VOIRIE
proprement dite, de sorte que, pour les dégradations ou anticipations ne constituant pas des faits dommageables rentrant dans les anciens édits, les tribunaux doivent se borner à prononcer la condamnation des contrevenants à la réparation du dommage (cons. d'Et., 1^^ juin 1864). Ajoutons qu'au cas d'urgence absolue, le préfet et le sous-préfet pourraient, sans attendre le jugement, ordonner la réparation immédiate du dommage aux frais de son auteur (1. 29 flor. an X, art. 3 et 4). Pour la police du roulage, V. l'art. Voiture. Rues et places formant la traverse des routes nationales ET départementales. — Les rues et places formant dans les villes, bourg et villages, la traverse des routes nationales et départementales font partie de ces routes et sont soumises, au point de vue de leur établissement, de leur entretien, de leur conservation, au même régime qu'elles. Lorsque, toutefois, elles excèdent comme largeur les limites des routes dont elles sont la continuation, elles ne font partie que dans ces limites du domaine publie de l'Etat ou du département. Pour le surplus, et à moins qu'il ne s'agisse de bandes de terrains d'une largeur insignifiante, elles sont la propriété de la commune et sont soumises au régime de la voirie urbaine. Le maire exerce, d'ailleurs, dans certains cas, ses pouvoirs de police sur l'ensemble, c.-à-d. sur les parties soumijes au 'régime de la grande voirie aussi bien que sur les parties soumises au régime de la petite voirie. C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit d'assurer la propreté et la salubrité de la rue ou de la place ou de faire disparaître des constructions présentant un péril imminent pour la sécurité de la circulation.
Rues et places de Paris. — Nous avons dit que l'arrêté du 42 messidor an VÏII et le décret du 26 mars 1852 ont soumis Paris, en matière de voirie, à un régime spécial. Toutes les rues de Paris sont comprises, au point de vue de l'ouverture, de la direction, de l'alignement, de la conservation, dans la grande voirie, qu'elles soient ou non traverses de routes nationales ou départementales. Par contre, ce qui a trait à la commodité de la circulation y dépend, comme sous l'ancien régime, de la petite voirie. Cette distinction présente un grand intérêt, les contraventions de grande voirie étant de la compétence du conseil de préfecture et punies de peines en général plus fortes, fixées pour la plupart par d'anciennes ordonnances, et les contraventions de petite voirie étant de la compétence des tribunaux de simple police et punies des peines édictées par l'art. 479 C. pén. Elle est souvent, dureste, assez subtile. Ainsi, en matière de saillies, celles faisant corps avec les murs de façade, comme les corniches, balcons et entablements, ressortissent à la grande voirie, et celles résultant de travaux exécutés en application sur les mêmes murs ou au-devant des maisons, comme les enseignes, auvents, bancs, dépôts divers, etc., à la petite voirie. L'administration de la grande et de la petite voirie, que l'arrêté du 42 messidor an VIII avait respectivement attribuée aux préfets de la Seine et de police, est presque tout entière réunie, depuis le décret du 49 oct. 4859, dans les mains du premier, sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Chemins de fer et tramways (V. ces deux mots). Ports maritimes (V. Port et Navigation). Rivières et canaux (V. Cours d'eau).
Contravention de grande voirie (V. Contravention, t. XII, p. 840).
Petite voirie. — La petite voirie comprend la voirie vicinale, la voirie urbaine ou municipale et la voirie rurale.
Voirie vicinale. — Elle se divise en grande, moyenne et petite vicinalité, et à ces trois divisions correspondent respectivement les chemins de grande communication, les chemins d'intérêt commun et les chemins vicinaux ordinaires (V. Chemin vicinal, t. X, p. 4022). Voirie ur raine ou municipale. — Elle comprend les voies
de communication intérieures des villes autres que Paris, des bourgs et des villages : rues, boulevards, quais, places, promenades, etc., ne prolongeant pas des routes nationales ou départementales. Leur ouverture est décidée, ainsi que leur prolongement, leur élargissement, leur redressement par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet (1. 5 avr. 4884, art. 68), et il est procédé, si une expropriation est nécessaire, aux formalités prescrites par la loi du 3 mai 1844. Le caractère public de rue ou de place peut également résulter d'un usage suffisamment prolongé (Cass. 43 juil. 4861). Le déclassement et la suppression ont lieu dans les mêmes formes que la création (1. 5 avr. 4864, art. 68). Les plans d'alignement sont dressés par les préfets, et les alignements individuels délivrés par les maires. Les règles concernant les servitudes des riverains, celles, notamment, qui sont relatives aux autorisations de bâtir et aux diverses permissions de voirie, diffèrent peu de celles exposées à propos des routes nationales et départementales et des chemins vicinaux. La loi de finances du 21 avr. 4832 autorise, par son art. 3, les communes à percevoir pour les autorisations et permissions accordées, des droits de voirie, qui sont perçus sans distinction entre^ les traverses de routes et les simples rues et délibérés par le conseil municipal, puis approuvés par le jiréfet (1. 5 avr. 4884, art. 68). Les maires peuvent, en vertu de leurs attributions de police municipale, fixer la hauteur des maisons (art. 97). Pour le pavage, l'établissement et l'entretien peuvent être mis à la charge des propriétaires riverains s'il existe à cet égard d'anciens usages et que les revenus ordinaires de la commune soient insuffisants, et l'obligation est facultativement convertie en une taxe payable en argent et recouvrable, comme les cotisations municipales, en vertu d'un rôle du receveur municipal. Pour les trottoirs, la règle est la même. Toutefois, à défaut d'usages anciens, la loi du 7 juin 4845 donne à l'administration le droit de mettre la moitié de la dépense à la charge des propriétaires riverains sous la double condition que l'établissement desdits trottoirs ait été reconnu d'utilité publique par le préfet et qu'il y ait un plan d'alignement légalement arrêté (décr. 25 mars 4852). Le nom des rues est arrêté par le maire, après consultation du conseil municipal et sous réserve de l'approbation du préfet, si la commune a moins de 2.000 hab., du ministre de l'intérieur, si elle a 2.000 hab. ou plus. Il faut un décret si la dénomination a le caractère d'hommage public. Les frais de premier établissement des plaques indicatrices ainsi que du numérotage des maisons sont à la charge de la ville, celui de l'entretien à la charge des propriétaires (décr. 45 pluv. an VIII et ord. 23 avr,. 4823). Les frais d'éclairage sont à la charge des communes. Les infractions aux lois et règlements concernant la voirie urbaine constituent des contraventions de petite voirie, qu'elles se rapportent à la conservation des voies ou à la commodité de la circulation.
Voirie rurale. — Elle ne comprend que les chemins ruraux et se distingue par une législation beaucoup moins rigoureuse et moins assujettissante que celle concernant les autres catégories de voies publiques (V. Chemin rural, t. X, p. 4022).
Contravention de petite voirie (V. Contravention, t. XII, p. 840). Léon Sagnet.
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