VOIRIE
faut, en outre, à moins qu'il ne s'agisse que d'un simple badigeonnage, une autorisation préalable de bâtir, et elle est toujours refusée lorsque les travaux doivent avoir pour effet de conforter une maison ou un bâtiment sujets à reculement. Il leur faut aussi une autorisation pour établir une saillie, de si faible dimension fût-elle, sur Falignement : saillie fixe, comme un balcon, une colonne, un pilastre, une marche, une corniche, un tuyau, etc., ou saillie mobile, comme une devanture de boutique, une enseigne, une lanterne, etc. Ces permissions, accordées par la même autorité qui est compétente pour l'alignement, sont, au surplus, essentiellement précaires et révocables. Elles peuvent être subordonnées à des conditions, refusées lorsqu'on les sollicite et retirées, sans autre indemnité que le remooursement des droits qui auraient pu être perçus d'avance, le jour -où les besoins de la circulation ou la sécurité publique l'exigent. Les sanctions de toutes les obligations qui précèdent sont l'amende et la démolition de l'ouvrage, prononcées l'une et l'autre par les tribunaux administratifs (V. Contravention).
Fossés, Écoulement des eaux. Les fossés bordant les grandes routes devaient, aux termes du décret du 16 déc. 4811, être entretenus, curés et réparés par les soins ou aux frais des propriétaires riverains. L'art. 2 de la loi du 12 mai 1825 a mis lesdits frais à la charge de l'Etat ou du département. Mais les propriétaires riverains sont toujours tenus de recevoir sur leurs héritages les boues et les sables provenant du curage. D'autre part, et soit que les fossés se trouvent insuffisants, soit qu'on n'ait pu en établir, les mêmes propriétaires doivent recevoir les eaux qui, en temps de pluie ou de fonte des neiges, découlent des routes. A la vérité, les anciennes ordonnances ne prévoient cette dernière servitude que dans l'étendue de la généralité de Paris, et l'art. 640 C. civ. n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'il s'agit de travaux ayant modifié la situation des lieux. Mais on a imaginé de se servir de la loi du 29 floréal an X. L'adminislration commence par ouvrir des issues sur les propriétés riveraines ; puis, si le propriétaire fait des travaux de nature à empêcher l'écoulement par ces issues et à faire refluer les eaux sur la route, elle le déclare en contravention comme ayant détérioré celle-ci (cons. d'Et., 24 août 1858). Au surplus, les eaux des routes sont, en général, avantageuses pour les riverains, et ce sont eux-mêmes qui, très souvent, demandent l'autorisation, accordée à titre précaire, de faire des travaux en vue de les amener sur leurs terrains.
Plantations, Les plantations qui bordent les routes se divisent en deux catégories. Les unes sont établies sur l'ordre de l'administration. Les autres le sont volontairement par les propriétaires. Les premières ont été soumises à des régimes différents. De nombreux édits et arrêts du conseil avaient, avant 1789, imposé aux riverains l'obligation de faire des plantations, tantôt sur le sol même des voies publiques, tantôt sur leur propre terrain. Depuis, la loi du 9 ventôse an XIII les a astreints à planter sur le sol des routes, le décret du 16 déc. 1811 à faire, au contraire, ces plantations sur leurs propriétés, à la distance de 1 m. du bord extérieur des fossés, laissant aux préfets le soin de déterminer les conditions d'essence et d'espacement des arbres, de requérir le remplacement des arbres manquants et, si besoin est, de l'effectuer d'office aux frais des riverains, condamnés, [en outre, à l'amende par le conseil de préfecture. Les arbres plantés sur le sol même de la route sont présumés appartenir à l'Etat ou au département, à moins que les riverains ne justifient les avoir plantés à leurs frais avant 1811. Ceux plantés en dehors de la route appartiennent toujours à ces derniers. Mais dans Tun et l'autre cas, c'est une propriété d'une nature particulière, le propriétaire ne pouvant les arracher, les couper, les élaguer qu'après s'y être fait autoriser et, le cas échéant, à charge de les remplacer. Il convient, d'ailleurs, d'ajouter qu'en présence
des réclamations soulevées par ces dispositions rigoureuses, toujours en vigueur, l'administration a renoncé, en fait, à s'en prévaloir chaque fois que les circonstances lui permettent d'établir à ses frais les plantations sur le sol même des routes (Cire. min. trav. publ. 9 août 4852). Quant aux plantations établies volontairement par les particuliers au voisinage immédiat des routes, leur régime varie suivant qu'il s'agit d'arbres isolés, de haies ou de forêts. Les arbres isolés ne peuvent être plantés qu'à 6 m. au moins du bord de la route, sans autorisation, et qu'à 2 m. avec l'autorisation du préfet (1. 9 vent, an XIII, art. 5). Les haies vives peuvent être plantées à 6 pieds (2jm.) de la route, sans autorisation, et à une distance moindre avec l'autorisation précitée (arr. cons. 17 juin 4721). Pour les forêts, il existe une servitude spéciale dite d'essartement qui, dans un but de sécurité, oblige à laisser la route libre sur une largeur totale de 70 pieds (20 m.), quelle que soit, en fait, la largeur de celle-ci (ord. août 4669 et cire. min. trav. publ. 31 ianv. 1856).
Occupation temporaire. L'administration a le droit d'occuper temporairement, moyennant indemnité, les terrains voisins des routes, soit, en cas de réparation, pour y faire, par exemple, des dépôts de matériaux, soit pour en extraire des matériaux, soit pour tout autre motif se rapportant à l'exécution de travaux publics.
Ponts. Les ponts font partie intégrante des routes dont ils relient les tronçons séparés par un obstacle naturel. Au point de vue administratif, ils se divisent en ponts ordinaires et ponts à péage. Les ponts ordinaires sont soumis au même régime que les routes auxquelles ils font suite. Pour les ponts à péage, V. l'art. Péage.
Bacs et passages d'eau (Y. Bac, § Droit civil et administratif).
Police des routes. La police des routes comprend l'ensemble des règles ayant pour but d'assurer la conservation de ces voies publiques et de pourvoir à la sécurité de la circulation. Parmi les règles relatives à la police de conservation des routes, les unes s'appliquent exclusi veulent aux riverains et constituent à leur charge des servitudes de grande voirie. Les autres sont applicables à tous les particuhers, riverains ou non. Nous avons déjà parlé des premières à propos de l'alignement, de l'écoulement des eaux, des plantations, du droit d'occupation temporaire. Le préfet peut, de plus, dans un double but de conservation et de sécurité, prescrire la démolition immédiate des édifices menaçant ruine situés le long des routes (jurispr. cons. d'Et.). Quant aux secondes, on peut s'en faire une idée générale par ce passage de l'ordonnance royale du 4 août 1731 : « Faisons défense à tous gravatiers, laboureurs, vignerons, jardiniers et autres, de combler les fossés et d'abattre les berges qui bornent la largeur des grands chemins et d'anticiper sur cette largeur par leurs labours ou autrement..., de décharger aucun gravois, fumiers, immondices et autres empêchements au passage public tant sur les chaussées de pavés et les chemins de terre que sur les ponts et dans les rues des bourgs et villages, d'abattre aucune borne pour empêcher le passage des voitures sur les accotements des chaussées.,., de dépaver les rues de Paris, de même que les chaussées des faubourgs, banlieues et chemins publics ». La loi du 29 flor. an X, qui est la loi générale en la matière, a, de son côté, qualifié de contraventions de grande voirie les « anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien... », et la jurisprudence conclut de la généralité de ses termes qu'elle comprend tous les faits qui peuvent causer aux routes quelque dommage, même lorsque ces faits ne sont pas prévus par les anciens règlements; mais, à la différence de ces derniers, elle n'édicte, tout en ordonnant la répression, aucune peine