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CANO — CANOË

Bermudez en ont dressé la liste. Remarquons toutefois qu'à la suite de la suppression des ordres religieux, une très grande partie de ces ouvrages ont été déplacés ou ont disparu. La cathédrale de Grenade, en raison de la présence de Fartiste parmi son clergé, possède des oeuvres de lui qui peuvent être placées au premier rang de ses productions. Tant dans les diverses chapelles que dans le presbytère et la sacristie, on ne compte pas moins de douze grandes peintures, toutes remarquables, et plusieurs groupes ou bustes, sculptés en bois, d'un caractère puissant. Bien moins connues et répandues à l'étranger que les œuvres de Murillo, de Zurbaran, ou de Velazquez, quelques bonnes peintures ainsi que quelques sculptures de Cano n'en ont pas moins traversé les Pyrénées et pris place dans les musées et collections particulières. Munich et le musée de l'Ermitage possèdent de très belles compositions de Cano ; le Louvre n'a rien de lui ; mais l'ancienne galerie espagnole du roi Louis-Philippe renfermait plusieurs peintures, vendues et demeurées depuis en Angleterre, qui permettaient d'apprécier toute l'étendue de son mérite : deux entre autres, représentant l'Ane de Balaam et une Vierge avec l'Enfant Jésus^ étaient des œuvres supérieures. Le musée du Prado, à Madrid, conserve six compositions, dont les plus marquantes sont : Saint Jean rEvangéliste, Saint Benoist^ la Vierge adorant son divin- fils, le Christ à la colonne et le Christ mort soutenu par un ange. Dans ces deux dernières, qui sont de fort belles études de nu, l'artiste a tait preuve de la solidité de ses connaissauces anatomiques et montré dans son modelé toute la suavité de son coloris. Très correct dessinateur du reste, Alonso Cano, tout en partageant dans une certaine mesure le penchant de ses contemporains pour les réalités objectives, en diffère cependant par quelque chose de plus châtié, de plus pondéré, et son style se rapproche davantage des maîtres de l'école lombarde de son temps que de celui de ses compatriotes ; mais dans l'exécution il est plus fondu, plus froid et bien moins vivant. Sa sculpture, presque toujours coloriée, comme le sont les célèbres groupes de son maître Montafiès, présente un caractère franchement réaliste ; Cano donne à ses figures des attitudes simples, les drape largement et leur imprime une saisissante intensité d'expression. Sa statuette de Saint- François, conservée à la cathédrale de Tolède et dont les reproductions se sont répandues à Paris, est un exemple de la profondeur de sentiment que l'artiste savait communiquer à ses créations. Comme architecte, Cano appartient, surtout dans l'ordonnance et la décoration de ses grands retables, à une école tombée en pleine décadence, recherchant les lignes tourmentées et les surchargeant de cartouches, de draperies, d'inventions baroques. Artiste extrêmement consciencieux, il ne sculplait et ne peignait rien qu'il n'eût auparavant étudié son motif ou sa tigure, le crayon ou la plume à la main. Ses dessins, premiers jets de sa pensée ou compositions arrêtées, sont très remarquables ; la plupart sont à la plume et spirituellement touchés de bistre. Cano forma à Grenade de nombreux et excellents élèves ; quelques critiques n'ont pas hésité à lui attribuer l'importance d'un chet d'école. Paul Lefort.

BiBL. : Palomino, Vidas de los pintores eminentes ; Madrid, 1724. — Cean Bermudez, Diccionario de los mas ilustres profesores ; Madrid, 1800.

CANO (Agustin;, théologien et historien espagnol, né à Antequera près Grenade, qui vivait à la fin du xvn® siècle. Il enseigna au couvent des Dominicains de Guatemala et fut missionnaire chez les Chois de Vera Paz et chez les Itzas de Peten (1695), sur lesquels il écrivit deux mémoires conservés au Musée national de Guatemala, ainsi que son Historia de la provincia de predicadores de 5. Vicente de Chiapas y Guatemala (2 vol.) et ses éclaircissements sur la Cronologia de cette province par le P. Ant. de Molina. Il laissa aussi de volumineux traités de théologie en latin. B-s.

CANO (Joaquin-Josef), peintre espagnol, né à Séville vers le commencement du xviii^ siècle, mort à Séville en 4784. Elève de Domingo Martinez, il a surtout appliqué son excellent talent de copiste à reproduire avec une merveilleuse exactitude les tableaux de Murillo et plus particulièrement les Vierges et les Conceptions Immaculées du maître. Cano exerça durant de longues années l'emploi de secrétaire à l'Académie de dessin de Séville. P. L. .

BiBL.: Cean Bermudez, Piccionano de los mas ilustres profesores ; Madrid, 1800.

CANO DE Arevalo (Juan), peintre espagnol, né à Valdemoro en 4656, mort à Madrid en 4696. Il était élève de Francisco Camilo et, d'après les conseils de son maître, qui lui voyait exécuter avec quelque succès les sujets de petites proportions, il délaissa la grande peinture pour se vouer entièrement à la miniature et à la décoration des éventails. Il s'acquit, dans ce dernier genre, une grande réputation ; même il obtint le titre de peintre de la reine. Mais cet artiste était en même temps un enragé bretteur, toujours prêt à accepter un défi ou à le provoquer afin de taire montre de sa grande habileté à l'escrime. Sorti vainqueur d'un duel à Alcala de Henarès, dans lequel il avait blessé son adversaire, deux amis de celui-ci se jetèrent sur l'artiste et le criblèrent de coups ; Cano put à peine être rapporté à Madrid, où il expira en arrivant. Avant de consacrer exclusivement son talent à la peinture des éventails, Cano avait pratiqué quelques essais d'une plus ambitieuse portée. Il avait notamment décoré de compositions à la détrempe la chapelle des jésuites et plusieurs autres chapelles de l'église de Sainte Marie, à Alcala, et, à Valdemoro, la chapelle de la Vierge au Kosaire. P. L.

BiBL. : Palomino, Vidas de los pintores eminentes; Madrid, 1724.

CANO DELA PENA(Eduardo), peintre espagnol contemporain, né à Madrid, élève de don Joaquin Becquer, professeur établi à Séville. Les premiers envois de Cano aux expositions nationales datent de 4854, mais ce ne fut qu'en 4 «56 qu'il obtint sa première récompense, une médaille de 3« classe, avec son tableau : Christophe Colomb au couvent de la Rabida, qui fut acquis par le gouvernement et fait actuellement partie du musée national du Fomento. A l'Exposition de 4859, Cano conquit une première médaille avec son tableau intitulé D. Alvaro de Luna, qui figure également au musée du Fomento, après avoir été acquis par l'Etat. En 4866, l'artiste exposait à Madrid une grande composition historique représentant : les Rois catholiques recevant les captifs chrétiens à la suite de la conquête de Malaga, qui fut envoyée à Paris à l'Exposition universelle de 4867. Attaché comme professeur pour l'enseignement de la peinture à l'Ecole des beaux-arts de Séville, don Eduardo Cano est membre de l'Académie de Santa Isabel de Séville et correspondant de l'Académie de San Fernando P. L.

BiBL. : OssoRio Y Bernard, Galeria biografica de artislas espanoles del siglo XIX; 2« édit., Madrid, 1883-1884.

CANOBUS, pilote légendaire de Ménélas, qui, dans un voyage de Troie en Egypte, périt de la morsure d'un serpent; à l'endroit où Ménélas l'enterra, s'éleva la ville qui prit le nom de Çanope; cette étymologie d'ailleurs a été de bonne heure contestée (V. Canope).

CANOË, Mot anglais désignant une espèce particulière de bateau de plaisance, sorte de périssoire quelquefois pontée en partie, large, stable, résistante et assez légère pour être portée par-dessus les obstacles (barrages, rapides, etc.); le canoë diflère des autres embarcations en ce qu'il marche à la fois à la pagaie (le rameur face à l'avant) et à la voile. C'est surtout un bateau de voyage. Le « canoëing » est devenu en Angleterre et aux Etats-Unis un sport très répandu. Un canoë-club a été londé en France en 4888. E.-A. Martel.

BiBL. : TiPHYS, Practical canoëing ; Londres, 1883. — Bowyer-Vaux, Canoë handlivg ; New-York, 1886. — Stephens, Canoë and breat building; New- York, 1887.

CANOHÈS — CiNON

CANOHÈS. Corn, du dép. des Pyrénées-Orientales, arr. et cant. de Perpignan ; 926 hab.

CANOLLÉ (André-Joseph), littérateur français du xviii^ siècle. Il a écrit : Délice$ de la solitude puisés dans l'étude et la contemplation de la nature (Poitiers, 479^, in-12, rééd. Paris, 1799, 2 vol. in-lS); Des Sciences positives et de leur application h Vin-' dustrie (Paris, 1798, in-8); Vues générales sur les moyens d'utiliser les défenseurs de la pairie invalides (17*98, in-8), etc.

CANON. Com. du dép. du Calvados, arr. de Lisieux, cant. de Mézidon; 174 hab.

CANON ou CANONICUS (John), moine franciscain et érudit anglais du xiv® siècle. Il fut, à Paris, un des disciples de Duns Scot, mais il étudia surtout à Oxford. Son œuvre principale est un commentaire de la physique d'Aristote, pntitulé Questiones profundissimi doctoris Johannis Canonici ordinis minoris super octo Libris Physicorum Aristotelis (Padoue, 1475), souvent réimprimé. On lui attribue, en outre, quatre livres de commentaires sur les Sentences de Pierre Lombard, et quelques autres opuscules (Leciurœ magistrales; Quœstiones disputatœ)* B.-H. G.

CANON (Johann de Strâschiripka, dit), peintre autrichien né à Vienne le 13 mars 1829, mort à Vienne le 12 sept. 1885. Il servit dans les cuirassiers de 1848 à 1855, puis s'adonna à la peinture; il voyagea, se fixa à Carlsruhe (1860-1869), puis à Vienne, il a décoré les murailles du palais du grand- duc à Carlsruhe, du palais du comte Wilcozek, etc., et s'est surtout distingué dans le portrait. Parmi ses tableaux citons : Cromwell devant le cadavre de Charles î^^. Bon coloriste, mais peu original, il imite tantôt Rubens, tantôt Titien.

CANON. I. Littérature. — Ce mot, qui vient du grec xavwv, qui signifie un bâton droit, par suite une règle au propre et au figuré, a pris dans les difTérents arts et les différentes sciences des acceptions diverses. En musique, par exemple, il désigne la règle déterminant les rapports des intervalles des 8ons ; en chronologie, les principales divisions qui servent à supputer les périodes écoulées ; en théologie et en liturgie il a plusieurs acceptions fort différentes, canons de l'Eglise, canon des Apôtres, canon de là messe, canon de la pénitence, etc. Appliqué aux œuvres d'art, il signifie le type d'après lequel les artistes composaient leurs ouvrages (V. Polyclète). En littérature, on applique ce nom à certaines collections d'auteurs. De même que l'Eglise catholique appelle Canon des Livres Saints le catalogue des livres de l'Ecriture qu'elle regarde comme authentiques, les grammairiens alexandrins donnèrent ce nom à la liste des écrivains regardés par eux comme les modèles de chaque genre. Cette liste fut dressée vers 200 av. J.-G. par Aristophane de Byzance et par Aristarque. Voici les noms renfermés dans le canon d'Alexandrie. Poètes épiques : Homère, Hésiode, Périandre, Panyasis, Antimaque. Poètes lamblques: Archiloque, Simonide, Hipponax. Poètes lyriques : Alcman, Alcée, Sapho, Stésichore, Pindare, Bacchylide, Ibycus, Anacréon, Simonide. Poètes élégiaques : Q^dXlimaque, Mimnerme, Philetas, Callinos. Poètes tragiques: Eschyle, Sophocle, Euripide, ion, Achœus, Agathon. Poètes comiques : Epicharme, Cratinos, Eupolis, Aristophane, Phérécrale, Platon, Antigone, Alexis, Ménandre, Philippide, Diphile, Philémon, ApoUodore. Historiens : Hérodote, Thucydide, Xénophon, Théopompe, Ephore, Philiste, Anaximène, Çallisthène. Orateurs : Antiphon, Andocide, Lysias, ïsocrate, Isée, Eschine, Lycurgue, Démosthènes, Hypéride, Dinarque. Philosophes : Platon, Xénophon, Eschine, Aristote, Théophraste. Nous possédons un curieux canon dressé par le grammairien Volcatius Sedigitus, en vers iambiques sénaires, où il prétend ranger les poètes comiques latins par rang de mérite, et où il met Plaute après Csecilius, et Térence au sixième rang, après Nœvius, Licinius et Atilius. A. W. \

IL Philosophie. — Le mot canon a été employé de bonne heure par les philosophes et les logiciens pour désigner la règle à suivre pour atteindre la vérité. Démocrite avait écrit un livre sur les canons^ et plus tard Epicure composa aussi un traité appelé Carton : c'est surtout dans l'école de ce dernier philosophe qu'on fit usage de ce terme (V. Canonique). Chez les modernes, une signification analogue a été conservée. Ainsi Kant donne le nom de canon de l'entendement et de la raison en général à la logique générale et pure, qui s'occupe uniquement de principes a priori et ne considère que la forme de la connaissance, en négligeant le contenu. Toutefois, la raison pure, dans son usage spéculatif, ne saurait avoir de canon^ car elle n'a pas d'objet à connaître : c'est seulement dans son usage pratique qu'elle doit en avoir et en a réellement un. Enfin Stuart Mill, dans son système de logique, donne à son tour cinq canons ou règles qui sont les formules des méthodes de l'induction scientifique. V. Brochard.

III. Beaux-Arts (V. Anatomie [Beaux Arts], t. If, p. 974 et suiv.)

IV. Egyptologie. — Canon hiératique. — Par cette expression, il semble qu'on ait entendu deux choses fort distinctes : le canon des rois d'Egypte tout d'abord, et en second lieu quelque chose de semblable au canon de Polyclète. Comme la sculpture égyptienne affecte des formes" qu'on nomme hiératiques, on a appelé le canon de ces formes canon hiératique. Mais il est plus que douteux que les Egyptiens aient connu ce qu'on nomme canon et ce que les Grecs ont si bien connu depuis. On rencontre dans les temples des sculptures achevées où l'on voit encore les lignes de repère qui avaient guidé le sculpteur dans la confection de son œuvre ; la chose est encore plus fréquente dans les tombeaux, où quelquefois des salles entières n'ont jamais été achevées. On en a conclu que les Egyptiens avaient un canon régulier, mais il ne s'agit probablement que de la mise au carreau. De fort bon juges se sont prononcés dans l'un ou l'autre sens, de sorte qu'il serait téméraire de vouloir décider la question. E. Amélineau.

V. Histoire du Droit. — Ce mot, qui signifiait règle en ^rec, prit, en passant dans la langue juridique et administrative des Romains, un sens qu'il est facile de rattacher à sa signification première : il désigna certaines redevances payables à des époques régulières et généralement annuelles. C'est ainsi que l'on nommait canon frumentarius la quantité de blé que certaines provinces de l'Empire, assujetties à payer en nature une partie de leurs impôts, fournissaient chaque année pour l'approvisionnement de la ville de Rome et plus tard de Constantinople. Mais c'est surtout dans les contrats administratifs, auxquels donnait lieu la gestion du domaine impérial, que le mot canon était en usage. Les terres de ce domaine (fundi fiscales) pouvaient être aliénées en toute propriété, à la condition que le prix serait payé, en partie comptant, en partie sous forme de rente annuelle et perpétuelle; ou bien être louées moyennant une redevance périodique ; ou bien enfin être concédées à titre d'emphytéose, avec obligation pour le preneur de les mettre en culture et de payer une redevance à partir de la troisième année de jouissance. Dans ces trois cas, la somme d'argent payable à échéances périodiques s'appelait canon (quelquefois pensio, reditus^emphyteuma), et l'on disait que le droit acquis par l'acheteur, le locataire ou l'emphytéote sur le domaine impérial ne s'exerçait que salvo canone, — Le dernier de ces contrats, remphytéose,ne resta pas spécial au domaine impérial ; il fut employé d'une manière générale par les villes, les églises, les corporations, puis par les simples particuliers, pour l'exploitation de leurs terres ; les empereurs Zenon et Justinien le réglementèrent dans plusieurs constitutions (V. Emphytéose). Aussi est-ce sur le canon emphytéotique que l'on possède le plus de renseignements. 11 pouvait consister soit en

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argent, soit en nature; comme il était de beaucoup inférieur au produit annuel du tonds, il constituait pour le concédant plutôt une reconnaissance matérielle de son droit de propriété qu'un revenu lucratif. Pour le même motif, il ne pouvait être augmenté ni diminué sous prétexte d'amélioration ou de détérioration de la terre. L'emphytéote, qui négligeait pendant trois ans de payer le canon annuel, était ipso facto déchu de son droit, saut conventions contraires.

Chez les peuples modernes qui ont emprunté l'emphytéose à la législation romaine (Italie, Espagne, France, etc.), le mot canon est resté en usage pour désigner la redevance annuelle payable par Temphytéote. Dans l'ancien droit français, dont les règles peuvent encore aujourd'hui être appliquées en cette matière (V. Emphytéose), le canon consistait en une somme d'argent dont le taux était fixé d'avance, à forfait, et d'une manière invariable. Tantôt cette redevance était fort modique et ne servait qu'à constater le droit du propriétaire ; tantôt elle représentait la valeur de la jouissance et se calculait .pro modo fnictuum percipiendorum,¥mie de payer le canon aux époques fixées, l'emphytéote encourait, après des délais variables, la déchéance de son droit, Ch.MoRTET.

VI. Droit canon ou canonique (Jus canonicum, eeclesiasticum, sacrum, pontificium}. — ï. Le nom de canon et ses dérivés sont appliqués dans le langage ecclésiastique à des objets fort divers, mais toujours ils impliquent l'idée de règle, xavo5v. Ces diverses acceptions sont indiquées sous les noms des objets auxquels elles se rapportent. Nous ne nous occuperons ici que de celles qui concernent l'organisation, les attributions et le ministère, le gouvernement, radministration et la juridiction de l'Eglise. — Dans une signification étendue, le mot canon se dit de toute loi ou constitution ecclésiastique : Canonuin quidem alii sunt Statuta conclliorum^ alii Décréta pontificum aut Dicta sanctorum (Can. I, dist. 3). H convient d'ajouter à cette définition que l'Ecriture sainte elle-même est parfois appelée canon, parce qu'elle est la règle suprême de l'œuvre de l'Eglise, comme de la foi et de la vie des chrétiens. — Les huit premiers conciles généraux appellent dogmes leurs décisions sur la foi, et canons leurs décisions sur la discipline. Le concile de Trente, au contraire, désigne ordinairement sous le nom de canons ses définitions et ses anathèmes en matière de foi, et sous le nom de décrets ses ordonnances de réformation sur la discipline. Dans un ressort plus restreint, on donne aussi le nom de canons aux statuts d'un évêque et même d'un chapitre ou à la règle d'un ordre religieux. — Dans l'usage, les canonistes réservent ce nom aux constitutions insérées dans le Corps de droit, tant ancien que nouveau, et aux déclarations apostoliques, quelle qu'en soit la date, concernant un point de foi ou de discipline ; pour le reste, ils emploient des termes spéciaux : bulles, brefs, motus proprii, règles de chancelleries, décrets, etc. — Enfin, dans l'Eglise grecque, on s'est appliqué pendant longtemps à distinguer la loi, vd[jt.oç, du canon. On ne se servait de ce dernier mot que pour désigner les règles établies par l'autorité ecclésiastique, et on appelait lois les dispositions arrêtées par les pouvoirs séculiers, môme lorsqu'elles avaient pour objet des matières religieuses. On exprimait ainsi l'idée qui a été traduite plus tard par les mots : droit civil ecclésiastique , et la distinction qu'on faisait au moyen âge entre les légistes et les juristes.

On prétend que c'est Denys le Petit, Dionysius exiguus, qui, le premier, a donné le nom de jus, droit, à la réglementation ecclésiastique ; mais l'expression jus canonicum n'est devenue d'un usage général que depuis le XII® siècle. La meilleure manière de définir le droit canonique proprement dit est peut-être d'en indiquer les sources. Ces sources sont : l'Ecriture sainte, l'usage et la tradition, les statuts des conciles, les décrets des pontifes, les sentences des pères.

VEcriture sainte constitue le droit divin positif. Les canonistes l'appellent ordinairement la Loi et l'Evangile, comprenant sous le nom de Loi tout l'Ancien Testament et sous le nom d'Evangile tout le Nouveau. Des préceptes de la Loi et de l'Evangile, les uns sont moraux, les autres mystiques, de nature politique ou cérémonielle. Les premiers sont immuables ; les autres peuvent être modifiés ou même tomber complètement en désuétude, comme l'antique défense de manger du sang ou des animaux étouffés, quoiqu'on la trouve renouvelée dans un document apostolique. Suivant Gibert (Institutions ecclésiastiques et bénéficiales ; Paris, 1720, in-4), l'abrogation des préceptes mystiques n'est souvent qu'apparente : ces préceptes, étant figuratifs, subsistent toujours dans la chose figurée, comme le précepte de la circoncision dans le baptême, celui de l'agneau pascal dans l'Eucharistie, celui de la consécration des pontifes dans lordination, celui du sabbat et des fêtes judaïques dans le dimanche et les fêtes chrétiennes. — L'Eglise catholique revendique le pouvoir d'interpréter officiellement et infailliblement l'Ecriture sainte et de déterminer avec une suprême autorité les livres dont cette écriture est composée. Sous ce rapport, les livres sacrés sont divisés en proto^cano" niques et en deutéro-canoniques. Les premiers sont ceux qui ont toujours été compris dans le catalogue de l'Ecriture sainte ; et les autres, ceux qui n'y ont été admis que plus tard, par l'autorité de l'Eglise (V. Canon DE l'Ancien Testament et Canon du Nouveau Testament).

A côté du droit écrit, dont les sources sont l'Ecriture sainte, les statuts des conciles, les décrets des pontifes et les sentences des pères, une grande part dans l'organisation et la réglementation de l'Eglise revient à la coutume ou à la tradition, ou plutôt à la coutume et à la tradition, car il y a là deux choses différentes, qu'on aurait tort de confondre, Illa autem quœ non scripta sunt, sed tradita, custodimus (Saint Augustin, Epist, 118). Il est impossible de déterminer les dates et d'indiquer les auteurs de beaucoup de pratiques et d'ordonnances consacrées par l'usage et transmises par tradition. Quand on les trouve établies partout et de temps immémorial, il est naturel d'en rapporter l'origine au commencement de l'Eglise et aux dispositions arrêtées par les premiers organisateurs des congrégations chrétiennes. Peut-être quelques-unes de ces directions primitives sontelles reproduites dans les Canons des apôtres et dans les Constitutions apostoliques (V. ces mots) ; mais elles y sont évidemment mêlées à beaucoup de choses fort postérieures et fort différentes. — Quoi qu'il en soit, il faut distinguer les coutumes universelles des usages parti-culiers. Saint Augustin, dans le passage cité, considère les premières comme formant une loi universelle et invariable ; par les autres usages, alia quidem quœ per loca terrarum regionesque variantur, il ajoute qu'ils doivent être acceptés lorsqu'ils ne sont contraires ni à la foi catholique ni aux bonnes mœurs, et môme qu'ils doivent être observés par ceux qui vivent dans les lieux où ces usages sont établis, pro eorum inter quos vivitur societate servandum est. Du reste, le besoin d'uniformité qui paraît tourmenter aujourd'hui l'Eglise catholique romaine est tout moderne. Dans une lettre dont la traduction latine a été insérée dans les œuvres de saint Cyprien, Firmilien (200-269), évêque de Césarée, écrit : Multa pro locorum et nominum diversitate variantur^ nec propter hoc ah Ecclesice catholicœ pace et uniiate discessum est. En ce temps-là, chaque église avait ses ordonnances et ses usages particuliers s'étendant non seulement sur l'administration et la discipline, mais sur les rites, la liturgie et les prières. Le canon Y du concile de Nicée (325) maintient formellement chaque pays dans ses droits anciens et ses anciens usages. De là le droit général et le droit particulier, — Les théologiens et les canonistes de l'Eglise gallicane ont été d'ardents apologistes de la coutume, prétendant défendre avec elle les

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mœurs de Tantiquité chrétienne et la véritable catholicité contre des nouveautés funestes. Ils la défendaient non seulement confre les décrets des pontifes, mais contre les statuts dis conciles, lorsque ceux-ci ne concernent pas la foi. Aucune ordonnance, suivant eux, ne tait loi pour l'Et-lise que lorsqu'elle a été acceptée et qu'elle reste consacrée par l'usai^e. « Généralement, écrivait Fleury, on n'est point obligé d'observer les lois écrites qui demeurent notoirement sans exécution. Au contraire, c'est une grande autorité que celle de la coutume, quand elle est louable et établie par une longue pratique, du consentement des pasteurs de l'Eglise, au moins de leur connaissance publique. Une telle coutume a la force de dispenser des canons ; puisque nous en voyons plusieurs c|ue les plus gens de bien n'observent point et qui n'ont jamais été révoqués d'autre manière : comme la défense de baptiser sinon à Pâques et à la Pentecôte, hors les cas de nécessité ; la défense de prier à genoux le dimanche, et plusieurs autres. La coutume a eu même la force d'abolir une loi marquée expressément dans le Nouveau Testament et confirmée par plusieurs constitutions ecclésiastiques, qui est la défense de manger du sanj» et des animaux suffoqués. » {Institution au droit ecclésiastique, i^^ part., chap. 2.) Fleury ajoute peu après : « La règle la plus sûre est que chaque église doit retenir constamment son usage, s'il n'a quelque chose qui répugne à la doctrine de l'Eglise universelle. » — Ce conseil se concilie dilticilement avec la jurisprudence admettant une prescription de quarante ans comme suffisante pour constituer une coutume ecclésiastique. D'autre part, il serait encore plus difficile d'assimiler la coutume résultant d'une pareille prescription à une tradition remontant à l'origine de l'Eglise. C'est pourquoi nous avons cru devoir distinguer la coutume de la tradition, que certains canonistes appellent, d'ailleurs, le droit divin non écrit*

Parmi les sources du droit canonique on réserve le nom de constitutions à celles qui forment le droit humain 'positif, c.-à-d. établi par les hommes et par écrit, et qui est plus ou moins général, suivant l'autorité de ceux qui l'ont établi et le consentement de ceux qui l'ont reçu. Ces sources sont les statuts des conciles, les décrets des pontifes et les sentences des pères. — Au mot Concile, on trouvera des notions sur l'origine, la convocation, la composition, la procédure et l'histoire générale de ces assemblées et, sous le nom de chaque concile, l'histoire particulière et les principales décisions de ce concile. 11 ne s'agit ici que de leur autorité. Après l'Ecriture sainte, Fautorité la moins contestée est celle des conciles généraux et celle de certains conciles particuliers dont les canons ont été adoptés par un concile général, comme le furent, par exemple, ceux des conciles particuliers d'Ancyre, de Néocésarée, d'Antioche, de Laodicée, de Cangres, dont la collection fut admise par le concile de Chalcédoine (451). Leurs statuts en matière de foi font loi pour toute l'Egbse : non seulement ils doivent mettre fin à toute controverse, mais ils obligent à croire le dogme défini. Les statuts des conciles particuliers (patriarchaux, primatiaux, nationaux, provinciaux) et des synodes diocésains, ne sont ordinairement obligatoires que dans le ressort de ces assemblées. Lorsqu'ils concernent la doctrine, ils terminent la dispute à Tégard des églises représentées dans les conciles, mais ils n'obligent point à croire ce qui a été décidé. En ses Institutiones juris canonici, manuel presque officiel du droit ultramontain, Lancelot dit que lorsque les sentences des conciles se trouvent en désaccord, il faut préférer celle du concile dont Fautorité est la plus ancienne et la plus grande (lib. I, tit. 3). Cela ne doit s'appliquer d'une manière absolue qu'aux décisions sur la doctrine ; car en matière de discipline, les règlements d'un concile inférieur peuvent être préférés à ceux d'un concile supérieur, lorsqu'ils correspondent à des besoins et à des usages locaux auxquels une part légitime appartient. Lancelot, répétant

Gratien, dit encore que les conciles particuliers n'ont aucun pouvoir de définir ou de constituer, mais seulement de pourvoir à l'exécution de ce qui a été statué ailleurs et dont Fobservance a été commandée d'une manière générale ou spéciale. Cette assertion est péremptoirement contredite par Fhistoire. (Pour la publication des statuts des conciles et les conditions extrinsèques nécessaires à leur exécution, V. les mots Concile, Trente [Concile de] et Concordat.)

Les théologiens et les canonistes ultramontains professent que les décrets des pontifes romains ont une valeur égale à celle des statuts des conciles et qu'ils doivent être reçus par tous et partout où le pape le veut. Les théologiens et les canonistes gallicans, au contraire, prétendent que les conciles généraux sont supérieurs aux papes et que les constitutions de ces derniers ne sont des lois obligeant toute l'Eglise, que lorsqu'elles sont acceptées par les évoques et publiées dans leurs diocèses ou reçues par un usage constant. Nous retrouverons ces questions ci-après, à propos de certaines définitions du droit canonique et de l'intervention des puissances séculières dans le règlement des matières ecclésiastiques! (Pour les différents noms donnés aux actes pontificaux, V. le mot Constitution ; pour leur forme, les mots Bref et Bulle ; pour leur préparation, les mots Chancellerie apostolique, congrégations cardinalices, conslstolre, Curie, Presbytère, Rote.)

A l'égard des Sentences des Pères, il faut distinguer si les pères sont cités comme témoins de la tradition ou comme docteurs particuliers. (îuelques canonistes prétendent même qu'il y a des règles indiquant en laquelle de ces deux qualités les pères ont parlé. Comme témoins de la tradition, leur autorité est celle de la tradition elle-même. Elle est incontestable pour les points que la totalité des pères enseigne. Pour les autres points, il importe de constater quel est le jugement de l'Eglise sur leurs écrits et eu quoi elle les a approuvés. Comme docteurs particuliers, leur autorité n'est que doctrinale, quelle que soit d'ailleurs la science du père qui est cité ; car ce n'est pas la science gui règle les affaires, mais la juridiction. Les passages tirés de leurs écrits n'ont de valeur juridique que lorsqu'ils ont été adoptés pour servir de canons et employés à ce titre dans les corps de droit. A ce propos, il convient de rappeler ici que, parmi les sentences des pères insérées dans le Corpus juris canonici, il y en a plusieurs qui sont tirées d'ouvrages faussement attribués à ces pères ; d'autres, citées sous leur noms sans marquer les livres où elles ont été prises, ne se trouvent dans aucun de leurs ouvrages.

En l'énumération des sources du droit canonique proprement dit nous avons omis les constitutions civiles faites en matière ecclésiastique par les princes, les magistrats ou les peuples. Cette omissi«to est conforme à la doctrine ultramontaine : « Lorsque les constitutions civiles, écrit Lancelot (Institutiones juris canonici, lib. ï, tit. 2), ne sont pas contraires aux décrets évangéliques et canoniques, elles sont dignes de toute révérence ; l'Eglise s'en sert contre les hérétiques, les tyrans et généralement contre tous les méchants. Néanmoins elles n'ont par ellesmêmes aucune autorité ; car ce qui y est statué, môme en faveur des églises, reste sans vigueur, s'il n'a pas été approuvé par FEglise. » — En tait, quand la religion chrétienne eut été adoptée par l'empire, l'Eglise reçut pour la célébration de son culte, l'organisation et les immunités de son clergé, l'acquisition et la conservation de ses biens, l'exercice de sa discipline, la sanction de sa juridiction, la répression de l'hérésie et de l'apostasie, un grand nombre de droits et de privilèges, d'attributions et de facultés dont la constitution reposait incontestablement sur une concession des empereurs. Elle ne s'avisait nullement alors de contester la valeur pro[)re de ces ordonnances ni le droit des princes à en établir spontanément de pareilles. Constantin, qui ne fut baptisé qu'à la veille

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de sa mort, non seulement agit durant tout son règne, à l'égard de l'Eglise, comme Vévêque du dehors^ exerçant sans restriction aucune et outrant le jus circa sacra ; mais on le voit s'immiscer dans les délibérations dogmatiques, au concile de Nicée, et déterminer par son intervention la définition de la consubstantialité du Père et du Fils (V. Akianisme, t. 111, p. 891). Ses successeurs le suivirent sur cette voie. Les plus importantes constitutions de ce genre depuis l'an 31i se trouvent dans le Code de Théodose, liv. 111, lit. 7 ; liv. IX, tit. 24 et 25 ; iiv. X, tit. 7 ; liv. XVI ; dans les ISovelles ajoutées à ce code, dans les Constitutiones Sirmondicœ; dans les treize premiers titres du premier livre du Code de Justinien et dans les ISovelles postérieures : 5, 6, 7, 9, 16, 23, 33, 37, 46, 55, 57, 58, 67, 79, 82, 86, 93, 120, 123, 126, 131, 136, 146.

Quand les Germains furent établis dans Tempire d'Occident, l'Eglise et les clercs continuèrent à être régis par le droit romain, en conséquence de la personnalité des lois. Sous ce rapport, on peut dire que le droit romain tout entier ou, du moins, ce qui en fut accommodé à l'usage de ces temps devint alors droit ecclésiastique. Mais cela ne se rapporte que très indirectement à la matière dont nous nous occupons ici. Ce qui est plus important, ce sont les dispositions des coutumes germaniques destinées à protéger les intérêts de l'Eglise et la personne des clercs, et les mesures analogues qui se trouvent dans les actes des rois des deux premières races. Plusieurs de ces actes édictent des décisions prises dans des assemblées où les deux pouvoirs étaient représentés et que lés canonistes ultramontains appellent volontiers concilia mixta. Sous Charlemagne, toutes les mesures relatives à l'Eglise franque étaient prises au nom du pouvoir temporel. Le roi convoquait les assemblées nationales et les conciles, et il publiait leurs décisions sous forme de capitulaires. Les évoques acceptaient cette situation : les conciles d'Arles et de Mayenee de 513 soumirent leurs délibérations à la sagesse de Charlemagne. Voici les dates approximatives des actes les plus intéressants édictés sous les deux premières races : 511-558, pacte de Chi(debert 1«^ et de Clotaire \^' ; 585, édit de Gontran ; 596, décret de ChilJebert II; 584-628, précepte de Clotaire II; 614, édit de Clotaire II; 742, premier capitulaire de Karloman ; 743, deuxième capitulaire de Karloman ; 744, capitulaire de Pépin, maire du palais. — Sous Pépin, 744-755, premier capitulaire ; 755, deuxième capitulaire, in eonciUo Vernense ; 755, décret de Compiègne ; 758-768, décret de Vc^rberie ; 768, capitulaire d'Aquitaine. — Sous Charlemagne : 769, premier capitulaire ; 779, capitulaire d'Héristal ; 789, capitulaire des évêques; 789, capitulaire général; 794, capitulaire de Francfort ; 802, capitulaire général pour les Missi domi' nici ; 802, capitulaire proposé par les évoques ; 802, capitulaire de examinandis ecclesiasticis ; 803-804, capiiulaire ecclésiastique ; 811, capitulaire d'Aix-Ia-Cbapelie ; 813, capitula e canonibas ; 810-813, capitulaire ecclésiastique ; 813, capitulaire synodal. — Sous Louis le Uébonnaire: 817, capitulaire monastique; 818-819, capitulaire ecclésiastique ; 825, capitulaire de Thionville. — Sous Charles le Chauve: 8ii, capitulaire de Toulouse; 844, capitulaire m concilio Vernense; 8i6, capitulaire d'Epernai ; 850, capitulaire de Pavie; 853, instruction donnée aux Missi ; 862, 864, 869, édits de Pitres ou Pistes -sur- Seine. (Pour les développements, V. les mots Ansegise, Benoit-Lévite, Capitulaire ; pour les textes : Boketius, Capitularia regum Francorum; Hanovre, 1881 et suiv., in-4; Pertz, Monumenta Germanice historica, Leges ; Hanovre, 1826 et suiv., t. I, 5 vol. in-tol.)

Quand les rois de la troisième race eurent suffisamment reconstitué le pouvoir royal, ils s'occupèrent, à leur tour, de réglementer les matières ecclésiastiques. Nous croyons devoir, pour faciliter les recherches, présenter ici les

dates des principaux de ces actes et la désignation des plus intéressants : 1190, ordonnance dite Testament de Pbilippe-Auffuste, art. 9, 10, 11, 12, 21; 1205; 1210 ; 1228 ou 1229 ; mars 1268 (1269), pra^matiquesanction de Louis IX (?) ; 1274 ; 1275 ; 1290 ; 1302 ; 1302-1303 ; 1303 ; 1371 ; 1431 (1432) ; 1438, pragmatique-sanction de Bourges ; 1461. abronjation de cette pragmatique par Louis XI ; 1475 (1476) ; 1539 ; 1552, édit des petites dates ; 1560 (1561), ordonnance d'Orléans, art. 1-29 ; 1566, ordonnance de Moulins, art. 39, 40, 75, 76 ; 1571, 3 oct. ; 1574 ; 1576 ; 1579, ordonnance de Blois, art 1-64 ; 1580, édit de Melun ; 1582 ; 1596; 1598, édit de Nantes ; 1606; 1609, 16 mars; 1610; 1619; 1629, art. 2-40, 71, 169-199; 1646; 1651; 1661; 1666; 1666; 1667, ordSnnance civile sur la réformation de la justice, tit. XV ; 1670, ordonnance criminelle, tit. VII ; 1673, sur la régale; 1682, sur la régale; 1682, 22 mars, édit pour l'enregistrement de la déclaration du clergé; 1685, révocation de l'édit de Nantes ; 1693, lettre du roi au pape sur Tédit du 22 mars 1682 ; 1695 édit de juridiction ; 1698 ; 1700 ; 1736 ; 1749, édit de mainmorte ; 1752 ; 1762 ; 1764, suppression de la société des jésuites ; 1766, arrêt du conseil sur les rapports de l'Eglise avec PEtat; 1768; 1772, déclaration relative à l'enregistrement des actes émanés de la cour de Home; 1774 ; 1777; 1787, édit de tolérance; 1789, déclaration des droits de l'homme, art. 11; 1789, 2-4 nov., décret de l'Assemblée nationale sur les biens du clergé; 1790, 13-19 tévr., décret sur les vœux monastiques; 1790, 12 iuil.-24 août, constitution civile du clergé. (Au mot Nantes [édit de], on trouvera Pindication des mesures fort nombreuses édictées contre les protestants depuis François 1®' jusqu'à Louis XVI.)

On donne communément, pour la distinguer du droit canonique proprement dit, le nom de droit civil ecclé-^ siastique à la réglementation établie en matière de religion par les princes ou par les peuples. Dans les pays protestants depuis la Réformation, et en France depuis la Révolution, il n'en reste guère plus d'autre. On en trouvera les dispositions gént^rales au mot Culte et les dispositions spéciales sous le nom des objets auxquels elles se rapportent. — Quelques auteurs appellent droit mixte celui qui résulte d'un accord formel entre les deux pouvoirs (V. Concordat) ; mais plus généralement, la qualification de mixtes est appliquée aux constitutions concernant les choses qui sont en partie spirituelles et en partie temporelles, telles que certaines censures, le mariage, l'engagement à l'état religieux, les bénéfices. Comme la matière de ces constitutions est en partie temporelle, elles n'ont aucun effet civil que si elles sont acceptées du souverain, duquel seulement elles tiennent l'autorité nécessaire pour produire cet effet. (Gibert, Institutions ecclésiastiques et bénéficiales, 1^® part., tit. VI.)

En s'immisçant dans l'établissement des lois ecclésiastiques, nos rois ne se prévalaient pas seulement du droit de haute police qui appartient à tout souverain pour maintenir la sécurité et Tordre dans ses Etats, et la fidélité de ses sujets, ils proclamaient ou on proclamait pour eux, d'après les exemples de l'Ancien Testament, que le droit des princes à taire des lois concernant la religion est fondé sur la nature de la royauté et qu'il est une suite de ses devoirs et de ses obligations (Brunet, Histoire du droit canonique et du gouvernement de l' Eglise \ Paris, 1720, p. 353, in-12); ils revendiquaient, en outre, des titres spéciaux, tels que ceux de défenseurs de PEglise, d'évôques du dehors, de vengeurs des anciennes relaies, de protecteurs des saints canons et notamment des libertés de FEglise gallicane, qu'à leur sacre ils avait juré de maintenir. En ces diverses qualités, ils exerçaient non seulement un droit propre et direct de réglementation, comme on l'a vu par les constitutions énumérées plus haut, mais un droit de contrôle et de

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sélection, de sanction et d'interdiction sur les constitutions émanées des pouvoirs ecclésiastiques, se réservant d'en autoriser ou d'en prohiber la publication et, par suite, l'exécution. — On tenait pour maxime constante qu'aucun canon n'a force de loi dans l'Eglise gallicane, qu'il n'ait été accepté et publié par le roi, qui est le protecteur de la discipline ecclésiastique. (De Héricourt, Lois ecclésiastiques^ 1766, in-fol., l*"® partie, cli. xiv, n<* 16.) Les canons des conciles généraux n'étaient point exemptés de cette règle, encore moins ceux du pape. « Le roi et les prélats ont le droit d'examiner si les décrets sur la discipline faits dans un concile œcuménique ne donnent point atteinte aux droits temporels du souverain ; si l'on ne change point sans nécessité les usages anciens et légitimes de leurs églises ; si les nouveaux règlements conviennent et seront utiles à leur troupeau (n° 17). Les rois et les prélats d'un royaume, en acceptant les décrets d'un concile œcuménique, peuvent y mettre des modifications, suivant qu'ils le jugent nécessaire, pour conserver les droits de leur souverain et de leur église (n<* 18). Les décrets du concile de Trente sur le dogme ont toujours été considérés en France comme des règles de foi. A l'égard des décrets de discipline, nos rois n'ont point jugé à propos jusqu'à présent de déférer aux instances qui leur ont été faites pour ordonner la publication du concile, même avec réserves de leurs droits et des libertés de l'Eglise gallicane, dont ils sont les protecteurs (n° 19) .'Cependant plusieurs décrets de ce concile sur la discipline ont été adoptés dans les édits d'Orléans et de Blois et dans les ordonnances postérieures, surtout dans l'édit de 1693 concernant la juridiction ecclésiastique (n<* 20). »

Pour les constitutions des papes, l'autorisation du roi devint nécessaire, sans distinction entre les matières de foi et les matières de discipline et sans autre exception que celle relative aux bulles, brefs et induits concernant le for intérieur seulement et les dispenses de mariage. Le dernier état du droit à cet égard est énoncé dans la déclaration du 8 mars 1772 : « De l'avis de notre conseil et de notre science certaine, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné ; et par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît : qu'aucunes bulles, brefs, rescrits, constitutions, décrets et autres expéditions de cour de Rome ne peuvent être publiés et exécutés dans notre royaume, sans être revêtus de nos lettres patentes enregistrées en nos cours. » Lorsque les lettres patentes autorisant la publication des bulles dogmatiques précédaient l'acceptation des pasteurs, elles étaient considérées comme conditionnelles et ne devant produire effet qu'au cas où ceux qui étaient les juges de la doctrine en trouvaient les décisions conformes à la foi de l'Eglise.

Ces points touchent à l'une des difficultés les plus grandes de notre droit canonique, la distinction entre le droit reçu et le droit non reçu; car à côté de la réception expresse et solennelle, on admettait une réception tacite : « En France, la réception d'un canon est expresse et solennelle, lorsqu'après avoir été examiné par les évêques, ou conjointement ou séparément, ils l'acceptent et déclarent estimer que la publication en serait utile, et qu'ayant obtenu ensuite des lettres patentes, ils le font publier dans le synode à tout le clergé, et au peuple dans les paroisses et à tous par affiches publiques. Il y a peu de canons qui aient été ainsi reçus en France, 11 n'en est pas de même des canons reçus tacitement et non solennellement; le nombre en est fort grand Celte réception se fait ordinairement par le seul usage ; la plupart des canons contenus dans le Corps du droit ont été reçus en France de cette manière. Je dis, ordinairement^ parce qu'il arrive quelquefois qu'on reçoit des canons en les insérant dans les orHonnances du prince ou dans les statuts synodaux, sans faire mention d'où ils sont pris. Il y a quantité de décrets du concile de Trente qui ont été ainsi reçus par nos conciles provinciaux, par l'ordonnance

de Blois et par l'édit de juridiction de 1693. La déclaration de 1374, du 22 janv., en avait aussi reçu beaucoup de la même manière; mais elle ne fut pas vérifiée. Les bulles de saint Pie V et de Sixte V contre la simonie, furent aussi reçues de cette manière par l'ordonnance de 1629; mais elle n'a point eu d'exécution au parlement de Paris. » (Gibert, Institutions ecclésiastiques et bénéficiales , 1^6 partie, lit. X, 5.) Dans le même ouvrage, en la partie intitulée Introduction aux institutions^ titre Y, VI, VU, Gibert donne des règles pour connaître les canons qui sont suivis en France et ceux qui ne le sont pas. — Quelles que fussent les difficultés de cette distinc tion, elle était considérée comme essentielle : « Nous ne tenons en France pour droit canonique que les canons reçus d'un consentement universel par toute l'Eglise catholique ou bien les canons des conciles de France, et les anciennes coutumes de l'Eglise gallicane. Ainsi nous recevons premièrement tout l'ancien corps des canons de l'Eglise romaine, apporté par Charlemagne, mais depuis oublié pendant longtemps ; les canons recueillis par Gratien, en tant qu'ils ont autorité par eux-mêmes ; car on convient que sa compilation ne leur en donne aucune. Nous recevons aussi les décrétales, non seulement des cinq livres de Grégoire IX, mais du Sexte et des Clémentines, qui ne sont contraires ni à nos libertés, ni aux ordonnances des rois, ni aux usages du royaume, ce qui en retranche au moins la moitié. Les constitutions les plus nouvelles ont bien moins d'autorité parmi nous. » (Fleury, Institution au droit ecclésiastique^ 3^ partie, ch. xxv.) Tout autre naturellement devait être la définition ultramontaine : « Le droit canonique est le droit positif puisé dans les canons ou règlements ecclésiastiques, promulgué, établi, approuvé par les souverains pontifes de l'Eglise catholique. » (L. Ferraris , Prompta Bibliotheca canonica^ au mot Jus, n^ 15; Bologne, 1746, 8 vol. in-4.) « L'ensemble des lois confirmées par l'autorité du pape, par lesquelles les fidèles sont conduits au but propre de l'église. » (D. Bouix, Tractatus de principiis juris canonici^ pp. 62, 6Q et 67, Paris, 18o2, 1 vol. in-8.) Il est incontestable que le droit ainsi défini mérite absolument le nom de Jus pontificium. Cependant l'expression/m5 pontificium n avait primitivement pour objet que de distinguer le droit canonique du droit civil, Jus cœsareum.

Aux divisions précédemment indiquées il convient d'ajouter celle qui est relative au droit occidental et au droit oriental. Ce dernier se subdivise en deux genres : l'un, propre aux Grecs orthodoxes, qne les Latins appellent schismatiques : il en sera parlé ci-après et dans la notice affectée à I'Eguse grecque. L'autre concerne les Grecs-unis (V. ce mot); il est formé de la substance fort altérée de leur droit primitif, c.-à-d. du droit de l'Eglise orthodoxe; mais malgré ces altérations imposées par les exigences de Rome, il diffère encore sur plusieurs points importants du droit occidental. — Enfin, constatons qu'on a généralement renoncé à trouver une différence entre le droit canonique et le droit canon. Néanmoins Durand de Maillane, d'après Doujat, désigne sous l'expression de droit canonique la science du droit ecclésiastique, sa matière; et sous l'expression de droit canon^ la forme du droit ecclésiastique et les différentes collections qui le composent. (Diciw/znair^ de droit canonique et de pratique bénéficiale; Lyon, 1787, 6 vol. in-8, au mot Droit canon.)

11. Documents et Collections. — Dans cette dernière partie de notre notice, que nous tachons de rendre aussi complète que le permet l'espace restreint dont nous disposons, nous utiliserons plus encore que dans la première le double avantage offert par la disposition alphabétique de V EncyclopMie, Lorsqu'ils pourront être suffisamment indiqués en quelques lignes, nous grouperons les détails dont l'exposition gagne par le rapprochement ; mais nous supprimerons, pour les présenter dans des articles spéciaux

annoncés par des renvois, ceux dont la complexité pourrait surcharger Tattention et gêner la vue d^ensemble. Tout d'abord, nous renvoyons aux mots Catholicisme, Clergé, Concile, Eglise, Hiérarchie ecclésiastique, Juridiction ecclésiastique, Papauté, pour l'histoire de la formation et du développeraent des organes dont les fonctions forment les objets principaux de droit canonique. — Au point de vue chronologique, on divise généralement le droit canonique en droit ancien, droit nouveau et droit plus nouveau ou récent, Durand de Maillane reproduit cette division avec les mêmes expressions; mais dans l'esquisse historique qu'il présente ensuite, il se sert des termes droit ancien, droit moyen, droit moderne. Le droit ancien est celui qui a été pratiqué jusqu'à Gratien. Le droit nouveau ou moyen commence au xii^ siècle, avec la publication du Décret de Gratien et va jusqu'au concile de Trente ; il est contenu dans le Corpus jurls canonici (V. ce mot), composé du décret de Gratien, des décrétales de Grégoire IX et autres. Le droit plus nouveau, récent ou moderne, comprend les décisions du concile de Trente et les lois ecclésiastiques faites depuis ce concile jusqu'à nos jours. A ces trois divisions il serait peut être sage d'ajouter une quatrième, partant de la Révolution française, à cause des changements radicaux introduits dans les constitutions et les lois modernes relativement à l'Eglise et au clergé.

Jusqu'à Constantin, les documents du droit ancien se trouvent dans la Bible, spéciulemeiit les Actes des apôtres et les Epîtres, dans les pères apostoliques et dans les écrivains contemporains, et sous les réserves précédemment énoncées, dans les Canons des apôtres et les Constitutions apostoliques (V. ces mots) ; enfin, dans un ouvrage récemment découvert, la Didachê onV Enseignement des douze apôtres (V. Bryennios [Philothéos]). Pour le m® siècle, le Code des canons de l'Eglise grecque contient une lettre de Denys d'Alexandrie et une de Grégoire le Thaumaturge, en réponse à des questions qui leur avaient été adressées. Le concile in Trullo confirma aussi un canon de Cyprien. — Avec Constantin commencent la fréquence et la prépondérance des conciles. Parmi les collections des conciles ils convient de distinguer celles des Grecs et celles des Latins.

A. Collections grecques, La première dont il soit parlé ne nous est point parvenue en sa forme orignelle. Il paraît que primitivement elle ne contenait que les canons des conciles particuliers d'Ancyre et de Néocésarée (314) appartenant au diocèse de Pont (Asie Mineure); on y ajouta bientôt ceux de Gangres (362-370). Comme ces trois villes appartenaient à la même région, on a conjecturé que la collection avait été commencée dans le Pont. Cependant on y mit en tête les canons du concile œcuménique de JNicée (3'i5). Ceux du concile d'Antioche (341), quoique ce concile lût antérieur à celui de Gangres, n'y lurent insérés que plus tard. Tous ces canons réunis formaient une seule série de numéros. La collection ainsi développée jouit d'une grande autorité. Le concile de Chalcédoine (451) s'en servit avec des marques d'extrême respect et la cita. De la disposition par laquelle il confirma les conciles antérieurs on a conclu qu'il avait expressément approuvé le recueil. Chr. Justel a publié un Codex canoiium ecclesiœ universce, grec et latin (Paris, 1610, in-4), qu'il donnait comme le recueil approuvé par le concile de Chalcédoine et qu'il attribuait à Etienne, évêque d'Ephèse à la fin du iv^ siècle. Mais il a été démontré que cet ouvrage contient beaucoup de matières arbitrairement assemblées et qu'il ne présente pas exactement la collection grecque qu'il prétend reproduire, (Biener, De coUectionibus canonuyn ecclesiœ grœcœ ; Berlin, 1827, p. 10; Philips, Kirchenrecht, Batïsbonne, 1851, t. iV, p 15.) Néanmoins il a été considéré par la plupart des canonistes français comme le Code de l Eglise universelle, — Dans le courant du v® siècle, on ajouta à la première collection les canons du concile de Laodicée

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(347-381) et ceux du premier concile œcuménique de Constantinople (381) ; elle comprit ainsi cent soixantecinq canons, d'après les divisions les plus communément adoptées. C'est sur ce recueil que Denys le Petit a fait sa traduction. — Peu après, on inséra dans la collection les canons du concile Chalcédoine et vers le milieu du vi« siècle, ceux du concile d'Ephèse (431), plus anciens : ce qui faisait un recueil de deux cent sept canons ; puis on y joignit les canons plus anciens encore, du concile de Sardique (343 ou 344) ; mais cette dernière addition resta contestée pendant assez longtemps.

Dans l'intervalle, d'autres éléments avaient été mêlés aux lois de l'Eglise par les décrets des empereurs. Vers le milieu du vi® siècle, Jean le Scholastiqne, écolâtre, puis patriarche de Constantinople sous Justinien, fit une collection plus complète et plus systématique, dans laquelle il introduisit soixante-huit passages de la deuxième et de la troisième épltre de S. Basile, dont l'église d'Orient reconnaissait l'autorité. En même temps,^ il recueillait dans la législation de Justinien un certain nombre de lois portant sur les matières ecclésiastiques. Ces deux ouvrages furent ultérieurement combinés ensemble, mais vraisemblablement par une autre main, et ils reçurent le nom de Nomocanon, — Jean le Scholastitjue énumère dans l'ordre suivant les canons qui, de son temps, régissaient l'Eglise grecque : Canons des apôtres, 85 ; de Nicée, 20 ; d'Ancyre, 25 ; de Néocésarée, 14 ; de Sardique, 21 ; de Gangres, 20; d'Antioche, 25 ; de Laodicée, 59 ; de Constantinople, 6 ; d'Ephèse, 7 ; de Chalcédoine, 27 ; puis les 68 canons extraits des épîlres canoniques de S. Basile. Le concile in Trullo, Quini-Sextura (692), que les Grecs considèrent comme le complément du cinquième et du sixième concile œcuméniques et, en conséquence, comme œcuménique lui - même, reproduisit cette liste en y ajoutant le concile de Carthage (419) et celui de Constantinople, sous Nectaire (394) ; puis il reconnut ce qu'on appelait les canons tirés de Denys et Pierre, archevêq ues d'Alexandrie, de Grégoire le Thaumaturge, d'Athanase, de Basile, de Grégoire de Nysse, de Grégoire le Théolo i gien^ d'Amphiloque, de Timothée, de Théophile et Cyrille d'Alexandrie et de Gennadius, patriarche d'Alexandrie ; enfin, il confirma le canon de Cyprien concernant le baptême des hérétiques : ce qui prouve que ce canon avait été reçu par l'usage de l'Eglise. — Vers la fin du ix« siècle, Photius (815-891) composa son Syntagma, traité méthodique en quatorze livres, et un Nomocanoji, harmonie des lois impériales et des canons ecclésiastiques, qui est un abrégé du Syntagma, L'œuvre de Photius constitue une sorte de digeste des canons classés d'après leur matière et des lois impériales sur les mêmes objets, établissant ainsi une étroite connexion entre les décrets des conciles et ceux des empereurs. Elle comprend les canons reconnus par le concile in Trullo et elle y ajoute ceux de ce concile ainsi que ceux du septième concile œcuménique, deuxième de Nicée (787); ceux du concile appelé Primo secunda (861) et ceux du concile de Sainte-Sophie, que les Grecs appellent le huitième concile œcuménique (879); mais elle omet le concile de Constantinople (869) auquel les latins donnent ce titre et ce rang : les Grecs ne reconnaissent pas ce concile. (Pour la suite et pour les développements du droit oriental, V. les mots : Psellus, Zonaras, Balsamon, Blastares, Eglise grecque, Pénitentiel.)

B. Collections latines. Il est vraisemblable que les canons du concile du Nicée ont été promptement traduits en latin pour l Occident. D'une lettre adressée par Innocent P"^ (402-417) au clergé de Constantinople, on a conclu qu'au temps de ce pape les canons de ce concile étaient les seuls qui fussent reconnus par l'Eglise de Borne ; mais dans la même lettre, ce pape invoque les canons du concile de Sardique (347), En effet, il n'avait aucune raison pour les négliger, puisqu'ils étaient hostiles aux ariens et qu'ils édictaient une disposition singulièrement

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favorable à la suprématie et à la juridiction du siège romain. Dans plusieurs manuscrits, on trouve donc les canons de ce concile réunis sous une même série de numéros à ceux du concile de Nicée. De là, peut-être, la contradiction apparente contenue dans la lettre d'Innocent l**^. 11 est probable que les premiers recueils connus en Occident ne contenaient que ces deux conciles. — Dans le cours du v® siècle, divers recueils lurent successivement reçus en Italie et traduits; ces versions réunies formèrent, vers la fin du siècle, une coilection coipprenant les conciles de Nicée, d'Ancyre, de Néocésarée, de Laodicée, d'Antioche, de Gangres et de Constantinople et dans laquelle on intercala les canons du concile de Sardique. Cette collection est communément appelée Isidoriana ou Hispana^ parce qu'elle fait partie d'un recueil attribué à Isidore de Sévi lie. — Une autre version, de la môme époque, a été appelée Ita(a ou prisca^ parce qu'on a supposé qu'elle est celle que mentionne Denys le Petit, parlant d'une ancienne traduction incorcorrecte, prlsca translatio.

A la (in du v® siècle, Denys le Petit (V. ce nom), Dionysius exignus, moine scythe, qui parlait et écrivait avec une égale facilité le grec et le latin, commença, sur la demande d'Etienne, évêque de Salone en Dalmatie, une traduction nouvelle de la collection grecque de centsoixante-cinq canons de Nicée, d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d'Antioche, de Laodicée et de Constantinople, dont nous avons parlé précédemment; il omit les canons d'Ephèse, mais donna avec un numérotage distinct les vingt-sept canons du concile de Clialcédoine, traduits sur un auire manuscrit, puis le texte latin original des vingt et un canons du concile de Sardique, enfin cent trente-huit canons des conciles d'Afrique (V. Carthâge [Conciles de]) . En tête de cette traduction, il plaça les cinquante premiers canons des Apôtres : ce qui faisait une collection de trois cent quatre-vingt-quatorze canons, qu'on appelle communément Codex canonum ecclesiasticorum,

— Denys recueillit ensuite et ajouta à son œuvre, qu'il avait déjà remaniée daux fois, trente-huit décrétâtes de sept papes : Sirice, dont la plus ancienne décrétale est de 385, Innocent 1«% Zozime, Bonilace I«^ Célestin F% Léon 1®% Anastase \\^ qui mourut en 498. Dans cette Collectio decretorum ponti/icum Romanorum, on inséra plus tard les décrétâtes d'Hdaire, de Simplicius, de Félix II ou 111, de Gélase l^^, prédécesseurs d'Anastase, celles de ses successeurs Symmaque et Hormisdas, enfin celles de Grégoire 11, qui siégeait cent soixante-dix ans environ afirès la mort de Denys, — Au commencement du vil® siècle, ce dernier recueil entra dans la composition d'une collection faite en Espagne et, à la fin du même siècle, dans la Concordia canonum, rédigée en Afrique par Cresconius, — En 774, ou, suivant certains historiens, en 787, le pape Adrien envoya en France les deux recueils de Denys réunis et quelque peu modifiés; Charlemagne les promulgua solennellement en 802, à l'assemblée d'Aixla-Chapelle. Ils forment le Codex canonum vêtus ecclesiœ liomanœ, dont parle Gratien ({\. 1, dist. xx). On dit que primitivement on l'appelait simplement le Code des canons de r Eglise d'Afrique.CesiàiCecoàe que nos parlements se référaient quand ils invoquaient les anciens canons reçus en France, il subit à diverses époques des additions, parmi lesquelles celle d'un prétendu concile tenu sous Sylvestre.

— La grande autorité acquise promptement en Occident et même en Orient, où les Grecs la traduisirent pour leur usage, par l'œuvre de Denys, qui plaçait sur la même ligne les canons des conciles et les décrétales des papes, contribua puissamment au prestige de la papauté et elle ouvrit la voie qui aboutit à l'entreprise et au succès des fausses décrétales du pseudo-Isidore.

Les canons du concile de Nicée, qu'avait présidé un évêque espagnol, durent être pronq^tement envoyés et traduits en Espagne. 11 est vraisemblable qu'on y ajouta sans retard ceux du concile de Sardique, où Osius avait aussi exercé une action importante. Les canons des autres

conciles grecs y parvinrent dans la version Hispana ou Isidoriana, mentionnée précédemment. — Il paraît que l'Eglise espagnole eut aussi de bonne heure un recueil de ses propres conciles; mais il n'existe plus en sa forme originede. — Dans un traité méthodique, Capitula ou Excerpta Martini^ divisé en deux livres, dont l'un concerne les évêques et les clercs et l'autre, les laïques, approuvé en 57"2 par le tro sième concile de Braga, Martin, archevêque de cette ville, compila des extraits des conciles d'Orient, d'Afrique et d'Espagne, ainsi que des canons des apôtres. — La collection que quelques-uns de nos canonistes appelaient Hispalensis et qu'on a longtemps, mais sans preuves, attribuée à Isidore de Séviîle (360-636) est maintenant supposée avoir été commencée à Tolède dans le premier tiers du vii« siècle, puis remaniée et corapl.^tée. C'est un recueil chronologique, dont la première partie comprend les canons des conciles grecs; le texte latin du concile de Sardique; la traduction, par Marins Mercator, de deux lettres de Cyrille d'Alexandrie à Nestorius ; une lettre d'Attieus, évêque de Constantinople ; neuf conciles d'Afrique, sous le titre de IV« concile de Carthage; les Staluta Ecclesiœ antiqua, statuts disciplinaires déjà connus en France au siècle précédent ; seize conciles gaulois du iv® au vi^ siècle et trentesix conciles espagnols. La deuxième partie reproduit le deuxième recueil de Denys le Petit, mais y ajoute les décrétales de plusieurs papes, la plupart adressées à des évêques et à des conciles d'Espagne. Cette collection est restée en usage dans les royaumes espagnols jusqu'au xii^ siècle ; elle y avait été adaptée à une classification méthodique, suivant un certain ordre des matières. Comme elle donnait une large place aux conciles particuliers des églises latines, on s'en servit aussi en France. Elle est entrée en grande partie dans l'œuvre du pseudo-Isidore. Ce qui concerne les documents et les collections des conciles d'Afrique sera indiqué au mot Carthage (conciles de). — Vers le commencement du vi« siècle, on composa dans la Gaule une grande collection {Collectio Qaesnelliana) comprenant les canons des premiers conciles d'Orient et de quelques conciles d'Afrique; des décrétales de huit papes, de Daraase I«^ (366-384) à Galase K (492-496) ; des lettres des évêques de la Gaule aux papes, des constitutions impériales contre les hérétiques et quelques antres pièces; mais elle ne contenait aucun concile de la Gaule. On a supposé qu'elle est celle qui est mentionnée par Grégoire de Tours sous le nom de Liber canonum. Dans le cours du même siècle furent rédigées de nouvelles collections, où une place fut donnée aux conciles de la Gaule et aux conciles de l'Espagne. Cette addition leur valut de continuer à être transcrites après la promulgation du code de Denys le Petit faite par Charlemagne. Ce code lui-même reçut ultérieurement diverses additions en France. — Entre les années 844 et 8d3 et dans la province ecclésiastique de Reims, suivant les conjectures les plus généralement admises, fut élaborée l'œuvre du pseudo- Isidore, célèbre sous le nom de Fausses décrétales. Elle fera l'objet d'une notice spéciale, qu'on trouvera au mot Décrétales (fausses). Il suffit ici d'indiquer sommairement le dessein de l'auteur. Voulant avant tout protéger les évêques contre la justice séculière et contre les sentences de leurs propres supérieurs, il entoure la procédure contre les évêques de tant de difficultés, qu'une condamnation devient presque impossible. Les conciles devant lesquels devraient être portées les accusations ne pourront être convoqués qu'avec l'autorisation du pape : toute sentence prononcée par un concile réuni contre la volonté ou même à Finsu du pape est nulle. Lors même qu'un évêque est régulièrement condamné par un concile dûment constitué, il peut encore appeler à Rome. Par ces différentes dispositions, l'autorité des conciles provinciaux et, par conséquent, des métropolitains est considérablement diminuée et celle des papes augmentée en proportion. En outre, il doit y avoir dans les villes principales des pri-

mats et des patriarches, supérieurs aux archevêques et en relation constante avec le pape. Celui-ci est appelé l'évêque universel de l'Eglise, Cette suprématie, fondée sur la primauté de Pierre, confère aux décrets du pape une autorité souveraine et oblige à l'obéissance toute la chrétienté. En un mot, la hiérarchie représentée par Tépiscopat, s'ai'hevant dans la papauté et indépendante des pouvoirs laïques, tel est le système des fausses décrétales, qui ont servi la cause du siège de Rome bien plus que celle des évêques. Dans cette compilation est aussi comprise la prétendue Donation àe Constantin (V. ce mot), attribuant au pape Sylvestre et à ses successeurs les droits politiques et ecclésiastiques les plus étendus t la chaire de saint Pierre, élevée plus haut que l'empire, doit avoir la suprématie sur toutes les églises du monde; le pape sera juge de tout ce qui concerne la foi et le culte ; il portera les insignes impériaux et le clergé romain jouira des prérogatives du Sénat.

Ce n'est point sans raison que Fleury rapporte aux fausses décrétales la fin du droit ancien et le commencement du nouveau. Ce recueil, qui contenait environ cent quinze pièces fausses et beaucoup de documents faussés fut pris pour l'œuvre d'Isidore de Séville, le pseudo-Isidore ayant emprunté une partie de la collection espagnole, précédemment mentionnée, qu'on attribuait à ce saint. On contesta assez souvent l'autorité de cette composition, mais jamais pendant plusieurs siècles Tauthentieité. Dès 857, on en fit usage en France, au concile de Quierzysur-Oise, Concilium Camiacense ; on prétend même qu'en nov. 852, Hincmar l'aurait employée dans les actes d'un synode du diocèse de Reims. A Rome, on ne paraît pas l'avoir connue avant Nicolas 1^^. Les dispositions arrêtées en 864, par ce pape, contre Hincmar de Reims en faveur de Rothade, évêque de Soissons, sont conformes au système des fausses décrétales. Dès lors, la papauté, qui incontestablement était restée étrangère à cette entreprise de falsification, ne négligea plus aucune occasion d'en profiter. La collection pseudo-Isidorienne ne reçut aucun usage en Espagne, d'oti elle se prétendait originaire ; mais elle se répandit rapidement en France, en Italie et même en Angleterre. Jusqu'au xii^ siècle, on en fit de nombreuses copies et des aiîrégés; on y ajouta même des pièces nouvelles, et presque tous les auteurs de collections méthodiques, du x® au xii® siècle, y firent des emprunts. Ces emprunts sont considérables dans la Collectio Anselmo dedtcata; moindres dans les deux livres de Reginon, abbé de Prùm, Desynodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (906-915), le sujet traité y prêtant moins : énormes dans l'ouvrage de Burchard de Worms (V. ce nom).

ni. Les compilations les plus volumineuses et les plus importantes pour le développement du droit canonique, qui ait été composées entre l'œuvre du pseudo-Isidore et celle de Gratien, sont le Decretum de Burchard de Worms (1012-10:23), un Decretum attribué à Yves de Chartres (V. ce nom) et la Panormla (1090) qui lui appartient. — Dans cet intervalle, l'effet produit par les fausses décrétales ; les entreprises des papes pour extirper la simonie, corriger les mœurs du clergé, soumettre l'Eglise à leur souveraine autorité et les puissances séculières à la suprématie de l'Eglise ; les décisions des conciles qu'ils associèrent à leurs efforts ; le nombre toujours croissant des questions soumises à la décision des papes, avaient considérablement augmenté la Législation ecclésiastique. Non seulement les canons étaient devenus nombreux, mais à cause de la diversité de leur origine, beaucoup se trouvaient discordants entre eux : les dispositions de l'ancien droit différant de celles que les papes et leurs partisans introduisaient dans l'Eglise. Gratien (^, ce nom), moine du monastère de Saint-Félix k Bologne et vraisemblablement docteur de l'école de droit de cette ville, entreprit de mettre de l'ordre dans ces éléments nombreux et divers et d'en supprimer ou d'en atténuer les discordances. On

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suppose que son ouvrage a été terminé entre les années 1139 et 1148. Dans les plus anciens manuscrits il est appelé Concordia dlscordantium canonum; mais k la fin du XII® siècle, il reçut le titre de Decretum, qu'il a gardé depuis. Au mot Corpus juris canonici on trouvera des indications sur la forme, le contenu et l'histoire de ce livre. Suivant une division imitée des jurisconsultes romains et une méthode empruntée aux scholastiques, Gratien a composé un traité comprenant toutes les parties du droit canonique, admettant toutes les décisions qui passaient pour avoir force de loi et s'efforçant de mettre d'accord entre elles celles qui ne l'étaient point. 11 puisa de toutes mains dans les matériaux amoncelés avant lui, fit grand usage des fausses décrétales et systématisa toutes les prétentions de la papauté. Cependant les canonistes gallicans, pour qui le principal intérêt du droit se concentrait sur les questions bénéficiâtes, reconnaissent que la doctrine du Décret est beaucoup moins ultramontaine que celle des Décrétales, sans doute parce qu'à l'époque où Gratien écrivait les papes n'avaient point encore tormulé leurs dernières revendications sur les bénéfices, ni leurs dernières sommations aux puissances séculières. Outre l'emploi des fausses décrétales, on lui a reproché de grosses erreurs dans ses citations ; mais malgré ses défauts, ce livre devint dès son apparition, et il est resté, le liber ordlnarius^ le fondement, le texte indispensable do l'étude, de l'enseignement et de l'application du droit canonique. Toutefois, en s'en servant, nos canonistes protestaient de ne lui reconnaître aucune autorité propre, les canons dont il est composé devant tirer leur valeur, non de la collection où ils se trouvent, mais de leur source particulière. — L^œuvre de Gratien a été produite à l'époque du relèvement des études juridiques opéré en l'école de Bologne, Ce qu'on a communément appelé depuis lors le droit canonique n'avait guère été considéré auparavant que comme une dépendance de la théologie morale ou pratique, enseignée dans les écoles épiscopales ou abbatiales, et parfois, comme le thème d'un exercice rhétorique, dans les écoles d'arts libéraux. Il prit place et rang à Bologne et ensuite dans les autres universités, auprès du droit civil ; et il y eut non seulement des maîtres puis des docteurs en droit canon à côté des docteurs en droit civil, mais des docteurs de l'un et l'autre droit, doctores utriusque. Ce double titre, assurant ou, du moins, promettant les honneurs et les avantages les plus enviés en ces temps-la, fut recherché même par des laïques. De là, le nombre de ceux qui s'adonnèrent aux études qui le faisaient obtenir; de là aussi le nombre et la valeur des travaux dont le décret de Gratien fut l'objet ou l'occasion : glosses, sommes, abbréviations^ apparats, commentaires, cas^ questions et traités. On trouvera l'indication des principaux dans la série alphabétique de notre Encyclopédie^ sous les noms suivants : Paucapaleâ ouPogapaglia, Roland Ban- DiNELLi, RuFiN, Jcau DE Faënza, OiiNiBONus, Etienne de Tournai, Cardinalis, Laborans, Sicard, Joannes Hispa- Nus, Bazianus (dans la notice qui le concerne, il convient de remplacer le mot Décrétales par le mot Décret), Hu- Goccio ou Hugo, Joannes Teutonicus.

Les décrétales des papes et les statuts des conciles qui opéraient sous leur direction ou leur inspiration se multiplièrent avec une rapidité qui finit par encombrer de canons l'Eglise, à laquelle pourtant quelques règles avaient sulfi pendant les huit premiers siècles. Pour classer ces ordonnances nouvelles, on commença par taire dans le Décret des insertions marginales, puis on y ajouta des appendices qui prirent des proportions de plus en plus considérables. Ces moyens étant devenus insuffisants, on entreprit des collections spéciales. Cinq d'entre elles, composées successivement, forment une série qui a reçu une place dans l'histoire du droit canon, sous le nom de Quinque compilationes antiquœ, — La première, Com" pilatio prima, est le Breviarium extra, Summa ou libelltis extravagantium decretalium de Bernard de

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Pavie (V. ce nom) ; elle comprend les nouvelles décrétaies depuis Alexandre lïl jusqu'à Clément JH (1159- 1191), les statuts du III® concile de Latran (1179) et du concile de Tours (1163) et, en outre, des documents omis dans le livre de Gratien, tels que les décrétâtes de Grégoire I®** et d'autres. (Quoiqu'il n'eût point été rédigé en accomplissement d'un mandat officiel, cet ouvrage tut adopté pour l'enseignement de l'école de Bologne. — La Compilatio secunda est pareillement une œuvre privée. Elle fut faite par un Anglais, Jean de Galles, Joannes GalensiSy à l'aide des recueils de ses compatriotes, Alain et Gilbert; elle complète la Compilatio prima et donne des décrétales antérieures à Innocent 111. — La Compilatio tertia, comprenant les décrétales d'Innocent 111 jusqu'à la douzième année de son pontificat, a un caractère officiel; elle a été formée sur l'ordre d'Innocent III, par Petrus Collivacinus de Bénévent, alors notaire de ce pape, puis cardinal. La plus grande partie des matières qu'elle contient se trouvait déjà dans les ouvrages de Benier de Pompose, d'Alain, de Gilbert et de Bernard de Compostelle V Ancien (V. ce nom), dont le livre était appelé à Bologne Compilatio Romana, parce qu'il avait été composé à Borne. En réalité, la Compilatio iertia est antérieure par son origine à la secunda; mais on l'a mise en troisième rang, parce que les textes qui y ont été recueillis sont postérieurs à ceux de la secunda, — Laurent, Vincent, Alain, Roger, Jacques, Tancrède (ce dernier plus copieusement) ont écrit des glosses sur les trois premières compilations. — La Compilatio quarta, autrefois attribuée à Tancrède, a été faite, vers 1217, par un canoniste inconnu ; elle comprend les décrétales des six dernières années du ponctificat d'Innocent III, quelques-unes antérieures, omises dans la Compilatio tertia, et les décisions du quatrième concile de Latran (1215). — La Compilatio quinta a été confirmée en 1226 par une bulle de Honoré llî. Elle contient les décrétales de ce pape, de 1216 à 1226, et la grande constitation de Frédéric II (22 nov. 1220).

Pour la Compilatio prim,a, Bernard de Pavie avait adopté une classification en cinq livres, qui fut reproduite dans les quatre autres Compilationes anliquœ et que les glossateurs ont formulé dans ce vers technique :

Judex, judicium, clerus, connubia, crimen. Judex, la hiérarchie ecclésiastique; /Wicm^w, la procédure; clerus^ les offices et les devoirs des clercs; connubia, le mariage; crimen, le droit pénal et la procédure criminelle. Le même plan fut suivi avec des modificaiions de détail, qui seront indiquées au mot Corpus juris canonici, dans l'œuvre dont Grégoire IX confia, en 1230, l'exécution à Raymond de Penaforte (V. ce nom). Cette œuvre, qui fut terminée en 1234, avait pour objet de constituer une sorte de code comprenant ce que les derniers papes avaient décrété pendant environ quatre-vingts ans. On y fit entrer la matière refondue, abrégée et découpée des cinq Compilationes antiquœ et on la compléta en y ajoutant neuf constitutions d'Innocent III, les décrétales parues de Grégoire IX et des textes empruntés aux canons des conciles, au droit romain, aux capitulaires des rois francs et aux écrits des pères. Ce recueil volumineux, comprenant mille neuf cent soixante et onze capitules, porte communément le nom de Décrétâtes Gregorii noni ou simplement de Décrétâtes; il fut adressé, le 5 sept. 1234, aux Universités de Bologne et de Paris, par la bulle Rex pacificus, avec cette prescription : Volentes ut hac tantum compilatione universi utantur in judiciis et in scholis, distinctius prohibemus ne quis prœsumat aliam faccre absque auctoritate sedis apostolicce speciali. — En 1245, Innocent IV fit une nouvelle collection de quarante-deux décrétales, dont les différentes parties étaient classées suivant l'ordre de la compilation de Grégoire IX; il l'envoya aux Universités de Bologne et de Paris, en ordonnant d'en insérer les textes sous les titres correspondants du recueil grégo-

rien. En 1253, pour entraver les falsifications, il adressa à l'archidiacre de Bologne une bulle indiquant les premiers mots de ceux de ses actes qu'on devait insérer dans le corps de droit, sous les titres compétents; il défendait de se servir de textes qui n'auraient point été publiés par lui ou avec son autorisation.

Le flot toujours montant des décrétales en amenant chaque année de nouvelles et soulevant en même temps de nouvelles controverses sur leur interprétation, leur conciliation et même leur authenticité, Boniface VIII, à la demande de l'Université de Bologne, ordonna une nouvelle codification pour celles qui étaient postérieures à la promulgation de la collection de Grégoire iX (1234). Il chargea de ce travail Guillaume de Mendagout, archevêque d'Embrum, Berenger de Fredole, évêque de Béziers, et Richard de Sienne, vice-chancelier de l'Eglise romaine. Leur travail, préparé avec la collaboration du légiste Dino, fut promulgué le 3 mars 1299, par la bulle Sacro sanctœ Romance Ecclesiœ, adressée aux docteurs et aux écoliers de l'Université de Bologne, et dans laquelle Boniface attribue à l'Eglise romaine, non seulement la suprématie sur toutes les églises, mais totius orbis prœcipuum magistratum, II fut envoyé aux Universités de Bologne et de Paris et vraisemblablement à d'autres. Cette collection comprend le texte remanié des dernières décrétales de Grégoire IX et de celles des papes qui lui ont succédé, le iej^ie intégral des décrétales de Boniface Vlll et des décisions des deux conciles généraux de Lyon, dont l'un avait été tenu sous Innocent IV, en 1245, et l'autre sous Grégoire X, en 1274, ou plutôt des décisions des papes qui y présidèrent ; elle est terminée par les Regulœ juris, qu'on dit être l'œuvre personnelle de Boniface VIII, qui était lui-même un jurisconsulte éminent, mais qu'on attribue aussi, avec plus de vraisemblance, à Dino de Mugello, Dinus Mugellanus. On l'appelle le Sexte, parce que Boniface Vlll voulut qu'on l'adjoignit comme sixième livre, Sextus liber, aux cinq livres de Grégoire IX, pour leur servir de supplément. Dans cette intention, les matières avaient été distribuées dans le même ordre que dans le recueil grégorien. Cette disposition avait pour objet de laisser leur utilité aux manuscrits antérieurs. — Fleury exprime, en la forme la plus modérée, le sentiment des canonistes gallicans, en disant que les différends de Boniface Vlll avec Philippe le Bel ont fort discrédité en France les décrétales qui portent son nom.

En 1313 (1314), dans un concile tenu à Monteaux, près de Carpentras, Clément V publia un nouveau recueil en cinq livres divisés en titres et subdivisés en chapitres, 11 est composé en grande partie des canons du concile général de Vienne (1311-1312), auquel Clément avait présidé ; pour le reste, des constitutions de ce pape et seulement de deux constitutions provenant de papes antérieurs. Surpris par la mort. Clément ne put l'envoyer aux universités. Cet envoi fut fait en 1317, par Jean XXII, avec ordre de se servir de la collection in judiciis et in scholis (bulle Quoniam mdla juris, adressée aux docteurs et aux écoliers de l'Université de Bologne). Co recueil fut appelé d'abord Liber septimus decretalium, mais bientôt on lui donna le titre, qui a prévalu, de Constitutiones Clementinœ ou simplement de Clementinœ. — En 1500, Jean Chapuis inséra dans l'édition qu'il donna du Corpus juris canonici vingt constitutions de Jean XX II réparties en quatorze titres, dans Tordre des recueils officiels de décrétales. II y joignit une autre collection, publiée déjà en 1484, contenant des décrétales de divers papes correspondant à une période de plus de deux cents ans : Boniface Vlll, Benoît XI, Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Urbain V, Martin V, Eugène IV, Calixte lll, Paul 11, Sixte IV. Ce recueil fut divisé en cinq livres, suivant le plan commun ; mais comme il ne s'y trouve aucune décrétale concernant le mariage, on dit que le IV® livre manque, Quartus liber va-

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cat. Ces deux collections, œuvres anonymes, n'avaient point été confirmées par aucune bulle ni envoyées aux universités. On les appelait, pour cette raison, Extravagantes^ c.-à-d. vaguant hors des anciennes compilations officielles. Elles gardèrent ce nom, même lorsqu'elles furent insérées dans le Corpus juris. On donna à la première le titre à' Extravagantes Johannis XXII et à la seconde celui de Extravagantes communes, — Pour les travaux anciens sur les décrétâtes, consulter, outre les notices sur les noms déjà cités, celles qui concernent les noms suivants : Richard l'Anglais ; Tancrède de Bologne; Gratia d'Arezzo (G, Aretinus) ; Geoffroi de Trani ; Sinébaldus de Fiesgo (Sin, Fliscus, Innocent IV); Vincent de Beauvâis ; Jean de Dieu ; Henri de Suze {Henrieus de Segusia, Hostiensis) ; Guillaume Durand; Egidius FuscARius ; Guy de Baise (Ârchidiaconus) ; Jean Le Moine (Johannes Monachus) ; Guillaume de Montlezun (G. de Montelauduno) ; Jean André iJ.Ândreœ); Jenselin ou Gesselin (Zemelinus) ; Henri Boich ou Bohic; Jean de Calderinis; Balde (Baldus de U balais ) ; Pierre d'Ancarano ; Antoine de Butrio ; Jean-Antoine de Saint- Georges (Prœpositus). (Pour deux recueils plus récents, le Liber septimus Decretalium de P. Mathieu et le Liber septimus Decretalium démentis VIU du cardinal Pinelli, V. le mot Corpus Juris canonici.)

IV. — Le Décret de Gratien, les Décrétâtes de Grégoire IX, le Sexte, les Règles de droit, les Clémentines, les Extravagantes de Jean XXll, les Extravagantes communes ont été réunies dans une môme publication, le Corpus juris canonici^ comprenant en outre, suivant les éditions, divers autres textes. Pans la notice qui lui est afiectée, on trouvera des indications sur la formation, les principales éditions et l'autorité de ce recueil, ainsi que sur les manières d'en citer les différentes parties. -— Mais il nous semble utile d'indiquer ici sur quel domaine s'étendait ce Corpus et le caractère du droit qu'il constitue. Au v^ siècle, TEgUse était investie d'une juridiction plénière : 1<^ à raison de la personne, sur tous les clercs ; ^^ a raison de la matière y sur toutes les causes relatives à la religion ; de plus, elle exerçait une judicature arbitrale pour tous les litiges qui lui étaient déférés volontairement par les parties intéressées. Le nombre des personnes qui lui appartenaient, à titre de clercs, augmenta rapidement par suite de causes propres aux temps qui suivirent : empressement des hommes à entrer dans les ordres, engouement des deux sexes pour la vie monastique, et aussi connivence du clergé avec les laïques qui voulaient s'affranchir des charges séculières et profiter des immunités ecclésiastiques : l'Eglise les lonsurait sans les admettre dans les ordres, et elle les réclamait comme ses justiciables. De siècle en siècle, elle poursuivit ses envahissements, de tous côtés, sans relâche et sans rencontrer de résistance capable de l'arrêter. Dès le xiii* siècle, la juridiction ecclésiastique, présidt^e désormais par le pape, juge suprême, semblait avoir fait ses dernières conquêtes. Pour obtenir ce résultat, une opiniâtre et habile persévérance s'était servie de tous les moyens imaginables, utilisant tour à tour la vérité et le mensonge, l'Evangile et le pseudo-Isidore, les conciles en même temps que les complots des grands et les révoltes des peuples, saint Paul et le Decretum de Gratien, l'ignorance et même la science. — L'école de Bologne avait formé des juristes, très savants pour leur époque, très habiles surtout, combinant avec une merveilleuse dextérité le droit romain et les sentences des Pères de l'Eglise, les statuts des conciles avec les détrétales des papes, la jurisprudence avec la scholastique, pour servir et étendre la domination pontificale et agrandir le domaine de la juridiction ecclésiastique deVenu leur apanage. Innocent III, ayant pris le titre de Vicaire de Dieu ou du Christ^ des glossateurs déduisirent de ce titre que ce que fait le pape est fait par Dieu lui-même : il agit avec une autorité divine ; il peut changer la nature des choses, en appliquant à grande encyclopédie. — IX.

l'une les propriétés substantielles des autres, il peut convertir l'injustice en justice ; nul n'a le droit de lui demander la raison de ses actes, sa volonté est sa raison unique. Des canonistes du xiii® siècle prétendirent même que ce qui est ailleurs condamnable ne l'est plus dès que l'auteur en est le pape : En cour de Rome, il ne se commet pas de simonie. Les plus modérés se contentaient d'affirmer que toute autorité se concentre dans le pape. — De Bologne, l'art canonique s'était rapidement propagé dans les autres contrées, oU du reste il avait déjà reçu précédemment une première culture dans les écoles épiscopales et abbatiales ; il y fournit à la plupart des tribunaux ecclésiastiques, non seulement des juges, mais même des praticiens laïques, fauteurs ardents et habiles des privilèges cléricaux.

Quand l'œuvre extérieure d'envahissement fut terminée et que la iustice laïque fut dépouillée de tout ce qu'il semblait possible de lui enlever au profit de l'Eglise, les canonistes trouvèrent encore le moyen de glaner de riches gerbes dans ses champs dévastés. Parmi les canonistes, nous plaçons ici, en première ligne, les papes dont quelques-uns, comme Alexandre Iff, innocent III, Grégoire IX, Innocent IV, Boniface VIII, furent d'éminents juristes ; et tous les autres, animés du même esprit, étant guidés par les mêmes vues et par les mêmes conseils. On a vu comment la simple tonsure attribuait à l'Eglise les laïques et leurs causes. Les canonistes recrutèrent pour sa juridiction une clientèle beaucoup plus nombreuse encore parmi les miserabiles personœ, protégés naturels de l'Eglise. Les orphelins et les veuves, les étrangers et les pauvres, les pèlerins et les lépreux, les croisés et même ceux qui avaient simplement fait vœu de s'engager dans une croisade avaient droit à une protection particulière. L'Eglise prétendait la leur accorder, en réclamant toutes les causes qui les concernaient et en défendant qu'elles fussent portées ailleurs que devant ses tribunaux. — L'élasticité redoutable du mot religion se prêta à d'autres empiétements bien plus avantageux. La juridiction ecclésiastique possédait une compétence incontestée sur les matières spirituelles. On en fit trois classes : 40 les causes bénéficiales ;^^ les causes civiles, qui dérivaient des sacrements, et ainsi appelées à cause des conséquences civiles alors attachées aux sacrements ; 3*^ les causes criminelles, telles que l'hérésie, l'apostasie, le schisme, la simonie, le blasphème, le sacrilège. Puis on remarqua judicieusement que la mission de l'Eglise a essentiellement pour objet de prévenir ou de corriger les péchés. Or, comme il est à peu près impossible de trouver un procès qui ne suppose pas une injustice, un péché, de la part de l'une des parties, il y a lieu d'admirer chez les juristes ecclésiastiques, à titre égal, et l'habileté avec laquelle ils surent tirer parti du péché pour enlever tant de causes aux juges laïques, et la modération avec laquelle ils leur en laissèrent quelques-unes. — L'Eglise naturellement réclamait juridiction sur tout ce qui touche à un sacrement, à un serment, à un acte religieux quelconque. La naissance touchant au baptême, le mariage au sacrement du même nom, et la mort à l'extrêmeonction ou au moins aux funérailles religieuses, la justice cléricale se saisit des causes concernant l'état des personnes : paternité, filiation, légitimité, mariage, adultère, séparation, validité des actes s'y rapportant ainsi que des causes nombreuses et variées, mais toutes importantes, qui s'y rattachent. — A l'occasion des legs pieux, elle connaissait des testaments et incidemment des successions et des partages. — Elle revendiquait également les aS"aires d'usure et de prêt, sous le prétexte que le prêt à intérêt est interdit par l'Evangile.

La résistance contre le jus pontificium provint en France de la royauté et du clergé. — Pour ces temps où ceux qui étaient chargés d'appliquer les lois les faisaient ou les modifiaient souvent, il est tout simple de prendre comme point d'observation ce qui se passa relativement à

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la juridiction. La réforme du régime judiciaire s'accomplit chez nous par une évolution rendant à l'Etat, représenté alors par la royauté, la plénitude de l'autorité et du pouvoir qui lui appartiennent. Cette restauration fut le résultat d'un long travail de cinq siècles : elle ne fut complètement réalisée que par la Constitution civile du clergé et par la loi de sept. 4790 réorganisant la justice, plus d'un an après la séance dans laquelle la noblesse avait abdiqué les derniers privilèges de la juridiction seigneuriale. De ces derniers actes date la fin du droit canonique proprement dit. — Les agents les plus actifs de cette œuvre furent les juges royaux^ à tous les degrés, mais principalement les parlements. Ceux-ci avaient reçu leur organisation régulière à l'époque du grand duel entre la papauté et la royauté, alors que Boniface VIH (V. ce nom) prétendait infliger à Philippe le Bel les dernières conséquences du jus pontificium, et que le roi s'appuyait sur les chevaliers es lois^ en même temps qu'il appelait à sa défense la nation et l'Eglise de France, en convoquant les premiers Etats généraux. Les parlements restèrent fidèles à leur origine ; d'ailleurs en travaillant pour le roi, ils travaillaient pour eux-mêmes, puisque leur juridiction profitait de tout ce qu'ils enlevaient à celle de l'Eglise. Comptant parmi leurs membres des magistrats laïques et des conseillers clercs, ils se firent canonistes, et ils mirent dans leur entreprise tout ce qu'on peut attendre d'un théologien doublé d'un jurisconsulte et animé de l'esprit de corps. Par suite de ce revers des choses que l'histoire enregistre comme l'application d'une loi fatale, les abus de la juridiction ecclésiastique furent remplacés par les abus de la juridiction séculière. Après avoir restitué à l'Etat la meilleure part de la juridiction usurpée par l'Eglise, les parlements et les juges royaux envahirent, à leur tour, le domaine légitime de l'Eglise, et ils s'immiscèrent même dans l'administration des sacrements : favorisés en ces représailles par les conditions d'un régime où le temporel et le spirituel se trouvaient périlleusement confondus, et où les actes religieux produisaient des effets affectant d'une manière très*" positive, les intérêts publics et les intérêts privés. De là aussi., la grande part faite par nos anciens jurisconsultes à l'étude du droit canon. Les actes des parlements finirent même par être considérés comme une des sources du droit ecclésiastique : « Le roi ayant confié une partie de son autorité aux cours supérieures, pour la conservation de la discipline ecclésiastique et des libertés de l'Eglise de France, dont il est le protecteur ; on ne doute point que chaque parlement ne puisse faire des règlements sur les matières ecclésiastiques, dont la connaissance lui appartient ; et que ces règlements ne doivent être observés, même dans les officialités de leur ressort. » (De Héricourt, Lois ecclésiastiques, i^^ partie, XVI, 15.) — D'autre part, le pape avait été forcé d'accepter un concordat contenant des dérogations considérables au droit ultramontain.

Entre la papauté et la royauté, l'Eglise de France était placée dans une situation difficile. D'un côté, elle tenait à garder entière la juridiction qu'elle s'était attribuée, et elle la défendit contre les juges séculiers, sans relâche, quoique sans aucun succès définitif. D'un autre côté, tout en reconnaissant théoriquement, suivant la conception du catholicisme occidental, la primauté et, dans une certaine mesure, la suprématie des papes, elle était, en quelque sorte, obligée par son intérêt et par son honneur à leur résister. Non seulement les prétentions de la papauté, formulées dans le Corpus juris^ canonici, tendaient à amoindrir l'autorité et la juridiction des prélats, mais elles visaient le domaine temporel de l'EgHse, menacé dans les revenus par des levées de deniers, et dans le droit de disposition, par les entreprises de la cour de Rome sur les bénéfices ecclésiastiques. En outre, notre clergé était un clergé national, recruté généralement, pour les offices les plus élevés, dans les familles nobles ;

il formait le premier ordre de l'Etat. Naturellement, il devait s'opposer à l'intrusion des étrangers dans ses rangs et il ne pouvait se refuser à défendre les droits de l'Etat oîi il tenait une si haute place. De là, le concours prêté, en des circonstances décisives, par le clergé aux résistances de la royauté et de ses officiers, la revendication constante du droit ancien, la participation active et l'adhésion aux décisions des conciles de Pise, de Cons~ tance et de Bâle, un regret inconsolable de la Pragmatique Sanction de Bourges et la doctrine des libertés de rÈglise gallicane (V. ce mot), lesquelles sont sur des points nombreux et importants l'antithèse des maximes du Corpus juris canonici.

Pour le droit appelé plus nouveau, récent ou moderne, et qui résulte des décisions du concile de Trente et des lois ecclésiastiques postérieures à ce concile, nous renvoyons aux mots : Bref, Bulle, Bullaîre, Chancellerie ROMAINE, Concile, Concordat, Congrégations cardinalices, Consistoire, Constitutions pontificales. Curie, Règles de chancellerie, Rote, Syllabus, Trente (Concile de), Ultramontanisme, Vatican (Concile du).

Depuis la suppression des facultés catholiques de théologie, l'enseignement du droit ecclésiastique, qui tenait un rang si élevé dans nos anciennes universités, n'a plus gardé de place, dans les établissements de l'Etat, qu'à l'Ecole des Chartes et à l'Ecole des hautes études. L'élude de ce droit, complètement négligée au commencement de ce siècle, a retroiîvé une faveur toujours croissante, en Allemagne d'abord, et en France depuis quarante ans Elle produit chez nous des recueils périodiques qui lui sont spécialement consacrés ; et dans d'autres, une part considérable lui est réservée : Ânalecta juris pontificii (1852 et suiv.); Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique (1880 et suiv.) ; Bévue catholique des institutions et du droit ecclésiastique (Grenoble, 1873 et suiv.); Canoniste contemporain (1878 et suiv.); Bévue des sciences ecclésiastiques (1859 et suiv.); Beuue des questions historiques, Bul-^ letin critique ; — en Allemagne : Archiv fur Kathol, Kirchenrecht, Zeitschrift fur Kirchenrecht, Archiv fur Litteratur und Kirchengeschichte, — On trouvera, suivant la série alphabétique de notre Encyclopédie, des indications sur les principaux ouvrages de l'immense littérature canonique, dans les articles affectés aux auteurs cités en cette notice et aux auteurs suivants : P. Bertrand, P. d'Ailly, F. de Zabarella, Gerson (/. Charlier), J. de Torquemada (J. a Turre cremata) Gui pape ou Gui de la pape, N. de Tudeschis, C. Gaymier, D.-A. Affre, Aguire (J. Saenz d'), A. Agustin (Agostino), M. André, J.-F. André, E. Baluze, A. Barbosa, A.-J. Binterim, D. Blondel, J.-H. Bôhmer, J. Boileau, L. Bouchel, Brunet, F. Buhy, L. Bulteau, J. Cabassut, H. Canjsius, R. Choppin, j. Ciron, A. Contius (Le Conte), P. Coustant, D. Covarruvias y Leyva, J. Cujas, J. Dartis, j. Davezan, Ph. Decius (Ph, de Dexio), A. Demo- CHARES (De Mouchy), J. Deyoti, J. Dollinger, J. Dou- JAT, F. DuAREN, L. Du Bois, Ch. DU Moulin, L. £1. Du Pin, Dupin, P. Dupuy, Ch.-Fr. Eichhorn, R. Fagnani, L. Ferraris, j. Fessler, Ch. Fevret, F. Florent, D.- L. DE Frayssinous, Freisleben, E.-A. Friedberg, j. Gar- NiER, J. Gerbais,M. Gerbert, h. Gerlach, An. Germon, Ch.-Fr. Gluck, J. Godefroi, P. Grégoire, J.-N. Guyot, P. Halle, Ant. Dadin de Hâuteserre (Altaserra), Ch.- J. DE Hefkle, p. Helyot, j. Hergenrother, Ch. Hildebrand, p. Hinschios, J.-N. Hontueim (Justinus Fabronius), D. JoussE, Chr. Justel, H. Justel, Fr.-H. Knust, Ph. Labbe, j. de la Coste, P. Lambertini, G.-P. Lancelotti, Edg. LoENiNG, F. Maasson, Edra. Martène, G. Meermann, Navarrus (Martinus ab Azpilcueta), J. Pacius, Sf. Pallâvaccino, Fr. Pena, P. Pithou, J.-E.-M. Portalis, D.-D. de Pradt, P. Quesnel, J. Quintin, P. Rebuffe, Au. Reiffenstuel, J.-A.-E. de Riegger, J,-P. de Riegger, J.-B. Riganti, A. Roscovangi, G. du Rous-

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SEÀUD DE LA CoMBE, Ff. SaLMON, P. SARPI, SARTI, Cl. DE

Saomaise, Rod. DE Sherer, Fr. Schmalzgrueber, Fr.-J. Sentis, D. Simon, J. Sirmond, J. Sogua, Rod. Sohm, J.-A.- R. DE Stintzing, p. Taisand, a. Theïner, Ch. Thomâsius, L. Thomassin, B. Van Espen, Fr.-H.-Th. Varing, L.-G.-H.

WaSSERSCHLEBEN, F.-A. ZACCARliE, E.-H. VOLLET,

Canons de l'Eglise (V. Canon [Droit]).]

Canons pénitentiaux (V. Pénitentiel).

VIL Théologie. — 1® Canon de l'Ancien Testament. — Le mot canon (règle, norme) désigne dans^ Tusage théologique l'ensemble des livres qu'une confession religieuse tient pour inspirés, dont elle estime que le contenu présente un caractère régulateur pour la croyance et la conduite. Ainsi les Juifs ont arrêté le catalogue des livres qu'ils considèrent comme sacrés et dont la réunion forme la Bible, et ce catalogue, sauf les divergences qui seront indiquées tout à l'heure, a été accepté par les chrétiens, lesquels, pour distinguer ces écrits de ceux qui leur sont particuliers, désignent les premiers sous le nom de « livres de l'Ancien Testament », c.-à-d. de F « Ancienne Alliance », par abréviation « Ancien Testament », et les seconds sous celui de « livres du Nouveau Testament », c.-à~d. de la « Nouvelle Alliance », par abréviation « Nouveau Testament ». 11 est impossible de déterminer à quelle époque les Juifs dressèrent pour la première fois un catalogue d'écrits sacrés. On a vu à l'article Bible que les règles concernant le culte et la morale ont pu se transmettre oralement avant d'être consignées par écrit, à plus forte raison avant d'être réunies dans une sorte de corpus. Ce qui nous importe, ce n'est pas de rechercher quels ont pu être les commencements du canon biblique, tout élément sérieusement historique faisant défaut pour une pareille enquête; c'est de nous rendre compte de la composition de ce même canon tel qu'il nous est parvenu. Le premier résultat que Ton atteint dans cette voie, et il est de la plus haute importance, est que les trois collections partielles dans lesquelles se résout l'ensemble du canon biblique, à savoir la Thorah ou Loi (livres dits de Moïse), les Nebyim ou Prophètes (livres historico-prophétiques) et les Kethoubim ou Hagiographes (écrits divers lyriques, sapientiaux, historiques, etc.) n'ont pas été considérées par les anciens Juifs comme possédant une égale autorité. Ainsi, l'autorité de la Thorah est absolue; c'est une œuvre divine, devant laquelle le croyant s'incline en abdiquant toute velléité d'indépendance. La section prophétique n'a déjà plus le caractère d'une loi précise ; son objet n'est pas d'ordonner, mais d'édifier et d'exhorter. Enfin, les écrits dont la réunion forme la troisième partie du canon sont encore d'un degré au-dessous, quel que puisse être le mérite particulier à chacun d'eux. Nous avons donc à nous demander à quelle époque les trois collections partielles ont été formées. On a exposé à l'article Bible que les conditions favorables à la rédaction de Vllexateuque (la Thorah, plus Josué) semblaient s'être rencontrées entre 400 et 2o0 ou 200 avant notre ère ; pour la collection historico-'^rophétique, nous pensons pouvoir dire que les diflérents livres qu'on y rencontre existaient en l'an 200 ou 150 avant notre ère et avaient à cette môme date été réunis en un volume unique, sauf remaniements secondaires.

Cette opinion est confirmée par deux témoignages importants. L'un émane du traducteur grec de VEcclésias-tique, dont on place les déclarations en 438 avant notre ère. Il nous apprend que ses coreligionnaires usaient de livres saints répartis en trois groupes : la Loi, les PrO" phètes et les « autres livres nationaux ». D'autre part, le livre de Daniel (IX, 2), qui est à peu près de la même date, parle de livres (sacrés) et en tire une citation qui se retrouve dans le prophète Jérémie, Deux siècles plus tard, l'historien juit Josèphe définit les trois parties du canon biblique d'une manière qui se rapporte très exactement à l'état sous lequel ils nous sont parvenus. Les livres

u Nouveau Testament citent, à leur lour, la Bible tantôt

sous l'appellation « la Loi et les Prophètes », tantôt en la désignant comme « la Loi, les Prophètes et les Psaumes», Ainsi, il paraît établi que les divisions adoptées par les Juifs et conservées à ce jour remontent au ii® siècle avant notre ère. Voici cependant quelles réserves il convient de faire : 1° La division logique des matières doit faire joindre le livre de Josué au Pentatevque, Cependant nous voyons que, pour la commodité de l'usage religieux, on l'en a détaché pour le joindre aux Nebyim (Prophètes). Nous ne saurions dire à quel moment remonte cette mesure. 2° Nous ne saurions affirmer que la série des Prophetce posteriores (seconde série des Nebyim comprenant les prophéties proprement dites) ait de tout temps contenu les mêmes livres que nous y trouvons. Daniel n'y a-t-il jamais été compté? A quelle époque la collection a-t-elle été formée pour la première fois ? Quel* était alors son contenu? (iuels morceaux d'ensemble ou quelles additions partielles a-t-elle reçus ultérieurement? Autant de questions auxquelles nous ne saurions donner de réponse . En revanche, l'ordre de ces mêmes livres a passablement varié, soit qu'on plaçât le rouleau des douze (petits) prophètes en tête des prophéties, soit qu'on mît îsaïe après Ezéchiel au lieu de le mettre avant Jérémie. 3^ Si nous considérons le canon biblique comme arrêté dans ses lignes principales au n® siècle avant notre ère en ce qui touche la Thorah et les livres Historico-prophétiques (Nebyim), nous ne saurions en dire autant des Hagiographes. On a vu que, dès cette date, l'on avait, en dehors des deux séries fixées par l'usage, ouvert une rubrique à Fusage de certains livres dignes d'une estime spéciale. Il est fort clair que les limites de cette troisième classe étaient des plus élastiques et que, en l'absence d'une autorité imposant ses arrêts, le catalogue des livres en question risquait de varier selon les temps et les lieux. C'est ce qui n'a pas manqué. « La troisième section de l'Ancien Testament hébreu, dit fort bien Michel Nicolas, ne se forma que lentement, peu à peu, par des additions successives. 11 est difficile d'assigner une date à ses premiers commencements et plus difficile encore de déterminer l'époque à laquelle elle fut achevée. » Pour fixer les idées, nous admettrons, comme termes extrêmes, 200 av. J.-C. et 100 ap. J.-C. En d'autres termes, nous croyons que, au temps de Jésus et des apôtres, la troisième et dernière partie du canon biblique n'était pas encore arrêtée. Vient enfin le Talmud, qui, dans le traité Babhâ-bathrâ établit définitivement la liste des livres bibliques rédigés en hébreu et en chaldéen, qui doivent être tenus pour des Ecritures saintes.

Jusqu'à présent, nous n'avons considéré que la Bible hébraïque; il faut maintenant parler de la Bible grecque^ dont l'influence fut prépondérante aux environs de la naissance du christianisme. La Bible grecque bouleverse l'ordre adopté par le texte hébreu, sauf en ce qui touche les cinq livres de Moïse et les prophetœ priores (livres historiques de Josué, Juges, Samuel et Rois). Or, c'est cette Bible-là dont le judaïsme se servait de préférence au premier siècle de notre ère et qu'adopta le christianisme. La Bible grecque place, on le sait, Ruth après Juges, les Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther après Rois. Puis viennent les principaux des Hagiographes, à savoir Job, les Psaumes, les Proverbes, V Ecclésiaste, le Cantique. Les prophéties proprement dites ferment la marche avec ce double détail que les Lamentations sont placées après Jérémie et Daniel après Ezéchiel, Ce qui est beaucoup plus grave que ces interversions, c'est la présence d'une série de livres nouveaux : Tobie et Judith placés après Néhémie ; la Sapience de Salomon et V Ecclésiastique après le Cantique, Baruch après Jérémie ; enfin les deux livres des Maccabées, comme clôture du volume sacré, après Malachie, le dernier des douze petits prophètes; mentionnons enfin d'importantes additions à Esther et Daniel, et le bouleversement bien connuintroduit dans le livre de Jérémie. — En présence de ces' faits, on se sent

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fort perplexe et Ton se demande dans quelle mesure les résultats qu'on avait pensé atteindre tout à Theure, peuvent être maintenus. Il est clair que les Juifs alexandrins, auteurs de l'édition grecque, n'ont pu prendre d'aussi grandes libertés avec la Bible dans le triple sens du choix des livres, de leur texte et de leur classement, qu'au cas oii la notion de canon fût encore de leur temps singulièrement élastique. En d'autres termes, dans les deux siècles qui précèdent notre ère et, d'une façon plus générale, aux temps où naquit le christianisme, en dehors de la Tliorah (livres de Moise), il n'y avait pas de canon des Ecritures saintes au sens strict du mot, et l'édition la plus répandue, celle qui faisait foi dans l'ensemble du monde juif, était la Septante.

Les limites mêmes du catalogue d'écrits dont la réunion forme la Bible grecque étaient des plus flottantes. Il n'y avait point d'autorité chargée d'arrêter la liste et il ne semble point qu'on en réclamât de telle. On a vu à l'article Apocryphes l'énumération des livres qui n'ont pas trouvé définitivement place dans le canon ; tour à tour ils figuraient dans telle édition, étaient adoptés par telle église, comme par cette église d'Abyssinie dont la Bible nous a rendu le livre d'Hénoch et celui des Jubilés (V. l'article APOCA.LYPSES juives). Ce n'est, selon toute apparence, que vers le ii^ ou le m® siècle de notre ère que, par une sorte de consensus, la Bible grecque a reçu la forme qu'elle a gardée jusqu'à ce jour. — Cependant le judaïsme de langue hébraïque, représenté par les docteurs de la dispersion, se repliait sur lui-même afin d'assurer la conservation de ses débris. Le texte hébreu reprit faveur dans les cercles savants, et les théologiens résolurent de n'admettre dans le canon que les livres qui avaient été conservés dans le texte national et se rattachaient à des personnages illustres da passé. Ainsi se trouvèrent écartés plusieurs livres qui auraient fait très bonne figure dans la Bible. A partir de ce moment, on peut dire que l'édition hébraïque de la Bible forme la Bible juive, et l'édition grecque la Bible chrétienne. Nous apprenons par saint Jérôme que la Bible juive était, antérieurement au iv^ siècle de notre ère, constituée dans l'état et l'aspect qu'elle a gardés. Toutefois il ne faut jamais perdre do vue l'observation suivante : « Le mol de canon, dans le sens auquel les chrétiens l'entendent depuis le iv® siècle, était étranger aux juifs alexandrins et n'avait pas de terme correspondant dans la langue des juifs de la Palestine. S'il avait été connu des premiers et s'il y avait eu un terme équivalent chez les seconds, ils l'auraient certainement appliqué les uns et les autres, non à tous les écrits de leur recueil, mais uniquement aux cinq livres mosaïques. » (Michel Nicolas ) — « En ajoutant de nouveaux écrits au recueil qui leur était venu de la Judée et en remaniant quel-îuesuns de ceux qui en faisaient partie, dit le même savant, les juifs alexandrins usèrent tout simplement du même droit que ceux de leurs coreligionnaires de la Palestine qui avaient refait dans les Chroniques les livres de Samuel et des Rois, remanié Esdras et l^éhétnie et introduit dans la troisième section de leur Bible ces livres et probablement d'autres encore. Les juifs de la Palestine avaient jugé convenable de taire suivre le livre de la Loi d'un certain nombre d'ouvrages, dont les uns se rapportaient à l'histoire de leur nation et les autres étaient dus à des écrivains de leur race et représentaient les sentiments, les croyances, les conceptions de leur génie national. Les juifs d'Alexandrie possédaient de leur côté un certain nombre d'écrits qui avaient été composés parmi eux ou qu'ils s'étaient appropriés en les traduisant en grec. Ces écrits leur semblaient de nature, les uns à instruire, les autres à édifier. Il leur sembla bon d'en enrichir leur bibliothèque nationale. »

Le christianisme, dont la clientèle se recruta d'abord presque exclusivement dans les cercles juifs, adopta la Bible sous la forme qui lui était le plus familière, c.-à-d. dans l'édition grecque, dite des Septante. L'hébreu était une

langue morte connue seulement des érudits, tandis que la langue grecque était universellement répandue. D'ailleurs, le Nouveau Testament, alors à l'état de formation, ne comprenait que des livres écrits en grec, et l'on devait instincftivement donner la préférence à l'emploi du même idiome. Quand de savants théologiens attirèrent l'attention sur la différence des deux éditions et indiquèrent que les livres non compris au canon hébraïque devaient jouir d'une moindre estime, les Eglises attachèrent peu d'importance à cette distinction. L'on peut même ôÎxtq que, jusqu'aux controverses soulevées par la Réforme du xvi® siècle, la question du canon biblique ne fut jamais tranchée d'une façon définitive dans l'Eglise chrétienne ; tantôt on penchait du côté de l'Ancien Testament hébreu, tantôt on adoptait l'Ancien Testament grec. Le protestantisme cependant, pour lequel l'autorité des Ecritures et leur authenticité croissaient en importance par son rejet de l'autorité de l'Eglise, se prononçait pour le canon hébraïque ; le concile de Trente (1546) se prononça en faveur de la Bible grecque en consacrant la Vulgate ou traduction latine usuelle qui en est, sauf différences secondaires, la reproduction. C'était, en réalité, la consécration de l'usage. Quant aux églises protestantes, leur embarras était visible ; car le rejet de l'autorité ecclésiastique leur enlevait tout critérium décisif pour l'appréciation de lacanonicité d'un livre (V. ci-dessous Canon du Nouveau Testament). Plusieurs des églises protestantes continuèrent toutefois de recommander la lecture des livres deutéro-canoniques ou apocryphes non pour la doctrine, mais en vue de l'édification. « Dès ce moment, la question du canon devint un des points sur lesquels portèrent les controverses engagées entre les deux églises. Les catholiques n'ont plus cessé d'avoir reproché aux protestants d'avoir tronqué la Bible, et ceux-ci d'accuser les catholiques de l'avoir falsifiée en y mêlant une foule d'éléments étrangers et impurs. En réalité, ces accusations sont aussi mal fondées d'un côté que de l'autre : les protestants n'ont rien tronqué, les catholiques n'ont rien falsifié; seulement des circonstances historiques, en grande partie indépendantes de leur volonté, ont amené les uns à adopter l'Ancien Testament alexandrin, et les autres l'Ancien Testament palestinien. S'il y a lieu à controverse, elle doit porter uniquement sur ce point : lequel des deux recueils est préférable à l'autre ? » (Michel Nicolas.) Posée en ces termes, la question est aisée à résoudre. Pour quiconque ne se place pas dans les termes d'une notion étroite et exclusive de l'inspiration, il est clair que des livres tels que V Ecclésiastique et la Sapience, Tobie et Judith, les Maccabées sont des monuments considérables de la littéralure religieuse des Israélites, et que les écarter de la Bible c'est lui infliger un regrettable appauvrissement. Au point de vue de l'histoire des origines chrétiennes, la lacune est encore plus dommageable; en effet, ces livres nous renseignent de la façon la plus utile sur les idées et les préoccupations les plus en cours dans les milieux qui virent naître et se propager les premières églises. C'est ce qu'a compris M. Keuss en introduisant dans sa magistrale édition de la Bible les écrits deutéro-canoniques, spéciaux à l'édition grecque. (Pour la bibliographie, V. la bibliographie de l'article suivant.) M. Vernes.

2^ Canon du Nouveau Testament. — Les communautés chrétiennes, formées à l'origine d'une façon presque exclusive d'éléments juifs ou judaïsants, reçurent de la synagogue ses livres sacrés, c.-à-d. la Bible, et l'entourèrent d'une même vénération. On a vu à l'article Canon de l'Ancien Testament, que cette Bible était la Bible grecque, dite traduction des Septante. Le christianisme sentit bientôt le besoin de compléter cette collection par des écrits qui retraceraient les grands événements auxquels il devait luimême sa naissance. Il recueillit les livres racontant la vie de Jésus-Christ et les commencements de l'Eglise ainsi que les écrits attribués aux apôtres, dont le contenu renfermait les éléments du dogme et des leçons de piété. Peu à peu se forma ainsi, à côté de la première collection, une seconde.

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à laquelle fut conféré le nom de « Livres du Nouveau Testament », La réunion de ces deux collections forme la Bible chrétienne. Sous le nom de « canon, » c.-à-d. de rôgle, les théologiens groupent les indications propres à faire voir comment le Nouveau Testament est arrivé à son état présent, où il comporte cinq livres d'histoire (les quatre Evangiles et les Actes des Apôtres), vingt et une leltres attribuées à des apôtres ou à des personnages apostoliques et un livre de prophéties (Apocalypse de saint Jean), total vingt-sept livres.

Les renseignements les plus anciens qui nous ont été conservés sur la liste des livres auxquels Tancienne Eglise reconnaissait un caractère sacré, font voir de grandes divergences. A côté de certains écrits, dont Fautorité était acceptée par tous, s'en trouvent plusieurs que les uns admettent, que d'autres écartent, et dont quelques-uns, en fin de compte, ont été éliminés comme apocryphes, c.-à-d. destitués du caractère qui confère l'autorité au sens le plus large du mot. Dans un document très ancien qui, sous sa forme primitive, peut être antérieur à 200 de notre ère, le célèbre « Fragment de Muratori », nous trouvons indiquées deux grandes divisions : Y Evangile, qui comprend les quatre évangiles parvenus à nous, et les Apôtres, qui comprennent les Actes des Apôtres^ treize épîtres de saint Paul, une épître de saint Jean, une épitre de saint Jude, ï Apocalypse de saint Jean et une autre apocalypse attribuée à saint Pierre, 11 est à remarquer que les épitres de saint Jacques et de saint Pierre font défaut ainsi que la lettre dite aux Hébreux. On a pensé que c'était là le catalogue de TEglise de Rome vers l'an 200. Le catalogue des Eglises d'Orient, à peu près à la même époque, renferme l'épitre aux Uélreux et les épîtres de saint Jacques et de saint Pierre (point toutelois la seconde). V Apocalypse de saint Jean ne figure pas. A partir du iii^ siècle, nous voyons que le noyau des écrits canoniques propres au christianisme est soigneusement constitué en ce qui touche, d'une part, les quatre évangiles, de l'autre les Actes, les treize épîtres de saint Paul, la première épître de saint Pierre et la première de saint Jean, En revanche, la seconde et la troisième épître de saint Jean, V épître aux Hébreux, les épîtres de saint Jacques et de saint Jude, la seconde de saint Pierre et V Apocalypse sont rejetées par beaucoup, lesquels font figurer, en retour, dans le canon, le Pasteur d'Hermas, V Epitre de saint Barnabe, VEpître de Clément Romain, la Prédication de Pierre, l Evangile des Hébreux, etc. , livres qui ont été éliminés en dernière analyse.

Au iv^ siècle, Eusèbe, évêque de Césarée, admet encore dans le Nouveau Testament une distinction entre les écrits acceptés par tous (homologoraènes) et ceux que plusieurs contestent (antilégomènes). Sauf ï Apocalypse de saint Jean, qui continue de demeurer suspecte, les livres reconnus par Eusèbe sont ceux mêmes qui ont trouvé définitivement place au canon. Vépitre aux Hébreux ne fut pas admise non plus sans des tiraillements, dont la trace est visible pendant plusieurs siècles. Les Apocryphes sont décidément exclus du catalogue des écrits considérés comme divinement inspirés. Vers Tan 400, les deux grandes Eglises d'Orient et d'Occident se sont mises d'accord sur la composition et les limites du canon, sinon sur l'ordre dans lequel doivent être rangés les différents livres. « Si l'on voit se dégager (dès le v® siècle) en Orient et en Occident le canon biblique tel qu'il est resté dans la suite, ce ne fut, dit très bien M. A. Sabatier, le résultat ni de la recherche scientifique, ni même d'une théorie dogmatique logiquement appliquée, mais simplement l'effet général de la tradition et des mesures disciplinaires prises par les principaux évêques et quelques conciles. Encore ne faut-il pas oublier qu'il n'y eut pas décision unique et que le dogme du canon, établi dans son centre, n'était pas défini dans ses limites. 11 reste flottant en Orient et en Occident à travers tout le moyen âge. » Nous n'omettrons pas de mentionner ici cette circonstance intéressante que

les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament à nous parvenus, notamment le Sinaiticus,V Alexandrinus et le Vaticanus ne se conforment point au catalogue qui était destiné à prévaloir, présentant à cet égard soit des lacunes, soit des additions. — Il faut en réalité descendre jusqu'au concile de Trente (1545) pour voir le canon du Nouveau Testament absolument arrêté et une égale autorité reconnue à tous les livres entrés dans sa composition. L'Eglise latine clôt ainsi la question du canon, ce que l'Eglise grecque ne fit qu'au synode de Jérusalem (1672). Reste à dire la situation prise par les églises protestantes. En sapant la tradition par l'Ecriture, elles se mettaient dans un grand embarras; en effet, où était, en dehors de la tradition, la garantie du caractère authentique et canonique des écrits tenus pour sacrés? Le protestantisme n'était-il pas dans la position de l'imprudent qui coupe la branche sur laquelle il est monté? On s'en aperçut quand les premiers réformateurs s'arrogèrent le droit de critiquer la valeur du canon traditionnel et de rabaisser l'autorité de tel ou tel des écrits sacrés, par exemple VEpître de saint Jacques ouV Apocalypse de saint Jean, sur lesquels Luther s'exprime avec une grande liberté. Si le théologien est invité à accorder ou à refuser à un livre son caractère canonique en invoquant « le témoignage intérieur du Saint Esprit », n'ouvre-t-on pas les portes à la critique individuelle? Quelle barrière opposer désormais aux doutes ou aux négations? On s'en convainquit bientôt et l'on revint par une voie détournée aux témoignages ecclésiastiques, qui seuls garantissaient Tintégrité du canon traditionnel. M. Vernes.

3<* Canons des Apôtres. — Quoi qu'il soit plusieurs fois question chez des auteurs ecclésiastiques très anciens de canons de r Eglise, canons des Pères, la première mention précise et certaine de la collection dont il s'agit ici se trouve dans l'ouvrage que Denys le Petit fit vers 500 (V. Canon [Droit], \{^ Collections latines). En tête de ce recueil, il plaça cinquante canons, avec ce titre : încipiunt 'Régulas ecclesiasticœ sanctorum Apostolorum, prolatœ per Clementem Ecclesiœ Romanœ pontificem. Il dit dans sa préface qu'il ne veut pas laisser ignorer qu'au commencement ces canons ont été généralement suspectés, quibus plurimi consensum non prœbuere facilem, quoique ensuite quelques constitutions des pontifes, constîtuta pontificum, leur aient été empruntées. Contrairement à l'interprétation générale, Hefele {Conciliengeschichte, t. 1) prétend que le mot pontifices désigne ici, non des papes, mais des évêques statuant dans leurs constitutions synodales. Dans sa troisième collection, entreprise par ordre du pape Hormisdas, et dont il ne reste que la préface, Denys annonce qu'il a omis ces canons, quos non admisit universitas. Il ne faut pas exagérer l'importance de cette omission, car elle comprend, pour le même motif, en même temps que les canons des Apôtres, ceux du concile de Sardiqueet ceux de l'Eglise d'Afrique, dont l'authenticité n'était'pas contestée. — Environ cinquante années après, Jean le Scholastique inséra dans son SuvTaY(jLa xavdvwv, non seulement cinquante, mais quatre-vingt-cinq canons des Apôtres. Enfin en 692, le concile In Trullo les reconnu» , au nombre de quatre-vingt-cinq, et comme canons de l'Eglise et comme étant d'origine apostolique. Ils sont restés en vigueur, à ce double titre, dans l'Eglise grecque. (Y. Canon [Droit] II, Collections grecques.)

La différence de nombre entre les cinquante canons traduits par Denys et les quatre-vingt-cinq admis par l'Eglise grecque est généralement attribuée à ce fait que Denys le Petit et Jean le Scolastique se seraient servis de manuscrits différents. En effet, pour les mêmes canons, il y a entre les deux collections des différences sensibles d'expression et une différence de numérotage. On suppose que les trente-cinq derniers canons ont été ajoutés à une collection primitive ; ils paraissent d'ailleurs appartenir à un type différent : ils n'ont jamais été reçus par l'Eglise latine. — Les cinquante premiers sont entrés dans

CANON

la composition du Corpus juris canonici. Toutefois, leur \ valeur est restée longtemps contestée ou douteuse. Un décret du pape Gélase (492-496), De libris non accU piendiSf rapporté par Gratien (c. Sancta Romana, dist. XV), met au nombre des livres qui ne doivent point être reçus le Liber canonum Apostolorum apocryphus. Mais ces mots ne se trouvent point dans les anciens manuscrits de décret de Gélase ; on suppose qu'ils y ont été ajoutés, car Hincraar affirme que Gélase n'a rien statué sur les canons des Apôtres. Grégoire de Tours en parle comme de documents nouvellement introduits dans l'Eglise franque, il rapporte {Hist, franc., V, 18, 49, 27) qu'on fit un nouveau cahier pour insérer ces canons, qu'il appelle quasi-apostoliques. Hincmar disait : « Les canons que l'on dit être des Apôtres, recueillis par plusieurs chrétiens, sont du temps où les évoques ne pouvaient s'assembler ; ils ordonnent plusieurs choses qu'on peut recevoir ; mais ils en ordonnent aussi d'autres qu'il ne faut point observer. » Ils furent exclus de la collection de l'Eglise d'Espagne (vu® siècle), quia eosdem nec sedes apostolica recepit, nec sancti patres illis consensum prœbuerunt.,,, quamvis in eisdem quœdam inveniantur utilia. En 850, Léon IV les mettait au nombre des livres dont on se servait à Rome pour les jugements ecclésiastiques (c. I, dist., XX). En 1054, Humbert, légat du pape, déclarait au nom de Léon IX que les cinquante premiers canons des Apôtres sont authentiques (c. 3, dist. XVÏ). Gratien donne des textes pour les deux opinions discordantes. — Le jugement définitif des canonistes catholiques nous paraît résumé par M. Icard, dans ses Prcelectiones juris canonici (Paris, 1862), approuvées par Fautorité ecclésiastique : Canones illi non sunt opus genuinum apostolorum^ nec ab omni lœvo immunes ; merito tamen reputantur insigne monumentum disciplinœ ecclesiœ per priora sœcula.

Aucun écrivain sérieux ne soutient plus aujourd'hui, dans notre Occident, que ces canons aient eu pour auteurs les Apôtres, ni qu'ils aient été recueillis par Clément de Rome. La plupart supposent un état de choses plus récent, quelques-uns même visent évidemment des faits dont la date peut être précisée ; mais la discussion reste ouverte sur le temps et le lieu où la collection a été formée et sur les éléments dont elle se compose. Ce débat, qui ne sera peut-être jamais terminé, a suscité de nombreux ouvrages, où il a été fait une énorme dépense d'érudition et de critique conjecturale. L'opinion approximative qui résulte pour nous de ces études contradictoires est que la collection des canons des Apôtres n'est pas antérieure au concile de Nicée (325), ni postérieure à la fin du iv® siècle. Elle a été vraisemblablement formée en Syrie d'éléments divers, parmi lesquels se trouvent un certain nombre d'anciennes règles ecclésiastiques plus ou moins remaniées, et des décisions plus récentes de conciles particuliers. On en avait mis le texte à la suite des Constitutions apostoliques (V. ce mot) ; mais ce texte pourrait bien avoir été composé par la réunion de deux recueils, le plus ancien comprenant cinquante canons, le deuxième trentecinq. Il constitue dans son ensemble un code disciplinaire, destiné à régler le choix, Tinstitution, les fonctions et la vie du clergé, d'un clergé dont la hiérarchie était déjà développée à tous les degrés, peut-être depuis le métropolitain, mais assurément depuis l'évêque, le presbytre et le diacre, jusqu'aux ordres inférieurs, sous-diacres, chantres et lecteurs. 11 suppose un temps où l'Eglise, en paix avec les puissances séculières, ne redoutait plus leurs persécutions, mais les abus résultant de leurs faveurs. E.-H. Vollet.

4° Canons bouddhiques (V. Bouddhisme, t. VII, p. 602).

VIII. Liturgie. — 1^ Canon de la messe (V. Messe). 2^ Canon pascal (V. PAque).

IX. Musique. — En musique, ce mot désigne habituellement la reproduction d'une phrase musicale dans une autre

partie que celle où elle a d'abord été entendue, mais de telle sorte que les tons et les demi-tons qui se trouvent dans la phrase imitée correspondent rigoureusement aux tons et demi-tons de la phrase qui imite. Aucune inversion n'est donc permise dans cette phrase. On voit de suite que le canon n'est qu'un cas particulier d'une forme plus générdih^ Y imitation (V. ce mot). On sait que Vimitation consiste à reproduire une phrase musicale dans une partie nouvelle de l'ensemble, à Yimiter en la modifiant plus ou moins, soit en altérant la forme type de la mélodie, ce qui revient à dire que les tons et les demi-tons de la phrase qui imite ne correspondent pas exactement à ceux de la phrase imitée ; soit en augmentant ou diminuant la valeur des notes de la phrase imitée, soit en donnant aux parties qui imitent des mouvements différents (au sens employé en harmonie et contrepoint), etc., etc. Le canon, en un mot, est une imitation régulière. Dans toutes les imitations, on dislingue l'antécédent et le conséquent. Vantécédent est la phrase imitée ; elle précède donc les autres. Le conséquent est la phrase qui imite. 11 est clair que l'on devra distinguer les 1^^, 2®, 3« conséquents, etc., suivant le nombre des parties.

Le canon se fait le plus souvent à Vunisson, à la quinte ou à V octave. Voici un exemple de canon à deux parties, qui est écrit à la quinte inférieure :

Ante'ce'dent.

Conse'quent.

Coda.

En voici un autre exemple emprunté à J.-S. Bach ; il est à l'octave inférieure :

. .^-.-i-u^UJ -rt-n.^- , . n. ,

t f ^^^^ -fL-

Voici un exemple de canon à quatre voix, emprunté au Chant de la Cloche de M. Vincent d'Indy, compositeur contemporain :

CANON

Antécédent ,

de'' 42'' ténors

Quan.do con.

Si

ve - ni.unt Catha.

Conse'quent .

Quan - do con

lerilMéDOrS

. ri.na Sibylla Ca

I ii 2^. Consé'guent

milla,

Ouan - do con

Contraltos

Ser - mones etc

y ji'^j;j'

rina , etc

-milla, etc

.ve - niunt Catha etc

On peut cependant faire des canons à d'autres intervalles, à condition d'en élargir la définition. Nous citerons un exemple de canon à la onzième. On remarquera

que ce canon, ne se termine pas par une coda; il est alors perpétuel ou ouvert, par opposition au canon fermé. On remarquera aussi que, bien que Timitation canonique soit ici serrée, continue et aussi rigoureuse

que possible, elle ne satisfait pas absolument à la défini^ tion ordinairement en usage aujourd'hui, et que certains intervalles de l'antécédent sont altérés dans le conséquent. II résulte de cette dernière remarque que le sens ordinairement donné au mot canon, dans la terminologie française, est trop restreint. Il vaut mieux lui rendre l'acception plus générale que lui attribuaient les anciens contrepointistes et qu'il conserve dans toutes les écoles d'Allemagne. Cette acception est celle d'une imitation régulière^ serrée, d'une durée suffisante. Il est clair que dans ces canons à la seconde, à la quarte, etc., la faculté d'altérer d'un demi-ton une note ou une autre du conséquent sera indispensable. Mais les contrepointistes avaient donné des règles pour les différentes formes de canon que l'on pouvait traiter. Ils classèrent aussi les canons d'après le nombre des motifs (antécédents ou sujets), ajoutant aux canons simples des canons doU" blés, triples, etc., où l'on imitait simultanément deux, trois motifs. De plus, ils imaginèrent des marches spéciales pour le développement des canons, combinaisons tombées en désuétude aujourd'hui. Dans cet ordre d'idées, on peut citer : le canon circulaire, sorte de canon perpétuel qui est fait de façon à parcourir divers tons jusqu'à ce qu'il revienne, dans le ton initial, à son point de départ ; le ca7îon rétrograde ou à Vécrevisse, singularité musicale que l'on peut exécuter à reculons aussi bien que dans le sens normal; le canon polymorphe, le canon

Ante'ce'dent,

Tî^

fe^li

z:fc!±::

énigmatiqueetenM le canon renversé, qne l'on pouvait exécuter en retournant le papier bout pour bout dans le sens de la hauteur.

Le canon, qui se présente souvent comme épisode dans la fugue, trouve rarement son emploi dans la symphonie ou l'ouverture et rarement aussi apparaît dans la musique dramatique vocale. Parmi les chansons popu-

TEHESA.

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