‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 536 sur 633 · VOITURE · texte numérisé non relu

VOITURE

règlements, pris, pour la plupart, par l'autorité municipale en vertu de ses pouvoirs de police et fixant, notamment,^ les conditions de leur circulation et de leur stationnement, leurs itinéraires, leurs horaires, leurs tarifs, le mode de recrutement de leurs cochers, les mesures d'hygiène relatives à leur cavalerie et à la tenue de leurs dépôts. La légalité de quelques-uns de ces règlements a, il est vrai, été contestée. Ainsi on a prétendu que le maire ne pouvait établir, pour les voitures de place, un tarif obligatoire, lequel constitue une entrave à la liberté du commerce et de l'industrie. La jurisprudence n'a pas adopté cette manière de voir. D'ailleurs, aucune voiture ne peut stationner sur la voie publique sans une permission préalable de l'autorité municipale, et celle-ci peut toujours subordonner la concession de cette permission à telles conditions qu'elle juge convenables. Elle peut même imposer une redevance ou constituer, comme c'est le cas, àParis, pour la Compagnie générale des omnibus (V. Transport), un véritable monopole, en s'interdisant d'accorder à l'avenir aucune permission semblable à aucune entreprise concurrente. Les voitures de place, vulgairement désignées sous le nom de « fiacres », ont aussi fait l'objet, dans la même ville, de 1856 à 1867, d'une concession privilégiée. Mais la tentative ne réussit pas et, sous la réserve d'une réglementation très sévère, l'industrie est redevenue libre. Six grandes compagnies, 16 sociétés coopératives et 950 loueurs divers sont actuellement propriétaires des 10.000 fiacres en circulation dans Paris.

Les voitures de terre se subdivisent légalement en voitures à service régulier, voitures d'occasion et à volonté, voitures à service régulier assimilées aux voitures d'occasion, voitures en service extraordinaire, voitures en service accidentel. — 1** Voitures à service régulier. Ce sont celles qui font à jour et heure fixes le trajet d'un point à un autre. Elles ne peuvent être mises en circulation qu'après une déclaration faite à l'autorité préfectorale et spécifiant le nombre et l'espèce des voitures, le nombre des places de chaque compartiment, leur prix, les jours et heures de départ dos points extrêmes de l'itinéraire, etc. Le préfet (ou le sous-préfet) désigne un expert qui procède, contradictoirement avec l'entrepreneur, à une visite des voitures, puis il accorde ou refuse l'autorisation de mise en circulation. Si elle est accordée, une seconde déclaration est faite, cette fois à la régie des contributions indirectes, puis chaque voiture reçoit une estampille, et il est payé au Trésor, outre un droit pour cette estampille et un droit de licence, un droit proportionnel sur la recette nette. Chaque voiture doit d'ailleurs être munie d'un frein, avoir une lanterne à réflecteur, porter à l'intérieur l'indication du nombre et du prix des places, etc. Il n'y peut être admis aucun voyageur en surcroit. — 2** Voitures d'occasion ou à volonté. Ce sont les voitures de place, de remise, de louage. Leur mise en circulation n'est subordonnée à une autorisation qu'en vertu de règlements locaux. Au contraire, leur déclaration préalable à la régie est toujours obligatoire, mais le droit, qui est fixe, ne se paie que pour les voitures réellement en service, réellement « sortantes », en sorte qu'un entrepreneur peut avoir, sans payer double impôt, un double jeu de voitures, qu'il est autorisé, sous certaines conditions, à substituer les unes aux autres. L'impôt, qui est fixe et annuel, varie avec le nombre des places. — S'' Voitures à service régulier assimilées aux voitures d'occasion . Ce sont celles qui, comme les omnibus urbains et suburbains, ne sortent pas d'une même ville ou d'un rayon de 40 kil. de ses limites. Elles sont soumises, pour les règles de police, au régime de la première catégorie, mais acquittent seulement, comme celles de la deuxième catégorie, le droit fixe. — 4*^ Voitures en service extraordinaire. Ce sont celles que les entrepreneurs de services réguliers emploient, au cas d'affluence, en supplément. Elles doivent être autorisées et estampillées, mais elles font l'objet, quant au paiement des droits, de diverses modalités. — 5^ Voitures en ser-

vice accidentel. Ce sont les véhicules que, dans les grandes villes, les entrepreneurs de déménagement et autres voituriers utilisent certains jours pour transporter le public aux fêtes, foires, etc. Elles ne sont pas assujetties à l'autorisation préalable, non plus qu'à l'estampille. Mais leur sortie doit être déclarée, et elles paient une taxe fixe par jour (1. m mars 1817, 20 juil. 1837, 30 mai 1851, 11 juil. 1879, 26 janv. 1892, décr. 10 août 1852). V. en outre, pour la quotité des droits précités, l'art. Transport, t. XXXI, p. 307.

2^ Voitures d'eau. L'établissemeot d'un service public de navigation ne peut avoir lieu que moyennant une autorisation préalable du préfet et en se conformant aux prescriptions du décret du 9 avr. 1 883 relatif aux bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières. Les droits d'estampille, de licence, et l'impôt fixe ou proportionnel sont dus dans les mêmes conditions que pour les voitures de terre.

3° Voitures de chemins de fer et de tramways (V. Chemin de fer et Tramway).

Police du roulage. — La police du roulage a un double but : la conservation des voies publiques et la sécurité de la circulation. 1° Conservation des chaussées. Les anciens règlements limitaient, en vue de prévenir la désagrégation des chaussées, le nombre des chevaux et proportionnaient le chargement à la largeur des jantes des roues. La loi du 30 mai 1851 a introduit une législation plus libérale. « Toute voiture, dit son art. 1®*", peut circuler sur les routes nationales et départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication, sans aucune condition de réglementation de poids ou de largeur déjantes. » Le décret du 10 août 1852 énonce toutefois un certain nombre de dispositions restrictives. Le nombre des chevaux ne peut dépasser trois pour les voitures de voyageurs à deux roues, six pour les voitures de voyageurs à quatre roues, cinq pour les voitures de marchandises à deux roues, huit pour les voitures de marchandises à quatre roues, sans que, d'ailleurs, il puisse jamais y en avoir plus de cinq à la file et sauf l'emploi de chevaux de renfort aux fortes rampes, ou encore l'autorisation, accordée par le préfet, d'employer des attelages exceptionnels pour le transport des blocs de pierre, locomotives et autres objets d'un poids considérable. Il n'y a non plus aucun maximum en temps de verglas ou de neige. Les clous qui garnissent les bandes des roues ne peuvent être à tête de diamant, ni avoir, neufs, une saillie de plus de 5 millim . , et ils doivent être rivés à plat. Des barrières peuvent être établies sur certaines routes, durant le temps du dégel, par arrêtés préfectoraux (décr. 24 févr. 1856 et 26 août 1863).-;- 2^ Sécurité de la circulation. Les essieux ne peuvent avoir plus de 2^^,50 de longueur, ni dépasser le moyeu, à leurs extrémités, de plus de 0"^,06. La saillie des moyeux ne doit pas excéder, y compris celle de l'essieu, de plus de 0"^, 1 2 le plan passant par le bord extérieur des banquettes. La largeur du chargement des voitures ne servant pas au transport des personnes, ni à celui des récoltes, ne doit pas excéder, sauf permission spéciale du préfet, 2"^, 50, ni la largeur des colliers des chevaux ou bêtes de trait 0™,90. Tout roulier ou conducteur de voiture doit se ranger à sa droite àp'approche de toute autre voiture, de manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée. S'il marche dans le même sens et qu'il veuille la devancer, il doit passer à sa gauche. Il doit se tenir constamment à la portée de ses chevaux de trait et en position de les guider. Lorsque plusieurs voitures de roulage marchent à la suite les unes des autres, elles doivent être distribuées en convois de quatre voitures au plus, si elles sont à deux roues et attelées d'un seul cheval, de deux voitures au plus si l'une d'elles est attelée de plus d'un cheval, et l'intervalle d'un convoi à l'autre ne peut être moindre de 50 m. Un seul conducteur ne peut conduire plus de quatre voitures à quatre roues ou plus de trois voitures à deux roues. Il faut un conducteur par voiture chaque fois que

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