicitation sont de la mendicité encore plus directe. Les grands sont accablés de visites, mais en font peu, ou s'en acquittent par procuration; ils délèguent leurs salutigeruli, leurs officiers d'ordonnance, leurs chefs de cabinet.
Jour de réception. Si l'on considère combien de visites sont d'obligation dans la vie mondaine, on comprend
VISITE — VISONCOURT
la boutade de cet ami de Ménage qui rédigeait en ces termes son épitaphe :
Ci-gît qui, d'un air enjoué L'âme de tout soin franche et quitte, Dit en mourant : Dieu soit loué, Je ne ferai plus de visite !
Deux visites le même jour dans le Paris de son temps paraissaient à Boileau l'une des pires incommodités de la capitale ; mais, avant lui, Martial « avait dit en latin » qu'il est bien fâcheux de traverser toute une ville pour trouver close la porte des gens à qui l'on va rendre ses devoirs : -- « Deux mille pas nous séparent ; avec le retour cela fait quatre, dit le poète à Décianus ; souvent tu n'es pas chez toi, et souvent même, t'y trouvant, tu fais dire que tu n'y es pas. Deux mille pour te voir, je ne les regrette pas, mais quatre pour ne pas te voir, je m'en chagrine. » Afin d'épargner pareil contre temps à leurs connaissances, les grandes dames, à partir du xvn^ siècle, eurent un « jour » : une fois par semaine,. on était sûr de les rencontrer. Mercier, que cet usage n'a pas dû cependant gêner beaucoup, s'indigne au xvm® siècle, de le voir se généraliser et dénonce, comme une extravagance du beau monde, l'habitude de se montrer un quart d'heure dans une demi-douzaine de maisons. « C'est le jour de la maréchale, de la présidente, de la duchesse ; il faut paraître à leur salon, saluer, s'asseoir tour à tour sur le fauteuil vide », etc., et il ne tarit point sur ce qu'il appellerait de nos jours le « snobisme » mondain.
Carte de visite (V. Carte).
Visites académiques. Les visites académiques datent vraisemblablement du jour où Armand d'Andilly, ayant été élu à l'Académie, déclina cet honneur. La Compagnie établit dès lors ce principe que nul n'obtiendrait de fauteuil sans en avoir fait la demande ; le complément naturel de cette démarche était une visite à chacun des académiciens, visite de politesse et d'usage, dit d'Alembert. Duclos ajoute bien que le règlement n'autorise pas plus les visites que les sollicitations, mais aucun candidat n'est d'humeur à imiter Alceste qui s'opiniâtre à perdre un procès, plutôt que de se résigner à solliciter ses juges.
IL Procédure civile. — Visite des lieux (V. Descente SUR lieux, t. XIV, p. 222).
m. Droit crimineL — Visite domiciliaire (V. Perquisition et Violation de domicile).
ÎV. Droit fiscal (V. Entrée, t. XV, p. 1185).
V. Droit internationaL — Lorsque, en temps de guerre, un navire de guerre rencontre un navire marchand, il a le droit de l'inviter à s'arrêter et à montrer son pavillon. Si le navire ainsi « semonce » cherche à gagner le large ou à se réfugier dans un port, il s'expose à être saisi surle-champ comme suspect. Si, au contraire, il obtempère à la semonce, s'arrête et montre son pavillon non ennemi, il subit une « visite », qui s'exerce de la façon suivante : le navire de guerre envoie à bord un officier et quelques hommes pour examiner les papiers de bord et constater, d'une part, la vraie nationalité du navire ; d'autre part, le but du voyage et la nature de la cargaison. Il se peut que la visite démontre que le navire battant pavillon ennemi est en mission scientifique ou qu'il appartient en réalité à un neutre, ou que, battant pavillon neutre, il n'offre aucun caractère suspect ; dans ces cas, on le laisse poursuivre librement sa route. Si, au contraire, les papiers de bord ne sont pas en règle, si le pavillon est faux et porté sans droit, si le navire est suspect à quelque autre titre, le navire de guerre en opère la saisie, la cargaison est inventoriée et mise sous scellés, et un tribunal des prises est appelé à statuer sur la validité de la capture. Le seul fait qu'un navire est incontestablement neutre ne le dispense ni de la visite, ni des investigations tendant à s'assurer qu'il ne transporte point de contrebande de guerre. Il est seulement recommandé aux commandants des navires de guerre de n'exercer leur droit de visite et de recherche qu'avec ménagements et quand il y a soupçon
fondé de violation de la neutralité. Si Ton trouve, dans la cargaison, de la contrebande de guerre, le navire neutre est capturé comme le serait un navire ennemi, et déféré à un tribunal des prises, qui prononce la confiscation, soit des seuls objets qui sont contrebande, soit de toute la cargaison, soit même du navire et de la cargaison, si le propriétaire du navire transportait sciemment de la contrebande en plus ou moins grande quantité (V. Prise). VI. Droit ecclésiastique. — Les canonistes considèrent la visite comme un des attributs essentiels de la juridiction. A ce point de vue, ils la définissent ainsi : exercice qu'un supérieur fait de sa juridiction sur des sujets qu'il inspecte et fait comparaître en sa présence, dans le but de promouvoir les vertus et d'extirper les défauts. — Anciennement, les visites des archevêques dans les diocèses de leurs suffragants étaient fréquentes, même en France. Le concile de Trente ne reconnut aux archevêques le droit de les faire que sous deux conditions : 1^ qu'ils aient visité leur propre diocèse ; 2« que le sujet de la visite ait été approuvé par un concile provincial. En fait, l'usage des visites provinciales cessa en France, sans aucune loi expresse d'abrogation et malgré le règlement adopté par une assemblée du clergé tenu à Melun. — La visite du diocèse par son propre évêque est un droit essentiellement attaché au caractère épiscopal. Ce droit est fondé sur la qualité de premier pasteur et, par conséquent, d ordre divin. C'est de plus un des devoirs les plus indispensables de l'évêque, que les conciles, tant anciens que nouveaux, lui recommandent expressément de remplir. Un décret du concile de Trente (Ses. XXIV, ch. m, DeReformationibus), repris par les conciles provinciaux de France, enjoint « aux primats, métropolitains etévêques, de faire tous^ les ans, eux-mêmes, la visite, chacun de leur propre diocèse, sinon de la confier à leur vicaire général ou à un autre visiteur particulier, s'ils ont quelque empêchement légitime de la faire en personne. Si l'étendue de leur diocèse ne leur permet pas de faire cette visite tous les ans, ils en visiteront au moins la plus grande partie, en sorte que la visite du tout soit faite dans l'espace de deux ans ».
Suivant l'ancienne discipline, il n'y avait rien d'exempt de la correction et visite de l'évêque ; tout était soumis à sa juridiction. Depuis l'introduction des privilèges et exemptions accordés aux réguliers et aux chapitres, on a fait des distinctions qui limitent les droits de l'évêque, sans toutefois les abolir formellement ; car cela ne se pouvait, le droit de visite épiscopale étant d'institution divme et, par conséquent, indestructible. Toutes sortes de cures ou églises paroissiales, possédées par des sécuhers ou par des réguliers, dépendantes de corps exempts ou non exempts, situées dans les monastères ou abbayes, même chefs d'ordre, restèrent soumises à la visite de l'évêque diocésain. Régulièrement, la visite de l'évêque devait s'étendre sur les monastères eux-mêmes et les maisons religieuses, s'ils n'étaient point chefs d'ordre. Mais Texercice de ce droit était restreint par de nombreuses limitations et distinctions et paralysé par de puissantes résistances. — La loi organique du 1 S germinal anX ordonne aux évêques de visiter annuellement et en personne une partie de leur diocèse et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse tout entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général (art. 22). De plus, cette loi abolit tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale (art. 10)