XXXVI : les revenus de chaque fabrique se forment
9^ des oblations faites à la fabrique; 40^ des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation. ■— D'après un avis du conseil d'Etat du S9 sept. i837, des règlements distincts et séparés doivent être dressés pour les oblations dues aux ministres du culte et pour les perceptions faites pour les fabriques. Mais cette distinction n'est pas observée. En principe, les oblations appartiennent à ceux auxquels elles sont attribuées par l'usage ou par la volonté expresse ou présumée des donateurs. Le partage des oblations tarifiées doit se faire conformément aux règlements approuvés par le gouvernement. Ces oblations étant réglées par des tarifs approuvés, on ne peut exiger rien au delà, sous peine d'abus, E.-H. Vollet.
CASUISTIQUE. 11 est impossible d'apprécier la valeur morale ou religieuse des actions humaines et de ne pas poser, discuter et résoudre des cas de conscience. Cela s'est fait et vraisemblablement se fera dans tous les temps et dans tous les lieux , sous les formes les plus variées : conversation, discours ou livre ; médisance, comédie, plaidoirie, sermon, roman, histoire ou philosophie. Mais nulle part cet examen ne tient une place aussi importante que dans la théologie catholique; il y comprend la matière immense d'une science ou d'un art nécessaire aux confesseurs et aux directeurs de conscience. Le confessionnal est un tribunal qui doit connaître de tout ce qui peut constituer un péché ou receler une tentation, c.-à-d. de tout ce qu'il est possible d'imaginer: actions et omissions, exécution et intention, paroles et pensées, sentiments, sensations et désirs, travail et repos, affaires, plaisirs et repas, même du sommeil et des rcves. Les rapports sous lesquels toutes ces choses doivent être considérées et jugées sont eux-mêmes divers : ordonnances divines et prescriptions de l'Eglise,
distinction entre les préceptes et les conseils, entre les péchés véniels et les péchés mortels. La connaissance d'une matière si vaste et si complexe exige non seulement l'étude et l'enseignement systématique de principes généraux guidant ceux qui doivent décider, mais la formation d'une sorte de jurisprudence répertoriant les cas particuliers. Tel est l'objet de la casuistique, — Cet art a pris une place distincte dans la théologie peu de temps après le décret du concile de Latran (42 15) prescrivant à tout chrétien parvenu à l'âge de raison, de se confesser au moins une fois l'an au curé de sa paroisse. Guillaume Pérault, dominicain lyonnais, mort vers 4250, composa une Summa de vitiis et virtutibus (dernière édition, Paris, 4629, in-4). Une œuvre analogue se trouve dans la partie' de la Somme de saint Thomas d'Aquin qui traite de la morale. Rayijiond de Pennaforte (mort en 4275), jurisconsulte et théologien, paraît avoir été le premier qui donna à la casuistique la forme qui lui a valu son nom, en en faisant un répertoire de cas : Summa de pœnitentia et matrimonio. Ce livre, qui avait gardé toute sa vogue lorsque Timprimerie fut découverte, eut de nombreuses éditions, sous le titre de Summa Ray mundiana. La dernière est celle de Rome (4603, in-fol.). Vers 4330, un franciscain, Astexanus d'Asti, composa une Summa de casibus conscientiœ qui a été souvent imprimée au x\« siècle et au commencement du xvi« (Summa Âstesana), Ce succès fut partagé par d'autres sommes, la Pisana (4338), la Pacifica (4470), VAngelica de Angélus de Clavasio. Tous ces ouvrages combinent la morale avec le droit canonique, et pour renonciation des formes et des circonstances du péché, ils suivent la méthode scholastique, si féconde en distinctions subtiles ; ils l'outrent par l'imagination des cas fantastiques et surtout de cas scabreux, qui ne peuvent être supportablement exposés qu'en latin. Au commencement du xv® siècle, toute la théologie morale semble réduite à la casuistique ; et la casuistique cultive avec ardeur le probabilisme (V. ce mot). L'habitude de chercher des probabilités pour ou contre toute opinion obscurcit la notion des vérités les plus élémentaires, à ce point que ni les théologiens, ni les évêques, ni le pape, ni le concile ne peuvent aboutir à un jugement sur l'apologie que le franciscain Jean Petit avait faite de l'assassinat du duc d'Orléans. D'autre part, le nombre des casuistes renommés et la diversité de leurs décisions achèvent la déroute de la conscience. On avait commencé par attribuer la prépondérance aux docteurs les plus autorisés ; on finit par émettre cette règle, que dès lors qu'une opinion a été proposée par un docteur, elle est devenue probable : on peut la mettre en pratique, même si on est convaincu qu'elle est fausse. — Luther brûla la Summa Angelica de Clavasio, en même temps que la bulle du pape et les Décrétales. Ce qui n'empêcha pas quelques-uns de ses disciples de faire de la casuistique à leur manière. Mais cet art n'a guère prospéré dans le protestantisme, où il n'a point de raison d'être. Dans l'Eglise catholique, où il est nécessaire, on continua à se servir des ouvrages des docteurs du moyen âge, jusqu'à ce qu'ils eussent été remplacés par ceux des jésuites et par ceux de leurs adversaires ; car la casuistique, dont le nom est généralement suspect, peut être traitée avec àes tendances opposées et donner des résultats fort divers. Elle a produit des œuvres dont la sobriété et la sagesse paraissent incontestables à quiconque tient compte des besoins que les auteurs devaient satisfaire. Les traités des jésuites eux-mêmes ne doivent point être jugés tous ni tout entiers d'après les citations des jansénistes. — Pour les développements, V. les mots Bauny, Busen-
BAUM, CarAMUEL, CoNFESSION, EsCOBAR , FiLUCGT, JANSÉ- NISME, JÉSUITES, M \.RIANA, MoLiNA, Nicole, Pascal, San- CHEZ, SUAREZ. E.-H. VoLLET.
BiBL. : Dictionnaire portatif des cas de conscience Lyon, 1759, 2 vol. in-12.
CASUS — CATACHUÈSE
CASUS (Géogr. anc.).Une des iles Sporades, au S. de Carpathos, avec une ville du même nom, aujourd'hui Kaso (Strabon, p. 489). Elle s'était appelée primitivement Acbne et avait appartenu aux Rhodiens (Pline, H. iV., IV, 12).
CASUS Belli. Cause de guerre; tout événement ou fait qui peut causer la guerre ; cas dans lequel la guerre deviendrait inévitable. On appelle surtout casus belli les motifs ou les prétextes par lesquels on justifie la guerre. C'est en ce sens qu'on dit : poser le casus belli ; c'est, de la part d'un Etat, indiquer les circonstances dans lesquelles il se croira forcé de faire la guerre ; un gouvernement peut indiquer le casus belli dans un ultimatum adressé à l'adversaire, dans une communication écrite ou verbale qui lui est signifiée en termes plus ou moins précis, dans une communication à une tierce puissance, dans une circulaire à ses agents diplomatiques, ou dans une manifestation publique de ses intentions, tel qu'un discours du chef de l'Etat ou du premier ministre. Il ne faut pas confondre la cause immédiate de la guerre avec les causes plus profondes qui rendent la prépondérance d'un Etat, l'augmentation de ses forcés, dangereuses pour un autre et qui doivent, sous un prétexte ou sans un autre, amener un choc à plus ou moins brève échéance. Quand un Etat soulève le casus belli sous un prétexte lutile, c'est que la guerre a des causes réelles dans la constitution et dans la situation réciproque des deux Etats ; mais si le casus belli paraît trop évidemment n'être qu'un prétexte d'agression, l'Etat qui l'a indiqué a contre lui l'opinion publique dans les autres Etats. Les discussions, qui précèdent la plupart des guerres, sur l'importance soi-disant excessive des armements de l'adversaire, ne sont que des prétextes ; il en est souvent de même des réclamations relatives à certaines violations des traités, peu importantes en elles-mêmes. Ce ne sont pas les vraies causes des guerres de 1866 et de 1870 qui ont fourni le prétexte invoqué pour motiver la guerre, le casus belli, — C'est aux causes réelles des guerres qu'il faut appliquer les réflexions de Francisco Victoria (Relectiones theologicœ, Lyon, 1557), de Balthazar de Ayala {De Jure et of/iciis belli, 1581), d'Alberic Gentilis (De Jure belli, 1583), do Grotius (De Jure belli et paciSy 1625), aussi bien que celles de Proudhon (la Guerre et la paix, iSM), deCh. Giraud, d'Ortolan, de Calvo, sur la légitimité de la guerre et sur les cas dans lesquels elle se justifie. — Le plus souvent, les traités d'alliance posent le casus belli, la plupart des alliances ayant en vue la guerre (défensive ou même offensive), soit éventuelle, soit déjà déclarée ; lorsque l'alliance a précédé la guerre, il y a lieu d'examiner si celui des alliés qui fait la guerre peut, en raison des circonstances où elle a éclaté, invoquer le casus fœderis qui devient alors un casus belli et mettre son allié en demeure de participer aux hostilités. L'alliance d'un Etat avec l'ennemi déjà déclaré d'un autre Etat constitue généralement un casus belli, bien qu'on ait vu, autreibis, des Etats rester en paix avec ceux dont ils aidaient les ennemis par des troupes auxiliaires ou par des subsides (L'empereur et la France, de 1648 à 1659, bien que l'empereur soutînt l'Espagne, etc.). Lorsqu'un Etat a garanti l'existence ou la neutralité d'un autre Etat, toute attaque contre l'Etat garanti peut constituer un casus belli de nature à amener la guerre entre l'agresseur et l'Etat garant (V, Guerre, Garantie, Neutralité, Casus fœderis). L. Delavaud.
BiBL. : Calvo, t. 1% p. 26; t. III, p. 24. — Funck- Brentano et SoREL, p. 235. — Milovanowich, Des Traités de garantie |1888).
CASUS FOEDERis. C'est littéralement le cas de Vaillance, Deux Etats ont signé un traité d'alliance, l'un d'eux est engagé dans une difficulté avec un autre Etat. Peut-il réclamer l'assistance de son allié? Cela revient à se demander si le cas rentre dans les prévisions du traité, s'il y a casus fvederis* Le traité peut n'avoir pas été rédigé
avec une précision sufiBsante ou bien l'allié dont le secours est requis peut chercher à équivoquer, parce que ses intérêts se sont modifiés (V. Alliance). Louis Renault.
CASWALL (Edward), théologien catholique et poète anglais, né en 1814, mort en 1878. Après avoir terminé ses études à Oxford, il entra, vers 1838, dans l'Eglise anglicane, à laquelle appartenait sa famille. Il remplissait les fonctions pastorales à Stratford sub Castle (Wiltshire) quand il se convertit au catholicisme, en 1847, à la suite du D' Newman et du mouvement d'opinion créé par lui. Trois ans plus tard, étant devenu veuf, il entra dans l'ordre de l'Oratoire de Néri, tout récemment introduit en Angleterre. Caswall est connu à la fois comme orateur et comme poète. Avant sa conversion, il composa des sermons estimés qui parurent en 1846, sous ce titre : On the seen and unseen. Depuis son entrée dans l'Eglise catholique, il s'est révélé comme poète lyrique et a laissé un grand nombre de pièces de vers sur des sujets religieux. Ses recueils d'hymnes jouissent d'une grande réputation auprès des catholiques de langue anglaise. On cite notamment : Lyra catholica, containing ail the breviary and musical hymns^ with others from varions sources (Londres, Î849, 1884 ; New-York, 1851) ; the Mask of Mary and other poems (Londres, 1858) ; A Mày gageant and other poems (Londres, 1865). G, Q.
BiBL. : Leslie Stephen, Dictionary of national biography, 1887.
CASY (Joseph-Grégoire, comte), marin français, né à Auribeau, près de Grasse, le 8 oct. 1787, mort à Paris le 19 févr. 1862. Fils d'un officier irlandais au service de la France, il s'engagea comme mousse en 1803. Enseigne de vaisseau, il se distingua au cap Sepeten 1813. Capitaine de vaisseau, il eut à bord de V Hercule le prince de Joinville. Contre-amiral, il établit dans l'escadre de Brest une nouvelle organisation du personnel qui fut étendue à toute la flotte. Préfet maritime de Rochefort (1844), viceamiral, il fut élu député à l'Assemblée constituante de 1848, fut ministre de la marine du 11 mai au 19 juin ; ensuite préfet maritime de Toulon, vice président du conseil d'amirauté, enfin sénateur de l'empire (1852).
CAT-ÏSLAND. L'une des îles Bahamas (V. Bahamas).
GATABAPTISTES. Quelques théologiens se sont servis de ce nom pour désigner d'une manière générale, non seulement ceux qui nient la nécessité quelconque du baptême, mais ceux qui en conçoivent la valeur et les conditions autrement que l'Eglise catholique et le pratiquent différemment.
CATABASIS (Myth.) (V. Cybêle).
CATA3IBAZ0N (Astron,). Nœud descendant de la lune nommé aussi Anabibazon (V. ce mot) et Queue du Dragon, représenté par le symbole ^.
GATAGALON. Ce nom a été porté par plusieurs personnages de l'histoire byzantine : Léon Catacalon, préfet des vigiles, parent du célèbre patriarche Photius au ix® siècle ; Léon Catacalon Abdela, sous le règne de Léon VI, ix«-x® sit^xle, favori de l'empereur, qui se fit battre par les Bulgares (892) et fit plus tard la guerre en Asie contre les Sarrasins. — Catacalon, protospathaire, au XI® siècle, figura dans les guerres des Byzantins en Italie, battit les Russes à Varna (1043), prit part aux luttes en Asie, à celles contre les Petchénègues, refusa l'empire en 1057, mais aida Isaae Comnène à s'en emparer et à renverser Michel Stratiotique. ïsaac Comnène le nomma curopaîate. D'autres Catacalon se rencontrent encore à la fin du xi® siècle, sous le règne d'Alexis Comnène. C. B.
BiBL. : Ducange, Familiœ hyzantinse, pp. 177-78.
GATAGAUSTIQUE(V. Caustique).
GATAGHRÈSE. Figure de rhétorique de la catégorie des Iropes (V. ce mot) par laquelle un mot détourné de son sens primitif et propre est employé dans le langage courant pour désigner un autre objet ayant une analogie avec celui qu'il exprimait d'abord. L'on appelle glace un