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CARRIÈRE

blés comme lorsqu'il s'agit de mines; ces deux immeubles seront absolument indépendants l'un de l'autre et soumis chacun aux règles générales relatives aux immeubles. Le plus souvent le propriétaire n'ira pas jusque-là ; il se bornera à concéder à un tiers l'exploitation de la carrière. Ce contrat sera, d'après une jurisprudence constante, une vente mobilière, ayant pour objet les pierres à extraire et dont, à la diflérence de la vente du tréfonds, le caractère sera essentiellement mobilier.

Restrictions aux droits du propriétaire, La loi du 28 pluviôse an VllI, art. 4, a donné aux entrepreneurs de travaux publics le droit de prendre des pierres dans les propriétés voisines du lieu ou s'exécutent les travaux, moyennant, bien entendu, indemnité à payer au propriétaire dans le terrain desquels se feront ces extractions. 11 y a là une limitation au droit exclusif d'exploitation qui appartient au propriétaire du sol renfermant une carrière. D'un autre côté, il est évident que celui qui extrait des pierres d'une carrière devra respecter le droit du propriétaire voisin et qu'il ne pourra pas toucher aux pierres se trouvant dans le terrain de celui-ci, sous, prétexte que ces pierres feraient partie intégrante de la carrière. Rien n'est en effet plus divisible qu'une carrière. Enfin, aux termes de l'art. 82, al. I de la loi de 1810 revisée, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite à Paris.

Droit de surveillance de V administration. Le principe se trouve posé dans la loi du 21 av. 1810, modifiée en 1880 (art. 81 et 82). De ces textes assez mal rédigés d'ailleurs, on peut dégager les points suivants : 1'» toute personne qui voudra exploiter une carrière devra en faire la déclaration au maire de la commune en ayant soin d'indiquer la nature de la masse à extraire, l'épaisseur et la nature des terrains ou des bancs de rochers qui la recouvrent ; 2<^ elle devra se conformer aux règlements. Ces règlements sont établis par des décrets rendus en conseil d'Etat (loi de 1810, art. 81, al. 2). A ces deux points de vue, il n'y a aucune différence entre le cas où la carrière est exploitée à ciel ouvert et celui où elle l'est par galeries souterraines comme les mines. Il n'en est plus de même, et la manière dont se fait l'exploitation a une grande importance, lorsqu'il s'agit de savoir à quelle autorité il appartient de surveiller l'observation des règlements, de quelles peines sont frappées les contraventions, et à quelles juridictions est dévolue leur répression. Lorsque l'exploitation a lieu à ciel ouvert, c'est à l'autorité municipale qu'est attribuée l'obligation de la surveiller (art. 81). Dans le cas contraire, c.-à-d. quand on se trouve en présence de galeries souterraines, la surveillance est exercée par les ingénieurs des mines sous l'autorité du ministre de l'intérieur et du préfet (art. 47, 48 et 50 de la loi de 1810, 82 de la même loi, revisée en 1880). Cette distinction des deux hypothèses, quant aux autorités respectivement chargées de la surveillance, a été étendue par la cour de cassation au cas où il s'agit de préciser la pénalité applicable aux contraventions et la juridiction compétente pour la prononcer. De nombreux arrêts ont décidé que les contraventions aux règlements devaient, si l'exploitation avait lieu à ciel ouvert, être déférées aux tribunaux de simple police et punies des peines de l'art. 471, n° 15 du C. pén., c.-à-d. d'une amende de 5 fr.; tandis que si l'exploitation était souterraine, il fallait appliquer les art. 92 et ss. de la loi de 1810, textes relatifs aux mines, déférer par conséquent les contraventions aux tribunaux correctionnels et leur appliquer l'amende de 100 à 500 fr., prononcée par l'art. 96. Cette jurisprudence est critiquée, mais elle est absolument formelle.

Le fonds où se trouve une carrière peut être soumis à un droit d'usufruit ou d'hypothèque ; nous allons examiner quelle influence ces circonstances exercent sur le droit que nous avons reconnu au propriétaire d'exploiter la carrière et d'en faire siens les produits.

Cas où le fonds est soumis à un droit d'usufruit. Le principe est posé dans l'art. 598 du C. civ. Ce texte distingue deux hypothèses : ou bien la carrière a été ouverte avant le commencement de l'usufruit, et alors l'usufruitier en jouira, il aura le droit d'en recueillir les produits; ou, au contraire, la carrière a été ouverte depuis la constitution de l'usufruit et alors le propriétaire seul aura droit aux pierres et autres matériaux qui en seront extraits. La loi, dans cette disposition, est partie du principe que l'on ne saurait considérer comme de véritables fruits ce qui est produit par une carrière, car les substances que l'on y trouve n'en sont pas détachées sans que la carrière elle-même soit altérée et diminuée. Lors donc qu'une carrière vient à être ouverte dans un fonds soumis à un droit d'usufruit, il est juste de ne pas en attribuer les produits à l'usufruitier, puisque celui-ci n'a droit qu'aux fruits et non à tous les produits de la chose. Si l'article ci-dessus rappelé donne une solution diiTérente pour le cas où, au moment de la constitution de l'usufruit, la carrière était déjà en exploitation, c'est qu'il se fonde sur l'idée que, dans ce cas, l'intention des parties a été de considérer comme de véritables fruits les produits d'une carrière, ouverte peut-être depuis longtemps et constituant un des principaux revenus du fonds. L'art. 403 fait à la matière du contrat de mariage application des dispositions de l'art. 598. On suppose que l'un des deux époux, mariés sous le régime de communauté, est propriétaire d'un fonds où se trouve une carrière. Pour savoir si les produits de cette carrière lui resteront propres, ou tomberont, au contraire, dans la masse commune, qui est usufruitière des propres, et qui les conserverait alors définitivement, on distingue, suivant que la carrière a été ouverte avant ou pendant le mariage ; car c'est le mariage qui forme le point de départ de l'usufruit de la communauté. Dans le premier cas, la communauté prolitera des produits de la carrière, et elle n'aura, de ce chef, aucun compte à rendre à l'époux propriétaire du fonds. Dans le second, les produits resteront propres à celui-ci. Sans doute, en tait, la communauté les percevra, elle les vendra et profitera du prix, mais comme il s'agit d'une valeur propre à l'un des époux, elle sera tenue de l'indemniser, c.-à-d. de lui tenir compte de la valeur des produits dont elle aura profité; c'est l'application de l'art. 1437 C. civ. En outre, s'il s'agissait d'un fonds appartenant à la femme, et que sur ce fonds le mari ait ouvert une carrière, ouverture ayant déprécié le fonds luimême, une indemnité lui serait due à raison de cette dépréciation.

La distinction que nous venons de voir établie par la loi s'appliquerait à la communauté réduite aux acquêts qui, comme la communauté légale, est usufruitière des propres ; elle s'appliquerait aussi au mari sous le régime dotal, en tant qu'usufruitier des biens dotaux ; enfin, au possesseur de bonne foi d'un fonds renfermant une carrière. Dans ce dernier cas, pour voir si la perception par le possesseur des produits de la carrière a été régulière, on examinera si celle-ci se trouvait en exploitation au moment où la possession de bonne foi a commencé. Si l'usufruit, au lieu de porter sur le fonds, portait sur la carrière envisagée comme immeuble distinct du fonds, il est clair que l'usufruitier de cette carrière aurait, dans tous les cas, droit aux produits de cette carrière.

Cas où le fonds est grevé d'une hypothèque. Il va de soi que les créanciers hypothécaires n'auront aucun droit aux produits de la carrière. La seule question qui puisse s'élever est celle de savoir s'ils pourront s'opposer à l'ouverture d'une carrière dans le fonds soumis à leur droit en invoquant la diminution de valeur qui pourrait en résulter pour le fonds. 11 faut leur dénier ce droit : tout ce qu'ils pourraient faire, s'ils jugent cette ouverture préjudiciable à leurs intérêts, c'est exiger immédiatement le paiement de ce qui leur est dû (art. 1180) ou réclamer, conformément à l'art. 2131, un supplément d'hypo-

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