VOL
qu'il y a vol lorsque l'objet détourné appartient à celui qui Ta dérobé, mais pour partie seulement, à titre soit de cohéritier, soit d'associé, soit de copropriétaire ou dans plusieurs autres cas encore dont l'énumération serait trop longue.
Lorsque la chose soustraite n'appartient à personne, il ne peut y avoir vol ; celui par exemple qui s'approprie des animaux sauvages, qui sont res nullius, peut bien commettre un délit de chasse, il ne commet pas un vol ; mais y a-t-il vol dans le fait de s'approprier un objet trouvé? Le cas peut paraître douteux, car si, d'une part, on ne peut prétendre que cette chose n'appartient à personne, d'autre part il est impossible de dire, dans la grande majorité des cas, à qui elle appartient. La doctrine partant de ce principe que^ pour qu'il y ait vol, il faut que l'intention frauduleuse se soit manifestée au moment même où la chose est appréhendée, ne considère qu'il y a délit que si celui qui l'a trouvée Fa prise avec la volonté arrêtée de la conserver et elle n'estime pas qu'il y ait intention frauduleuse s'il ignorait quel pouvait en être le propriétaire. La jurisprudence se montre moins tolérante et punit toujours comme un vol le fait de s'approprier un objet trouvé, bien que le propriétaire en soit inconnu, mais alors qu'il est avéré qu'il appartient à quelqu'un et n'a pas été volontairement abandonné.
Même lorsque les trois éléments prévus par l'art. 379 C. pén. sont réunis, il n'y a pas vol si l'auteur de la soustraction est soit le mari, soit la femme, soit l'enfant ou un autre descendant, soit les père ou mère ou un autre ascendant, soit un allié au même degré de ceux au préjudice de qui elle a été commise (art. 380 C. pén.). Mais l'immunité ne s'étend pas au delà ; ainsi les soustractions frauduleuses commises entre frères et sœurs, oncles et neveux rentrent dans le droit commun. D'ailleurs, l'exception ne profite jamais aux complices.
Le vol est soit simple, soit qualifié. Le vol simple est celui qui, réunissant les trois éléments précités, n'est accompagné d'aucune circonstance qui vienne l'aggraver. La peine est de un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 16 à 500 fr. (C. pén., art. 401). Les vols simples commis dans les champs font l'objet d'un article spécial. La peine est la même ou moins forte, suivant les cas {art. 388).
Le vol qualifié est celui qui est accompagné de certaines circonstances que le code prévoit et qui transforment le vol simple, qui n'était qu'un délit, en un crime dont la connaissance appartient aux cours d'assises et qui est frappé de peines variant, suivant les cas, entre la réclusion et les travaux forcés à perpétuité. Ces circonstances ont trait, soit au temps pendant lequel le vol a été exécuté (vol commis la nuit), soit au lieu où il l'a été (vol commis sur un chemin public ou dans un lieu habité), soit à la qualité des coupables (vol commis par des gens à gage, par un hôtelier, par un aubergiste, etc.), ou à leur nombre, soit aux moyens qui ont été mis en œuvre pour cette exécution (effraction, escalade, usage de fausses clefs, violences, menaces, usage d'armes apparentes ou cachées, du titre ou du costume d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire). On a expliqué ailleurs en quoi consistait V escalade, et ce que la loi pénale entendait par fausses clefs (V. ces mots). V effraction est, aux termes de l'art. 393, « tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture quelle qu'elle soit ».
Les peines prononcées contre le vol qualifié varient suivant la nature des circonstances qui l'accompagnent et aussi suivant que plusieurs des circonstances sont ou non réunies. L'escalade, l'effraction, l'usage de fausses clefs, l'usage ou le port du costume d'un fonctionnaire, font chacune du vol, même isolées, un crime qui entraîne la peine des travaux forcés à temps, les violences font encourir la peine des travaux forcés à temps ou celle des travaux forcés à perpétuité, suivant qu'elles n'ont pas ou
ont laissé des traces de blessures ou de contusions ; enfin le fait que le vol a été commis sur un chemin public, que le voleur était muni d'armes apparentes ou cachées, qu'il était investi de la qualité de domestique, d'aubergiste, hôtelier ou voiturier, font encourir la peine de la réclusion. La peine de la réclusion est prononcée contre le vol commis la nuit par plusieurs personnes et contre le vol commis dans les lieux habités soit la nuit, soit par plusieurs personnes. Si, en plus de ces différentes circonstances, le voleur était porteur d'armes, la peine est celle des travaux forcés à temps. Enfin, si le vol commis dans une maison habitée, à l'aide soit d'escalade, soit d'effraction, ou bien en se parant du titre ou du costume d'un fonctionnaire, a été en outre effectué la nuit, par plusieurs personnes porteurs d'armes apparentes ou cachées, la réunion de toutes ces conditions entraîne contre les coupables la peine des travaux forcés à perpétuité. Le vol sur les chemins publics accompagné d'une de ces circonstances est puni des travaux forcés à temps, de celle des travaux forcés à perpétuité si deux de ces circonstances se trouvent réunies.
BiBL. ; BoiTARD et Faustin Hélie, Leçons de droit criminel. — Garraud, Traité de dr. pén., t. II, pp. 77 et suiv.
VOL. L Zoologie. — La faculté du vol, chez les animaux, se trouve assurée par des organes présentant une grande variété. Chez les Mammifères, les Chiroptères sont les seuls qui jouissent réellement de cette faculté : le membre antérieur, puissamment développé, soutient une membrane mince, élastique et résistante, offrant à l'air une large surface, et qui remplace les pennes de l'aile des Oiseaux ; mais l'agent moteur est identique, étant représenté chez les uns comme chez les autres par les muscles de l'épaule et du bras. Cette membrane, en raison de sa continuité même, est inférieure à l'aile formée de plumes distinctes et mobiles à la manière des lames d'une persienne : l'Oiseau peut lutter contre le vent, tandis que le Ghiroptère en est incapable et évite de s'aventurer au vol dès que l'air est agité. Chez d'autres Mammifères (Polatouche, Anomalure, Pétauriste) , il n'existe qu'un parachute. — Au mot Aile, on trouvera une description de l'organe chez les Oiseaux et les Insectes. Chez les Reptiles, il n'existe plus, à l'époque actuelle, que des organes analogues au parachute des Mammifères (^Dragon). Mais à l'époque secondaire il a existé des Reptiles (Ptérodactyles), munis d'un organe du vol comparable à celui des Chauves- Souris, avec cette différence que la membrane alaire n'était soutenue que par un seul doigt (le second), tandis que chez les Chiroptères les quatre derniers doigts servent à tendre cette membrane : il est vraisemblable que le vol de ces Reptiles était beaucoup moins soutenu que celui des Chauves-Souris. Chez les Poissons dits volants, les nageoires pectorales sei-vent alternativement à la nage et au vol, mais ce vol ne peut dépasser quelques mètres et ne peut être comparé à celui des Oiseaux ou des Chauves-Souris : il tient le milieu entre le vol des Ptérodactyles et le simple glissement dans l'air que possèdent les animaux pourvus d'un parachute. Parmi les Invertébrés, les Insectes seuls présentent un véritable vol ; quelques Crustacés, paraît-il, peuventse soutenir dans l'air àla manière des Poissons volants. Ce qu'on a appelé le vol des Araignées n'est pas un véritable vol : mais en projetant dans l'air un long fil, les jeunes de certaines espèces peuvent se laisser entraîner par le vent d'un lieu élevé jusqu'à une grande distance. — Dans le choix d'un appareil propre à lui permettre de s'élever dans l'air, l'Homme a cherché à imiter, tantôt l'aile du Chiroptère, tantôt celles de l'Oiseau ou de l'Insecte ; la forme plus ou moins modifiée de ces dernières serait préférable si l'on pouvait leur adapter un moteur à la fois suffisamment léger et suffisamment maniable pour remplacer les muscles puissants qui sont l'organe essentiel de l'aviation. E. Trouessârt.
II. Art héraldique. — On nomme ainsi deux ailes d'oiseau, jointes ensemble, dont les pointes s'élèvent vers le
VOL — VOLAPUK
chef de l'écu. — Une seule aile est dite demi-vol ^ et, en ce cas, le bout des plumes doit être tourné vers le côté sénestre de Fécu, si la position n'est pas mentionnée. — On appelle vol abaissé un vol dont les pointes se dirigent vers la pointe de Fécu. — h^vol banneret est celui que l'on place en cimier et dont les ailes rappellent la forme des bannières, les extrémités étant coupées en carré.
BiBL. : Zoologie. ~ Marey, la Macfiine animale, dans Bibl. scient, internat., 1885, 4« éd.
VOLAILLE (Econ. rur.). Nom collectif employé pour désigner les oiseaux domestiques élevés dans les bassescours. Les statistiques nous fournissent, en ce qui concerne la France, les chiffres suivants :