‹ La Grande encyclopédieChapitre 229 sur 397 · L. Knab · texte numérisé non relu

L. Knab

II. Travaux publics. — Les questions qui se rattachent au cassage des matériaux pour les chaussées d'empierrement ont une grande importance, car ce cassage donne lieu chaque année à des dépenses qui se chiffrent par raillions. -— Four briser les gros blocs de plus de 0°^i5 à O'^^O, on se sert de masses de 4 à 6 kilog. Les blocs sont ensuite réduits à leur état définitif avec des marteaux de un à deux kilog. Quelquefois, le casseur place devant lui une large pierre plate sur laquelle il pose les blocs ; l'opération se fait bien, mais on perd du temps pour l'apport sur la pierre faisant office d'enclume. — Quelques casseurs travaillent assis ; ils ont une enclume entre les jambes et se servent d'un marteau court. Ce mode de travail parait convenir aux vieillards, aux enfants, aux femmes, mais il n'est pas avantageux pour les hommes robustes. On se contente souvent d'une massette d'un demi-kilog., ayant O^'OS à 0^10 de longueur et environ O-^OS de diamètre, aux extrémités de laquelle sont soudées deux fortes têtes de clous en acier; le manche est très flexible, ce qui permet d'animer cette faible masse d'une force vive considérable. — Pour prévenir des accidents, on munit les ouvriers de masques ou au moins de lunettes en fil de fer, surtout quand ils cassent des quartz ou des silex. — 11 y a des machines à casser; mais elles donnent beaucoup de détritus et font beaucoup de plaquettes, forme défavorable à l'emploi. Les frais spéciaux par mètre cube cassé à la machine sont peu élevés, mais l'excédent de déchet oblige à extraire plus de pierre que si l'on cassait à la main ; en outre, les frais généraux seraient exagérés s'il s'agissait du cassage dans les milliers de carrières, à production faible, disséminées à la surface du territoire. — Les machines ne sont avantageuses que sur les points oii l'on lait d'énormes extractions, pour l'envoi jusqu'à de grandes distances ; c'est le cas, par exemple, dans les carrières de Belgique qui fournissent une partie des matériaux d'empierrement consommés à Paris. M.-C. L.

BiBL. : L. Marx et Durand-Claye, Routes et chemins: Pans, 1885, in-8.

CASSAGNABÈRE-Tournas. Com. dudép. de la Haute- Garonne, arr. de Saint-Gaudens, cant, d'Auri^nac : 1,231 hab, "^ '

CASSA6NAC (V. Granier de Cassagnac).

CASSAGNAS. Com. du dép. de la Lozère, arr. de Florac, cant. de Barre; 627 hab.

CASSA6NE. Com. du dép. de la Haute-Garonne, arr. de Saint-Gaudens, cant. de Salies; 805 hab.

CASSAGNE (l'abbé Joseph La) (V. La Cassagne).

CASSAGNES. Com. du dép. du Lot, arr. de Cahors, cant. de Cazals ; 562 hab.

CASSAGNES-Bégonhés. Com. du dép. de l'Aveyron, arr. de Hodez, sur le Séor; 1,372 hab. Cassagnes- Bégonhés ou Cassagnes-Royaux était une des quatre châtellenies du Rouergue. Son histoire, fort mal connue, n'a fait l'objet d'aucun travail sérieux. Jean d'Estaing y passa en 1485 et c'est à la suite de ce passage que le clocher de l'église, commencé en 1471 par les soins de Bertrand de Chalençon, évêque de Rodez, fut continué, jusqu'à la hauteur où il est encore aujourd'hui. Le fort de Cassagnes fut brûlé en 1534 ; il reste peu de chose des anciennes fortifications. C. C.

CASSAGNES-CoMTAux. Com. du dép. de l'Aveyron, arr. de Rodez, cant. de Rignac; 1,456 hab.

CASSAGNES-de-la-Frontière. Com. du dép. des Pyrénées-Orientales, arr. de Perpignan, cant. de La- Tour-de-France ; 376 hab.

CASSAGNES ou CASSAIGNE (l'abbé Jacques), poète français, né à Nîmes le 1^"^ août 1636, mort à Saint- Lazare le 19 mai 1679, fils de Michel Cassagnes, maître des requêtes du duc d'Orléans et trésorier de la sénéchaussée de Nîmes. Venu jeune à Paris, reçu docteur en théologie, l'abbé Cassagnes prêcha un peu et fit beaucoup de poésies médiocres. Une ode flatteuse pour l'Académie française suffît à le faire admettre dans la compagnie en 1662 ; il y remplaça Saint-Amand. D'autres poèmes lui attirèrent la faveur de Colbert qui lui donna une pension, la place de garde de la bibliothèque du roi et, en 1663, le nomma membre de la petite Académie, berceau de l'Académie des inscriptions. 11 était désigné pour prêcher à la cour, quand un tr it malin de Boileau (3® Satire), qui l'accolait à l'abbé Cotin, l'empêcha de monter en chaire. Celte crainte excessive du ridicule dérangea même l'esprit du malheureux prédicateur au point que sa famille dut le faire enfermer à Saint-Lazare. Cassagnes a écrit : Ode pour V Académie française (Paris, 1660, in-4) ; Henri le Grand au roi, poème (1661, in-fol.); Ode sur la naissance de M. le Dauphin (166^, in-4) ; Préface aux œuvres de Balzac (1665, in-fol.) ; Ode sur les conquêtes du roi en Flandre (1667, in-4) ; Poème sur la conquête de la Franche-Comté (1668, in-fol.) ; Oraison funèbre de M, de Péréfixe^ archevêque de Paris (1674, in-4) : Poème sur la guerre de Hollande (1672, in-fol.) ; Traité de morale sur la valeur (1674, in-i2); beaucoup de poésies éparses dans les recueils du temps et des traductions: Rhétorique de Cicéron (1674,in-12); Histoire de la guerre des Romains de Salluste (1675, in-12). 11 existe à la bibliothèque de l'Arsenal un manuscrit de Cassagnes, V Histoire de France en vers.

BiBL. : NiCERON, Histoire de la vie et des ouvrages de J. Cassagnes, dans Mémoires, t. XXII, pp. 109-113. — TiTON DU TiLLET, NoUce, dans Parnasse (rançois, 1732, p. 1^6?. — MoRERi,ie grand Dictionnaire historique de la France; Paris, 1759, t. III, in-fol. — Pellisson et d'Oli- VET, Histoire de l'Académie française ; Paris, 1858, 2 vol. in-8, éd. Livet.

CASSAIGNE. Village d'Algérie, dép. d'Oran, arr. de Mostaganem, dans le Dahra, au milieu d'une région montueuse mais fertile et bien arrosée, a prospéré rapidement. Il compte environ 600 hab. et est le chef-lieu d'une commune mixte du même nom qui a 24,415 hab. , dont 497 Français, 120 étrangers (Espagnols) et le reste d'indigènes. E. Cat.

CASSAIGNE. Com. du dép. du Gers, arr. et cant. de Condom, sur un coteau dominant un adluent de la Losse ; 407 hab. Ruines d'un château du xvi® siècle des évêques de Condom.

CASSAIGNE (l'abbé) (V. Cassagnes).

CASSAIGNES. Com. du dép. de l'Aude, arr. de Limoux, cant. de Couiza; 116 hab.

CASSAÏGNOLES — CASSANDRE

CASSAIGNOLES, homme politique français, né à Vic- Fezensae en 1753, mort en 1840. Lorsque le dép. du Gers^'envoya à la Chambre des députés, en 1817, il était conseiller à la cour royale d'Agen. 11 fit partie du centre droit et obtint la première présidence à la cour de Nîmes. Un instant il cessa de faire partie de la Chambre, mais fut réélu en 1824 et en 1830. En 1833, il donna sa démission de magistrat, mais le roi Louis-Philippe le nomma pair de France.

CASSALA (Abyssinie) (V. Kassala).

CASSA N (Jacques de), avocat du roi, conseiller au Présidial de Béziers, auteur de plusieurs ouvrages historiques qui ont eu un grand succès au xvii® siècle. Ce sont : 1^ Panégyrique ou discours sur fantiquité et excel-lence du Languedoc (Béziers, 1617, in-8); 2° les Dy^ nasties, ou traicté des anciens rois des Gaulois et des François depuis le déluge jusqu'au roi Mérovée.,. (Paris, 1621, in-8), ouvrage, reproduit sous le titre de Premier fondement et progrès de la monarchie gauloise.,, (Paris, 1626, in-8) ; 3^ Traité touchant les droits du roy et de la couronne de France sur les royaumes, duchex,, comtés, villes et pays occupex> par les princes étrangers (Paris, 1632, in-4; et 4634; réimprimé à Rouen en 1643, et à Paris en 1646, in-8). M. Prou.

CASSA N (Arraand-Jules-Léon), administrateur et antiquaire français, né à Saint-Germain-lès-Couilly le 26 mai 1803, mort à Paris le 3 fév. 1837. Aide de camp du général de Lafayette en 1830, il fut nommé sous-préfet de Mantes et empêcha le pillage du château de Rosny où s'était réfugiée la duchesse de Berry. Il fit exécuter dans son arrondissement des fouilles archéologiques dont il publia les résultats sous ce titre : Antiquités gauloises et gallo-romaines de V arrondissement de Mantes, On lui doit aussi : Lettres inédites de Marc-Aurèle et Fronton, retrouvées sur les palimpsestes de Milan et de Rome (1830, 2 vol. in-8) ; Statistique de l'arrondissement de Mantes (1833, in-8).

CASSANA (Giovanni-Francesco), peintre, né à Cassana près de Gênes en 1611, mort en 169i. Son nom patronymique est inconnu ; il est le chef d'une famille de peintres génois et n'est guère connu personnellement que par des travaux de décoration. Il avait étudié avec Bernardo Strozzi, il Capucino, et l'accompagna à Venise quand celui-ci s'y retira pour éviter les persécutions de son ordre. Alexandre II, prince de la Mirandole, attira Cassana à sa cour et lui confia la décoration de ses palais ; ce peintre y mourut, après avoir décoré de nombreux édifices publics et particuliers.

CASSANA (Niccolt), dit Nlcoletto), pemtVQ, né à Venise en 1656 ou 1659, mort à Londres en 1711. Il était fils de Giovanni-Francesco et fut surtout connu comme portraitiste ; appelé à la cour du grand-duc de Florence, Ferdinand VI, il peignit son portrait, celui de sa femme et de ses bouffons Zigolino et Tortella, des Bacchanales, la Conjuration de Catilina, etc. La reine Anne l'attira en Angleterre, le nomma son premier peintre et lui assura une pension magnifique. Cassana a laissé la réputation d'un original irascible et violent, adonné au vin dont l'abus hâta sa mort.

CASSANA (Giovanni-Agostino, dit VAbbate), portraitiste et peintre d'animaux, né à Mirandole en 1658, mort à Gênes en 1720. Il était le second fils de Giovanni- Francesco et avait commencé par embrasser l'état ecclésiastique, auquel il finit par se consacrer, croyant voir dans la perte d'une épée à laquelle il tenait beaucoup un avertissement du ciel qui le rappelait à sa première vocation. Il a peint des animaux dans la manière de Castiglione et différents portraits dont le plus célèbre est celui du doge Francesco Erizzo.

BiBL. : F. DE Boni, Bioyrafia clegli artisti. CASSANA (Giovanni-Battista), peintre, né à Mirandole en 1663, mort en 1700. 11 était k troisième fils de Giovanni-Francesco Cassana et passa presque toute son

existence dans sa ville natale aidant son frère Giovanni- Agostino dans ses travaux et peignant des tableaux de fleurs, de fruits et d'animaux.

CASSANA (Maria-Vittoria), sœur des précédents, morte à Venise en 17 H. On ne connaît d'elle que quelques tableaux de sainteté peints pour des particuliers.

CASSANATE (Marco-Antonio -Alegre de), théologien et biographe espagnol, né à Tarragone en 1590, mort en 1658. Il fut dès son enfance destiné à occuper une place de secrétaire à la cour, charge que tenait son grandpère, mais il préféra entrer dans l'ordre des Carmélites, à Saragosse; il devint docteur en théologie, prêcha avec succès et surtout s'occupa d'écrire l'histoire de son ordre. Ses livres sur ce sujet ont été jugés sévèrement par les Carmélites qui ont écrit après lui Citons comme ses principaux ouvrages : Paradisus Carmelitici decoris, sive de origine ordinis Carmelitarum rebusque ah his per tôt œtates gestis, ac de Carmelitis pietate aut scientia Claris (Lyon, 1639, in-fol.), et Vida y encomios de S, ^ Prudencio, obispo de Tarazona, catalogo de sus obispos, y de algunos sucesos notables de aquella clutad (Saragosse, 1626); on trouvera une notice assez détaillée sur les travaux de Cassanate dans Antonio [Bihliotheca, Hispana nova, t. H, pp. 81 et 82). E. C/t. CASSAND (Hollande) (V. Cadzând).

C ASSAN DAN E, femme de Cyrus, roi de Perse et mère de Cambyse et de Smerdis. Elle était, selon Hérodote (H, I), la fille de Pharnaspès, d'un Achéménide. Cyrus aima cette femme par-dessus les autres et porta d'elle, à sa mort, un grand deuil, qu'il ordonna de porter à tous ceux qu'il gouvernait. Hérodote rapporte un bruit, sans y ajouter foi, d'après lequel Cassandane avait été la cause plus ou moins involontaire de l'expédition et de la conquête de l'Egypte. Cyrus aurait épousé entre autres la fille d'Amasis, Nitetis, qu'il aurait préférée pendant quelque temps; Cassandane, jalouse, lui avait montré ses deux fils, jeunes et beaux, et se serait plainte de l'ingratitude de son mari. Le jeune Cambyse aurait promis à sa mère de venger cette insulte par la destruction de l'empire d'Amasis.

Il est probable que le tombeau à Mourghâb, l'antique Marrhasion, et qu'on attribue faussement à Cvrus, est celui de la femme de Cyrus. On a préfendu, depuis Grotefend que Mourghâb serait identique à Pasargades, où Cyrus avait été enterré dans un magnifique tombeau, visité encore par Alexandre le Grand. Le tombeau existant à Mourghâb, se compose en effet d'un soubassement étage, surmonté d'une petite cella comme celui que décrivent Arrien et Strabon et qui appartenait à Cyrus. Mais la position de Mourghâb ne convient pas à celle de Pasargades, comme Lassen et M. Oppert l'ont prouvé. Puis, le tombeau est couvert en bât d'âne, ce qui en Asie distingue encore aujourd'hui le tombeau des femmes. Les indigènes ne se trompent pas, ils appellent l'édifice Takhl-Màden-i-Suleimàn.le trône de la mère de Salomon. A quelque distance du tombeau en question, il se trouve des stèles avec les inscriptions de Cyrus, il n'est pas impossible que le tombeau, réputé à tort celui de Cyrus, soit réellement celui de son épouse, Cassandane. J. Oppert.

CASSANDRE. l. Mythologie. — La plus belle des filles de Priam (Hora., IL, XHI, 365), elle se nommait encore Alexandra. Apollon lui avait donné le don de prédire l'avenir, en échange de la promesse qu'elle lui fit de répondre à son amour. Mais, comme elle ne tint pas sa parole, le dieu pour la punir ordonna qu'elle ne fût jamais crue. Aussi ne s'atlira-t-elle que la risée des Troyens lorsqu'elle leur annonça, à l'arrivée d'Hélène et durant le siège, l'issue fatale de la guerre. Homère ne fait pas mention des prophéties de Cassandre. Deux guerriers. Othryoneus de Cabesos et Coroïbos de Mygdon (//., XHI, 363; Virg., En,, H, 341- 425) qui avaient porté secours à Priam, aspirèrent à sa main, mais ils périrent en combattant. La ville prise, Cassandre s'était réfugiée dans le temple d'Athéné, et fut

CASSANDRE — CASSANIOUZE

arrachée de cet asile par Ajax, fils d'Oilée. Echue en partage à Agamemnon, elle fut transportée à Mycènes, et y fut tuée par Clytemnestre pendant qu'Egisthe frappait Agamemnon {Iliade, XI, 421). On lui éleva une statue à Amyclées, où se trouvait peut-être aussi son tombeau (s'il n'était à Mycènes); elle avait un temple à Leuctreen Laconie (V. Pausanias, II, 46 etlll, 26). A. W.

II. Astronomie. — Nom du 414^ astéroïde circulant entre les orbites de Mars et de Jupiter. Il a été découvert le 23 juil. 1871 par l'astronome américain Peters.

m. Art dramatique. — Un des types et des personnages les plus ridicules de l'ancienne comédie italienne. C'était un vieillard sot, méchant, obstiné, dont le caractère tenait un peu de celui du Pantalon, qui, comme lui, était berné par tous ses compagnons, mais qui était plus foncièrement maussade et entêté. De la comédie italienne, Cassandre passa, avec Arlequin et Pierrot, Colombine et Léandre, sur nos scènes populaires des foires Saint-Germain et Saint-Laurent, si populaires au xviu^ siècle, et plus tard il devint ainsi qu'eux l'un des personnages essentiels de nos pantomimes. Il fut alors invariablement le père de Colombine, qu'il voulait toujours marier avec Léandre, et il était l'objet de tous les méchants tours d'Arlequin, à qui il était infailliblement obligé d'accorder sa fille au dénouement. — Dans les dernières années du xvm« siècle, Cassandre fut le héros burlesque d'un certain nombre de pièces représentées sur notre théâtre de la Comédie-Italienne : Cassandre oculiste, parade de Piis et Barré (1780); Cassandre mécanicien, vaudeville de Goulard (1783) ; Colombine et Cassandre le pleureur, paradeopéra, musique deChampein (1785), etc. A. P.

CASSANDRE, roi de Macédoine, né en 354 av. J.-C, mort en 297. Fils d'Antipater, il apparaît pour la première fois dans l'histoire lorsqu'il va défendre à la cour d'Alexandre, alors à Babylone, son père contre les accusations de ses ennemis. Selon Plutarque, il fut saisi d'un rire si immodéré à la vue de l'étiquette et des génuflexions à la manière des Perses, que le roi irrité le saisit par les cheveux et lui frappa la tête contre le mur. Ce qui est certain, c'est qu'il dut être fort maltraité par Alexandre, auquel il voua une haine profonde ; on put même l'accuser d'avoir porté à Babylone l'eau qui aurait empoisonné le conquérant. Son père, devenu régent de Macédoine, le nomma chiliarque; à sa mort, (319), il lui laissa le gouvernement de la Macédoine ; mais il avait désigné pour le gouvernement de l'empire son vieux compagnon d'armes, Polysperchon. Cassandre s'allia contre ce dernier à Ptolémée et à Antigène ; pendant que son ennemi échouait devant Mégalopolis (318), il soumit la Grèce et même Athènes, dont il modifia la constitution et dont il confia l'administration à Démétrius de Phalère. 11 s'était allié à Eurydice, l'ambitieuse épouse du roi Arrhidée. Ceux-ci furent mis à mort par 01yn^)ias, qui, sous prétexte de venger son fils, Alexandre le Grand, d'un empoisonnement, fit également périr Nicanor, le frère de Cassandre, et cent autres de ses partisans. Aussitôt Cassandre interrompt la conquête du Péloponnèse et vient assiéger dans Pydna Olympias, que Polysperchon ne peut secourir. Elle doit se rendre, sous la condition qu'on respectera sa vie. Cassandre ne tint aucun compte de sa promesse. Condamnée à mort par une assemblée de Macédoniens, Olympias lut massacrée par les fils de ceux qu'elle avait fait périr. Roxane, femme d'Alexandre le Grand, et son fils Alexandre Aigos, sont les prisonniers du vainqueur ; il défend de les traiter en personnes royales. C'est qu'il compte confisquer leurs droits à son profit ; il entre, en effet, dans la famille du conquérant, dont il épouse la sœur Thessalonice : Thessalonique est fondée à cette occasion (316). Ce mariage et ses succès excitent la jalousie des Diadoques. Poussé probablement par Antigone, Polysperchon soutient les droits d'Hercule, fils d'Alexandre et de Barsine ; mais il perd le Péloponnèse dont il venait de s'emparer ; il se laisse même gagner par Cassandre et

consent à mettre à mort Hercule et Barsine. Au moment où Cassandre semble ainsi près de triompher, il trouve de redoutables adversaires dans Antigone et dans son^ils, le brillant Démétrius Poliorcète. Celui-ci s'empare de la Grèce, sauf Corinthe et Athènes. En 311, un accord intervient, Cassandre gardera le pouvoir jusqu'à la majorité d'Alexandre Aigos, et la Grèce sera libre, mais Cassandre ne tient pas ses engagements ; il fait périr Roxane et Alexandre Aigos pour se rapprocher davantage du trône. La guerre recommence avec Antigone (310) : la prise d'Athènes (307) par Démétrius Poliorcète, et le siège de Rhodes (305) où celui-ci échoue, en sont les principaux épisodes. Malgré le titre de roi que, à l'imitation d' Antigone, de Lysimaque et de Ptolémée, les Macédoniens lui ont fait prendre, Cassandre qui fuit devant Démétrius, semble perdu. Mais une quadruple alliance s'est formée entre lui, Lysimaque, Ptolémée et Séleucus. Antigone et son fils, précipitamment revenus d'Europe, sont vaincus à ïpsus en Phrygie (301). Cassandre reste maître de la Macédoine et de la Grèce.

Ambitieux et batailleur, nous le voyons lancé dans de nouvelles entreprises qui ont moins d'importance pour l'histoire générale ; vers 299 ou 298, il échoue devant Corfou. Athènes et les Etoliens le repoussent d'Elatée en Phocide ; pour se venger d'Athènes, il encourage Lacharès à y prendre le pouvoir. La mort l'arrête dans ses projets de soumettre complètement la Grèce (297 ou 296 av. J.-C). Cet homme rude et ambitieux, sans scrupules et sans pitié quand son intérêt était en jeu, aimait les lettres et les arts ; il avait si souvent lu Homère qu'il le savait par cœur.

BiBL.: DroD., XVIII, XX, XXI. - Plut., PhociGn, Pyrrhus, Démétrius. — Droysen, Gesch. der Nachh AÎexanders.

CASSANDRE (George), théologien catholique, né à Bruges en 1515,mortle3févr. i 566. Esprit essentiellement pacifique, il travailla pendant toute sa vie à réconcilier l'Eglise romaine et la Réforme. C'est à Cologne qu'il se voua à l'étude des doctrines controversées entre les deux confessions, et, en 1 561 , il publia, à Bâle, sans nom d'auteur, son écrit De Officio pii ac publicœ tranquillitatis vere amantis in hoc religionis dissidio.Mm il s'attira par là les attaques des deux partis, de Calvin et Théodore de Bèze d'une part, et de Hessels, docteur de Louvain, et Robert Cenaîis, de l'autre. Sur la demande de l'empereur Ferdinand 1«% il écrivit sa ConsuUatio de articuliê religionis inter catholicos et protestantes coU" troversis» 11 y concédait aux protestants la cène sous les deux espèces et le mariage des prêtres. Rome mit ses écrits à l'index, et prétendit qu'avant de mourir il avait fait amende honorable. Ses œuvres complètes ont été publiées à Paris en 1616. C. P.

BiBL. : Calkoen, Cassandri vita ; Amst., 1859. — BiRCK, Cassanders Ideen ûber ,Wiedervereiniqunq ; Cologne, 1876.

CASSAN6É. Ville de l'Afrique occidentale, dans la prov. portugaise d'Angola, par 9^ 37' lat. S. et 20<» 9' long. E.; 6,000 hab. environ. Située dans l'ancien royaume de Djaka, soumis en 1850, c'est la station la plus avancée vers l'intérieur dans cette région. Le cli^ mat est insalubre, le commerce peu actif. Minerais de fer et de cuivre, ivoire, cire, copal, etc.

CASSANI (José), jésuite espagnol, du commencement du xviii« siècle. Il a écrit sur les saints et Thistoire de son ordre : Vida, virtudes y milagros de San Estanislas de Kostka (Madrid, 1715, in-8); Vida, virtudes y milagros de San Luis de Gonzaga (Madrid, 1726, in-8) ; Historia de la provincia de la Compania de Jesu del nuevo reyno de Granada (Madrid, 1741, in-fol.). E. Cat.

CASSANIOUZE. Com. du dép. du Cantal, arr. d'Aurillac, cant. de Mon tsalvy ; 1,451 hab. Ancienne église et couvent de Saint-Projet fondés au xi® siècle. L'église, qui a été restaurée en 1840, possède une croix pro-

CASSANIOUZI^ — CASSATION

cessionnelie émaillée du xvi® siècle. Dans les environs, ruines préhistoriques de la Rigaldie, appelées la Ville anglaise ; châteaux ruinés d'AyrolIes, de la Guillaumenque et de Roquemaurel. L. F.

GASSANO (al Jonio), Ville d'Italie, prov. de Cosenza, à 15 kil. E. de Castrovillari, sur une colline d'où l'on découvre le golfe de Tarente et les deux vallées du Raganello et du Crati, près des deux villes jadis célèbres de Sybaris et de Thurii. Evôché, cathédrale, restes d'un vieux château. Pop. en 1881 : 7,407 hab.

GASSANO d'Adda. Petite ville d'Italie, à 30 kil. E. de Milan; 3,554 hab. Théâtre de plusieurs batailles, l'une en 1705 gagnée par le duc de Vendôme sur le prince Eugène; l'autre en 1799 où les Français, commandés par Moreau, furent battus^ par les Russes de Souvarof.

GASSANYÈS (Jacques- Joseph-François), homme politique français, né àCanet (Roussillon) le 11 nov. 1758, mort en 1843. Médecin et agriculteur, il fut maire de sa commune en 1790, puis membre du district de Perpignan. Député des Pyrénées-Orientales à la Convention, il vota la mort de Louis XVI : « C'est avec la plus grande sensibiHté, dit-il, que je prononce la mort. » Et il opina contre le sursis. Il ne parut jamais à la tribune, mais c'était un homme d'action. Envoyé en mission à l'armée des Pyrénées Orientales (19 juil. 1793), il prit part à toutes les batailles livrées contre les Espagnols et, par sa bravoure, excita l'admiration des soldats. Rappelé le 22 sept. 1793, il fut, le 21 août 1794, envoyé près les armées des Alpes et d'Italie, où il connut Bonaparte. Membre du conseil des Cinq-Cents, il en sortit en 1797 et se retira à Canet, où il reprit sa vie modeste. Exilé sous la Restauration comme régicide, il se retira en Suisse, à Vevey, puis passa en Espagne, et revint à Canet. lia laissé des Mémoires dont quelques extraits ont été publiés par M. P. Vidal. F.-A. A.

BiBL. : P. Vidal, Cassanyès et ses méynoires inédits, dans la Révolution française, revue historiquey t. XIV.

CASSARD (Jacques), corsaire français, né à Nantes en 1672, mort à Ham en 1740. H fit l'expédition de Carthagène avec Pointis (1697), combattit les corsaires anglais; Louis XIV se le fit présenter et le nomma lieutenant de frégate. En sept. 1708, Cassard avec une frégate et deux corvettes captura aux îles Sorlingues un convoi anglais de trente-cinq navires ; il fit encore huit prises cette année; en 1709, il se rendit dans la Méditerranée, protégea l'entrée et la sortie de deux grands convois de vingt-cinq et vingt-six navires, défit cinq navires anglais avec un seul. En 1712, il pilla les colonies portugaises, puis attaqua seul une escadre anglaise. Il fit, plus tard, de l'opposition contre Fleury et fut emprisonné au château de Ham.

GASSAS (Louis-François), 'peintre et architecte français, né à Azay-le-Féron (Berry) le 3 avr. 1756, mort à Versailles le 2 nov. 1827. Elève de Jean-Jacques Lagrenée, il voyagea en Italie et dans le Levant et publia : Voyages pittoresques de la Syrie^ de la Phénicie, de la Palestine, de la basse Egypte (Paris, 1799 et suiv., 30 liv.) avec plans et dessins ; puis Voyage pittoresque de ristrie et Dalmatie (Paris, 1800, 14 liv.) ; sa Galerie d'architecture des différents peuples, — collection de réductions et de restitutions en talc de monuments anciens, a été placée à l'Ecole des beaux-arts à Paris.

CASSATION. Pour connaître les origines de la cassation, il faut remonter jusqu'à la cour féodale du roi. Celle-ci avait au début deux sortes d'attribution : elle rendait la justice directement aux nobles ou à la suite d'un recours pour faire jugement ou pour déni de justice; sous forme d'appel, pour les roturiers; en second lieu, elle donnait son avis au roi sur toutes les affaires administratives que le prince lui soumettait, sans d'ailleurs être obligé de suivre cet avis. La cour féodale était en droit présidée par le roi, mais en fait il se faisait souvent remplacer par un de ses officiers, notamment par le sénéchal jusque sous le règne de Philippe-Auguste. En outre , le roi composait sa cour féodale à sa guise, qu'il s'agît de justice ou

d'administration. Lorsque l'autorité royale se fut accrue, une seule cour ne suffit plus pour expédier toutes les affaires du royaume, civiles, criminelles ou administratives ; il devint nécessaire de réserver à certains conseillers la connaissance de l'administration et à d'autres le jugement des procès. A quelle époque cette séparation s'est-elle opérée dans la cour du roi ? il est assez difficile de le dire, et les historiens discutent encore aujourd'hui cette question. Ce qui est certain, c'est que des documents un peu antérieurs au règne de saint Louis semblent bien indiquer un Conseil du roi distinct de la cour de justice. Sous ce prince, le doute n'est plus possible : Joinville nous apprend que le Conseil du roi, chargé de l'administration, siège à huis-clos dans une chambre du palais et que la cour de justice instruit les procès en public dans la chambre aux plaids. D'ailleurs, un même conseiller pouvait, dans les premiers temps, siéger dans les deux cours. Mais cet usage, au lieu de se généraliser, tendit au contraire à disparaître, comme le prouvent les Olim où les chartes et les arrêts sont le plus souvent signés par des personnages différents. La cour de justice était sédentaire à Paris, tandis que le Conseil du roi, chargé de l'assister dans l'administration, l'accompagnait partout où il se rendait. D'autres changements eurent encore pour effet d'éloigner la Cour de justice du Conseil du roi et de donner à chacune de ces assemblées des caractères propres. Ainsi, jusqu'au règne de saint Louis, les jugements avaient été rédigés dans la môme forme que des chartes ou autres actes de l'autorité royale, comme s'ils émanaient directement du roi ; à l'avenir, les arrêts de la cour de justice furent présentés comme son œuvre propre. Curia judicavit.., mandavit.,, portent les décisions contenues dans les Olim, Le roi ayant cessé d'assister aux audiences, sans avoir d'ailleurs jamais renoncé au droit de les présider, il parut tout naturel de rédiger l'arrêt au nom de la cour. Tout au contraire le roi ne perdit jamais l'habitude de présider en personne son Conseil. En outre, saint Louis régularisa et compléta une institution qui paraît être d'une date un peu antérieure à son règne : le roi chargea certaines personnes investies de sa confiance, de recevoir les suppliques qui lui étaient adressées. S'agissait-il de grâces, de concessions, d'affaires administratives, ces délégués, ou pour les désigner par le nom qu'on leur donna dans la suite, ces maîtres des requêtes, écartaient les demandes qui ne paraissaient pas fondées et renvoyaient les autres au roi en son Conseil avec leur rapport. Lorsque des parties se présentaient pour demander jugement et que l'affaire n'était pas de la compétence de la cour ordinaire de justice (par exemple, s'il s'agissait d'une contestation entre un bourgeois et un serviteur du roi), ces délégués statuaient eux-mêmes si l'affaire leur paraissait simple ; présentait-elle des difficultés, ils renvoyaient les plaideurs devant le roi qui tenait pour ces sortes d'affaires, à l'entrée de son palais, une audience spéciale appelée plaid delà porte. Sous le règne de Philippe le Bel, la division de l'ancienne cour du roi en Conseil, chargé de donner des avis, et Chambre aux plaids ou Parlement, est définitivement établie depuis quelque temps déjà. On donne bien parfois encore le nom de Conseil ou celui de Grand Conseil au Parlement et réciproquement, mais la confusion n'est plus possible. Bientôt même, le Grand Conseil prit une importance qui ne tarda pas à porter ombrage au Parlement. Nous avons déjà constaté que le roi ne cessa jamais de présider le Conseil, tandis qu'il perdit de bonne heure l'habitude de se rendre à la Cour de justice. Ce fut là une cause de puissance pour l'un et d'affaiblissement pour l'autre. On en arriva même à se demander, dès les premiers temps, si une assemblée qui n'était plus présidée par le roi, pouvait être souveraine et si on n'avait pas le droit d'appeler des sentences du Parlement au roi en son Conseil. La célèbre ordonnance de Philippe le Bel du 23 mars 1302 trancha la question : elle reconnut que les arrêts du Par-

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lement étaient souverains, mais en même temps elle réservait au roi, pour le cas où un arrêt du Parlement contiendrait une erreur ou serait entaché d'obscurité, le droit de contrôler la décision. A cet effet, les plaideurs étaient autorisés à demander des lettres de grâce pour ouvrir de nouveau les débats devant le roi. Mais celui-ci devait-il alors statuer en présidant sa Cour de justice ou en son Conseil? En fait, les maîtres des requêtes de l'hôtel, profitant de l'ordonnance de 1302, renvoyèrent ces affaires au roi en son Conseil. Le Parlement protesta et obtint gain de cause en d320. Une ordonnance du roi Philippe le Long décida que les maîtres des requêtes devaient renvoyer à la cour qui avait statué. En outre, ces lettres de grâce lurent régularisées et prirent le nom de lettres de proposition d'erreur.

En même temps, les ordonnances de 1331 et de 1344 s'attachèrent à rendre cette voie de recours aussi rare que possible. L'ordonnance de 1331 décida notamment que nul ne pourrait obtenir des lettres de proposition d'erreur qu'après avoir tourni caution de payer une amende double de la peine pécuniaire ordinaire au roi et des dommagesintérêts à la partie adverse si elle ne parvenait pas à faire sa preuve de l'existence d'une erreur. D'ailleurs, les lettres de proposition d'erreur devaient toujours être envoyées au Parlement, lequel statuait sous la présidence du roi. Mais, pendant les troubles occasionnés par la guerre de Cent Ans et surtout sous le règne de Charles VI, le roi cessa de se rendre au Parlement, et le Conseil, instrument des factions qui se disputaient le pouvoir, profila des événements pour s'arroger un double droit : il cassa les arrêts du Parlement qui lui étaient déférés et s'empara même de certaines affaires par voie d'évocation. Charles Vil essaya plus tard de réprimer les abus des évocations, mais"^ il n'y parvint pas et bientôt les circonstances ellesmêmes favorisèrent le développement de la juridiction du Grand Conseil et en provoquèrent la régularisation. On sait qu'à partir de Charles VII le parlement de Paris cessa d'être la seule cour souveraine ordinaire du royaume ; les rois créèrent successivement des Parlements dans les provinces. Or, il arriva que deux parlements rendirent en sens contraire des arrêts dans une même affaire. De pareils conflits ne pouvaient être réglés que par le roi en son Conseil. D'un autre côté, le roi prit l'habitude de rendre des lettres d'Etat qui interdisaient aux Parlements de juger certaines personnes, par exemple tel fonctionnaire absent pour le service de l'Etat. Ces lettres devinrent la source de tels abus, que les Parlements n'en tinrent plus compte et passèrent outre ; mais alors le roi, pour assurer le respect de son autorité, déféra encore à son Conseil les arrêts rendus malgré ses défenses. Enfin l'usage s'introduisit parmi les plaideurs de récuser parfois un Parlement tout entier; il fallait bien encore dans ce cas porter l'affaire au Conseil du roi. Les évocations au Conseil, directes ou après cassation, pour l'une ou l'autre de ces causes, devinrent si nombreuses, que Charles Vlll, le 2 août 1497, forma, au sein de ce Conseil, une cour spéciale qui prit désormais le nom de Grand Conseil, Ce Grand Conseil qu'on appela plus tard Conseil privé ou Conseil des parties, était présidé par le grand chancelier de France, assisté des maîtres des requêtes de l'hôtel. En son absence, ceux-ci présidaient suivant leur ordre d'ancienneté. Le Conseil comprenait aussi un certain nombre de conseillers fixé à dix-sept sous Charles Vlll et à vingt sous Louis XII.

C'est ce Grand Conseil qui joua dans notre ancienne France le rôle aujourd'hui dévolu à la cour de cassation; mais ses attributions ne furent pas immédiatement définies avec précision et en tout temps il se permit des abus, notamment des évocations qui le firent détester par les cours de justice. C'est seulement à partir du xvi« siècle qu'on commença à distinguer les erreurs de droit des erreurs de fait dans les décisions judiciaires. Quant aux erreurs de fait, si elles provenaient de l'ignorance du |

juge, elles continuaient à donner lieu à la proposition d'erreur. Si elles avaient leur cause dans le fait delà partie ou de son procureur, elles donnaient ouverture à la requête civile. Dans les deux cas, les maîtres des requêtes, après avoir examiné si l'erreur existait réellement, devaient renvoyer l'affaire devant le parlement qui avait statué auparavant. Ces voies de recours correspondaient donc à ce que nous appelons aujourd'hui la requête civile, et de bonne heure d'ailleurs, elles se confondirent en une seule qui porta déjà ce nom dans l'ancien droit (V. Requête civile). S'agissait-il d'une erreur de droit, les maîtres des requêtes renvoyaient l'affaire au Grand Conseil qui remplissait l'office de cour de cassation (ord. de 1579 et édit de 1597). En vain les parlements essayèrent-ils de résister; le Conseil des parties, section du Conseil d'Etat ou du roi, était définitivement érigé en tribunal de cassation, il y avait lieu à cassation contre toute décision en dernier ressort, par exemple d'un Parlement ou d'un présidial, si l'on n'avait pas observé une forme prescrite à peine de nullité, si les magistrats avaient violé une ordonnance, s'ils avaient jugé quoiqu'il y eût contre eux une cause de récusation. En dernier lieu, le pourvoi en cassation devant le Conseil des parties fut organisé par le règlement de 1738 dont la plupart des dispositions sont encore aujourd'hui en vigueur et observées devant la cour de cassation. A la même époque, le Conseil des parties pouvait se composer d'un très grand nombre de personnes, car tous les conseillers d'Etat y avaient entrée ainsi que les quatre secrétaires d'Etat, le contrôleur général des finances, les intendants des finances et les maîtres des requêtes de l'hôtel. A partir de 1673, le nombre des conseillers d'Etat fut de trente, trois d'Eglise, trois d'é^ pée et vingt-quatre de robe. Les conseillers d'Eglise ou d'épée étaient ordinaires et faisaient le service pendant toute l'année. Sur les vingt-quatre conseillers de robe, douze étaient ordinaires et douze semestres, c.-à-d. sourais au service pendant un mois seulement, mais en fait ils siégeaient aussi toute l'année. Le Conseil des parties était présidé par le roi en personne ou à son défaut par le chancelier. Le Conseil comprenait plusieurs greffiers, des huissiers et des avocats. Ceux-ci étaient chargés de représenter les parties ; ils étaient titulaires et propriétaires d'offices depuis le commencement du xvm« siècle. Telle était la composition ordinaire du Conseil privé. Toutefois, les deux agents généraux du clergé de France y étaient admis de droit lorsqu'il s'agissait d'affaires intéressant l'Eglise. Le Conseil privé s'assemblait dans le palais du roi si le prince présidait et dans les appartements du chancelier si celui-ci remplaçait le roi. Chaque affaire était l'objet d'un rapport présenté par un maître des requêtes. Le Conseil privé instruisait et jugeait d'ailleurs à huis-clos ; les décisions se prenaient à la simple majorité et les maîtres des requêtes avaient voix délibéralive comme les conseillers. En cas de partage, la voix du chancelier était prépondérante.

Bien que l'organisation, la compétence, la procédure et les pouvoirs du Conseil des parties se rapprochent, sous plus d'un rapport, de ceux de notre cour de cassation actuelle, cependant cette ancienne juridiction n'a jamais acquis l'importance et l'autorité de la cour suprême. Cela tient à plusieurs causes : les arrêts du Conseil des parties, comme d'ailleurs ceux des Parlements, n'étaient pas motivés, de sorte qu'il était difficile de savoir si la décision attaquée avait mal appliqué la loi et si le Conseil des parties avait cassé avec raison ; les lois et les coutumes variant à l'infini, le droit romain ne comportant pas luimême une application bien rigoureuse, l'utilité principale delà cassation, c.-à-d. l'unité dans l'application de la loi, faisait défaut; les membres du Conseil des parties variaient souvent au gré du roi; le Conseil siégeant à huis-clos, on éprouvait une certaine méfiance vis-à-vis de magistrats qui étaient dans la dépendance du roi, tandis que les Parlements, composés de magistrats ina-

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movibles et jugeant en public, du moins dans les affaires civiles, offraient toutes les garanties d'impartialité. Enfin, le Conseil des parties se permettait des évocations qui étaient considérées avec raison comme de véritables atteintes à l'administration de la justice. Aussi, lorsque l'Assemblée constituante s'occupa de la création d'un nouvel ordre judiciaire, elle eut soin de rendre impossibles les abus qui avaient été commis dans notre ancien droit et d'assurer au tribunal de cassation l'autorité et le respect qui lui sont dus. Avant d'aborder l'organisation des nouvelles juridictions, l'Assemblée constituante examina dix questions préliminaires et générales. Parmi ces dix questions il en était une où l'on se demandait s'il y aurait un tribunal de cassation ou des grands juges. En d'autres termes, le tribunal de cassation serait-il sédentaire à Paris ou bien les juges de ce tribunal se rendrontils dans les principales villes de France pour y expédier les affaires? Le système d'une justice ambulatoire était assez populaire à cette époque ; il fonctionnait en Angleterre et c'étaient les institutions de ce pays que l'on se proposait souvent de suivre pour réformer celles de la France. Cependant, on abandonna l'idée de juges ambulants et il fut décidé que le tribunal de cassation serait sédentaire comme les autres juridictions. Le nouvel ordre judiciaire fut établi par la loi des 46-24 août 4790 qui créa les justices de paix et les tribunaux de district ; elle maintint les tribunaux de commerce, organisa l'arbitrage, et institua même des tribunaux de famille pour vider les contestations entre parents et alliés à un degré rapproché. Mais cette loi ne s'occupa pas du tribunal de cassation ; celui-ci fit l'objet d'une loi spéciale, des 27 nov., 4^^^ déc. 4790, complétée ensuite par celles des 44-18 fév. 4794, sur le traitement et le costume des membres du tribunal de cassation; des 43-20 mars même année, relative au local du tribunal de cassation; des 24 sept., 46 oct. même année concernant les titulaires d'offices de judicature; des 24 sept. 4794, 45 avr. 4792 sur les avocats au Conseil; des 41-29 oct. 4794 sur la nomination du commissaire du roi près le tribunal de cassation ; des 7, 40 et 45 avr. 1792 et des 28 juin, 6 juil. 4792 sur la procédure criminelle du tribunal de cassation; on a déjà dit que la procédure civile de cette juridiction continuait à être réglée par l'ordonnance de 4738. D'après ces lois et notamment celle des 27 nov., 4^^^ déc. 4790, le tribunal de cassation était composé de membres choisis par Je peuple, sans aucune participation du roi ni de la magistrature. Le nombre des membres de ce tribunal était égal à la moitié des départements. Les électeurs des 83 départements concouraient successivement par moitié, en nommant par département un juge [et un suppléant, à l'élection des membres du tribunal de cassation; par suite ce tribunal était composé de 42 ou 44 juges, , selon que 42 ou 44 départements étaient en tour de nommer. Ces juges étaient élus pour quatre ans, mais ils étaient indéfiniment rééligibles. On les choisissait parmi les citoyens âgés de trente ans au moins et ayant pendant dix ans rempli les fonctions déjuge ou d'homme de loi. Ils étaient élus à la majorité absolue et par voie de ballottage, lorsque les deux premiers tours de scrutin n'avaient pas donné cette majorité. Chaque juge avait, comme on l'a dit, un suppléant, élu en même temps que lui et destiné à le remplacer en cas de mort, empêchement ou démission. Les fonctions du ministère public étaient remplies par un commissaire et deux substituts nommés par le roi ; pour exercer ces fonctions, il fallait réunir les conditions d'âge et de capacité imposées aux juges du tribunal de cassation. Ces juges élisaient un greffier qui devait être âgé de vingt-cinq ans au moins et ce grefiSer choisissait lui-même les commis greffiers dont il était d'ailleurs responsable. Les juges, les membres du parquet et le greffier portaient le même costume que les membres des tribunaux de district, habit noir, chapeau noir rond et relevé sur les bords, surmonté d'un panache ;

le greffier était toutefois privé de cet ornement. Le tribunal de cassation connaissait : des demandes en cassation pour violation de la loi formées contre les jugements rendus en dernier ressort, à l'exception de ceux des juges de paix contre lesquels ce recours était interdit à cause de leur médiocre importance ; des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ; des prises à partie dirigées contre un tribunal entier ; des conflits et des règlements de juges ; des contrariétés de jugement en matière criminelle. Mais sous aucun prétexte le tribunal de cassation ne pouvait évoquer le fond des affaires ; on se souvenait des abus et des scandales des évocations que se permettait l'ancien Conseil des parties et la Constituante entendait en rendre le renouvellement impossible. Toutes les fois que le tribunal de cassation cassait un jugement, il était tenu de renvoyer les parties devant un autre tribunal de même nature et du même degré que celui dont le jugement avait été annulé. Lorsqu'après deux cassations successives, dans la même affaire, le jugement du troisième tribunal était attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pouvait plus être agitée devant le tribunal de cassation, à Toccasion de l'affaire engagée sans avoir été préalablement soumise au Corps législatif qui rendait un décret interprétatif (constitution des 3, 44 sept. 4794, chap. v, art. 2t ; loi des 27 nov.-4^^ déc. 4790 ; décret du 48 mai 4793). Le tribunal de cassation continuait à appliquer, comme nous l'avons déjà dit, la procédure établie par le règlement de 4738, sauf les modifications suivantes. Le délai pour se pourvoir en cassation était réduit à trois mois à partir de la signification du jugement. Le tribunal se divisait en un bureau des requêtes et une section de cassation. Le bureau des requêtes recherchait si le pourvoi paraissait bien ou mal fondé ; dans le second cas, il le rejetait et tout était terminé ; dans le premier cas, il l'admettait et alors la section de cassation était saisie de l'affaire. Cette marche était commune aux jugements criminels et aux jugements civils. Le bureau des requêtes était formé tous les six mois par le tribunal de cassation lui-môme qui y attachait vingt de ses membres. Ce bureau ne pouvait pas juger à moins de douze membres présents ; il fallait les trois quarts des voix pour que le rejet fût prononcé, autrement Je pourvoi passait à la section de cassation. Celle-ci ne pouvait juger qu'autant qu'elle comprenait quinze juges au moins; mais la simple majorité des voix suffisait toujours pour former la décision.

Le tribunal de cassation acquit tout de suite une grande autorité. II avait d'ailleurs admirablement compris sa mission et s'était attaché à ne pas en sortir, se bornant à rendre des arrêts qui fixaient la jurisprudence sans jamais empiéter sur les autres pouvoirs. Aussi ne fut-il jamais menacé dans son existence. Toutefois, le projet de constitution présenté à la Convention le 45 févr. 4793 par Condorcet et parles Girondins substituait au tribunal sédentaire établi à Paris, des grands juges d'assises, appelés censeurs judiciaires, élus pour deux ans et qui devaient se transporter à certaines époques de l'année par sections de quatre à sept membres, dans chaque département, pour y expédier les affaires. Ce projet n'était pas une nouveauté. Déjà l'Assemblée constituante, on s'en souvient, s'était demandé s'il fallait créer un tribunal de cassation sédentaire ou des grands juges ambulatoires. Sans doute, ces tournées d'assises favoriseraient Texpédition plus rapide des affaires. Mais que deviendrait l'unité de jurisprudence qui est le but essentiel en vue duquel le tribunal de cassation a été établi ? Quoi qu'il en soit, la chute des Girondins, arrivée le 34 mai, empêcha la discussion du projet de Condorcet. Quelques jours après, le 10 juin, Hérault de Séchelles présentait un projet qui devint la constitution de Tan II, mais cette constitution, restée d'ailleurs sans application, ne modifiait en rien l'organisation du tribunal de cassation.

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Pendant le régime de la Terreur, le gouvernement révolutionnaire organisé le 40 oct. s'étant attribué tous les pouvoirs, ne se fit pas faute de casser des jugements du tribunal de cassation, notamment par des décrets des jer, 6, 10 brumaire, 5 brumaire, 7 frimaire, 28 germinal, 6 floréal an 11. Plus tard, la Constitution de l'an III maintint le tribunal de cassation sur les bases établies par l'Assemblée constituante, mais bientôt plusieurs lois apportèrent d'importantes modifications à ce système, notamment la loi du 2 brumaire an IV. On sait que la Constitution du 5 fructidor an III organisait le suffrage universel à deux degrés. Les assemblées primaires des électeurs, composées de tous les Français âgés de vingt et un ans, et soumis à une contribution quelconque, nommaient un certain nombre d'électeurs du second degré, lesquels devaient être âgés de vingt-cinq ans au moins et payer un certain cens. C'étaient précisément ces électeurs du second degré, réunis en assemblée électorale par département, qui élisaient les membres du tribunal de cassation comme aussi ceux du Corps législatif, les hauts jurés, les administrateurs du département, les présidents, accusateurs publics et grefiiers des tribunaux criminels, les juges des tribunaux civils de département. La loi du 2 brumaire an IV ne toucha pas aux attributions du tribunal de cassation, mais elle modifia gravement l'organisation de cette juridiction. Le tribunal de cassation se composa désormais de cinquante juges, âgés de trente ans au moins, renouvelés par cinquième, mais indéfiniment rééligibles. Chaque juge continuait à avoir un suppléant élu en même temps que lui et destiné à le remplacer immédiatement en cas de décès ou de démission. Le ministère public était représenté par un commissaire et sept susbtituts, tous nommés et révocables par le Directoire exécutif. Enfin, le tribunal de cassation choisissait lui-même son gretfier en chef et, sur la présentation de celui-ci, quatre commis greffiers. L'innovation la plus grave, consacrée par la loi du 2 brumaire an ÏV, fut sans contredit celle qui supprima la division du tribunal de cassation en un bureau des requêtes renouvelé tous les six mois, et une section de cassation. Désormais, le tribunal de cassation comprit trois sections permanentes et indépendantes les unes des autres, par suite du changement du bureau des requêtes en section des requêtes et de la création de la section criminelle. Ces trois sections existent encore aujourd'hui sous le nom de chambres, et nous aurons occasion de montrer, en nous occupant de l'organisation actuelle de la cour de cassation, que le système établi par la Constituante était bien préférable au point de vue de l'unité de la jurisprudence. La constitution de l'an VIll organique du Consulat donna au premier consul le droit de nommer tous les magistrats à l'exception des juges de paix qui continuaient à être élus par le peuple et des juges du tribunal de cassation, lesquels étaient choisis par le sénat sur la liste dite nationale. Un peu plus tard, le sénatus-consuUe du 16 thermidor an X ôta aux citoyens l'élection des juges de paix, et y substitua une simple présentation des candidats ; quant aux juges du tribunal de cassation, il continuèrent à être élus par le sénat, mais sur une liste de trois noms présentée par le premier consul. Enfin le séna tus-consul te du 28 floréal an XII, organique de l'Empire, donna à l'empereur la nomination de tous les magistrats ; les tribunaux d'appel prirent le nom de cours impériales, et le tribunal de cassation celui de cour de cassation. Leurs jugements s'appelèrent désormais des arrêts; les premiers présidents furent rétablis, et les officiers du ministère public prirent les noms qu'ils portent encore aujourd'hui : procureurs généraux, avocats généraux, etc. La cour de cassation reçut quelques modifications sous le Consulat, sous l'Empire et sous les gouvernements suivants (V. notamment loi du 27 ventôse an VIIÏ, titre 6,; ord. du 15 févr. 1815; ord. du 15 janv. 1826; ord. du 18 avr. 1841).

La procédure est restée celle du règlement de 1738, complétée ou modifiée par l'ordonnance du 15 janv. 1826, et par la loi du 2 juin 1862.

La cour de cassation est aujourd'hui divisée en trois chambres, chambre des requêtes, chambre civile, chambre criminelle. Elle compte quarante-cinq conseillers, quinze par chambre, trois présidents de chambre et un premier président, tous inamovibles. Il faut dans chaque chambre la présence de onze conseillers au moins pour que l'audience soit valablement constituée. La loi établit un roulement annuel de quatre conseillers, mais cette disposition n'est pas observée en pratique. Pendant les vacances, la chambre criminelle remplit les fonctions de chambre des vacations. Les conditions nécessaires pour pouvoir être nommé conseiller à la cour de cassation sont celles de tous les magistrats; toutefois, la loi impose un âge minimum de trente ans, mais le décret de 1852 sur la mise à la retraite ne frappe les conseillers à la cour de cassation qu'à soixante-quinze ans au lieu de soixante-dix. Quant au ministère public, il se compose, à la cour de cassation, d'un procureur général et de six avocats généraux, deux par chambre, tous amovibles et nommés par le Président de la République. Enfin il existe un greffier en chef, et des grefiiers de chambre, nommés par le gouvernement. Certains huissiers sont attachés au service de la cour de cassation. Les plaideurs y sont représentés par des avocats spéciaux, propriétaires de leurs charges depuis la loi du 28 avr. 1816 (art. 91), qui a rétabli la vénalité de certains offices sous le nom de droit de présentation. Ces avocats sont à la fois avocats et avoués, en ce sens qu'ils plaident pour les parties et font les actes de la procédure.

Les attributions de la cour de cassation sont de la plus haute gravité. Sa principale mission consiste à assurer l'exacte et uniforme application de la loi par tous les tribunaux de la France. Aussi toutes les fois qu'une décision judiciaire contient une violation de la loi et que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre elle, il est permis de la déférer à la censure de la cour de cassation. Le pourvoi arrive directement à la chambre criminelle en matière criminelle ; en matière civile, il est d'abord déféré à la chambre des requêtes. Celle-ci recherche si le pourvoi paraît bien ou mal fondé ; sil est mal fondé, elle rend un arrêt motivé de rejet et tout est terminé; la décision attaquée reste définitivement debout. Le pourvoi paraît-il fondé à la chambre des requêtes, celle-ci rend un arrêt non niotivé d'admission et l'affaire passe à la chambre civile qui statue définitivement. Si la chambre civile reconnaît en effet que la loi a été violée, elle casse la décision attaquée et renvoie l'affaire à une juridiction semblable à celle qui avait précédemment statué. Mais il peut arriver que, malgré l'arrêt d'admission de la chambre des requêtes, la chambre civile estime que la loi n'a pas. été violée et rende un arrêt de rejet. Dans ce dernier cas, il s'établit une véritable contradiction entre les deux chambres de la cour de cassation : par son arrêt d'admission, la chambre des requêtes avait estimé que la loi avait été violée ; par son arrêt de rejet, la chambre civile juge le contraire. Cette contradiction est d'autant plus flagrante, qu'en pratique la chambre des requêtes n'admet le pourvoi que dans le cas où, si elle avait été chambre civile, elle aurait cassé la décision, et cette contradiction est d'autant plus regrettable qu'elle se produit précisément au sein de la juridiction dont la mission essentielle est d'assurer l'uniforme application de la loi. Aussi s'eston, à plus d'une reprise, préoccupé de cette situation pour y porter remède. Il ne peut être question de supprimer purement et simplement la chambre des requêtes, et de réduire la cour de cassation à deux chambres, Pune civile, l'autre criminelle. Il est vrai qu'on a procédé ainsi en Belgique, mais il ne faut pas oublier que le nombre des pourvois est beaucoup moins élevé qu'en France, à raison même de la différence du chiffre de la

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population. Si les pourvois arrivaient directement en France à la chambre civile, comme à la chambre criminelle, le cours régulier de la justice ne tarderait pas à se trouver suspendu. Il n'y a aucun inconvénient à ce qu'en matière répressive les pourvois soient directement déférés à la chambre criminelle, car fort souvent ils ne sont pas sérieux ; aussi peut-on les expédier très rapidement et Tencombrement ne se produit jamais devant cette chambre. Tout autre serait la situation devant la chambre civile si elle devait à elle seule statuer sur tous les pourvois en matière civile. Elle n'y pourrait suffire, car les particuliers ne se pourvoient en cassation en matière civile que dans les affaires les plus graves, et pour les questions les plus délicates. On a parfois proposé, non plus de supprimer purement et simplement la chambre des requêtes, mais de la remplacer par une seconde chambre civile. Avec ce système, le mal serait déplacé, peut-être aggravé, mais non supprimé. Sans doute, on pourrait attribuer à chacune des chambres civiles un certain groupe d'affaires et, par exemple, à la première chambre, les procès civils proprement dits ; à la seconde chambre, les affaires commerciales d'enregistrement et autres. Mais il n'en est pas moins certain que, môme avec cette division, les mêmes questions de droit se présenteraient devant les deux chambres civiles, et toutes deux étant indépendantes, il pourrait bien encore arriver que l'une jugeât en sens contraire de l'autre. Le mieux serait encore d'en revenir au système de la Constituante, du moins pour les affaires civiles, et d'établir, à la place d'une chambre permanente des requêtes, un simple bureau des requêtes, renouvelé tous les six mois, et composé de magistrats, pris dans la chambre civile. Grâce à ce mouvement continuel de va et vient entre le bureau des retfuêtes et la chambre civile, et par cela même que parfois certains magistrats suivraient l'affaire du bureau à la chambre, ces deux éléments n'en formeraient qu'un en réalité, et l'unité de jurisprudence, but essentiel de la cour de cassation, serait bien mieux assurée.

Ûuoi qu'il en soit de ces réformes, la cour de cassation, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, rend, de l'aveu de tous, d'immenses services. Aussi, les pays étrangers nous empruntent-ils de plus en plus cette institution, môme lorsqu'ils ne peuvent le faire que pour partie, parce que l'unité du droit n'existe chez eux que pour certaines branches de la législation. Tel est notamment le cas de l'empire d'Allemagne. En Italie, il existait encore récemment plusieurs cours de cassation. L'unité de ce pays ne date que d'hier et on n'avait pas voulu supprimer les cours de cassation qui existaient auparavant dans les divers Etats qui ont été réunis en un seul. Mais c'était là un état provisoire et les chambres italiennes viennent de voter une loi qéi réunit toutes les cours de cassation en une seule siégeant à Rome.

La cour de cassation ne forme pas un troisième degré de juridiction qui serait placé au-dessus des tribunaux d'arrondissement et des cours d'appel. En d'autres termes, elle ne juge pas les procès, mais les jugements. Sa mission consiste à rechercher si la loi a été bien ou mal appliquée dans le jugement qui lui est déféré. Elle ne juge pas en fait, mais en droit. Ce n'est pas à dire qu'elle ne s'occupe pas des faits de la cause, seulement elle doit les accepter tels qu'ils lui sont présentés par la décision qui lui est déférée, pour rechercher ensuite si, à ces faits, la loi a été exactement appliquée. 11 résulte de là qu'on ne peut pas soumettre à la censure de la cour de cassation une décision qui est attaquée en fait, mais non en droit. Par exemple, un arrêt a déclaré un mariage valable par ce motif que l'un des deux époux avait en effet un domicile de six mois au lieu où il s'est marié; on ne serait pas admis à se pourvoir en cassation pour prouver que ce domicile était inférieur à six mois au moment du mariage, car il s'agit là d'une question de fait et non de droit.

Indépendamment de cette mission ordinaire, la cour de cassation a encore reçu plusieurs attributions importantes. Lorsqu'un conflit s'élève entre deux tribunaux de l'ordre judiciaire qui veulent juger (conflit positif) ou refusent de juger (conflit négatif) la môme affaire, cette difficulté est soumise à la cour de cassation si les deux tribunaux en désaccord n'ont pas d'autre juridiction hiérarchiquement supérieure qui leur soit commune. Ainsi un conflit né entre deux tribunaux d'arrondissement serait jugé par la cour de cassation si ces deux tribunaux d'arrondissement ressortissaient à des cours d'appel différentes ; mais s'ils relevaient de la môme cour d'appel, celle-ci connaîtrait du conflit (art. 363 C. proc. civ. V. Règlement de ;iuges). Parfois, des particuliers demandent qu'une juridiction civile ou de répression soit dessaisie d'une affaire pour cause de suspicion légitime, et le ministère public peut élever la même prétention pour cause de sûreté publique; ces difficultés sont également déférées à la cour de cassation qui désigne un autre tribunal (loi di;i "27 ventôse an YllI, art. 60; art. 142 C. instr. crim.) Dans des cas graves et spécialement déterminés par la loi, il est permis de prendre à partie un magistrat ou même toute une juridiction. Lorsque la prise à partie est dirigée contre un juge de paix, un tribunal de commerce ou un de ses membres, un tribunal d'arrondissement ou un de ses membres, un conseiller de cour d'appel, elle est portée à la cour d'appel du ressort; mais si Ton attaque toute une cour d'assises, toute une chambre d'une cour d'appel, alors la prise à partie doit être déférée à la cour de cassation, conformément à la loi des 27 nov., 1«^ déc. 1790, art. 2, dont la disposition a été remise en vigueur par suite de la suppression de la haute cour qui existait sous le premier Empire, et à laquelle fait allusion l'art. 509 du code de procédure. Enfin, la cour de cassation exerce un pouvoir disciplinaire considérable, surtout depuis la loi du 30 août 1883, qui l'a érigée sous ce rapport en Conseil supérieur de la magistrature. Cette loi du 30 août i 883 n'a pas modifié les peines disciplinaires qui continuent à consister dans la censure simple, la censure avec réprimande, emportant privation de traitement pendant un mois, la suspension avec privation de traitement pendant sa durée, et la déchéance. De ces quatre peines, les trois premières pouvaient autrefois être prononcées, non seulement par la cour de cassation, mais aussi par les cours d'appel et par les tribunaux d'arrondissement ; la quatrième seule était réservée à la cour suprême. La loi du 30 août 1883 a supprimé le pouvoir disciplinaire des tribunaux d'arrondissement sur leurs membres et sur les juges de paix, ainsi que celui des cours d'appel qui s'exerçait d'abord sur leurs membres, ensuite et subsidiairement, en cas de négligence des tribunaux d'arrondissement, sur les membres de ces tribunaux et sur les juges de paix. La cour de cassation, aujourd'hui constituée en conseil supérieur de la magistrature, exerce directement le pouvoir disciplinaire sur tous les magistrats autres que ceux des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes. En outre, elle donne son avis toutes les fois que le ministre de la justice veut déplacer un magistrat ou le mettre à la retraite, et le garde des sceaux ne peut prendre cette mesure qu'autant que la cour de cassation s'y est montrée favorable. Comme conseil supérieur de la magistrature, la cour de cassation ne peut être saisie que par le ministre de la justice ; elle statue ou donne son avis à toutes chambres réunies, mais après que le magistrat intéressé a été entendu ou tout au moins appelé ; le procureur général de la cour de cassation remplit les fonctions du ministère public.

Telles sont les diverses attributions de la cour de cassation. 11 nous faut maintenant revenir sur la principale, en nous occupant d'abord des pourvois en matière civile et ensuite des pourvois en matière criminelle. En principe, le pourvoi est admis en matière civile contre toute

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décision contentieuse, pourvu qu'elle soit en dernier ressort ou en premier et dernier ressort et qu'elle contienne une violation de la loi. Les jugements purement gracieux étant plutôt des actes judiciaires que des jugements proprement dits, ne statuant pas sur des contestations, ne sont pas susceptibles du pourvoi en cassation, pas plus que d'aucune autre voie de secours, sauf exception cependant, en cas d'excès de pouvoir et au profit du procureur général de la cour de cassation, comme nous aurons occasion de le constater bientôt. Le pourvoi en cassation ne suppose pas seulement un jugement contentieux : il faut encore que ce jugement ait été rendu en dernier ressort ou en premier et dernier ressort. En d'autres termes, si le jugement est susceptible d'appel, la loi refuse le pourvoi en cassation, qui devient en effet inutile, puisque le perdant a une autre voie de recours, plus simple, plus rapide et moins coûteuse à sa disposition. Il importe de remarquer que le pourvoi en cassation est refusé dans ces circonstances, même après l'expiration du délai d'appel : le perdant est en faute de n'avoir pas pris cette voie de recours et cela suffit pour autoriser à lui refuser le pourvoi en cassation comme auparavant. Mais, d'ailleurs, peu importe que le jugement soit contradictoire ou par défaut; seulement, dans le second cas, il faut attendre l'expiration du délai d'opposition. On voit par ce qui précède combien il est important de savoir si un jugement d'une juridiction civile est en premier ou en dernier ressort. Pas de doute pour les cours d'appel, leurs jugements sont toujours en dernier ressort et par cela même susceptibles du pourvoi en cassation s'ils contiennent une violation de la loi. Pour les tribunaux d'arrondissement, la question est plus complexe et comporte des distinctions. Ces tribunaux sont d'abord juges d'appel des juges de paix ; dans ce premier cas, ils statuent en dernier ressort et dès lors leurs jugements peuvent être déférés à la cour de cassation. En second lieu, les tribunaux d'arrondissement jugent, en premier et en dernier ressort, c.-à-d. sans appel, les demandes mobilières depuis 200 jusqu'à i,500 tr. de principal inclusivement, et en matière immobilière, les demandes concernant les immeubles dont le revenu ne dépasse pas 60 fr. par an, revenu constaté par contrat de bail ou de rente perpétuelle (loi du il avr. 1838) ; dans ce second cas, les jugements des tribunaux d'arrondissement sont donc encore susceptibles du pourvoi en cassation. Mais au-dessus de 1,500 fr. de principal en matière mobilière ou de 60 fr. de revenu en matière immobilière, les tribunaux d'arrondissement ne jugent plus qu'à charge d'appel à la cour et, par conséquent, il ne peut plus être question de pourvoi en cassation. Les mêmes distinctions sont nécessaires pour les jugements des tribunaux de commerce. Ceux-ci sont juges d'appel, et par conséquent en dernier ressort, des sentences des conseils de prud'hommes. On peut donc, dans ce premier cas, se pourvoir en cassation contre leurs jugements. Quant aux affaires commerciales, les tribunaux de commerce les jugent en premier et dernier ressort, par conséquent sans appel, depuis la somme la plus minime jusqu'à celle de 1,500 fr. de principal inclusivement (loi du 3 mars 1840) et, dans cette mesure, on doit dès lors admettre le pourvoi en cassation. Mais au delà de 1,500 fr., les tribunaux de commerce ne statuent qu'à charge d'appel et il ne peut plus être question de pourvoi en cassation. Au-dessous des tribunaux d'arrondissement et des tribunaux de commerce se placent, dans la hiérarchie judiciaire, les justices de paix et les conseils de prud'hommes. Les juges de paix statuent sans apj3el jusqu'à la somme de 100 fr. en principal inclusivement et depuis 100 fr. jusqu'à 200 fr. à charge d'appel au tribunal d'arrondissement. Les principes ordinaires conduiraient donc à décider que les jugements des juges de paix sont susceptibles de pourvoi en cassation toutes les fois qu'ils statuent sur des intérêts ne dépassant pas 100 fr. en

principal. Mais le législateur a compris qu'un semblable pourvoi serait ruineux pour les plaideurs ou tout au moins hors de proportion avec les intérêts engagés. Il importe, en effet, de savoir que le moindre pourvoi en cassation coûte plusieurs centaines de fr., 600 à 700 fr. au moins. Aussi le législateur a-t-il décidé que les jugements en premier et dernier ressort des juges de paix ne seraient pas susceptibles de pourvoi en cassation, pour simple violation de la loi ; le pourvoi n'est admis qu'en cas d'excès de pouvoir (loi du 31 mai 1838, art. 15). Il résulte de là que le juge de paix statuant en premier et dernier ressort, est en fait le plus indépendant des magistrats. Il n'est pas obligé d'appliquer rigoureusement la loi et s'il commet une simple violation de loi, par exemple s'il défère le serment supplétoire à l'un des plaideurs, bien qu'il n'existe aucun commencement de preuve, son jugement n'en est pas moins valable. C'est qu'en effet le juge de paix est avant tout un juge d'équité. D'ailleurs, de graves abus ne sont pas à craindre de sa part, car il n'est pas inamovible et le gouvernement ne manquerait pas de changer ou même de révoquer un juge de paix s'il abusait des libertés qui lui sont reconnues. Restent les conseils de prud'hommes. Ceux-ci jugent, en premier et dernier ressort, les contestations entre patrons et ouvriers, relatives à l'industrie, jusqu'à la somme de 200 fr. de capital inclusivement ; au-delà de cette somme, ils ne statuent plus qu'à charge d'appel au tribunal de commerce (loi du le^ juin ^1853). Nous admettrons donc le pourvoi en cassation dans le premier cas. Mais le permettrons-nous toutes les fois qu'il y aura eu violation de la loi ou bien ne l'autoriserons-noiis qu'en cas d'excès de pouvoir ? Le silence de la loi sur cette question a donné lieu à des difficultés. Les uns ont pensé que, par analogie, il faut donner la même solution pour les conseils de prud'hommes et pour les juges de paix, n'autoriser le pourvoi en cassation que pour cause d'excès de pouvoir. La situation n'est-elle pas la même ? Ne s'agitil pas encore ici d'éviter les grands frais dans les petites causes ? On fait même remarquer que si, en l'absence d'un prud'homme, l'affaire avait été jugée par un juge de paix, il n'y aurait certainement pas lieu, du moins jusqu'à 100 fr., à pourvoi en cassation, si ce n'est pour ceux d'excès de pouvoir. La cour de cassation a cependant repoussé cette solution et, par arrêt du 20 déc. 1852, elle a décidé qu'en l'absence de tout texte consacrant pour les sentences des conseils de prud'hommes l'exception établie par les jugements des juges de paix, il faut appliquer le droit commun et permettre le pourvoi en cassation, même pour simple violation de la loi. Il est permis d'ajouter que les abus sont bien plus à redouter de la part des membres des conseils de prud'hommes, précisément parce qu'ils sont inamovibles et ne peuvent pas être révoqués par le gouvernement comme les juges de paix. Toutefois, il existe encore aujourd'hui, sur les côtes de la Méditerranée, des prud'hommes pêcheurs qui rendent la justice comme au moyen âge, sans aucune forme de procédure et sans constater leurs décisions par écrit. Aussi la cour de cassation a-t-elle décidé que ces jugements échappent à sa censure, par cela même qu'ils ne peuvent pas être produits (arrêt du 13 juil. 1847). Nous ne parlerons pas des sentences arbitrales : elles sont toujours susceptibles d'appel et dès lors il n'y a pas lieu atr pourvoi en cassation (art. 1023 et 1028 C. de proc).

Le pourvoi en cassation est ouvert à toute personne qui a été partie ou représentée au jugement et qui se plaint d'une violation de la loi. Mais on ne peut se pourvoir en cassation que contre ceux qui ont été parties au procès. Ainsi, on n'aurait pas le droit d'attaquer le ministère public qui aurait été simplement partie jointe dans les précédentes instances. Il faut, bien entendu, avoir la capacité générale d'agir en justice. Parmi les incapables, les uns sont représentés par autrui, comme,

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par exemple, les mineurs en tutelle ou en puissance paternelle; ils le seront donc aussi en cassation et il appartiendra à leur mandataire légal de se pourvoir des autorisations nécessaires. D'autres incapables agissent euxmêmes en justice, mais avec le consentement d'autrui ; cette règle s'appliquera aussi au pourvoi en cassation. Ainsi, le pourvu d'un conseil judiciaire devra être assisté de ce conseil ; la femme mariée aura besoin de Tautorisation de son mari ou de celle de justice, etc. Relevons seulement que le maire d'une commune peut, sans autorisation spéciale, former un pourvoi en cassation ; mais il lui faut ensuite une autorisation du conseil de préfecture pour donner suite à son pourvoi (loi du 5 avr. 4884, art. 422). Le ministère public peut, sans aucun doute, se pourvoir en cassation lorsqu'il a été partie principale au procès ; mais la jurisprudence va plus loin et lui donne le droit d'attaquer la décision rendue, môme s'il n*y a pas été partie, toutes les fois que l'ordre public est intéressé ; elle se fonde sur ce que l'art. 46 de la loi du 20 avr. 1810 donne, dans ces circonstances, un pouvoir général d'action au ministère public. Enfin, le procureur général de la cour de cassation jouit de deux droits propres et fort importants, consacrés par les art. 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an Vlll, l'un pour le cas de violation de loi, dans un jugement en dernier ressort que les plaideurs ont cependant accepté ; l'autre pour le cas d'excès de pouvoir contenu dans un acte judiciaire quelconque. Le législateur a pensé avec raison qu'il serait dangereux ou tout au moins factieux de laisser passer sans protestation une décision en dernier ressort contenant une violation de la loi. On ne peut sans doute pas obliger les plaideurs à l'attaquer ; aussi commence-t-on par laisser écouler le délai qui leur est donné à l'effet de se pourvoir en cassation. Une fois ce délai expiré, sans qu'aucun recours en cassation ait été fait par les parties, le procureur général de la cour de cassation a le droit de déférer le jugement à cette cour ; il est alors cassé, mais dans le seul intérêt de la loi. En d'autres termes, il continue à produire ses effets entre les plaideurs et vaut tout naturellement entre eux, à titre de transaction, par cela même qu'ils l'ont accepté. Mais il est cassé à cause du respect dû à la loi et il reste des traces de cette cassation, car le tribunal (ou la cour) est tenu de transcrire sur ses registres l'arrêt de la cour suprême. Le second cas, celui d'excès de pouvoir, est beaucoup plus grave. Il y a en effet excès de pouvoir toutes les fois qu'une autorité judiciaire, dans une circonstance quelconque, se permet d'empiéter sur l'autorité législative, sur le pouvoir exécutif ou sur l'administration ; par exemple, un tribunal procède par voie de dispositions générales ou réglementaires, ou bien il critique un acte d'un fonctionnaire administratif, d'un préfet, par exemple, ou même d'un ministre. Dans ces circonstances, le procureur général de la cour de cassation a le droit de déférer sur-le-champ et directement, à la cour suprême, l'acte, jugement ou autre, entaché d'excès de pouvoir ; peu importe qu'il s'agisse de juridiction gracieuse ou de juridiction contentieuse; peu importe même que le jugement soit susceptible d'appel ; dans ce cas et par exception, le pourvoi en cassation est permis, même dans les délais d'appel ; on ne s'occupe pas davantage de ce que font les plaideurs ; le pourvoi est ouvert au procureur général, même si les plaideurs sont encore dans les délais qui leur sont accordés pour attaquer le jugement par une voie de recours quelconque ; enfin, si le jugement ou l'arrêt est annulé, la cassation ne produit plus effet seulement dans l'intérêt de la loi, mais aussi vis-à-vis des plaideurs et même dans le cas oii ceux-ci seraient disposés à accepter le jugement. Toutefois, le procureur général de la cour de cassation ne peut exercer ce pouvoir si grave qu'autant qu'il reçoit ordre du ministre de la justice de se pourvoir en cassation, tandis que l'initiative lui appartient lorsqu'il attaque un jugement ou un arrêt dans le seul intérêt de la loi.

Les diverses causes de pourvoi en cassation contre les arrêts ou jugements en dernier ressort peuvent se ramener à une'seule, la violation de la loi dans le sens large de ce mot (const. 22 frimaire an Vllf, art. 65 et 66). Mais dans la doctrine et dans la pratique, on a pris l'habitude de ramener les causes de cassation à quatre chefs : la violation de la loi dans le sens étroit de ce mot, l'inobservation des formes prescrites à peine de nullité, l'incompétence et l'excès de pouvoir, la contrariété de jugements en dernier ressort. Il y a violation de la loi lorsque le tribunal a mal ou faussement appliqué la loi dans le dispositif de son jugement, c.-à-d. dans la partie de ce jugement qui tranche la contestation. La violation de la loi contenue dans les motifs ne créerait pas une ouverture à cassation, si d'ailleurs la décision se soutenait par d'autres moyens. Lorsqu'on parle en cette matière de violation de la loi, ce mot loi est pris dans son sens le plus large et désigne, non seulement les lois proprement dites émanées du pouvoir législatif, mais encore les actes du pouvoir exécutif rendus en exécution des lois et obligatoires comme elles, tels que certains décrets' du président de la République, arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux. Du moment qu'une loi est en vigueur, sa violation est une cause d'ouverture à cassation, même si cette loi est d'une date fort ancienne et consiste, par exemple, dans une ordonnance royale antérieure à la Révolution. Mais les circulaires ministérielles, les instructions données par les agents supérieurs des administrations de l'Etat à leurs subordonnés, ne sont pas assimilées aux lois et leur violation n'entraîne pas ouverture à cassation. 11 faut en dire autant des maximes de jurisprudence. De même, il arrive assez souvent encore que nos tribunaux soient appelés à appliquer des lois étrangères, mais leur violation n'est pas une cause de cassation, à moins cependant que la loi française ne renvoie précisément à la loi étrangère. Dans ce dernier cas, il y a, en effet, en môme temps violation de la loi française. Ainsi l'art. 47 du C. civ. parle de la perte de la qualité de Français par la naturalisation acquise en pays étranger ; il y aurait ouverture à cassation pour violation de cet art. 47 si un jugement déclarait un Français déchu de cette qualité, alors cependant que la loi étrangère ne lui aurait pas conféré sa nationalité. De même, on sait que, en droit civil, les usages n'ont pas force de loi par eux-mêmes ; cet effet ne leur est reconnu qu'autant qu'ils sont consacrés par une loi, comme on en a des exemples dans le code civil au titre du louage. Il résulte de là que la violation d'un usage en matière civile n'est une cause d'ouverture à cassation que dans ce dernier cas. En matière commerciale, au contraire, les usages sont obligatoires par euxmêmes comme la loi : Aussi certains auteurs en ont conclu et des arrêts ont décidé que la violation d'un usage commercial donne ouverture à cassation. On a même ajouté que ces usages sont, en réalité, des conventions toutes intervenues entre les parties et que, s'ils ne sont pas observés, il y a violation de la loi qui garantit l'exécution des conventions. Ces raisons ne nous paraissent pourtant pas satisfaisantes. Et d'abord, il est des usages commerciaux qui sont étrangers à la théorie des conventions, par exemple celui de donner quittance d'une certaine manière. D'un autre côté, on ne voit pas pour quel motif le recours en cassation serait ouvert. Celui-ci a pour objet d'assurer l'uniformité et la fixité dans l'application des lois. Mais les usages commerciaux sont d'une nature tout à fait différente. Il est au contraire conforme aux intérêts du commerce qu'ils puissent se transformer selon les temps et les circonstances. II n'y a pas non plus de raison pour exiger, au contraire, qu'ils puissent varier selon les localités aussi bien que selon les temps. Nous n'admettrons donc pas le pourvoi en cassation pour violation des usages commerciaux, sauf exception cependant à l'égard des usages reconnus par la loi du 43 juin 4866, car alors il y aurait violation de cette loi. Il n'est pas

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inutile de rappeler que, pour apprécier si la loi a été bien ou mal appliquée, la cour de cassation doit accepter les faits tels qu'ils lui sont présentés par la décision attaquée ; elle ne peut pas les modifier ni instruire en fait. Aussi elle n'a pas le droit de rechercher si le jugement a méconnu un fait ; mais elle examine si, à ceux qui sont révélés par le jugement, la loi a été bien appliquée : par exemple, si on a admis pour la preuve de ces faits les moyens autorisés par la loi, s'ils ont été bien ou mal qualifiés. De ce qui précède il résulte encore que la violation d'une clause essentielle d'un contrat est ou non une cause de cassation, selon qu'il existe ou non une loi déterminant les caractères essentiels de ce contrat ; mais la fausse interprétation d'un contrat ne donnerait jamais ouverture à cassation. — En second lieu, on peut se pourvoir en cassation pour cause d'excès de pouvoir ou d'incompétence. Il y a excès de pouvoir lorsque la justice empiète sur l'autorité législative ou executive et, par exemple, si un jugement se permet de procéder par voie de disposition générale et réglementaire ou critique l'acte d'un agent administratif. L'incompétence suppose, au contraire, un empiétement commis sur une autre autorité judiciaire (loi du 27 ventôse an YIII, art. 77, 80, 88). 11 y a deux sortes d'incompétence : l'une est absolue ou ratione materiœ, l'autre est relative ou ratione personœ. L'incompétence absolue se présente dans trois cas : tantôt on a saisi un tribunal d'un certain ordre à la [>lace d'un tribunal d'un autre ordre et, par exemple, on s'est adressé au tribunal civil d'arrondissement au lieu de porter l'affaire devant une juridiction administrative, le ministre, le conseil de préfecture, le Conseil d'Etat ; tantôt, tout en saisissant un tribunal d'un ordre compétent, on s'est adressa à une juridiction d'un degré différent de celui que détermine la loi ; on s'est, par exemple, adressé au juge de paix au lieu de porter l'afiaire au tribunal d'arrondissement ; dans d'autres cas enfin, il y a incompétence absolue parce qu'une juridiction d'exception a reçu l'affaire à la place d'une juridiction de droit commun, comme dans le cas où un procès civil aurait été déféré à un tribunal de commerce. Dans toutes ces circonstances, l'incompétence absolue, par cela niême qu'elle tient à l'ordre public, peut être proposée par toutes les parties en cause, même d'office par le ministère public et par le tribunal ; on peut la faire valoir devant tous les degrés de juridiction et même pour la première fois devant la cour de cassation. Tout autre est l'incompétence relative ; elle suppose que, tout en s'adressant à un des tribunaux de l'ordre et du degré déterminé par la loi, on en a cependant saisi un autre que celui qui est spécialement désigné et, par exemple, le demandeur a assigné le défendeur devant un tribunal d'arrondissement autre que celui du domicile du défendeur. Cette incompétence ne peut être invoquée que par le défendeur et, s'il garde le silence, elle est couverte. Aussi l'incompétence relative sera-t-elle assez rarement une cause d'ouverture à cassation ; il faudrait supposer qu'elle a été proposée par le défendeur et qu'elle a été rejetée par le juge du premier degré comme par celui du second. Il n'est pas inutile d'ajouter, en effet, que tout jugement d'un tribunal intérieur, en tant qu'il statue sur la compétence, d'une manière expresse ou implicite, est susceptible d'appel, de sorte que le pourvoi en cassation ne sera possible pour cause d'incompétence, absolue ou relative, que contre la décision du juge du second degré. — En troisième lieu, il y a encore ouverture à cassation si les formes prescrites par la loi à peine de nullité dans les actes de procédure ou dans les jugements, n'ont pas été observées (loi des 27 nov.-l®'^ déc. 1790, art. 3 ; loi du 4 germinal an II, art. 2 à 4; const. du 5 fructidor an 111, art. 255 ; const. du 22 frimaire an Vm, art. 66 ; loi du 27 ventôse an VIII, art. 88). Encore faut-il supposer que cette irrégularité a été volontaire, car autrement il y aurait ouverture à requête civile (art. 480, C. de proc). Toutefois, dans quatre cas, l'inob-

servation des formes prescrites par la loi, volontaire ou involontaire, est toujours une cause d'ouverture à cassation : si le jugement n'est pas suffisamment motivé ; si les juges qui ont pris part à l'affaire n'étaient pas en nombre ; si parmi ces juges il en est un ou plusieurs qui n'ont pas assisté à toutes les audiences consacrées au procès ; si enfin l'instruction n'a pas eu lieu ou le jugement n'a pas été prononcé en audience publique (loi du 20 avr. J810, art. 7). — La quatrième cause d'ouverture à cassation est celle qui résulte de la contrariété de jugements en dernier ressort dans la même affaire, entre les mêmes parties (art. 504 C. de proc. civ.). On suppose que le même procès a été instruit et jugé deux fois par des tribunaux différents. C'est ce qui se produira par exemple^ si les héritiers des plaideurs originaires ignorent l'existence du jugement antérieurement rendu et recommencent entre eux le procès devant un autre tribunal. 11 faut, en outre, supposer que le jugement rendu dans la seconde affaire est en sens contraire du premier et qu'il est en dernier ressort. Dans ces circonstances, le premier jugement étant découvert, celui qui a succombé la seconde fois aura le droit de se pourvoir en cassation. Si les deux jugements, au lieu d'émaner de tribunaux différents, avaient été rendus par le même tribunal, il n'y aurait plus lieu à cassation, mais .à requête civile (art. 480 C. prod. civ.).

Le délai du pourvoi en cassation est en principe de deux mois, en supposant^ que le jugement ait été signifié ; à défaut de signification, le perdant pourrait se pourvoir pendant trente ans. Ces deux mois de pourvoi en cassation ont un point de départ différent, suivant que le jugement ou arrêt définitif est contradictoire ou par défaut ; dans le premier cas, les deux mois commencent à courir à partir de la signification du jugement ou de l'arrêt, à personne ou domicile ; dans le second cas, le délai du pourvoi en cassation part seulement du jour où l'opposition n'est plus recevable. Or, l'opposition est permise contre un jugement par défaut, tantôt pendant huit jours à partir de la signification de ce jugement à avoué, tantôt jusqu'à l'exécution, selon que ce jugement est par défaut contre avoué, ou par défaut contre partie (V, Jugement PAR DÉFAUT, Opposition). Dès lors, le délai du pourvoi en cassation commence à courir à l'expiration de cette huitaine ou à partir de l'exécution du jugement. Quant aux jugements d'avant dire droit, préparatoires ou interlocutoires, l'art. 44 de la loi du 2 brumaire an IV ne permet de les attaquer devant la cour de cassation qu'autant que le jugement définitif est intervenu et à la condition de se pourvoir en même temps contre ce jugement définitif. Cette solution suppose toutefois qu'on prend, dans la loi de l'an IV, les termes jugement préparatoire et d'instruction, comme synonymes de jugements préparatoires et jugements interlocutoires. Mais certains auteurs et la jurisprudence résistent à cette interprétation ; ils n'appliquent la loi de l'an IV qu'au cas de jugement préparatoire proprement dit, et ils prétendent que, pour le jugement interlocutoire, il faut admettre un système semblable à celui qui a été consacré par le code de procédure pour l'appel. En d'autres termes, on pourrait se pourvoir immédiatement en cassation contre un jugement ou arrêt interlocutoire, sans être obligé d'attendre la décision définitive. Par exception, le délai du pourvoi en cassation, au lieu d'être fixé à deux mois, devient beaucoup plus court dans certains cas spéciaux : trois jours à partir de la notification, s'il s'agit d'un jugement rendu en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (loi du 3 mai 1841, art. 20) ; quinze jours contre la décision du jury d'expropriation et contre l'ordonnance du magistrat directeur à partir de la décision (loi du 3 mai 1841, art. 42) . En matière d'ordre, une signification à personne n'est pas nécessaire ; les deux mois courent à partir de la signification à avoué, aussi bien contre la partie qui a fait cette signification que contre son adversaire (art. 762

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et 764 C. de proc). Une signification à avoué suffit aussi pour faire courir le délai du pourvoi en cassation en matière de saisie immobilière. Il existe des délais spéciaux pour les personnes qui demeurent hors de la France continentale (loi du 2 juin 1862, art. 4 et 5). Si la personne qui a reçu signification vient à mourir avant l'expiration des deux mois, son décès produit une interruption ; une nouvelle signification doit être faite aux héritiers, et ceux-ci jouissent d'un délai de deux mois complets, à partir de la seconde signification, à l'effet de se pourvoir en cassation (ord, de 1738, lit. 1*^^, art. 14). Si, au lieu du délai de cassation, il s'agissait du délai d'appel, les choses se passeraient un peu différemment : le décès de la partie suspendrait seulement le cours du délai au lieu de l'interrompre, de sorte qu'à partir de la nouvelle signification qui leur serait faite, les héritiers n'auraient plus que le reste du délai pour interjeter appel (art. 447 G. proc. civ.).

Tout pourvoi en cassation est d'abord porté, en matière civile, à la chambre des requêtes ; si cette chambre le croit fondé, il passe ensuite à la chambre civile, lel est, du moins, le droit commun. Mais, par exception, certaines affaires restent à la chambre des requêtes sans passer ensuite à la chambre civile ; d'autres sont directement portées à la chambre civile. D'une part, on soumet à la chambre des requêtes qui statue définitivement les demandes en règlement de juges ou en renvoi pour suspicion légitime ou pour sûreté publique (art. 363, C. de proc, loi du 27 ventôse, an VI II, art. 60) ; les jugements et arrêts entachés d'excès de pouvoir et déférés à la censure de la cour de cassation par le procureur général de cette cour, sur l'ordre du ministre de la justice (loi du 27 ventôse an VllI, art. 80). D'autre part, on défère directement à la chambre civile les pourvois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (loi du 3 mai 1841, art. 20) ; les pourvois formés par le procureur général de la cour de cassation dans l'intérêt de la loi (loi du 27 ventôse, an VKI, art. 88). Lorsqu'une cour n'est pas en nombre pour statuer, c'est à la chambre des requêtes seule qu'on s'adresse pour obtenir l'indication d'une autre cour. La chambre des requêtes a l'initiative des poursuites contre les magistrats pour crimes et délits relatifs à leur?, fonctions (loi du 27 venlôse an Vlll, art. 80), et c'est d^aiit elle que sont d'abord traduits les magistrats poursuivis pour faits comportant la peine de la forfaiture ou une autre plus grave (art. 491 et 492 du C. d'instr. crim.). Enfin, en matière électorale, notamment, les pourvois relatifs à la revision des listes concernant les élections municipales ou celles de la Chambre des députés, de même en matière d'élection consulaire, la chambre civile est seule compétente et ces pourvois arrivent directement devant elle (loi du 30 nov. 1875, art. 1 ; loi du 8 déc. 1883, art. 6).

En règle ordinaire, le pourvoi en cassation s'introduit au moyen d'une requête présentée au nom de la partie, par un avocat à la cour de cassation. Cette requête contient la désignation des plaideurs, l'indication de la décision attaquée, la mention sommaire des causes du pourvoi et les conclusions du demandeur. L'avocat doit y joindre l'annexe du pourvoi, c.-à-d. la copie du jugement attaqué qui, en effet, est prescrite à peine de nullité, la copie des autres titres et pièces et la quittance constatant la consignation d'une amende (règlement de 1738, tit. IV, art. 1 et suiv.). C'est qu'en effet tout plaideur qui se pourvoit en cassation doit consigner une amende, laquelle est de 150 ou 75 fr., selon qu'il s'agit d'une décision contradictoire ou d'un jugement par défaut ; avec les décimes, ces sommes s'élèvent aujourd'hui à 187 fr. 50 ou à 94 fr. Malgré la pluralité des demandeurs, une seule consignation suffit, s'ils ont tous le même intérêt. Lorsque le demandeur se pourvoit contre plusieurs arrêts ou jugements, on ne lui impose encore qu'une seule consignation si ces décisions sont intervenues dans la même affaire.

Par exception, certaines personnes sont dispensées de constituer avocat et peuvent faire leur pourvoi ell^mêmes : le préfet, en matière domaniale, le ministère public, toute personne en matière d'élections consulaires ou autres, comme aussi en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. D'un autre côté, il existe aussi des dispenses de consigner l'amende, notamment au profit des administrations publiques, du ministère public, du préfet agissant au nom de l'Etat ou dans un intérêt public, en matière électorale, en particulier d'élection consulaire, au profit des indigents qui ont obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, en cas de règlement de juges ou de prise à partie.

Le pourvoi en cassation régulièrement formé et déposé au greffe de cette cour a pour effet de la saisir. Mais, à la différence de l'appel, il n'est pas suspensif de l'exécution du jugement ou de l'arrêt. En d'autres termes, malgré le pourvoi en cassation dirigé contre lui, le jugement ou l'arrêt attaqué n'en continue pas moins à être exécuté (règlement 1738, tit. IV, art. 29; loi du 27 nov., 1^^' déc. 1790, art. 16). Ce système a été souvent critiqué et on a demandé que le pourvoi en cassation fût, comme l'appel, suspensif, de l'exécution ; autrement, en effet, celui qui se pourvoit peut, dans certains cas, subir un préjudice irrémédiable. Supposons, par exemple, qu'une personne a été condamnée à payer une somme à une autre. Bien qu'elle se pourvoie en cassation contre le jugement ou l'arrêt de condamnation, elle n'en doit pas moins acquitter sa dette. Supposons qu'elle triomphe sur son pourvoi, elle pourra, sans aucun doute, répéter ce qu'elle aura indûment payé ; mais il suffit d'admettre l'insolvabilité de celui qui a reçu pour comprendre que le préjudice devienne en pareil cas irrémédiable. Voici un autre cas qui s'est aussi présenté dans la pratique : un jugement en dernier ressort ou un arrêt a prononcé contre un créancier la radiation de son inscription hypothécaire ; cette radiation a été opérée, bien que le créancier se soit pourvu en cassation, et précisément parce que le pourvoi n'est pas suspensif de l'exécution ; le créancier triomphe ensuite, il a donc le droit de prendre une nouvelle inscription hypothécaire, mais cette inscription ne lui donnera rang qu'à sa date, et il sera ainsi primé par tous les créanciers hypothécaires qui ont pu s'inscrire depuis le jour de la radiation. Il est un autre cas beaucoup plus grave : c'est celui d'un arrêt prononçant une nullité de mariage ; celui qui a obtenu cette nullité peut se remarier immédiatement, bien que son conjoint se soit pourvu en cassation, et s'il résulte plus tard du pourvoi en cassation que le premier mariage était valable, le second devra nécessairement être anéanti. Le législateur a si bien compris ces dangers que, pour certains cas particuliers, il a décidé que le pourvoi en cassation et même le simple délai du pourvoi seraient suspensifs. C'est ce qui se produit en cas de paiement à faire par une caisse publique, en vertu de la décision attaquée (loi du 46 juil. 1793) ; en matière de douanes (loi du 9 floréal an VII); en matière de faux (art. 241 du C. de procéd. civ.); en cas de divorce, d'après la disposition de l'art 263 du C. civ., qui a été remise en vigueur par la loi du 18 avr. 1886. Ne conviendrait-il pas de généraliser ces dispositions et de dire en termes absolus que le pourvoi en cassation sera suspensif dans tous les cas ? D'ailleurs, il est bien certain que tout ce qui est accompli en vertu de la décision attaquée a lieu sous simple condition résolutoire, et doit tomber si la décision est annulée par la cour suprême. C'est ce que nous avons déjà vu pour le cas d'un second mariage. De même, celui qui a été reconnu propriétaire par l'arrêt attaqué ne peut transmettre qu'une propriété résolutoire ; si plus tard l'arrêt est cassé et si celui qui a obtenu cette cassation triomphe définitivement, il aura le droit de revendiquer contre les tiers qui ont traité avec son adversaire, et il pourra ainsi arriver qu'un arrêt de la cour suprême rejaillisse contre certains tiers.

CASSATION

La procédure de la chambre des requêtes se divise en deux parties successives : la première écrite, la seconde orale. Une fois l'affaire inscrite au rôle, Favocat du demandeur doit, dans le délai d'un mois ou dans celui de deux mois, selon que l'affaire est urgente ou non, rédiger un mémoire ampiiatif, c.-à-d. contenant le développement de la demande et le déposer au greffe. D'ailleurs, ce délai n'est pas ricjoureusement fatal ; il peut même être prorogé par le président de la chambre des requêtes, sur la demande écrite et motivée de l'avocat ; mais, après l'expiration du délai ordinaire et du délai prorogé, le demandeur estjugésursa requête, quelque incomplète qu elle puisse ;être. Une fois le mémoire amplialif déposé au greffe par l'avocat, le conseiller rapporteur désigné par le président de la chambre obtient à son tour, suivant la distinction déjà établie, un délai d'un mois ou de deux mois, pour préparer un rapport. Puis ensuite le dossier est communiqué au ministère public, lequel doit, en eflet, à la cour de cassation, donner ses conclusions dans toutes les affaires (loi du 27 ventôse an YIII, art. 89 ; ord. du 15 janv. 1826, art. 22 et suiv.). La seconde partie de la procédure a lieu à l'audience et après que le greffier a prévenu au moins trois jours à l'avance l'avocat du demandeur. Cette procédure à l'audience est très simple : le conseiller lit son rapport, l'avocat du demandeur expose ses prétentions, et le ministère public donne ses conclusions. Le rapporteur joue un rôle beaucoup plus important à la chambre des requêtes qu'à la chambre civile; il discute en effet les movens du pourvoi et donne son avis, tandis qu'à la chambre civile il se borne à un simple exposé. Cela est d'autant plus nécessaire qu'il n'existe pas de défendeur devant la chambre des requêtes. Le demandeur seul fait et poursuit la procédure ; le défendeur ne sera mis en cause que devant la cbambre civile, et par conséquent, si le pourvoi est admis. Toutefois, en pratique, le défendeur ayant connaissance du pourvoi, d'une manière ou d'une autre, constitue, comme on dit, un avocat en surveillance, lequel, en effet, sans prendre part a la procédure, s'enquiert cependant de son sort. Cet avocat, chargé des intérêts du défendeur éventuel, a le soin de s'inscrire au greffe afin d'être averti du jour où la cause sera appelée ; c'est ce qu'on appelle s'inscrire en surveillance. En outre, dans les causes importantes, un ancien usage permet au défendeur de faire distribuer aux magistrats 'de la chambre des requêtes, au ministère public et à l'avocat du demandeur, un mémoire ix Tappui de la décision attaquée. Si la chambre des requêtes estime que la loi n'a pas été violée, elle rend un arrêt motivé de rejet, et le demandeur encourt l'amende ; dans le cas contraire, elle prononce un arrêt d'admission ou de soit communiqué, et l'affaire passe à la cbambre civile. Cet arrêt d'admission n'est pas motivé, à la diflérence de l'arrêt de rejet et la raison en est facile à découvrir : le législateur a craint qu'une décision motivée fût de nature à exercer une certaine influence ou, tout au moins, à gêner la liberté d'appréciation de la chambre civile. Lorsqu'au contraire la chambre des requêtes rejette le pourvoi, il est tout naturel qu'elle motive un arrêt qm termine toute l'affaire (V. loi du 2 germinal an II, art. 6). L'arrêt d'admission ou de soit communiqué doit être levé et signifié par l'avocat du demandeur au défendeur, avec la requête introductive de l'instance et le mémoire ampiiatif dans les deux mois de la prononciation de cet arrêt (loi du 2 juin 1862, art. 2) ; ce délai de deux mois est augmenté lorsque l'une des parties, ou toutes deux, sont domiciliées hors du territoire continental de la France (ioi du 2 juin 1862, art. 4, 5, 6, 9). Si le défendeur est domicilié à Paris, la signification de l'arrêt lui est faite par un huissier de la cour de cassation ; partout ailleurs on en charge un huissier quelconque de l'arrondissement. Le délai de deux mois est réduit à un mois en cas de demande en règlement de juges ou en renvoi (loi du 2 juin 1862, art.^8). Une fois le délai expiré sans que le

demandeur ait prévenu le défendeur, if est privé du bénéfice de l'arrêt d'admission et la décision attaquée revit à ses dépens. En même temps que le défendeur reçoit signification de l'arrêt de soit communiqué, il est assigné à comparaître dans le mois devant la chambre civile ; ce délai est également augmenté si le défendeur demeure hors de la'Prance conti'nentale (loi du 2 juin 1862, art. 3 et 6). Si le défendeur fait défaut, alors huit j(mrs après l'expiration du mois qui lui avait été donné pour comparaître et sur le certificat délivré por le greffier au demandeur à l'effet de constater le défaut, le demandeur peut obtenir de la chambre civile un arrêt par défaut (règlement de 1738, 2® partie, tit. II). Mais le défendeur peut venir pour prendre part à la procédure, tant que cet arrêt n'a pas été rendu, et ensuite il a le droit de faire opposition à cet arrêt pendant un mois à partir de la signification qu'il en a reçue, à charge toutefois de payer une certaine somme à titre de réfusion des dépens, sorte de peine de son défaut antérieur. Si le défendeur, au lieu de faire défaut, comparaît en constituant avocat, on lui accorde alors un délai de deux mois à l'effet de rédiger de son côté un mémoire ampiiatif; la loi admet ensuite encore un mémoire de la part de chaque partie, mais jamais davantage. D'ailleurs, du moment que les deux plaideurs ont constitué avocat, l'affaire est considérée comme contradictoire, et l'arrêt qui intervient n'est pas susceptible d'opposition. La procédure est la même à la chambre civile qu'à la chambre des requêtes, sauf que l'avocat du défendeur plaide comme celui du demandeur et que le conseiller rapporteur, on s'en souvient, ne donne pas son avis. Au lieu de plaider sur le fond, l'avocat du défendeur peut opposer certaines fins de non recevoir : l'acquiescement du demandeur, impliquant de sa part acceptation de la décision qu'il a ensuite attaquée; la tardivité du pourvoi, lorsque celui-ci a été formé après l'expiration des délais légaux; le défaut de consignation de l'amende, l'absence de qualité du demandeur ou son incapacité. Les trois premières fins de non recevoir étant d'ordre public, pourraient être proposées par le ministère public, ou d'office par la chambre civile ou même auparavant par la chambre des requêtes. Les incidents ne sont pas nombreux à la cour de cassation. L'étranger demandeur ne doit pas la c^iHiion judicatum solvi, La cour de cassation étant une juridiction unique, il ne peut pas être question des exceptions de litispendance et de connexité, et l'exception d'incompétence sera elle-même 1res rare : il faudrait supposer qu'on a déféré à la cour de cassation une affaire qui aurait dû être portée à une juridiction administrative, le plus souvent au conseil d'Etat. Mais rien ne s'oppose à ce que, devant la cour de cassation, on invoque une exception de nullité à raison d'un vice dans la procédure de cette cour ; par exemple, on soutiendra que la requête introductive d'instance devant la chambre des requêtes, ou la signification de l'arrêt d'admission au défendeur est entachée de nullité. De même celui qui se trouve dans les délais pour faire inventaire et délibérer, peut opposer, devant la cour de cassation, comme devant toute autre juridiction, l'exception dilatoire; mais il ne saurait être question, pour une partie, d'appeler en cause son garant, car la cour de cassation ne juge pas en fait. Enfin une dernière exception, celle de communication de pièces, peut naturellement se présenter à la cour de cassation (Sur toutes ces exceptions, V. Exception). Quant aux procédures relatives à la preuve, elles n'ont pas lieu devant la cour de cassation, par cela même qu'elle n'a pas le droit de vérifier les faits de la cause et est tenue de les accepter tels qu'ils résultent de la décision attaquée. Ainsi il n'y aura pas lieu à vérification d'écritures, à faux incident civil, à enquête, à descente sur lieux, à expertise, à interrogatoire surfaits et articles, à comparution personnelle. Toutefois, il peut arriver que le demandeur en cassation soutienne que la décision attaquée est entachée de faux, et par exemple,

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qu'on y a ajouté après coup des condamnations ou des motifs qui n'avaient pas été prononcés à l'audience : en pareil cas, la cour de cassation décidera s'il y a lieu d'admettre ou de rejeter l'inscription de faux, mais elle n'instruira pas elle-même le faux ; elle confiera cette mission à un tribunal d'arrondissement ou à une ôour d'appel, selon que la décision attaquée aura été rendue par un tribunal intérieur ou par une cour. En principe, toute personne intéressée peut intervenir en tout état du litige devant la cour de cassation, sous forme de requête d'avocat signifiée aux parties en cause, avec indication des moyens à l'appui. Mais cette intervention n'étant pas un pourvoi, il ne saurait être question, de la part de celui qui la fait, de proposer des moyens de cassation ditférents de ceux qui ont été invoqués par le demandeur. Le rôle de l'intervenant se réduit ainsi à peu de choses, par exemple, invoquer des arguments en faveur du pourvoi ou contre lui et obtenir, en cas de cassation, de jouer le rôle d'intervenant devant la juridiction de renvoi, sans que l'admission de Tintervention puisse être de nouveau contestée. Tout cela, comme on le voit, n'a pas grande importance ; aussi la cour de cassation admet-elle assez difijcilement les interventions. La récusation contre les conseillers, pour les causes déterminées par la loi, le désaveu contre les ofiiciers ministériels qui ont dépassé les limites de leur mandat, le désistement, sont des incidents communs à la cour de cassation et aux autres juridictions (V. Désaveu, Désistement, Récusation). Mais la péremption d'instance qui produit l'extinction du procès au bout de trois ans par suite du défaut de tout acte de procédure pendant ce temps, n'existe pas à la cour de cassation ; le règlement de d738 n'en parle pas.

Les arrêts sont précédés, à la cour de cassation comme dans les autres juridictions, d'une délibération et d'un vote. Toutefois, à la diiférence de ce qui a lieu devant les autres tribunaux, le ministère public assiste à la délibération, mais sans y prendre part. C'est la majorité absolue des voix, c.-à-d. la moitié plus un qui forme la décision. Pour rendre les partages aussi rares cjue posssible, la loi du 30 aoiit 1883 a décidé qu'à l'avenir les magistrats des tribunaux d'arrondissement et ceux des cours d'appel devaient toujours siéger en nombre impair. Il est fâcheux qu'on n'ait pas mentionné dans cette loi la cour de cassation. Il résulte en effet du silence de cette loi que les conseillers de la cour de cassation ne sont pas obligés d'observer cette disposition si sage cependant et peuvent encore aujourd'hui siéger en nombre pair. S'il y a partage on recueille les voix une seconde fois; s'il persiste, on appelle pour le vider cinq conseillers pris d'abord parmi les membres de la chambre qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire et subsidiairement parmi les membres des autres chambres, en suivant l'ordre d'ancienneté. Tout arrêt est préparé à l'avance par le conseiller rapporteur et ce projet, destiné à servir de base à la discussion, à subir des changements plus ou moins importants suivant les circonstances, s'appelle arrêt préparatoire. Nous avons vu que, parmi les arrêts de la chambre des requêtes ceux de rejet sont motivés, tandis que ceux d'admission ne le sont pas. A la chambre civile, cette distinction n'existe pas : il faut des motifs dans tous les arrêts. La chambre civile estime-t-elle que la loi a été bien appliquée, elle rend un arrêt de rejet ; la décision attaquée, jugement ou arrêt, reste définitivement debout pour produire son plein et entier effet; le demandeur en cassation est condamné aux dépens, à une amende double de celle qu'il a consignée et à une certaine indemnité en faveur du défendeur. La chambre civile juge-t-elle que la loi a été violée, elle rend un arrêt de cassation ; la décision attaquée est annulée ; le demandeur est relevé de l'amende et retire sa consignation. Mais la cour de cassation ne remplace pas la décision annulée par une autre; l'arrêt de la chambre civile renvoie l'affaire devant une autre juridiction semblable à celle qui avait précédemment

GRANDE ENCYCLOPÉDIE. — ÏX.

statué en dernier ressort et, par exemple, si elle a cassé un arrêt d'une cour d'appel, la chambre civile de la cour de cassation saisira du procès une autre cour d'appel. Mais cet arrêt de cassation, comme toute autre décision judiciaire, doit être signifié à la partie adverse, c.-à-d. au défendeur en cassation et à son avocat, pour pouvoir être exécuté. D'un autre côté, par exception, la cassation n'est pas suivie d'un renvoi lorsqu'elle a lieu dans le seul intérêt de la loi à la suite d'un pourvoi formé par le procureur général de la cour suprême (loi du 27 ventôse an Vin, art. 88). Nous avons vu en effet qu'en pareil cas la décision n'en reste pas moins debout entre les parties et vaut pour elles à titre de transaction ; dès lors il n'y a pas lieu de la remplacer par une autre. On a également prétendu qu'il ne peut pas être question de renvoi lorsque la chambre civile a cassé une décision en dernier ressort parce qu'elle est en sens contraire d'un autre jugement antérieurement rendu dans la même affaire; en pareil cas, le premier jugement subsiste et rien n'empêche qu'il produise son effet, puisque le second a disparu. Aussi le règlement de 1738 (1^® partie, tit. VI, art. 6) décide qu'il n'y a pas lieu en pareil cas à renvoi. Mais la cour de cassation juge que cette disposition a été abrogée par la loi du 27 nov.-lQ"^ déc. 1790, art. 3, qui ne permet la cassation dans renvoi qu'en vertu d'un texte formel. Ne peut-on pas, toutefois, précisément soutenir que ce texte existe dans le règlement de 1738 ? Quoi qu'il en soit, la cour de cassation n'admettant pas cette solution, renvoie à une autre cour ou à un autre tribunal, dont la mission se borne à constater que l'affaire est déjà jugée, ce qui est un peu puéril.

Nous avons vu que la signification de l'arrêt de cassation portant renvoi est nécessaire pour qu'on puisse procéder régulièrement devant la juridiction de renvoi, par exemple devant la seconde cour d'appel. Cette signification emporte assignation. Le renvoi ne peut, bien entendu, comprendre que les parties ayant figuré au pourvoi comme demanderesse ou défenderesse, et la cour de renvoi n'est saisie que des chefs de l'arrêt attaqué qui ont fait l'objet de la cassation. Devant cette cour de renvoi, les plaideurs ne peuvent pas recommencer la procédure. Les requêtes ou conclusions grossoyées que se signifieraient les avoués seraient frustratoires et n'entreraient pas en taxe. Enfin, aucune demande nouvelle ne saurait être admise. Mais à raison de la gravité de l'affaire, de la divergence qui existe sur un point de droit entre la première cour d'appel et la cour de cassation, la loi du 1®' avr. 1837 veut que la seconde cour d'appel statue en audience solennelle (V. Audience solennelle). Il peut arriver que cette seconde cour d'appel se décide dans le môme sens que la première. Il est à prévoir alors qu'un second pourvoi aura lieu devant la cour de cassation. Mais comment terminer ce conflit qui se produit entre deux cours d'appel et la cour de cassation? La législation a plusieurs fois varié sur ce point qui est en effet fort difficile à régler, car il s'agit d'assurer la suprématie de la cour suprême sans compromettre l'indépendance des juridictions ordinaires. D'après la loi du 27 nov.-l«^ déc. 1790, art. 21, lorsque le tribunal de cassation avait cassé le second jugement à la suite d'un second pourvoi et que le troisième tribunal auquel l'affaire avait été renvoyée, avait jugé dans le même sens que les deux précédents, la question ne pouvait plus être agitée au tribunal de cassation, avant d'avoir été soumise au Corps législatif; celui-ci devait rendre un décret interprétatif sanctionné ensuite par le roi et le tribunal de cassation était obligé de s'y conformer. Ce système était fort lent et avait le défaut de ne pas assurer la suprématie du tribunal de cassation vis-à-vis des autres juridictions. Pour remédier au premier défaut, la constitution de l'an ÏII, art. 256, décida que le Corps législatif devrait être consulté aussitôt que le second tribunal aurait statué dans le même sens que le premier. Ce remède resta sans efficacité par la

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raison que la lenteur se produisait de la part du Corps législatif et non du côté des tribunaux, La loi du 27 ventôse an Vin, art. 78, imagina un autre système : elle voulut que l'affaire arrivant pour la seconde fois à la cour de cassation, celle-ci jugeât en audience solennelle ; on pensait que cette solennité suffirait pour amener la soumission du troisième tribunal de renvoi. C'est ce qui se produisit en efl'et pendant quelque temps ; mais en 1806, une troisième cour d'appel se permit déjuger de la même manière que les deux premières et en sens contraire de l'arrêt solennel de la cour de cassation. Pour empêcher ce scandale de se reproduire, la loi du 46 sept. 1807 reconnut à la cour de cassation le droit de demander une interprétation législative avant de rendre son second arrêt; si elle n'usait pas de ce droit, alors à la suite du second pourvoi, la cour de cassation devait statuer toutes chambres réunies sous la présidence du ministre de la justice ; mais, dans le cas oU la troisième cour aurait jugé de la même manière que les deux premières et en sens contraire de la cour de cassation, l'interprétation législative devenait obligatoire à la suite du troisième pourvoi et elle était donnée par le conseil d'Etat dans la forme des règlements d'administration publique. Ce système ne pouvait plus fonctionner sous la Restauration qui avait singulièrement amoindri le rôle et les attributions du conseil d'Etat. Aussi, à la date du 17 déc. 1823, le conseil d'Etat abdiqua lui-même une partie de ses pouvoirs en cette matière. Il décida qu'à l'avenir il ne donnerait plus qu'une interprétation judiciaire, obligatoire seulement pour le procès à l'occasion duquel elle était intervenue, système assez étrange et qui avait encore le tort de laisser une partie de l'autorité judiciaire entre les mains du conseil d'Etat. Aussi la loi du 30 juil. 1828 mitelle en vigueur un système tout nouveau : la cour de cassation ne peut plus demander une interprétation législative; à la suite du second pourvoi, elle statue toutes chambres réunies sous la présidence de son premier président ; c'est aussi de la même manière que juge la troisième cour à laquelle l'aff'aire est renvoyée et cette cour conserve son entière liberté pour l'interprétation de la loi, de sorte qu'elle peut se décider dans le même sens que les deux premières cours d'appel et contrairement aux arrêts de la cour de cassation ; mais dans ce dernier cas, le roi est tenu, dès la prochaine session des Chambres de demander une interprétation législative, afin que le conflit ne puisse plus reparaître. Ce système de la loi du 30 juil. 1828 présentait un défaut très grave : il donnait le dernier mot à la troisième cour d'appel et ainsi la suprématie de la cour de cassation, au lieu d'être assurée, était tout à fait compromise. Des réclamations ne tardèrent pas à s'élever dans ce sens et, pour leur donner satisfaction, on a voté la loi du 1®^ avr. 1837 qui est encore aujourd'hui en vigueur. D'après cette loi, lorsque la seconde cour d'appel a jugé en audience solennelle dans le sens de la première et que l'affaire revient à la cour de cassation à la suite d'un second pourvoi, toutes les chambres de la cour suprême se réunissent pour statuer sous la présidence du premier président. Cet arrêt des chambres réunies est ensuite obligatoire à l'égard du point de droit qu'il tranche pour la troisième cour à laquelle l'aff'aire est renvoyée. Cette troisième cour perd donc sa liberté : elle est obligée d'accepter l'interprétation de la cour de cassation. On arrive ainsi à assurer la suprématie à la cour de cassation, mais, on l'aura remarqué, au moyen d'un certain empiétement sur le pouvoir législatif et d'une légère dérogation au principe de la séparation des pouvoirs. L'arrêt des chambres réunies a en effet force de loi pour la troisième cour de renvoi. 11 importe d'ajouter tout de suite que cette force législative est tout à fait restreinte, car elle se limite à l'affaire à l'occasion de laquelle est intervenu l'arrêt des chambres réunies. Qu'un autre procès identique surgisse dans la suite, et la juridiction qui en sera saisie ne sera pas liée par l'arrêt des chambres

réunies ; la cour de cassation elle-même conserve toute sa liberté et pourrait, à la rigueur, comme on en a eu de rares exemples, statuer en sens contraire de ce qu'elle avait décidé précédemment. Mais il est facile de comprendre qu'en fait les arrêts de la cour de cassation rendus toutes chambres réunies jouissent d'une autorité considérable ; les autres tribunaux ne se permettent que très rarement de s'en écarter.

Avant d'être porté devant les chambres réunies de la cop de cassation, le second pourvoi passe par la double filière de la chambre des requêtes et même de la chambre civile qui statue définitivement, mais elles ne vont pas à l'audience solennelle, laquelle est réservée aux causes de pourvoi qui viennent pour la seconde fois devant la cour de cassation. D'ailleurs, la procédure des chambres réunies est la même que pour la chambre civile, sauf qu'on choisit comme rapporteur un membre de la chambre criminelle, précisément parce que les conseillers de cette chambre n'ont pas encore connu de l'affaire. Quant à la troisième cour d'appel à laquelle l'affaire est renvoyée, elle statue en audience ordinaire, tandis que la seconde, on s'en souvient, avait dû juger en audience solennelle. La raison de la diff'érence est facile à saisir : devant le seconde cour d'appel, l'affaire se présentait avec un certain degré de gravité puisque cette seconde cour conservait sa liberté et pouvait choisir entre l'interprétation de la première cour d'appel et celle de la chambre civile de la cour de cassation. Mais la situation de la troisième cour d'appel est bien différente : elle doit s'incliner devant l'interprétation des chambres réunies de la cour de cassation ; dès lors une audience ordinaire suffit. D'ailleurs, tous les arrêts de la cour de cassation, ceux de la chambre civile comme ceux des chambres réunies, doivent être transcrits sur les registres de la juridiction dont la décision a été cassée (loi du 27 ventôse an YllI, art. 85). Il faut aussi, sous peine de nullité des actes de procédure qui seraient faits, les signifier aux avocats et aux parties perdantes. Enfin ils contiennent condamnation définitive aux dépens de celui qui a succombé devant la cour de cassation, quel que soit le sort ultérieur de l'affaire devant la juridiction de renvoi.

Telles sont les règles relatives à l'organisation, à la compétence et à la procédure de la cour de cassation en matière civile ; elles forment le droit commun et, à ce titre, on les applique aussi aux autres matières, à moins qu'il n'y ait été dérogé par des textes spéciaux. Ainsi le pourvoi en cassation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique est soumis à quelques particularités. Il se fait par une simple déclaration au greffe du tribunal où le jugement a été rendu, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer les moyens du pourvoi ni la loi qu'on prétend avoir été mal appliquée. Ce pourvoi doit être notifié à l'adversaire dans la huitaine du dépôt au greffe ; dans la quinzaine qui suit cette notification, les pièces sont envoyées à la chambre civile de la cour de cassation qui connaît directement du pourvoi ; mais, à partir de ce moment, on suit la procédure ordinaire avec ministère d'avocat (loi du 3 mai 1841, art. 20 et 42). En matière électorale, le pourvoi se fait aussi par déclaration au greffe et il est transmis dans les vingt-quatre heures par le greffier au procureur général de la cour de cassation ; pour faciliter ces recours, la loi dispense le demandeur de consigner l'amende ; le ministère de l'avocat est purement facultatif et c'est la chambre civile qui est directement saisie. Pour les détails, il suffit de se reporter aux textes mêmes des lois relatives aux élections politiques ou consulaires.

En matière pénale, le pourvoi en cassation est soumis à un ensemble de règles qui, sur un grand nombre de points, s'écartent d'une manière très sensible des principes que nous avons posés en matière civile. Nous avons déjà vu que ces pourvois contre les décisions des tribunaux de répression , cours d'assises, tribunaux correction nels, tribunaux de simple police, arrivent à la chambre

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criminelle sans subir Texamen préalable de la chambre des requêtes. D'ailleurs, en matière criminelle, comme en matière civile, le pourvoi en cassation suppose une décision en dernier ressort (art. 407 C. instr. crim.). Ainsi il n'est pas possible si la décision est en premier ressort, ni pendant les délais d'appel, ni même après leur expiration ; mais rien ne s'oppose à ce qu'on se pourvoie en cassation contre une décision en dernier ressort par défaut, pourvu que les délais de l'opposition soient expirés. Au criminel comme au civil, le pourvoi en cassation suppose qu'on a été partie au procès et qu'on a intérêt à attaquer la décision. Toutefois on doit reconnaître la qualité de partie, non seulement au prévenu ou à l'accusé, mais aussi au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision, à la victime de l'infraction, à la personne civilement responsable et, d'une manière plus générale, à tout individu contre lequel est intervenue une décision à l'occasion de l'instance principale. Les causes d'ouverture en cassation sont les mêmes au criminel qu'au civil : violation de la loi, incompétence, excès de pouvoir, etc. Mais dans le silence de la loi, l'inobservation des formes prescrites par les actes de procédure et les jugements, n'entraîne nullité et n'est dès lors une cause d'ouverture à cassation qu'autant qu'il s'agit d'une forme substantielle (art. 408 , 410 , 411 C. instr. crim. [V. Nullité]). Le délai à l'effet de se pourvoir en cassation est beaucoup plus court au criminel qu'au civil : il est limité à trois jours francs à partir de la prononciation du jugement ou de l'arrêt. L'art. 373 du G. d'instr. crim. ne pose cette règle que pour les arrêts des cours d'assises. Mais on est d'accord, dans le silence de la loi, pour l'étendre aux décisions en dernier ressort des autres juridictions de répression. De plus, cet art. 373, en faisant courir le délai du jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt, suppose la partie présente ; dans le cas contraire, le délai ne partirait donc que du jour de la signification. En outre, la cour de cassation, dans l'intérêt même des condamnés, admet que le pourvoi est recevable même après l'expiration du délai, s'il est établi qu'il a été tardivement formé à raison d'un événement indépendant de la volonté du demandeur.

En matière criminelle comme en matière civile, la loi reconnaît au ministère public le droit de se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi, mais il existe certaines différences entre les deux cas. Au criminel, le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi peut être formé dans un cas au greffe de la cour d'assises par le ministère public qui a été partie au procès ; c'est ce qui se produit lorsqu'il a été rendu en cour d'assises une ordonnance d'acquittement au profit de l'accusé; le ministère public de la cour d'assises peut, dans le seul intérêt de la loi, se pourvoir en cassation contre cette ordonnance d'acquittement, pourvu qu'il le fasse dans les vingt-quatre heures de sa prononciation (art. 374 C. inst. crim.). Sauf ce cas, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la cour de cassation et sous les mômes conditions qu'en matière civile ; en d'autres termes, il faut supposer une décision en dernier ressort, contenant une violation de la loi, qui a cependant été acceptée par les parties, par cela même qu'elles ont laissé écouler les délais du pourvoi en cassation ouverts à leur profit (art. 442 C. inst. crim.) . En outre, la ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général de la cour de cassation, peut demander directement à la chambre criminelle l'annulation de tous les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi (art. 441 C. inst. crim.). Dans ce cas, le procureur général de la cour de cassation n'agit qu'en vertu d'un ordre du ministre de la justice et il est obligé de s'en tenir à cet ordre ; par exemple, il ne pourrait pas invoquer des moyens de cassation que n'aurait pas soulevés le garde des sceaux. Ce recours, intenté par le ministre de la justice, s'applique à tous les actes judi-

ciaires, qu'ils soient contentieux ou gracieux, en premier ou en dernier ressort, qu'il s'agisse de tribunaux ordinaires ou de tribunaux militaires (G. de just. mil. de 1857, art. 82 et C. de just. mar. de 1858, art. 112); peu importe également les voies de secours accordées aux parties et que leurs délais soient ou non expirés. On se souvient qu'en matière civile ce pourvoi n'est permis au ministre de la justice qu'en cas d'excès de pouvoir ; au criminel, l'art. 441 du C. d'inst. crim. l'ouvre d'une manière plus large. On se rappelle aussi qu'au civil, lorsque l'acte judiciaire ou le jugement est cassé sur le pourvoi du ministre de la justice par la cour suprême, cette cassation produit effet même à l'égard des parties. Dans le silence de l'art. 441, certains auteurs ont proposé la même solution au criminel ; d'autres l'ont repoussée pour prétendre que la cassation devait avoir lieu, dans le seul intérêt de la loi et que la décision annulée n'en continuait pas moins à produire ses effets entre les parties. Mais le procureur général Dupin, dans un réquisitoire resté célèbre, a fait triompher un troisième système qui a été consacré pour la première fois par la cour de cassation dans son arrêt du 22 août 1839. D'après cette jurisprudence aujourd'hui fixée, les jugements sont annulés, mais sans préjudice des droits acquis aux parties par la chose jugée. Ainsi la décision attaquée avait-elle illégalement prononcé une peine, celle-ci ne sera pas encourue; mais si l'accusé avait été même illégalement acquitté ou absous, il ne pourrait pas être mis de nouveau en jugement, car la chose jugée lui confère le droit acquis de ne plus être obligé de comparaître en justice à l'effet de rendre une seconde fois compte de l'acte à l'occasion duquel il a déjà été traduit devant les tribunaux. En matière criminelle comme au civil, les décisions susceptibles d'un pourvoi en cassation sont celles qui ont été rendues en dernier ressort. Ainsi, comme juridiction d'instruction, le juge d'instruction rend des ordonnances qui peuvent être attaquées par la voie de l'opposition ou, pour parler plus exactement, de l'appel devant la chambre des mises en accusation. L'inculpé n'a pas le droit de les attaquer faute d'intérêt par cette voie de l'opposition ni, par conséquent, par le pourvoi en cassation. L'opposition n'est accordée qu'au ministère public et à la partie civile et, par cela même aussi, le pourvoi en cassation leur est refusé. Les arrêts de la chambre des mises en accusation étant au contraire en dernier ressort, peuvent être attaqués au moyen du pourvoi en cassation. Les arrêts de la chambre des mises en accusation, prononçant le renvoi devant la cour d'assises, sont susceptibles de pourvoi en cassation de la part de l'accusé et du procureur général pendant le délai de trois jours francs et suivant le droit commun (art. 373 C. inst. crim.), sauf exception dans quatre cas pour lesquels le délai est de cinq jours à partir de l'avertissement donné par le président de la cour d'assises à l'accusé, conformément à l'art. 296 du C. d'inst. crim. Ces quatre cas sont : l'incompétence ; si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ; si le ministère public n'a pas été entendu ; si l'arrêt a été rendu par un nombre de juges intérieur au minimum déterminé par la loi (art. 299 C. inst. crim.). Quant aux arrêts définitifs, rendus dans d'autres circonstances, ils sont susceptibles du pourvoi en cassation dans la forme ordinaire et dans le délai général de trois jours, par l'une ou l'autre des parties, en cas de violation de la loi. Tels sont les arrêts de renvoi devant le tribunal de police simple, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel, les arrêts de non-lieu, les arrêts rendus sur appel des ordonnances du juge d'instruction. Indépendamment de ces juridictions d'instruction, il existe, en matière criminelle, des juridictions de jugement, les tribunaux de simple police, les tribunaux de simple police, les tribunaux correctionnels, les cours d'assises. Les jugements en dernier ressort des tribunaux de simple police sont susceptibles de pourvois en cassation ; il faut

CASSATION

en dire autant des jugements des tribunaux correctionnels rendus en appel des jugements correctionnels (art. 177 et Î246, C. inst. crim.). En cour d'assises, lorsque le jury rend un verdict de non-culpabilité, l'accusé est acquitté par une simple ordonnance du président. Cette ordonnance n'est susceptible d'un pourvoi en cassation au préjudice de Taccusé qu'autant que le président a acquitté sans verdict du jury ou qu'il a fait une fausse application de ce verdict ; dans les autres cas, aucun pourvoi n'est ouvert contre l'accusé, pas même dans le cas où la procédure qui a précédé le verdict du jury serait entachée de nullité pour inobservation d'une forme substantielle, pas même dans celui où le jury aurait été irrégulièrement composé (art. 409). Lorsque l'accusé est reconnu coupable par le jury et que, dans l'opinion des magistrats de la cour d'assises, le fait n'est pourtant pas puni par la loi, il est alors rendu, par la cour d'assises, un arrêt d'absolution. Cet arrêt peut être attaqué par le ministère public devant la cour de cassation et si celle-ci prononce l'annulation, l'afiaire est renvojr^e à une autre cour d'assises où d'ailleurs la déclaration antérieure du jury est maintenue, ainsi que la procédure déjà faite (art. 373, 4i0, 434 C. inst. crim.). En principe, il est interdit à la partie civile -le se pourvoir en cassation contre une ordonnance d'acquittement ou contre un arrêt d'absolution ; elle ne peut le faire qu'autant que l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures au montant de la somme réclamée par l'accusé acquitté ou absous et, bien entendu, en pareil cas, le pourvoi en cassation est limité aux intérêts de la partie civile (art. 412 C. inst. crim.) Reste enfin un dernier cas, le plus fréquent : l'accusé n*a pas été acquitté ni absous, mais condamné par la cour d'assises. Dans ces circonstances, le pourvoi en cassation est ouvert à toutes les parties en cause, au condamné, au ministère public et aussi à la partie civile dans la mesure de ses intérêts privés (art. 373, 410, 434, inst. crim.). Lorsque l'accusé, au lieu de comparaître en cour d'assises, est contumace, la cour d'assises statuant sans jury peut prononcer un arrêt d'acquittement, un arrêt d'absolution ou un arrêt de condamnation. Le bénéfice du premier arrêt est définitivement acquis à l'accusé ; aussi ne peut-il être attaqué devant la cour de cassation que dans l'intérêt de la loi (art. 409 C. inst. crim.). L'arrêt d'absolution peut, au contraire, être critiqué par le ministère public, comme s'il avait été rendu contradictoirement. Enfin le pourvoi en cassation est ouvert contre l'arrêt de condamnation par contumace au profit du ministère public et en faveur de la partie civile, mais seulement dans la mesure de ses intérêts privés (art. 473 C. inst. crim.). La loi refuse le pourvoi en cassation au condamné par contumace; il a en effet à sa disposition un moyen bien simple de faire tomber l'arrêt de plein droit ; il lui suffit de se présenter à la justice avant l'accomplissement de la prescription de la peine. Quant aux décisions en dernier ressort des tribunaux de justice militaire, ils ne sont pas susceptibles, du moins de la part des militaires, de pourvoi en cassation , la loi remplace cette voie de recours par la revision qui défère le jugement à une juridiction militaire supérieure, à un conseil de revision. D'ailleurs, celui-ci fait, en réalité, l'ofiTice d'une véritable cour de cassation ; ce serait une grave erreur de croire qu'il juge de nouveau l'affaire comme tribunal du second degré. Mais lorsque des non militaires sont traduits devant un conseil de guerre, la loi leur donne la voie du recours en cassation (V. Re vision).

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt attaqué (art. 417 C. inst. crim.). En outre, s'il est 'formé par le ministère publie ou par la partie civile, il doit être notifié dans les trois jours à la partie contre laquelle il est dirigé, par exemple au condamné. Cette signification est faite par le greffier ou par un huissier,

selon que cette partie est détenue ou en liberté (art. 418 C. d'inst. crim.). Le demandeur peut joindre à son pourvoi une expédition authentique de l'arrêt ou du jugement attaqué (art. 419 et 422 C. inst. crim.). Les pièces sont transmises au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice (art. 423 et 424 du C. d'inst. crim.). Enfin le demandeur en cassation doit consigner une amende comme en matière civile, et il encourt cette amende s'il succombe dans son pourvoi. La loi des 2-3 juin 179t avait supprimé cette formalité, mais le nombre des pourvois se multiplia à ce point qu'il fallut la rétablir par la loi du 14 brumaire an V pour empêcher les pourvois qui n'étaient pas sérieux. Toutefois, le législateur, par des raisons faciles à saisir, apporte d'assez nombreuses dérogations à l'obligation de consigner l'amende dans tous les cas et de la supporter en cas de rejet. En premier lieu, les condamnés et les accusés en matière criminelle sont dispensés de la consignation et du paiement de l'amende ; on ne soumet donc en réalité à ces obligations que les condamnés ou prévenus en matière correctionnelle ou de simple police. Une seconde exception identique est établie en faveur des agents publics pour les affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat. Enfin on dispense de la consignation de l'amende, mais non plus de son paiement en cas de rejet de pourvoi, les condamnés en matière correctionnelle à une peine emportant privation de la liberté et les personnes qui peuvent établir leur état d'indigence en joignant à leur pourvoi un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles payent moins de 6 fr. ou un certificat du percepteur reconnaissant qu'elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire ou l'adjoint de leur commune, approuvé par le préfet ou par le sous-préfet de l'arrondissement, constatant qu'à raison de leur indigence, elles se trouvent dans l'impossibilité de consigner le montant de l'amende (art. 420 du C. d'inst. crim.). L'amende est consignée entre les mains du receveur de l'enregistrement du lieu où siège la juridiction dont la décision est attaquée ou au bureau établi près de la cour de cassation. Enfin le demandeur en cassation, condamné à l'emprisonnement et qui n'a pas pu obtenir le bénéfice de la liberté provisoire, doit, si sa peine excède six mois, se mettre en état, c.-à-d. se constituer prisonnier au lieu où siège la juridiction dont il attaque la décision ; c'est là un emprunt fait à noire ancien droit et qui a pour objet d'imposer au condamné une sorte d'acte de soumission préalable à la décision de la justice, mais il constitue une grave dérogation au principe suivant lequel le pourvoi est en matière pénale suspensif de l'exécution (art. 421 C. inst. crim.). La procédure est très simple devant la chambre criminelle : lecture du rapport fait par un conseiller ; plaidoirie de l'avocat du demandeur ; plaidoirie de l'avocat du défendeur, s'il en est intervenu un et, pour pouvoir prendre ce rôle, il faut à la fois avoir intérêt et avoir été partie au procès ; le demandeur peut obtenir de la cour l'autorisation de présenter en personne des observations verbales, sauf exception pour la partie civile qui doit toujours recourir à l'intermédiaire d'un avocat à la cour de cassation (art. 424 C. inst. crim.).

Nous avons vu qu'en matière civile le délai du pourvoi en cassation et le pourvoi en cassation lui-même, ne sont pas suspensifs de l'exécution de la décision attaquée. Au contraire, en matière criminelle, le pourvoi en cassation et même le délai donné à l'effet de se pourvoir sont suspensifs. Le jugement ou l'arrêt ne peut donc pas être exécuté tant que le pourvoi en cassation est ouvert et si cette voie de recours a été employée, tant que le pourvoi s'instruit à la cour suprême (art. 371, C. inst. crim.). Lorsque la cour de cassation est saisie par le condamné, elle ne peut statuer que sur les chefs du jugement

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