CASERNEMENT -^ CASIER
la dépense allouée, il y serait pourvu par voie de rappel de cet excédent dans le budget de l'année suivante. Aux termes de la même ordonnance, il est statué, d'après le rapport du ministre de l'intérieur et les avis respectifs des ministres de la guerre et des finances, s'il y a lieu, sur les projets de lois ou de décrets à proposer pour rtiomologation des votes ou pour l'admission des demandes des conseils municipaux tendant : 1° à convertir en abonnement fixe et d'une fraction constante de l'octroi le produit moyen de l'abonnement ; 2^ à obtenir des dégrèvements fondés sur des exceptions qui résulteraient, soit d'événements de force majeure légalement constatés, soit de l'excédent du montant annuel des décomptes de l'abonnement sur les charges que les communes sont en état de supporter sans lésion, d'après leurs revenus ou leurs ressources. Une circulaire du ministre de l'intérieur du 7 sept. 1836 indique les éléments qui doivent entrer dans les calculs d'après lesquels l'abonnement peut être déterminé. La régie des contributions indirectes est chargée d'opérer Je prélèvement des fonds d'abonnement. Ce produit s'est élevé, en 4885, à 1,530,989 francs. Aimé Tresgaze BiBL. : Dict. gén. des cont. ind.
CASERNET (Mar.) (V. Journal de bord).
CASE RN 1ER. Employé militaire du génie chargé de la surveillance d'une caserne ou autre bâtiment militaire affecté au logement des troupes. Il a rang de sous-oiïîcier et relève pour son service particulier des officiers et adjoints du génie. Il est toujours logé dans la caserne.
CASEROSj)u MONTE CASEROS (Rataille de), livrée le 3 févr. 4852 entre l'armée alliée des provinces argentines d'Entre Rios et de Corrientes, du Brésil et de l'Uruguay (en tout 25,206 hommes), commandée par le général Urquiza, et l'armée du dictateur argentin Rosas comprenant 24,000 hommes. Rosas occupait une ligne de collines à 17 kil. N.-O. de Buenos Aires, de la rivière Moron jusqu'à la bourgade de Santos Logares, nommée aujourd'hui San-Martin. Son aile droite, oti il se trouvait lui-môme, s'appuyait sur la ferme fortifiée de Monte Caseros, où se produisit tout l'effort du combat. Les généraux confédérés, Marques de Souza et César Diaz, enlevèrent cette position, tandis qu'Urquiza mettait en déroute la cavalerie qui formait l'aile gauche du dictateur. Rosas put s'échapper et se réfugier à bord d'un navire de guerre anglais qui l'amena en Europe. La victoire de Monte Caseros, suivie de l'entrée triomphale des alliés à Buenos Aires, assura l'indépendance de l'Uruguay, ouvrit le Paranâ et l'Uruguay à la libre navigation internationale et inaugura l'ère constitutionnelle de la confédération argentine. — On a quelquefois donné à cette bataille \qs noms de Moron ou de Santos Logares. D'autre part, un certain nombre de bourgades et de colonies de la république Argentine ont pris le nom glorieux de Caseros ; les plus importantes se trouvent dans la prov. de Corrientes, dans l'Entre Rios et dans le Mendoza. A Rio Grande do Sul il y a aussi une colonie de Caseros. Rio-Brânco.
CASERTE (Caserta). Ville d'Italie, ch.-l. de la prov. du même nom, à 24 kil. N. de Naples. Filatures et fabriques de soie. Cette ville s'est élevée au xviii« siècle à 4 kil. de l'emplacement de Caserta-Vecchia, fondée par les Lombards vers le viii« siècle. Un magnifique palais, qu'on a souvent appelé le Versailles napolitain, y fut élevé sur l'ordre du roi Charles 111 par l'architecte Vanvitelh (1752-1759). Ce palais, long de 250 m. sur 41 m. de hauteur, a la forme d'un immense quadrilatère orné de colonnes et de pilastres avec des tours carrées aux quatre angles. La chapelle, le théâtre, les casernes, un parc splendide sont les annexes naturelles du château. Un aqueduc de 27 milles de long, œuvre digne des Romains, a été construit par le môme Vanvitelli. Caserte, bien que n'étant plus résidence ordinaire des rois, est restée ville d'industrie et de commerce. Pop. en 1881 : 47,257 hab.
pP/i^^A '^^n^^^^^f^^h ^\^^ïarâ2îone dei Disegni del reale J^atezzo di Oaserta; Naples, 1756.
CASERTE (Prov. de) ou Terrs de Labour. Cette prov. comprend cmq circondarii ayant pour ch.-l. Caserte, Gaete, Noîa, Piedimonte, A!itè et Sora avec 186 communes. La superficie est de 5,992 kil. g. et la dod (1881) de 714,131 hab., 119 bab. au kil. q. ^ ^
CAS ES-DE- Pêne. Corn, du dép. des Pyrénées-Orien-
p^a'/cc* P®^P^g»an, cant. de Rivesaltes ; 557 hab.
CASES ou GAZES (Pierre- Jacques), peintre d'histoire, né a Pans en 1676, mort à Paris le 25 juin 1754. Elève de Houasse, puis de Bon-Boullogne, il eut de bonne heure la réputation d un peintre de talent ; à vinst-sept ans il était membre de l'Académie de peinture, dont il fut ensuite recteur, et présentait comme morceau de réception Hercule vainqueur d'Achélaûs, Après avoir débuté par des sujets mythologiques, Cazes peignit de nombreux tableaux d église pour Paris et pour la province, et eut une existence laborieuse et très occupée. Dezallierd'Ar^enville, dans son Abrégé, fait de Cazes l'un des plus grands peintres de son époque; Fiorillo, Watelet, Levesque et l^alconet ont porté sur lui des jugements différents; le temps lui a laissé, sinon le mérite d'être un grand artiste au moins celui d'être un praticien très habile, souvent agréable, et d'avoir formé un excellent peintre: Chardin Les principaux tableaux de Cazes sont: la Guérison de l Uemorroïsse, peinte en 1706 pour la confrérie des orfèvres de Pans, et offerte par eux à Notre-Dame ; la Résurrection de Tabitha, à Saint-Germain-des-Prés l'esquisse est au Louvre ; la Multiplication des pains, à hamt-Gervais ; le Martyre de saint Pierre et de saint Paul, à la Charité ; la Pentecôte, dans l'église des jésuites d Amiens ; Quatre sujets de V histoire de Psyché, au château delà Grange, etc. Cocbin, le père, a gravé cinquantedeux vignettes d'après les dessins de Cazes pour l'^/^^^ir^ du Languedoc; Tardieu a gravé la Guérison de l'Hémorroisse; et Pierre Brevet, le Portrait du père de Sainte- Marthe, général des bénédictins. F. Courboin.
BiBL. : d'Argenville, Ahrègé de la vie des peintres. -- un. Blanc, Histoire des peintres.— Nagler, Kûnstler- Lexicon,
CAS ET (Pêche). Nom donné aux larves de phryiçane employées comme appât.
CASÉUIVl (V. Caséine).
' CASEVECCHE. Corn, du dép. de la Corse, arr. de Corte, cant. de Vezzani; 252 hab.
CAS H EL. Ville d'Irlande, comté de Tipperary ; 3,961 hab. Ancien archevêché ; la ville est bâtie au pied d'une collme isolée et très escarpée sur laquelle se pressent les ruines de la chapelle de Cormac Macculinan qui remonte au ix« siècle; une vieille cathédrale gothique (Saint-Patrick) du xiie siècle, un chàteau-fort des anciens rois de Munster, enfin une tour ronde préhistorique.
CASIER. 1. Ebénisterie. — Assemblage de planches verticales et horizontales, c.-à-d. de montants et de rayons formant des cases oîi l'on peut ranger des papiers, des livres, des objets de collection, etc. Les bibliothèques, les bureaux, les magasins,les musées sont pourvus de casiers adossés aux murs et qui sont ouverts ou fermés par des châssis vitrés. La fig. 1 représente un casier dans lequel l'assemblage des bois empêche leur
déformation. Le détail perspectif (fig. 2) fait comprendre la forme du joint, que l'on peut appeler à mi-bois et à double rainure. Certains casiers sont garnis de fermetures mobiles qui ont pour effet d'empêcher l'introduction de la poussière. Ces fermetures sont composées de deux parties réunies par une charnière et dont l'une fait abatant ; cette planchette se relève horizontalement et glisse dans une rainure formée par un tasseau qui
se retourne en encadrement ; la partie verticale de ce tasseau^ vue en coupe dans un plan vertical, arrête la partie mobile quand on la rabat. Par analogie, on donne quelquefois le nom de casier à certaines cavités disposées par rangées et destinées à recevoir divers objets. Dans les bains antiques, la salie dite apodyterium, qui servait au déshabillement, était garnie sur son pourtour de petites niches destinées à recevoir les vêtements des baigneurs.
La salle propre à cet usage, dans les bains de Pompéi, renferme ainsi une série de casiers dont une suite de petites statues en terre cuite occupent les intervalles. Ces statues, cariatides ou atlantes sont peintes en rouge, avec les cheveux et la barbe noirs. Certains auteurs, ne voulant pas voir dans la pièce que nous indiquons ici celle qui était réservée au déshabillement, ont dû chercher une destination à ces casiers; ils ont supposé qu'on y déposait les vases à huiles et à parfums propres à l'usage des baigneurs. « Cette supposition, dit Mazois dans son ouvrage sur les Ruines de Pompéi, n'est pas admissible, car le nombre des casiers et leurs dimensions auraient suffi pour y déposer les huiles et les parfums d'un nombre
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Fig. 2.
de personnes tout à fait hors de proportion avec la petitesse de la dimension de ces bains. » Plus loin, le même auteur fait remarquer,- en faveur de son opinion, l'inclinaison du fond de ces casiers, inclinaison qui n'aurait pas permis d'y poser des vases à parfums ou à huiles. L. Knab.
IL Archéologie. — Sorte de huche servant autrefois de garde-manger. Ce meuble était généralement fixé au mur et l'on y enfermait le beurre et le fromage (ce dernier appelé en latin caseus), d'où le nom de casier à l'armoire le renfermant. Ch. L.
IlL Pêche. — On désigne sous ce nom des nasses verticales, à ouverture supérieure, qui servent à prendre des homards, langoustes et autres crustacés ; le casier est, le plus souvent, ^fait en osier ; on le maintient sur le sol au moyen de lest ou de câblières ; on amorce avec de la viande ou du poisson. Le casier est généralement en hauteur. On emploie aus^i le casier en long, formé de lattes de chêne clouées sur cercles, avec goulets de filets. On place le casier au moyen d'un bateau, ou à marée basse entre les rochers. La pêche au casier réussit principalement la nuit, lorsque le temps est couvert et orageux. E. Sauvage.
IV. Poste. — Casieî^ américain. Réunion de cases à paroi en verre ou à claire-voie montées sur châssis métalliques et munies chacune d'une petite porte fermant .à clef et qui est quelquefois vitrée. Le casier ainsi constitué est placé dans une large baie pratiquée dans le mur qui sépare le bureau de poste de la salle des pas perdus ou de toute autre pièce accessible au public ; les portes donnent sur cette dernière pièce, tandis que l'entrée des cases, qui se trouve à l'intérieur du bureau, est ouverte. Les cases sont louées aux personnes qui désirent pouvoir prendre leurs correspondances à la poste même sans avoir
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à les réclamer à l'employé préposé au guichet ; les lettres et autres objets de correspondance arrivant au bureau de poste à l'adresse de ces personnes sont mises dans leurs cases respectives au fur et à mesure du dépouillement des courriers par les agents qui en opèrent le triage. Le locataire de chaque case peut s'assurer du dehors si des correspondances y sont déposées et les retirer à toute heure à l'aide d'une clef mise à sa disposition et qui ouvre la petite porte de sa case sans pouvoir s'adapter à aucune autre serrure du casier. Ce procédé facilite et accélère la distribution des correspondances ; il fonctionne particulièrement dans les grands centres et a été primitivement adopté en Amérique, d'oti lui vient son nom ; en 1876, on louait déjà à New-York plus de 12,000 cases et à Philadelphie 8,000. E. Eschbaecher.
V. Jurisprudence. — Casier judiciaire» Un des points les plus essentiels à une bonne administration de la justice pénale, c'est que les tribunaux répressifs puissent être éclairés d'une façon à la fois sûre et rapide sur la biographie judiciaire de tous les prévenus, ou accusés qui leur sont déférés. Soit qu'il s'agisse d'apprécier exactement le degré de la culpabilité individuelle, soit qu'il s'agisse d'appliquer les dispositions légales qui régissent Ja récidive, récidive prévue par le code pénal ou récidive qui entraîne aujourd'hui la relégation, il est indispensable de connaître la situation de chaque malfaiteur et le nombre exact des condamnations qu'il a encourues. Il y a plus. Il faut être fixé également sur la moralité de ceux qui ont à juger les coupables. La loi édicté pour les fonctions de juré de nombreux cas d'incapacité, et l'ignorance de leurs antécédents pourrait, à chaque instant, avoir pour conséquence la nullité des procédures. On voit donc l'importance qu'il y a, à tous égards, à opérer une classification méthodique et rigoureuse des archives pénales, de manière à pouvoir, à un moment donné, être immédiatement renseigné sur l'état criminel de tout citoyen aussi exactement que sur son état civil, en reconstituant sur-le-champ son passé judiciaire. Déjà le législateur de 1808 s'était préoccupé de cette grave question. Les articles 600 et suivants du code d'instruction criminelle disposent, en effet, que les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises devront consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, avec une notice sommaire de chaque afiaire, les noms, prénoms, professions, âges et résidences de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine, et envoyer tous les trois mois copie de ce registre au ministre de la justice et à celui de la police générale. Ces deux ministres devaient faire tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies qu'on a désignées, dans la pratique, sous le nom de sommiers judiciaires» Mais, les extraits de condamnation se multipliant tous les jours, il ne tarda pas à résulter de cet amas de documents s'accumulant en un point unique du territoire une confusion telle que cette institution fut bientôt absolument illusoire. Ce système ne pouvait devenir vraiment efilicace que par un travail de décentralisation des bulletins. Cette idée a été mise en lumière dès 1848 par un magistrat distingué, M. Bonneville, qui publia sur ce sujet une brochure remarquable intitulée : De la localisation au greffe de l'arrondissement natal des renseignements judiciaires concernant chaque condamné. Mais ce ne fut que le 6 noy. 1850 que le ministre de la justice prescrivit une organisation des casiers conforme à ce principe. Depuis cette époque, cette matière a été réglementée par une série de circulaires de la Chancellerie, et des perfectionnements successifs ont été apportés à ce vaste et ingénieux mécanisme qui fonctionne aujourd'hui avec une régularité parfaite. Nous n'avons pas à analyser ici dans tous leurs détails ces nombreuses circulaires. Nous nous bornerons à en résumer les dispositions principales, spécialement, celles qui sont actuellement en vigueur.
Le lieu de naissance a été admis de prétérence à celui
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du domicile, parce qu'il n'a rien d'incertain, rien de mobile, et qu'il est toujours assez facile de le retrouver même pour ces hommes qui vivent dans un état de vagabondage continuel. Là, au greffe du tij-ibunal civil, est établi un casier divisé par compartiments classés dans l'ordre alphabétique. Ce casier doit être placé dans un Heu non accessible au public et autant que possible dans celui où sont conservés les actes de l'état civil. Pour les étrangers, pour les individus originaires des colonies et pour ceux dont le lieu de naissance n'aura pu être découvert, un Casier central est établi à la Chancellerie où sont centralisés les renseignements judiciaires qui les concernent. Il faut donc s'attacher, avant tout, à bien établir l'individualité et le lieu de naissance de l'inculpé, et ce doit être là, dans chaque affaire, un des premiers soins du ministère public ou du magistrat instructeur. Le casier d'arrondissement et le casier central sont destinés à recevoir et à classer des bulletins constatant à l'égard de tout individu traduit en justice : 1^ tout jugement ou arrêt rendu contre lui en matière correctionnelle ; 2^ tout arrêt rendu contre lui par la cour d'assises ou par les tribunaux militaires; 3^ toute mesure disciplinaire dont il aurait pu être l'objet, pourvu toutefois qu'il s'agisse de décisions rendues par les tribunaux et soumises à l'approbation du garde des sceaux ; 4^ tout jugement déclarant sa faillite, s'il est commerçant; 5** toute réhabilitation qu'il aurait obtenue soit comme condamné, soit comme failli, ainsi que toute amnistie, grâce, commutation ou réduction de peine. Les acquittements prononcés en faveur des mineurs de seize ans considérés comme ayant agi sans discernement, par application de l'art. 66 du G. pén., doivent également figurer au casier judiciaii'e. Les condamnations pour adultère prononcées par les tribunaux civils doivent être aussi relevées. En cas d'opposition à un jugement par défaut admise et jugée dans les cinq ans du premier jugement, le parquet de l'arrondissement du lieu de naissance ou le ministère de la justice doivent être immédiatement avisés. S'il y a acquittement, le bulletin déjà classé au casier est retiré et détruit ; s'il y a condamnation, le nouveau prend la place de l'ancien. Ces bulletins qu'on appelle bulletins n<* 1, par opposition aux extraits du casier judiciaire qui sont les bulletins n^ 2 et dont nous aurons à parler tout à l'heure, doivent être de la dimension de la feuille de papier timbré de 0 fr. 60 cent. Ils sont rédigés par le greffier du tribunal de la condamnation et doivent mentionner : 1° les nom, prénoms et surnoms du condamné ; 2^ ceux de ses père et mère ; 3° son âge ; 4° les lieux de sa naissance et de son domicile ; 5<> sa profession ; 6° son état civil ou de famille, s'il est célibataire, marié ou veuf, et, dans ces deux derniers cas, le lieu et la date de son mariage et le nom de sa femme. Si on n'a pu obtenir aucun renseignement sur le lieu et la date de sa naissance, ces indications pourront permettre de les découvrir. En ce qui concerne les étrangers, il est nécessaire d'indiquer le lieu d'origine des condamnés et le nom de la province à laquelle ils appartiennent. Il faut porter la mention : récidiviste quand le condamné a subi des condamnations antérieures et inscrire également celles qui auraient pu être prononcées contre lui à l'étranger et seraient découvertes au cours d'une procédure suivie en France. Les signes particuliers des condamnés seront mentionnés. Les bulletins n° 1 doivent enfin être datés et signés. A l'expiration de chaque quinzaine, le procureur delà République transmet ces bulletins au parquet de la cour, après s'être assuré qu'ils ont été soigneusement rédigés. Le procureur général procède à une nouvelle vérification. Il examine s'ils sont réguliers en la forme et au point de vue de la rédaction. H les vise ensuite et les adresse soit au procureur de la République près le tribunal du lieu de naissance des condamnés, soit au casier central pour les individus d'origine étrangère, coloniale ou inconnue. Dès que les bulletins n^ 1 ont été remis par le procureur de la Répu-
blique au greffier, celui-ci doit s'assurer aussitôt que lesindividus désignés sont bien nés dans l'arrondissement. Dans ce cas, il classe alphabétiquement ces condamnations au casier. Il en sera de même si la naissance, bien que ne se trouvant pas constatée sur les registres de l'état civil, est néanmoins certaine en fait. Si, au contraire, elle ne l'est pas, le greffier fera savoir que ses recherches ont été infructueuses, en inscrivant ces mots : Pas d'acte de naissance applicable. Le bulletin sera alors renvoyé au procureur général ; il sera procédé à de nouvelles investigations, et, si ces investigations n'aboutissent pas, les bulletins seront transmis au casier central. Lorsqu'on vient à découvrir le lieu de naissance d'un individu dont l'origine n'avait pu tout d'abord être établie, le bulletin est envoyé au casier d'origine par le casier central, qui conserve une note indiquant la mutation opérée. Réciproquement, s'il s'agit d'un individu condamné comme étant né dans tel ou tel arrondissement, et s'il est ensuite prouvé qu'il y a eu erreur, les greffiers font parvenir au casier central les bulletins qui le concernent, et conservent une fiche constatant la transmission par eux faite. Les bulletins applicables au même condamné sont classés suivant l'ordre chronologique dans une même chemise, et, en ce qui concerne les individus qui ont subi des condamnations sous différents noms, des fiches de renvoi doivent être établies, pour faciliter les recherches. Les bulletins des condamnés décédés sont retirés du casier, et on élimine également les bulletins de ceux qui sont âgés de plus de quatre-vingts ans, afin d'éviter l'encombrement. Le procureur de la République doit s'assurer tous les mois de la bonne tenue du casier judiciaire et dresser un procès-verbal de vérification.
Dans certains cas, des duplicata de bulletins n^ 1 doivent être dressés. C'est ainsi qu'il faut en établir et les transmettre au commandant de recrutement du lieu de la naissance pour toutes les condamnations à des peines corporelles des hommes de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale, le temps passé en prison ne comptant pas pour les années du service, et l'exclusion de l'armée résultant de certaines condamnations. C'est ainsi encore que pour tous les marins ou militaires de la marine faisant partie soit de l'armée active, soit de la réserve, pour tous les individus soumis à l'inscription maritime, il doit être envoyé au ministère de la marine de duplicata des bulletins n*^ 1 qui les concernent. Dans toutes les affaires où il aura été prononcé des condamnations privatives de droits électoraux, des duplicata seront également transmis aux sous-préfectures des arrondissements des lieux de naissance des condamnés et classés au casier électoral. Enfin on en établira encore pour tous les bulletins applicables soit aux individus originaires des colonies, soit aux étrangers avec le pays desquels l'envoi de ces bulletins aura été réglé par des conventions, c.-à-d. avec l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Bavière, le grandduché de Bade, le grand-duché de Luxembourg, l'Allemagne (pour r Alsace-Lorraine).
Nous venons d'examiner, au point de vue de sa formation, le casier judiciaire qui consiste, on le voit, dans la réunion et le classement méthodique des bulletins n° 4. Il nous reste maintenant à l'envisager relativement au but en vue duquel il a été institué, et à faire connaître comment, à qui et à quelles conditions sont délivrés les extraits du casier ou les bulletins n^ 2 qui sont soit les relevés des condamnations, soit les certificats négatifs, et doivent être joints à toutes les procédures criminelles ou correctionnelles. 11 faudra d'abord bien établir l'individualité et l'état civil de l'inculpé, à l'aide des indications par lui fournies, ou, à défaut, par d'autres moyens d'information. Si les magistrats ont quelque raison de supposer que le prévenu cherche à égarer la justice par de fausses déclarations, il sera nécessaire, avant de réclamer son bulletin n° 2, de contrôler tous les renseignements qu'il aura donnés. Dès que l'on sera certain de l'exactitude
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de ces renseignements, la lettre de demande de l'extrait du casier sera adressée au parquet de l'arrondissement du lieu de naissance. Cette lettre devra non seulement faire connaître Fétat civil de l'inculpé, mais encore désigner les tribunaux qui auraient prononcé contre lui des condamnations antérieures déjà connues, ainsi que la date des jugements. Il faudra mentionner aussi la nature de l'infraction qui fait l'objet de la poursuite, afin de faciliter la vérification des frais de justice. Ûuand F acte de naissance de Findividu dont le bulletin est demandé existe sur les registres de Fétat civil, s'il ne ligure au casier aucune condamnation, le greflQer, après avoir relaté sur Fextrait toutes les indications relatives à Fétat civil, inscrit en gros caractère, dans le corps de Facte, le mot : Néant. Si, au contraire, il y a des condamnations, le greffier les mentionne toutes sommairement, en ayant soin de les classer par ordre chronologique. Dans le cas où il ne se trouve sur les registres aucun acte de naissance applicable à Finculpé, il porte sur la lettre de demande la mention suivante : Pas d'acte de naiS" sance applicable. Néant au casier. Les bulletins n** 2 doivent être datés, signés par le greffier et visés par le procureur de la République. Les extraits réclamés par le ministère public doivent être transmis dans les quarantehuit heures. La réponse doit être immédiate, s'ils ont été demandés télégraphiquement en cas de flagrant délit poursuivi en vertu de la loi du 20 mai 1863. Mais les bulletins n*^ 2 ne sont pas destinés uniquement au service de la justice. Les administrations publiques ont également le droit de s'en faire délivrer, et depuis 1885 on les exige aussi en matière de recrutement. Afin de constater les antécédents judiciaires des jeunes soldats des classes, les commandants de recrutement dressent, chaque année, par arrondissements de lieux de naissance, des états nominatifs comprenant les hommes inscrits sur la liste du contingent, et ces états sont envoyés au procureur de la République, avec tous renseignements utiles. Le greffier porte la mention : Néants en regard du nom des jeunes gens qui n'auraient encouru aucune condamnation pouvant exercer une influence sur leur situation militaire, et dresse pour les autres des extraits qui sont transmis au commandant de recrutement. Il est procédé d'une façon analogue en matière d'inscription maritime. En dehors des cas ci-dessus mentionnés, il ne pourra être remis des bulletins n<> 2 à personne, si ce n'est aux particuliers qui detnanderont des extraits de leur propre casier, et il faudra s'assurer de leur identité. Il est formellement interdit aux greffiers d'en délivrer aux tiers. Ils ne peuvent le faire, dans des cas tout à fait exceptionnels, que sur Fautorisation expresse du parquet. Les condamnations subies par des individus qui auront obtenu leur réhabilitation ne doivent jamais figurer sur les extraits du casier judiciaire demandés par les particuliers ou par les administrations publiques. Il en est de môme des applications de Fart. 66 du C. pén. dont ont bénéficié les mineurs qui ont agi sans discernement. En matière de divorce, s'il n'existe au casier ni condamnations à une peine affliclive ou infamante, ni condamnations correctionnelles pour adultère ou pour coups et blessures, l'époux qui aura demandé le bulletin n*^ 2 de son conjoint en sera simplement avisé par lettre, et il ne sera pas question des autres condamnations qui pourraient figurer au casier. Si, au contraire, il s'y trouve une condamnation de nature à justifier une demande en divorce, le parquet se bornera à le faire connaître au conjoint, qui pourra ainsi se faire délivrer un extrait de cette condamnation, le tribunal ou la cour qui l'auront prononcée, ainsi que la date du jugement ou de l'arrêt.
Indépendamment de la constatation des antécédents judiciaires, les casiers ont encore une grande utilité pratique qu'il importe de signaler, au point de vue des procédures de défaut ou de contumace. Quand le magistrat instructeur est saisi d'une affaire suivie contre un inculpé
en fuite, il doit, en même temps qu'il décerne un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt, faire parvenir au casier judiciaire, pour y être insérée, une note constatant Fétat civil du prévenu et la nature de l'infraction, et par laquelle il prie le parquet de F arrondissement du lieu de naissance de prévenir le parquet du lieu de la poursuite de tout envoi de bulletin n^ 1 ou de toute demande de bulletin n** 2. Du reste, qu'il existe ou non une fiche au casier, toutes les fois qu'à un bulletin constatant une condamnation par contumace ou par défaut succède un bulletin constatant une condamnation contradictoire, le ministère public doit être immédiatement avisé, afin qu'il lui soit possible d'assurer Fexécution du jugement ou de faire purger la contumace. Au point de vue des frais, nous nous bornerons à dire que les bulletins n® 1 sont payés au greffier 25 cent, et les duplicata 15 cent, sans distinction. Quant aux bulletins n^ 2, le coût est de 25 cent, pour ceux gui sont réclamés par le parquet ou par les administrations publiques ; de 1 fr. pour ceux qui sont demandés en vue d'engagements conditionnels ou volontaires ou par les candidats aux emplois d'officiers de la réserve ou de F armée territoriale ; et de 3 fr. 50 cent, pour les extraits qui sont délivrés aux particuliers. Telles sont, brièvement analysées, les principales dispositions des circulaires de la Chancellerie qui règlent l'organisation et le fonctionnement des casiers judiciaires. Elles pourront permettre de juger quels services rend tous les jours à la justice et à la société cette admirable institution. Jules Chancel.
VI. Procédure électorale. — Casiers électoraux. Certaines condamnations entraînant, d'après la loi, la privation perpétuelle ou temporaire des droits électoraux, Fadministration est tenue d'exercer un contrôle permanent sur les listes électorales et de veiller à ce que les incapables et les indignes en soient écartés. II importe donc que les greffes des tribunaux correctionnels, des cours d'assises, etc., transmettent aux préfets des relevés de tous les jugements ou arrêts emportant privation du droit de vote, afin que les éliminations nécessaires soient effectuées sur les listes au moment où a lieu la revision annuelle à la mairie de chaque commune. Cette transmission est opérée régulièrement depuis 1856 ; mais elle n'aurait pas suffi à assurer la régularité des listes électorales. En effet, le relevé est adressé au préfet du département où Félecteur est domicilié, parce que c'est généralement au domicile que se fait Finscription électorale ; mais si plus tard cet électeur rayé change de domicile, comment la mairie de sa nouvelle résidence sera-t-elle informée de la condamnation ? Il pourra donc être réinscrit ailleurs. Sans doute Fadministration, lorsqu'elle concevait des doutes sur la capacité électorale de certains demandeurs à fin d'inscription, pouvait demander au tribunal civil de Farrondissement de leur lieu de naissance un extrait de leur casier judiciaire. Mais certains greffiers ont soulevé des difficultés à ce sujet et, d'ailleurs, le retard qu'entraînait cette correspondance paralysait souvent Faction de l'autorité, à raison des délais de rigueur impartis par la loi pour la revision des listes. Pour remédier à ces inconvénients, une décision ministérielle, prise d'accord entre le département de la justice et celui de Fintérieur, et notifiée aux préfets le 12 juill. 1875, a institué le service des casiers administratifs électoraux.
Aux termes de cette décision, les parquets remettent chaque année, depuis le i^^ janv. 1875, aux sous-préfectures du lieu de naissance des condamnés ou à la préfecture pour Farrondissement chef-lieu, des duplicata du bulletin, dit Bulletin n° i (extrait du casier judiciaire), pour tous les jugements ou arrêts emportant déchéance des droits électoraux. Au moyen de ces duplicata, on établit des fiches au nom de chaque condamné. Le casier qui renferme ces fiches, classées par ordre alphabétique, doit être placé dans une pièce où le public n'a pas accès. Le secrétaire général de la préfecture pour l'arrondissement chef-lieu et les sous -préfets pour les autres, doi-