‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 537 sur 633 · VOITURE — VOIX · texte numérisé non relu

VOITURE — VOIX

Tattelage est de plus d'un cheval. Toutefois, une voiture dont le cheval est attaché derrière une voiture attelée de quatre chevaux au plus n'a pas besoin d'un conducteur particulier. Toute voiture marchant isolément ou à la tête d'un convoi doit être pourvue, la nuit, d'un falot ou d'une lanterne allumée. Aucune voiture, attelée ou non, ne doit stationner sans nécessité sur la voie publique. Pour la traversée des ponts suspendus, un complément de précautions est prescrit : les chevaux sont mis au pas ; les voituriers ou routiers tiennent les guides ou le cordeau ; les conducteurs et particuliers restent sur leur siège. D'autres dispositions peuvent encore être prises par le ministre lorsque le pont ne présente pas toutes les garanties de solidité nécessaires, ou même, en cas d'urgence, par le préfet ou par le maire (1. 30 mai 1851 et décr. 10 août 1852).

Afin de faciliter la répression des contraventions, toute voiture autre que les voitures particulières, les voitures des postes, les voitures d'artillerie et les voitures agricoles se rendant de la ferme aux champs ou réciproquement, doit être munie sur le côté gauche, en avant des roues, d'une plaque métallique portant en caractères apparents et lisibles, de 5 millim. au moins de hauteur, les nom, prénoms et profession de son propriétaire, les noms de la commune, du canton et du département du domicile de celui-ci. Les peines varient, pour les diverses infractions précitées et suivant leur gravité, entre 5 et 200 fr. d'amende, et il peut même être prononcé, dans certains cas, un emprisonnement allant de 1 jour jusqu'à 6 mois. En outre, le conducteur qui, par sa faute ou son imprudence, cause à une route ou à ses dépendances un dommage quelconque, encourt, outre les frais de la réparation, une amende de 3 à 50 fr. Enfin le conducteur qui, sommé par un agent ayant qualité pour verbaliser de s'arrêter, refuse d'obtempérer à l'injonction et de se soumettre aux vérifications prescrites, est passible, par ce fait seul, d'une amende de 16 à 100 fr., et, s'il se rend coupable envers ledit agent d'outrages ou de violence, des peines de l'art. 222 G. pén. Des circonstances atténuantes peuvent être, dans tous les cas, accordées, conformément à l'art. 463 C. pén. (1. 30 mai 1851, art. 5 à 14).

Le titre III du décret du 10 août d8o2 pose des règles spéciales pour la conduite des voitures de messageries, les décrets dés 10 mars 1899 et 10 sept. 1901 pour la conduite des voitures automobiles. Pour la circulation des vélocipèdes, c'est l'arrêté réglementaire du 29 févr. 1896 qu'il faut consulter.

Dans l'intérieur des agglomérations, c'est le maire qui, en vertu de l'art. 98 de la loi municipale du 5 avr. 1884, édicté les mesures relatives à la circulation sur les routes et autres voies de communication. L. S.

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