‹ La Grande encyclopédieChapitre 135 sur 397 · CAREY — CARGAISON · texte numérisé non relu

CAREY — CARGAISON

BiBL. : On trouvera la discussion des idées de Carey dans les principaux traités d'économie politique et dans plusieurs articles du Journal des Economistes. — Doh- BiiNG, Careys Vm'wœlzung der Volkswirtchaftslehre; Munich, 1865; et la réponse de Lange, J. Stuart Mills Ansichten ûber die sociale Frage und die angebliche Umwœlzung der Socialwissenschaft durch Carey ; Duisbourg, 1865. — Elden, A Memoir of Careij ; Philadelphie,

CAREY (George-Jackson), général anglais, né à Guernesey le 5 cet. 1822, mort à Manchester le 10 juin 1872. Enseigne en 1845, lieutenant (1847), capitaine (1848), major (1853), colonel (1854), il fit les campagnes contre les Kaffirs (1846-47 et 1850-52), prit part à la répression des troubles survenus à la frontière du Cap (1856- 57), puis fit la campagne contre les Maoris (Nouvelle- Zélande), de août 1863 à août 1865. Il s'y distingua fort et obtint notamment la soumission de William Thomson. Commandant en chef en Australie (août 1865), gouverneur de Victoria (7 mai-16 août 1866), Carey fut nommé major général en oct. 1871 et obtint le commandement du district nord de PAngleterre.

CAREY (Charles-Philippe- Auguste), graveur à l'eau-forte et au burin, contemporain, né à Paris en 1824. Il est le petit-fils de Regina Carey qui a laissé quelques planches gravées à Paqua-tinte, d'après G. Vernet. On a de lui : l* Audience, d'après Meissonnier; les Illusions perdues ^ d'après Gleyre; la Perle et la Vague, d'après Paul Baudry ; la Guerre, d'après Decamps ; l'Education du Merle (1853) , etc.

BiBL. : Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes, — BÉRALDi, Graveurs du xix« siècle.

GAREZ (Joseph), homme politique français, né à Toul en 1753, mort à Toulon 1801. Imprimeur Ubraire, il fut envoyé à l'Assemblée législative par le dép. de la Meurthe en 1791. 11 fit partie du comité des assignats, appuya la motion de Chabot pour obtenir un décret d'accusation contre les agitateurs de l'armée du Nord. 11 est surtout connu pour avoir inventé un procédé de clichage qui lui permit d'obtenir de très belles impressions. Il fut souspréfet de Toul quelques mois avant sa mort.

CARFULENUS (D.), tribun du peuple en 44 av. J.-C 11 avait auparavant servi sous J. César dans la guerre d'Alexandrie (47). Antoine le chassa violemment du Sénat. Pendant la guerre de Modène, il fut envoyé par Octave et Hirtius au-devant de Pansa. Après avoir opéré sa jonction avec ce consul, il tomba dans une embuscade d'Antoine, près de Forum Gallorum, et fut tué sur le champ de bataille (Cic, Adfam.,X, 33; Appien, lll, 66-67).

CARGA. Mesure de poids en Espagne et à Candie; elle vaut 1 kilogr. 535. C'est aussi une mesure de capacité pour les vins et les huiles, elle vaut alors 120 lit. environ.

CARGADOS-Garayos. Groupe de trois îlots (Garayos, Albatros, Coco), dans l'Océan Indien, vers 17« lat. S. et 57*^ 1/2 long. E., à l'extrémité S. du banc de Nazareth, à 500 kil. N.-E. de l'Ile Maurice, dont il est une dépendance ; 33 kil. q.; 10 hab., chargés de récolter les cocos dans ces îles, basses et plantées de cocotiers.

CARGAISON. C'est l'ensemble des marchandises placées sur un navire pour être transportées à un endroit déterminé. Le contrat de transport s'appliquant à la cargaison prend le nom d'affrètement; le propriétaire du navire est appelé fréteur (Y. Affrètement, Fréteur). Les

marchandises de la cargaison voyagent sous la responsabilité du fréteur représenté par le capitaine du navire qui est son mandataire (V. Capitainede navire). II pare aux risques qu'il peut encourir de ce chef au moyen de l'assurance (V. Assurance maritime). Même chargées sur le navire, les marchandises de la cargaison restent la propriété de l'expéditeur. Elles peuvent donc être saisies à la requête de ses créanciers, alors même qu'il en résulterait un retard dans le départ du navire. A l'arrivée à destination, la cargaison est remise soit directement au destinataire lui-même, soit à des individus appelés consignataires de la cargaison, chargés de vendre les marchandises ou de les répartir entre des personnes désignées. II peut se faire pourtant qu'à l'arrivée le destinataire ou consignataire ne soit pas autorisé à prendre livraison de la cargaison. Pendant le voyage, en effet, il peut survenir des avaries. Or, les unes, celles que l'on nomme avaries grosses 021 communes doivent être supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret au marc le franc de leur valeur (C. corn., art. 400 et 401) ; les autres, que l'on nomme particulières, sont supportées par le propriétaire de la chose qui a occasionné la dépense — par le propriétaire des marchandises, par conséquent, — si c'est pour elles que la dépense a été faite. (C. com., art. 403 et 404). Si donc, au cours du voyage, il s'est produit des avaries de l'une ou de l'autre espèce, le capitaine est autorisé soit à déposer en mains tierces, soit à faire vendre des marchandises de la cargaison jusqu'à concurrence du montant de la dette qui incombe à celle-ci. A moins toutefois que pour entrer immédiatement et intégralement en possession des marchandises, le destinataire ou consignataire ne préfère payer la somme due. C'est en somme l'exercice du droit privilégié conféré au capitaine dans le cas qui nous occupe, par l'art. 428 C. com. Comme tout transporteur, le propriétaire du navire peut se faire payer le prix du fret par privilège sur les marchandises. Pour l'exercice de ce privilège, il n'a pas le droit de rétention ; c.-à-d. que le capitaine n'est pas autorisé à retenir la cargaison sur le navire jusqu'au paiement du fret : il peut seulement, au moment de la décharge, se faire autoriser par justice à la déposer en mains tierces. Mais, par contre, il a le droit de suite. Son privilège ne s'éteint pas, comme habituellement ceux qui reposent sur l'idée d'un gage, par la délivrance de la chose. Il le conserve pendant quinze jours après cette délivrance, à la condition que pendant ce temps les marchandises n'aient pas passé en d'autres mains (C. com., art. 306 et 307).

Des règles spéciales régissent le sort des cargaisons en temps de guerre. Elles sont consignées dans la déclaration du 16 avr. 1856, annexée au traité de Paris et portant la signature des ministres plénipotentiaires de France, d'Autriche, d'Angleterre, de Prusse, de Russie, de Sardaigne, aujourd'hui Italie, de Turquie. Ces règles, au nombre de deux, se formulent de la façon suivante : l'* le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre (c.-à-d. les armes, les munitions et les objets assimilés) ; 2*^ la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi. Pour en assurer l'exécution, les navires des belligérants sont armés d'un droit qu'on nomme droit de visite, hii visite, au cas d'inobservation des règles de la déclaration, entraîne la prise du navire visité (V. Visite, Prise). La déclaration de 1 856 a concilié de la façon la plus avantageuse pour les neutres deux principes qui, au premier abord, ne paraissent pas pouvoir être mis d'accord : droit pour chaque belligérant de s'approprier les biens de son ennemi qu'il peut saisir sur mer ; droit pour les neutres de continuer leur commerce avec les belligérants. Lyonnel Didierjean.

BiBL. : Alauzet, Du Commerce maritime; Paris, 1884, in-8. ~ BoisTEL, Précis de droit commercial; Paris, 1884,

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