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CASERNE ~ CASERNEMENT

pas située dans un bâtiment spécial, elle a du moins un escalier particulier. Les écuries sont disposées d'après le système des écuries-docks. Elles sont formées de travées séparées par les râteliers ; chacune de ces travées contient 28 chevaux placés sur deux rangées parallèles à la longueur. La construction de ces casernes revient à 580 fr. par homme pouvant être logé. Les casernes Tollet, qu'on a construites à Bourges et dans quelques autres villes, sont des baraquements sans étage, à ossature en fer ; les intervalles sont remplis p^r des briques. Chaque chambre peut contenir 50 à 60 hommes ; un lavabo est disposé dans le vestibule. Ces casernes sont très commodes et très saines, mais elles exigent de vastes espaces ; aussi reviennent-elles fort cher. Dans les forts, on est obligé de sacrifier les conditions hygiéniques à la nécessité d'abriter les logements contre le tir de l'artillerie. Les casernes à un étage sont organisées sous le parades et prennent jour sur des cours étroites feciles à blinder. Les fenêtres peuvent également recevoir des blindages préparés à l'avance. Les logements sont isolés des terres par des gaines formant des corridors et sur lesquelles s'ouvrent les chambres. Ces gaines sont éclairées en temps de paix par un système de réflecteurs en faïence placés au-dessous de puits verticaux. Les soldats occupent deux étages de lits dits de casemates (V. Fort). Dans les ports, on utilise encore pour le logement des troupes de la marine de vieux navires ou pontons appelés casernes flottantes.

Quant à l'ameublement de nos casernes, il comprend : d^ le matériel de couchage et le mobilier des officiers et adjudants qui sont fournis par la Compagnie des lits militaires (V. Lits militaires) ; 2<> le matériel fixe (tables, bancs, planches à bagages, râteliers d'armes, chaises et armoires-étagères pour les sous-officiers, casiers pour les registres, etc.) La fourniture et l'entretien de ce matériel sont assurés par le service du casernement (V. BATIMENTS militaires). Le règlement du 30 juin 1856 qui régit ce service a été modifié, pour un certain nombre de casernes, par le règlement provisoire du 20 juin 1888 sur l'entretien des casernements par les corps occupants. Le génie militaire reste chargé des grosses réparations ; les corps de troupe doivent faire les réparations locatives, entretenir et remplacer le matériel fixe. Ces divers travaux ou remplacements sont exécutés sur l'ordre du conseil d'administration et par les soins de l'officier de casernement (le porte-drapeau). Les dépenses sont supportées par la masse de casernement. Lorsqu'un corps change de garnison, il cède à son remplaçant les objets mobiliers qui lui appartiennent. Ce nouveau règlement n'est applicable ni à l'Algérie ni à la Tunisie.

En Allemagne, les nouvelles casernes d'infanterie forment habituellement un grand quadrilatère dont trois côtés sont occupés par le logement des bataillons et le quatrième par la salle des manœuvres. La cour comprise entre ces bâtiments sert de terrain d'exercice. Dans la cavalerie, tous les hommes sont logés dans le même pavillon ; mais chaque escadron a autant que possible son écurie. Les casernes et manèges sont éclairés au gaz. Chaque soldat a une armoire fermant à clef. Les réparations aux bâtiments, la fourniture et l'entretien du mobilier (y compris le matériel de couchage et le blanchissage des draps et des serviettes), sont assurés par les administrations de garnison,, c.-àd. par un personnel civil subordonné à l'intendant du corps d'armée. Ces administrations trarismettent aussi au ministre de la guerre les projets de constructions qui sont exécutées par des architectes. jEnfin, la réception et la remise du casernement sont faites dans chaque régiment par un officier (kasernenvorsteher) que désigne le colonel. Les corps de troupe peuvent d'ailleurs, avec l'autorisation du commandant du corps d'armée, gérer eux-mêmes leur casernement. Une commission spéciale est instituée à cet effet ; l'indemnité de logement (servis) constitue sa principale ressource.

En Autriche f la loi de casernement du 11 juin 1879 oblige les communes à fournir le logement à tous les militaires, même aux familles des officiers et sous-officiers mariés. Elles reçoivent une indemnité pour les casernes qu'elles font construire ; mais aujourd'hui encore beaucoup de soldats sont logés chez les habitants. Ce système est analogue à celui qui était pratiqué en France avant la Révolution. Les autorités qui surveillent le casernement sont, comme chez nous, le commandant de place, le directeur du génie et l'intendant. L'exécution du service est confiée aux employés des comptes et aux maîtres^ ouvriers des bâtiments militaires. En Italie le casernement est assuré, comme toutes les autres fournitures, par un abonnement, les corps remboursent la valeur des objets qui leur sont fournis. En Russie, la plus grande partie de l'armée est encore cantonnée dans les villages. E. F.

CASERNEMENT. L Administration militaire (V. Bâtiments militaires, t. V, 776, et Caserne).

IL Contributions indirectes. — Frais de casernement. En vertu d'un décret du 7 août 1810, la dépense d'occupation des lits militaires a cessé d'être à la charge de l'administration de la guerre dans toutes les communes qui reçoivent des droits d'octroi sur les objets de consommation des troupes qui occupent ces lits. Le décret porte que cette dépense sera supportée par les communes au profit desquelles les droits seront perçus, et que si elles ne sont pas propriétaires des lits, le décompte de cette dépense sera établi et soldé par elles aux entrepreneurs des lits militaires, conformément aux dispositions des traités passés ou à passer par le ministre de la guerre avec les compagnies chargées de la fourniture et de l'entretien des lits militaires. D'après le même décret, les villes qui sont propriétaires des hts militaires entretenus dans leur enceinte recevront, sur les fonds de l'administration de la guerre, un loyer d'entretien qui sera fixé par les ministres de l'intérieur et de la guerre, et payable comme le prix d'entretien alloué aux propriétaires actuels des lits militaires en entreprise. Le ministre de la guerre continuera à déterminer le nombre de lits militaires qui devront être entretenus dans toutes les places, forts, citadelles, et les dépenses de cet entretien continueront à être prises sur le budget de son département, conformément aux stipulations des marchés existants. Les communes qui n'ont pas d'octrois et celles qui , ayant un de ces établissements, n'ont reçu garnison à aucune époque de l'année, doivent être affranchies du prélèvement. Il n'est rien dû également pour les militaires logés chez l'habitant. Un avis du conseil d'Etat du 17 mai 1833 a levé tout doute à ce sujet. C'est proportionnellement au temps du séjour des troupes qu'est effectué le prélèvement pour frais de casernement et d'occupation de hts militaires. La loi du 15 mai 1818 n'admet pas que, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il puisse être fait, au profit du Trésor, aucun prélèvement sur les centimes ordinaires, extraordinaires ou facultatifs des communes, ni sur leurs autres revenus, à l'exception des dépenses du casernement et des lits militaires, qui ne pourront s'élever, par année, au-dessus de 7 francs par homme et 3 francs par cheval, pendant la durée de l'occupation et au moyen de quoi les réparations et loyers des casernes et de tous autres bâtiments ou établissements militaires, ainsi que l'entretien de la Utcrie et l'occupation des lits militaires, seront à la charge du gouvernement. L'ordonnance du 5 août 1818 explique qu'au moyen de l'abonnement qui précède, toutes les dépenses que l'abonnement représente et qui sont relatives au service principal et accessoire du casernement, rentreront à la charge et sous l'administration exclusive du département de la guerre. Elle ajoute que les fonds nécessaires au paiement de l'abonnement pour le casernement et l'occupation des lits militaires seront compris, chaque année, au budget des communes, sur le pied des fonds alloués pour cet objet dans le budget de l'exercice précédent et que si la dépense réelle de l'abonnement excédait

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