‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 627 sur 633 · ZONE - ZOOLOGIE · texte numérisé non relu

ZONE - ZOOLOGIE

Ht. Droit international. — D'une façon générale, on appelle zone une bande de territoire voisine de la frontière et soumise à un régime spécial en matière administrative ou douanière. En France, on désigne notamment sous le nom de « zone » ou de « zones franches » des portions du département de l'Ain et de la Savoiequi, depuis une période plus ou moins longue, mais surtout depuis les traités de Vienne, ont été mises au bénéfice d'importantes franchises douanières (cf. Douane, p. 988) en même temps que delà neutralité suisse. L'origine de ces immunités a été beaucoup moins l'intérêt de ces territoires eux.-mêmes que celui de la ville de Genève, qui, enserrée depuis longtemps, à raison de sa situation géographique, entre des Etats étrangers, avait besoin de s'assurer par des arrangements diplomatiques le libre accès des denrées nécessaires à l'alimentation d'une grande ville et un débouché pour son propre commerce . Tant que la Suisse ne fut qu'une confédération d'Etats, et que le canton de Genève fut son maître en matière de douanes, la question fut relativement simple : la France et la Sardaigne avaient laissé les zones franches en dehors de leurs lignes de douanes ; Genève n'avait pas de douanes du tout ; les marchandises circulaient donc librement et sans droits entre la ville et les zones. Quand, la Suisse étant devenue un Etat fédératif avec des douanes fédérales, le canl. de Genève se trouva bordé comme les autres d'une ligne de douanes du côté de la France et de la Savoie, il ne fut plus possible d'admettre que les marchandises genevoises continuassent à entrer en franchise dans les zones alors que les produits de la zone seraient taxés à la frontière genevoise. A la suite de négociations assez longues, la situation a été réglée par des conventions commerciales spéciales à la zone et indépendantes des traités de commerce généraux conclus entre la Suisse et la France, qui, depuis l'annexion de la Savoie, est la seule voisine de la Suisse dans la région des zones. La question des zones présente donc une double face :.en tant qu'il s'agit de neutralité, elle est une question essentiellement internationale régie par les traités de Vienne ; en tant qu'il s'agit du régime commercial, elle est une question francosuisse et même, à un certain point de vue, une question purement française, en ce sens que l'art. 2 du traité francosuisse du 44 juin 4884 reconnaît formellement l'hypothèse où, avant l'expiration du terme de trente ans assigné au traité, il conviendrait au gouvernement français de supprimer ou de modifier la zone franche.

D'après l'art. 92 de l'Acte final du congrès de Vienne, complété par un protocole du 3 nov. 4845, les provinces du Chablais et du Faucigny et tout le territoire savoisien au nord d'Ugine (dép. actuel de la Haute-Savoie) font partie « de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances ». En conséquence, et la France ayant en 4860 accepté la situation telle que cet acte l'avait créée pour la Sardaigne, « toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes sardes (auj. françaises) séjournant dans ces provinces devront se retirer, et aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ces territoires ou y stationner, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer ; étant bien entendu d'ailleurs, que cet état de choses ne gêne en rien l'administration civile de ces pays ». On a parfois déduit, en Suisse, de ces dispositions que la France n'aurait pas le droit d'élever de fortifications dans les territoires neutralisés ; cette conclusion nous paraît fort sujette à caution, les traités ne mentionnant nulle part une semblable restriction, et la neutralisation ayant été consentie en 4845 par les puissances, à la requête non de la Suisse, mais de la Savoie, et en compensation des sacrifices territoriaux imposés au roi de Sardaigne. La Suisse s'est, d'ailleurs, hérissée de fortifications et n'a pas jugé manquer par là à ses devoirs de neutralité.

Au point de vue des douanes, la! zone franche au N.

GRANDE ENCYCLOPÉDIE. — XXXL

de Genève comprend la portion de l'arr. de Gex qui est sur le versant oriental du Jura ( « Pays de Gex » ). En Savoie, elle ne comprenait sous le régime sarde qu'une bande assez étroite le long du Léman et au S. du territoire genevois ; Napoléon III y a fait rentrer, en 1860, la totalité des trois arr. de Saint-Julien, de Bonnevilie et de Thonon. Les produits étrangers de toute espèce entrent dans les zones en franchise des droits de douane. Logiquement, l'installation d'une ligne de douanes en arrière de la frontière, entre deux parties du territoire français, aurait dû avoir pour conséquence la taxation de tous les produits entrant par la zone dans le reste de la France, qu'ils provinssent de l'étranger ou de la zone elle-même ; mais un sentiment d'équité a fait accorder la franchise à toute une série de produits de la zone, à la condition que la provenance en soit nettement établie ; il en est ainsi de tous les produits agricoles et d'un grand nombre de produits manufacturés dans la zone. Les taxes perçues par le service des contributions indirectes et les monopoles de l'Etat sont applicables dans les zones comme dans le reste du territoire français ; néanmoins les allumettes étrangères peuvent y être vendues en concurrence avec celles que les manufactures nationales y mettent en vente à prix réduit, et la taxe sur le sol n'y dépasse pas 2 fr. par 400 kilogr. On a déjà vu plus haut qu'en échange des avantages que le régime des zones procure au commerce de Genève, des conventions spéciales entre la France et la Confédération suisse ont assuré l'exemption des droits suisses à une quantité limitée de produits originaires de ces territoires. Il résulte de tout cela, pou/ la Haute- Savoie et le pays de Gex, une situation privilégiée au point de vue du coût des principaux objets de consommation. Ernest Lehr.

BiBL. : Droit international. -— Marcel Faisant, les Zones franches de la. Haute-Savoie et du pays de Gex, dans la Revue générale de droit international public, 1895, p. 199. ~ Répertoire général du droit fSireyj, v" Douanes, n"* 629 et suiv. — Convention du 14 juin 1881, relative au régime douanier entre le canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie (Feuille fédérale suisse, t. XXXIV, vol. 1, n. 15}. — S. Mariât, Recueil de documents concernant les zones franches de la Haute-Savoie et de Gex, et les relations entre la France et la Suisse; Saint-Julien-en- Genevois, 1899, 1 vol. in-8.

ZONZA. Com. du dép. de la Corse, arr. de Sartène, cant. de Levie ; 1.316 hab.

.ZOOGLÉE (Microb.). Nom donné à des accumulations de Bactéries ordinairement reUées les unes aux autres par une gangue gélatineuse ; elles forment souvent à la surface des liquides des membranes qui les rendent visibles à l'œil nu : tel est le Leuconostoc mesenteroïdes que l'on observe dans les fabriques de sucre (V. Bagté- RiAcÉEs). E. Trt.

ZOOLOGIE. La Zoologie est la science qui s'occupe de l'étude des animaux. Au mot Animal on trouvera l'indication des caractères qui permettent de distinguer V animal du végétal. Ces caractères étant supposés connus, nous traiterons ici de la science qui [s'occupe exclusivement des animaux et qui est tellement vaste que l'on a été forcé de la subdiviser en plusieurs autres sciences, dont les principales sont indiquées dans le tableau suivant ;

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