‹ La Grande encyclopédieChapitre 280 sur 397 · II. Administration militaire (V. Habillement · texte numérisé non relu

II. Administration militaire (V. Habillement

CATÉGORIQUE. I. Logique. — Les logiciens entendent par jugement catégorique, un jugement affirmatif isolé, par opposition au jugement hypothétique, qui est un jugement soumis à une condition. Ainsi la proposition isolée : Je sortirai est un jugement catégorique ; elle devient hypothétique si elle prend cette forme : Je sortirai si le temps est beau. Ce n'est là qu'une différence logique. A un point de vue plus élevé et métaphysique, on pourrait réserver le nom de catégorique au jugement qui n'est lié à aucun autre extérieur à lui. C'est alors une question de savoir quels sont les jugements qui méritent véritablement ce titre et même s'il en existe de tels.

11. Morale. — Dans la langue de Kant, le terme zmp^m^î/ ca^^'^mgw^ exprime le commandement du devoir. Ce commandement est catégorique parce ju'il n'est soumis à aucune hypothèse ou condition extérieure à lui-même (V. Autonomie, Devoir, Kant, Morale).

CATEIA (Antiq.). Sorte de lance ou de massue longue d'une aune et garnie de clous qui en augmentaient le poids. On la lançait à la main et on la ramenait à soi par le moyen d'une courroie (flagellum) . Cette arme était d'origine gauloise ou germaine suivant Virgile qui en arme les Campaniens dans le septième livre de l'jEw^i^^, v. 744 : Teutonico ritu soliti torquere cateias.

CATEL

CATEL, CHÂTEL, CATEU, CATIX (Hist. du droit). Immeubles par leur nature qui, en certains pays coutuffiiers du Nord (Flandres, Artois), étaient assimilés aux meubles sous certains rapports, spécialement pour le règlement des successions. Très certainement le mot catel (de capitale, troupeau) a servi d'abord à désigner les biens meubles (Beaumanoir, eh. xin, n<* 3) et il se retrouve encore en ce sens dans le texte des coutumes, mais il y prend plus ordinairement la signification technique de biens intermédiaires entre les immeubles parfaits et les meubles ; ce sont des meubles fictifs. L'origine de cette catégorie de biens est ancienne; elle atteste les hésitations de la jurisprudence à fixer la délimitation entre les meubles et les immeubles. La notion des immeubles ou héritages a longtemps été plus étroite que de nos jours : 1^ Sous l'influence féodale, seuls, en Artois, le manoir, sa porte et les édifices compris dans son enceinte étant regardés comme immeubles, tous autres édifices ou maisons étaient meubles ou chatels. Ceci s'est conservé dans le pays de l'Alloeu (Artois) jusqu'au xviii^ siècle (Coût, de l'Alloeu, art. 38). On signale au xv® siècle un usage semblable à Saverne. 2° Sous l'influence d'une idée économique toute différente, dans Beaumanoir (ch. xxur, n«3) et dans Boutillier (Somme rural, I, t. LXXIV), un bien n'est héritage immobilier que si, outre l'assiette immuable, il possède la qualité d'être productif de revenus; les autres biens immobiliers ne sont pas confondus avec les meubles. Beaumanoir énonce formellement une distinction tripartite de meubles, catix et héritages (ch. i,n<*8). On distinguait deux sortes de cateux, les cateux verts et les cateux secs. Les premiers comprenant les arbres non portant fruits, les arbres non greffés, les bois non soumis à des coupes ordinaires, les baliveaux des taillis, les chênes jusqu'à soixante ans. Les fruits pendants par racines étaient, à certains égards, aussi des cateux. Les cateux secs étaient les granges, étables, hangars, écuries, etc.

Intermédiaires entre les meubles et les immeubles, les cateux ne prenaient la nature de meubles que dans les cas marqués par les coutumes ; la fiction ne devant pas s'étendre d'un cas à un autre. Même dans les successions, ils n'étaient pas toujours assimilés aux meubles : 1<* s'ils étaient attribués en principe à l'héritier des meubles, on permettait cependant à l'héritier des immeubles de les retenir en en payant la valeur ; 2® ils étaient, en outre, refusés au légataire des meubles ; 3<* pour déterminer la composition des cateux on suivait la coutume du lieu où ils étaient situés et non la coutume du domicile du de cujus ; 4<> le seigneur pouvait calculer ses profits tant sur la valeur des cateux que sur celle des héritages proprement dits ; 5^ enfin les cateux pouvaient être saisis réellement et décrétés. Par contre, dans le droit commun des Flandres, les cateux, comme meubles, entraient dans la communauté de biens entre époux ; en Artois, il en était différemment.

Droit de meilleur catel. — Dans le Hainaut et dans quelques coutumes des Flandres c'était un droit féodal permettant au seigneur de prendre le meilleur effet mobilier que laisse en mourant un serf affranchi ou son descendant ; c'est alors le catel personnel. Au cas d'affranchissement collectif, les paroisses affranchies payaient aussi un droit de catel : c'est le catel réel ou local. Ce droit, dérivé de la mainmorte servile, s'introduisit à la suite de l'affranchissement consenti par la comtesse Marguerite en 1252 et à la suite des affranchissements octroyés, à son exemple, par maints seigneurs du Hainaut. Le catel personnel suivait en principe la personne, en quelque lieu qu'elle se fixât. Le catel réel cessait d'être dû par celui qui transportait son domicile sur une terre de franchise et était dû, à l'inverse, par les nouveaux habitants du lieu qui y était soumis. Par faveur pour le commerce, les marchandises du commerçant décédé étaient exemptes. — Un droit de meilleur catel ecclésiastique se

rencontrait encore dans le diocèse d'Ypres ; il permettait au doyen de chrétienté de choisir le meuble le plus précieux de la maison mortuaire du curé dont il avait célébré les funérailles. Paul Cauwés.

BiBL. : 1« Catel -Beaumaivotr, Coutumes de Beau* moisis; Paris,t842, t. I, pp. 23, 332 et suiv., 2 vol. in-8. — Boutillier, Somme ruvdl ; Lyon, 1G21, p. 742, in-4. — - Lauriere, Glossaire du droit français ; v° Catel ; Niort, 1881, in-4. — Encyclop. métfiod.t V Catel ; Paris, 1783, t. II, pp. 323,' 325, 326, 10 vol. in-4. — Viollet, Précis de l'histoire du droit français ; Paris, 1886, pp. 525 à 527, in-8.

2° Droit de meilleur catel. — - Encyclopédie méthodique, sect. Jurisprudence ; Paris, 1783, t. II, pp. 323 à 325, 10 vol. in-4. — De Lauriere, Glossaire du droit français, v» Catel {droit de meilleur); Niort, 1881, in-4.

CATEL (Guillaume), magistrat et historien français, né à Toulouse en 1560, mort à Toulouse le 5 oct. 1626, enterré dans le cloître de Saint-Etienne de Toulouse . La famille Catal, au dire de Lesly, évêque de Ross, était d'origine écossaise; c'était une famille parlementaire et capitulaire, alliée aux meilleures maisons de Toulouse : Du Faur de Pibrac, Séguier, Bertier, Puymisson, etc. Après avoir commencé ses études au collège de l'Esquille à Toulouse, Guillaume Catel alla les continuer à Paris sous le docte Génébrard, puis revint faire son droit à Toulouse sous François Roaldès. Il succéda à son père comme conseiller au parlement de Toulouse, et, sans négliger les devoirs de sa charge, il se livra à des recherches sur l'ancienne histoire de Languedoc. Comme magistrat, il est surtout connu par la part active qu'il prit à la condamnation deLucilio Yanini (V. ce nom). Ses ouvrages historiques fort heureusement font un peu oublier cet excès de zèle ; on en compte deux : Histoire des comtes de Tolose.,, (Toulouse, 1623, in-fol.), depuis 710 jusqu'en 1274; Mémoires de l* histoire du Languedoc, (Toulouse, 1633, in-fol.); ce dernier, laissé inachevé par l'auteur, fut publié par son neveu, nommé comme lui, et dédié au chancelier Séguier. Les travaux de Catel renferment les premières recherches scientifiques dont l'histoire de Languedoc ait été l'objet ; il a publié beaucoup de textes et de chroniques encore inédits et a su en tirer un excellent parti. Môme après D. Vaissète, ses ouvrages méritent d'être consultés. Le premier, il a donné des listes suffisamment exactes des anciens comtes et vicomtes de la province, et su démêler la vérité au milieu des fables imaginées par les écrivains précédents sur l'origine des villes de la province ; sa généalogie des comtes de Toulouse est aujourd'hui encore la seule acceptable. Le buste de Guillaume Catel est dans la salle des Illustres au capitole de Toulouse. A. MOLINIER.

Bibl. : Eloge par le neveu de Catel en tête des Mémoires de VHîstoire, — Nicéron, t. XXV. — Dubédat, Histoire du Parlement de Toulouse, II, chap. III.

CATEL (Charles -Simon), compositeur trançais, né à Laigle (Orne) le 13 juin 1773, mort à Paris le 29 nov. 1830. Il vint de bonne heure à Paris, et, grâce à la protection de Sacchini, entra à l'Ecole royale de chant et de déclamation, fondée en 1783 par Papillon de la Ferté et où il fut bientôt lui-même nommé professeur adjoint et accompagnateur (1787). C'est en 1790 qu'il composa un grand nombre de marches et de pas redoublés qui devaient être adoptés par les régiments français pendant les guerres de la Révolution. En l'an 111 de la République (1795), au lendemain de la fondation du Conservatoire, Catel, qui venait d'être nommé professeur d'harmonie, fut chargé de poser les bases d'un nouveau système d'enseignement. 11 conçut alors son célèbre traité qui, par ses aperçus nouveaux, devait amener une véritable révolution dans les études musicales, en dépit des attaques des partisans de la méthode de Rameau. Il venait d'être nommé inspecteur, lorsque, à la suite des événements de 1814, la direction du Conservatoire fut retirée à Sarrette ; il donna aussitôt sa démission pour suivre son protecteur et vécut dès lors à Paris, dans la retraite, jusqu'à sa mort, il était membre de l'institut depuis 1815.

Page 1