III. Anatomie, — Voies digestives (V. Digestif [Appareil
Voies urin aires. — Etendues du rein au méat urinaire, les voies urinaires sont constituées par une série de conduits interrompus dans leur trajet par le réservoir de l'urine. L'urine, traversant le filtre rénal, pénètre dans le canal vecteur qui transporte ce liquide à la vessie, canal nommé uretère. Ce conduit est dilaté du côté du rein, où il prend le nom de bassinet, lequel, pour s'adapter au sommet des pyramides de Malpighi, se divise en huit ou dix petits conduits appelés calices. L'urine descend lentement et d'une manière continue dans le canal vecteur, et vient s'accumuler dans la vessie. Réservoir momentané de l'urine, la vessie, recouverte d'un vernis épithélial qui empêche l'absorption de ce liquide toxique, se contracte de temps en temps pour expulser son contenu au dehors par l'intermédiaire d'un canal excréteur, l'urètre. Telles sont les voies urinaires dont on trouvera la description à propos de chacun de leurs organes.
IV. Procédure. — Voie de recours (V. Recours). Voie d'exécution (V. Exécution).
Voie parée. — On entend par titre paré un titre susceptible d'être exécuté sans qu'il soit nécessaire de le faire sanctionner par la justice. Ex. : les actes notariés. On dit d'eux qu'ils sont susceptibles d'exécution parée ou d'exécution par voie parée. Ces dernières expressions sont cependant prises le plus souvent dans un sens beaucoup plus extensif ; elles supposent que, par suite d'un accord intervenu entre le débiteur et son créancier, celui-ci aura le droit de faire vendre les biens appartenant au premier sans observer les formalités protectrices auxquelles la loi subordonne la validité de ventes forcées. Cette convention, que Ton désigne d'ordinaire sous le nom de clause de voie parée, est prohibée par la loi (C. civ., art. 2078, 2088; C. de procéd., art. 742). P. N.
V. Droit criminel. — Voies de fait. — Les voies de faits ou attentats sur la personne constituent, lorsqu'elles ont entraîné la mort ou une incapacité de travail de plus de vingt jours, le crime ou le délit, suivant le cas, de coups et blessures, prévu parles art. 309 et 310 C. pén., et pouvant entraîner depuis trois ans de prison jusqu'aux travaux forcés à perpétuité (V. Blessure). Quand l'incapacité de travail a été nulle ou de moins de vingt jours, elles constituent le délit plus spécialement désigné en pratique sous le nom de violences et voies de fait et que l'art. 311 punit, s'il y a eu guet-apens (V. ce mot), d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 fr., et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de dix jours à deux ans et d'une amende de 16 à 200 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. Les voies de fait envers un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sont punies par Fart. 228 C. pén. d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Enfin si elles n'ont aucun caractère de gravité, les voies de fait ne constituent qu'une simple contravention de police prévue et punie par la loi du 3 brumaire an IV d'une amende équivalent à trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement. L. L.
VI. Astronomie. -- Voie lactée. — La Voie lactée est cette large bande blanchâtre, aux contours irréguliers et aux bords légèrement fendus, qu'on aperçoit dans le ciel, lorsque la nuit est sereine, appuyant toujours ses deux extrémités, telle une immense arche de matière lumijieuse, sur deux points opposés de l'horizon, mais variant de position avec les étoiles fixes, qu'elle suit dans leur marche. De tout temps, elle a frappé l'imagination