CATHOLICITÉ — CATHOLIQUE
exclusivement nationales, la religion chrétienne avait été présentée par les apôtres, et surtout par saint Paul, comme essentiellement universaliste, n'admettant aucune différence entre le juif, le grec ou le barbare. Sous tous ces rapports, le mot catholique devait impliquer pour les chrétiens l'idée d'une universalité absolue, quoique future, ou si Ton préfère, Fidée d'une universalité en formation.
Vis-à-vis des hérétiques, cette qualification reçut une acception relative et antithétique, destinée à distinguer de la majorité des chrétiens et à exclure de TEglise des partis qui, eux aussi, prétendaient être chrétiens. Celte antithèse est ingénieusement exprimée par Pacien, évêque, mort vers 370 ; Christianus mihi nomen est, Catholi^ eus cognomen (l. Ephi. ad Sempron,) On a dit qu'un édit de Théodose interdit le surnom de catholique aux églises qui n'acceptaient point les décisions du concile de Nicée, et on a rapporté à cet édit l'origine du mot ; mais on vient de voir qu'il était employé bien avant Théodose. Nous pouvons sans témérité ajouter qu'il dut être employé dès les premières hérésies, comme marque de distinction à rencontre des minorités dissidentes. En effet, toute dissidence, alors même qu'elle est motivée par l'attachement ou le retour aux choses anciennes, apparaît superficiellement comme une innovation, parce qu'elle fait surgir un groupe nouveau à côté d'un groupe ancien. La formation de ce groupe détaché de la majorité commence ordinairement dans un temps qu'il est facile de préciser et dans des lieux peu étendus. A ces particularités originelles, que le temps et la croissance pourraient modifier, les catholiques se sont toujours hâtés d'opposer la durée, la diffusion de leur Eglise et le nombre des hommes qui lui sont assujettis, prétendant, suivant la célèbre formule de Vincent de Lerins (mort en 450), que cette Eglise enseigne et pratique ce qui a été et est enseigné et pratiqué toujours, partout et par tous: Quod ubique^ quod semper, quod ab omnibus creditum est^ hoc est vere propHeque catholicum (commonitorium pro câtholic^
ECCLESI^ ANTIQUITATE ET UNIVERSALITATE). La CathoUcUé
résulte de la réunion de ces trois conditions, et elle constitue un des caractères essentiels de la véritable Eglise chrétienne.
Les protestants lisent dans leur culte le symbole des apôtres, qui professe la foi en l'Eglise catholique ou universelle; ils considèrent donc, eux aussi, la catholicité ou Tuniversalité comme un des caractères essentiels de l'Eglise; mais ils contestent les conclusions des docteurs catholiques. Dans ce débat, ils se servent précisément de la formule de Vincent de Lérins citée plus haut : Si ce qui est proprement et véritablement catholique, disent-ils, est ce qui est et a été cru toujours, partout et par tous, cela évidemment ne peut comprendre que ce qui a été enseigné et pratiqué en la première génération chrétienne. Ce qui était alors nécessaire l'est toujours, et ce qui était suffisant l'est encore. Inutile d'ajouter que ce qui est survenu depuis n'a pas toujours été. Or, d'âge en âge, l'Eglise dite catholique a introduit dans les choses des premiers jours une quantité énorme d'additions et de changements de la plus haute importance et dont la date peut être fixée. H est outrecuidant de soutenir que toutes ces additions et tous ces changements ont été admis par des générations qui ne les ont ni connus ni même soupçonnés. En les incorporant dans son système, l'Eglise qui s'arroge le titre de catholique, à l'exclusion des autres, s'est mise en dehors de la vraie catholicité, laquelle ne comprend et ne peut comprendre que ce qui a été cru toujours, partout et pour tous. De sorte que ce qu'il y a de moins catholique, c'est le catholicisme, à cause du développement multiple, divers et exorbitant qu'il a donné et ne cesse de donner à sa doctrine, à son culte et à ses institutions. — Quant à l'argument tiré du nombre, il est sans valeur, l'Eglise catholique l'ayant faussé durant de longs siècles, par l'extermination de ceux qu'elle appelait les hérétiques, persécutions, supplices et massacres. Depuis qu'elle a été
dépouillée des armes de la violence, ceux qui se placent en dehors d'elle sont devenus plus nombreux que las calholiques ne l'étaient après quinze siècles. La propoi'tion change d'année en année ; et d'après l'accroissement qu'ont pris depuis cent ans les populations hérétiques, il est vraisemblable que dans deux siècles au plus, elhjs seront plus nombreuses que les populations catholique!?. D'ailleurs, le nouveau dogme de l'infaillibilité du pape, que l'Eglise d'Orient a toujours repoussé, vient de grossir considérablement leur nombre : il a fait hérétique une église qui avait toujours été considérée auparavant comme catholique, quoique sehismatique, et qui compte aujouj'd'hui au moins quatre- vingt millions de membres.
E.-H. VOLLET.
CATHOLICON d'Espagne. C'est le titre de la première partie de la Satire menippée (V. ce mot), dans laquelle il est question d'un charlatan espagnol qui débite sur les places publiques du catholicon composé (allusion à un ancien purgatif), doué des vertus les plus merveilleuses. Par extension on a souvent donné à toute la satire menippée le nom de catholicon d'Espagne.
CATHOLICOS (Jean), surnommé Yllistorien, patriarche arménien, mort en 9^25, auteur d'une Histoire arménienne qui a été traduite par saint Martin.
CATHOLICUM. C'est l'électuaire de rhubarbe composé (V. Electuâire).
CATHOLIQUE. I. Théologie (V. Catholicité).
II. Droit international. — i. Les papes ont donné parfois, dit-on, le titre de rois catholiques aux rois de France et de Jérusalem ; nous n'avons pu trouver de documents à l'appui de cette assertion de quelques auteurs qui ont écrit sur le droit international. Les évêques de France ont décerné ce titre à Philippe Vï après sa mort, d'après Froissart. — Mariana a prétendu que ce titre avait été reconnu par le concile de Tolède au roi des Visigoths, Récarède, lorsqu'il abjura l'arianisme, (589) et qu'il avait été donné aussi à Alphonse VI, roi de Castille ; mais c'est une erreur. Ce titre a été donné pour la première fois en 1492 par le pape Alexandre VI à Ferdinand et Isabelle auxquels il dit dans une bulle : Vos vere catholici reges estis. Ces souverains sont souvent appelés «les rois catholiques » dans les documents du temps. Jules II attribua en 1509 ce titre aux rois d'Espagne qui en ont eu depuis le xvi® siècle la jouissance exclusive, comme les rois de France avaient celle du titre de roi très chrétien. L'expérience ne prouve que trop que cela ne les a pas empêchés de traiter le pape haut la main dans plusieurs occasions (Rousset, les Intérêts présents des puissances de l'Europe, il ^S, t. I^', p. 11), bien que les papes aient prétendu, depuis le temps de Grégoire VU, à la suzeraineté de l'Espagne (ibid,) et que ce soit sur l'Eglise d'Espagne que le pape ait eu le plus de pouvoir effectif (Guizot, Histoire de la Civilisation en France, t. H, p. 310). Sans croire que le titre de roi catholique entraînât une adhésion aux prétentions du pape, basées sur un soi-disant tribut payé par Récarède, le premier roi catholique des Visigoths, les rois d'Espagne ont conservé précieusement une dénomination qui répondait au caractère de leur politique. Ferdinand et Isabelle, « rois catholiques », s'étaient attribué la grande maîtrise des ordres religieux et militaires, avaient nommé des évêques et avaient poursuivi Funification religieuse de l'Espagne. A partir du règne de Philippe II, la qualification de roi catholique fut admise comme absolument synonyme de roi d'Espagne (qm plutôt desEspagnes, de Castille, d'Aragon, etc.); ce prince s'appliqua à confondre les intérêts du catholicisme avec ceux de sa couronne. « Il faut, dit le duc de Rohan, en parlant de la politique de l'Espagne dans ses Intérêts des princes et Etats de la chrétienté (1639), témoigner un grand zèle à la religion catholique afin de se servir d'elle en ses desseins, faire comprendre au pape que favoriser la grandeur d'Espagne en ruinant les protestants est le soutien
CATHOLIQUE ^ sm
de son autorité. En France où il y a des protestants et où les catholiques sont les maîtres.. . etc. L'opinion qu'on a du grand zèle de l'Espagne pour le maintien de la religion catholique couvre du manteau de piété tousses desseins. » Au xvii^ siècle, les Provinces-Unies des Pays-Bas n'employaient pas les titres de roi catholique, m de S. M. catholique (traités de Munster, 1648 et d'Utrecht, 1714), que donnaient la Suède (traité d'Osnabruck, 1648), et l'Angleterre (1667, 1713), puissances protestantes. La République française a aussi accordé cette qualité au roi d'Espagne (traité de Bâle, 1793, etc.). Quand l'archiduc Charles revendiqua le trône d'Espagne, il prit le titre de roi catholique ; devenu empereur, il continua à se faire appeler ainsi ; même après sa renonciation de 1718, il s'intitula Maj estas Cœsarea et Catholica regia, en même temps qu'il se disait roi des Espagnes, de Castille, de Léon, d'Aragon, de Navarre, de Valence, etc. (Pragmatiques sanctions de 1713 et 1724). Dans le traité de Vienne entre Charles VI et Philippe V, les deux souverains s'intitulent, l'un : Cœsarea Catholica Majestas ou seulement Cœsarea Majestas ou Imper ator, l'autre, Régla Catholica ou Majestas Rex Catholicus. Le titre de « Majesté sacrée impériale et catholique » a été gardé sa vie durant par l'empereur Charles VI (traité avec la Russie 1726 et 1732 ; avec l'Angleterre et les Provinces- Unies, 1731).
IL On distinguait autrefois, en droit international, les Pays-Bas catholiques de la république des Provinces- Unies ; — les cantons protestants de la Suisse des cantons catholiques (Lucerne, Uri, Schwyz, Underwald, Zug, Claris, Fribourg, Soleure, Appenzell, Valais), qui ont conclu avec la France des traités spéciaux (1663, 1715), mais en invitant les autres cantons à y adhérer ; — et enfin les princes catholiques allemands des princes protestants qui avaient une situation différente d'après la constitution de l'Empire.
III. On appelait enfin puissances ou cours catholiques les Etats où la religion catholique était religion d'Etat et qui avaient le droit de présenter des cardinaux pour la promotion des couronnes^ d'exclure (jus exclusivœ) tel candidat de la tiare (comme le fit la France en 1654 et en 1670, etc.), La France, l'Espagne, l'Empire, le Portugal, la Pologne, Venise, l'Angleterre (avant la conversion de Henri VllI), la Savoie, la Toscane, Naples, puissances catholiques, n'avaient pas d'ailleurs également droit à ces deux prérogatives. De nos jours on désigne assez souvent sous le titre, un peu inexact, de puissances catholiques^ les Etats dans lesquels la majorité des habitants professe la religion catholique, surtout ceux qui ont conclu des concordats et qui entretiennent des relations diplomatiques avec le pape, notamment l'Autriche, la France, l'Espagne, le Portugal qui prétendent au jus exclusivœ (exercé par l'Autriche en 1823 et par l'Espagne en 1831). Ces Etats ont droit aussi à la promotion des couronnes (V. Cardinal , Conclave et Concordat),
III. Protectorat catholique. — On appelle un peu improprement ainsi le droit de protection que les capitulations ottomanes et les conventions passées avec la Chine ont accordé à la France dans l'Empire ottoman et en Chine sur les missionnaires catholiques de toute nationalité.
1^ Empire ottoman. Déjà au moyen âge, des traités conclus avec des princes musulmans avaient placé sous la protection des rois de France, au même titre que leurs sujets, les religieux établis en Terre-Sainte et les pèlerins. Les capitulations accordées par le sultan à partir du règne de François I«^ (1535), et qui, revues à plusieurs reprises (V, Capitulations), ont reçu en 1740 leur forme définitive et ont été confirmées par le traité de 1802, ont accordé à nos agents le droit de représenter devant les autorités ottomanes les intérêts des communautés religieuses, quelle que soit leur nationalité. C'est
par l'intermédiaire de nos agents diplomatiques et consulaires que les missionnaires agissent en justice, et cela entraîne pour eux des obligations variées ; non seulement ils rendent aux représentants de la France des honneurs qui frappent l'imagination des populations orientales, mais encore ils sont tenus, suivant l'ordonnance du 3 mars 1781 (titre I, art. 134 et 135), de se conduire selon les règles et les devoirs de leur état ; il leur est défendu de s'immiscer dans les affaires de la nation, des particuliers et des gens du pays, d'avoir des liaisons suspectes, d'intriguer, de causer du scandale et de troubler le bon ordre, à peine d'être renvoyés.
En Orient, la religion est le lien et l'emblème de la nationalité ; les nations n'ont d'autre patriciat que leur clergé; les catholiques regardent leurs prêtres comme leurs chefs, et l'influence qu'ont ceux-ci doit ainsi profiter à la puissance qui les protège, c.-à-d. à la France seule. Nos missionnaires reçoivent d'ailleurs dans leurs hôpitaux et leurs écoles des habitants de toute nationalité et de tout culte, et on ne leur reproche pas d'acte d'intolérance ; ils sont aimés en raison de leur charité ; et ils élèvent en Orient dans les écoles qui sont soutenues par la France 40,000 enfants auxquels ils enseignent le français ; la condition sine quâ non de notre appui est l'enseignement de notre langue. L'Alliance française accorde un généreux appui aux écoles de toute confession qui enseignent le français.
On s'est demandé si la France ne faisait pas un métier de dupe en protégeant les religieux de nationalité étrangère qui ne sauraient avoir d'attachement pour notre patrie. Mais nous avons sur tous un droit de protectorat ; ce n'est pas seulement une protection, c'est aussi le droit de les surveiller, et de mettre comme prix au concours que nous pouvons parfois leur prêter leur assistance ou au moins leur neutralité. Ils ne peuvent pas traiter la moindre affaire, acheter, vendre, faire un acte civil quelconque, sans notre consentement ; ils sont donc ainsi sous notre main. Si nous les abandonnions à eux-mêmes, ils se jetteraient dans les bras d'une autre puissance et mettraient à son service leur influence, tandis qu'aujourd'hui ils sont liés par notre protectorat au point de ne pouvoir nous combattre. Comme le disait Paul Bert, il faut s'en servir et non pas les servir. C'est pourquoi sous tous les gouvernements, même sous la Convention et sous le Directoire, la France a revendiqué ses droits au protectorat des missionnaires ; c'est ce que firent notamment Delacroix, ministre des affaires étrangères du Directoire, et le général Aubert-Dubayet, ambassadeur à Constantinople. De nos jours, Gambetta disait : « L'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation », et il fit augmenter les subsides accordés aux écoles d'Orient ; MM. Duclerc, Trarieux, Léon Renault, Bardoux, ont présenté au Sénat en juil. 1888, pour faciliter le recrutement des missions, des amendements à la loi militaire que M. Goblet a combattus et fait repousser; mais le ministre des affaires étrangères a reconnu à cette occasion l'utilité du protectorat catholique, comme l'avaient fait le 29 fév. précédent M. Flourens et M. Hanotaux, lorsqu'ils avaient fait repousser une demande présentée à la Chambre par M, Paul Deschanel en faveur des missions. En 1878, M. Waddington a obtenu que le congrès de Berlin reconnût formellement la situation exceptionnelle et«les droits acquis » de la France sur le terrain du protectorat religieux (art. 62).
Les puissances européennes voudraient nous enlever une situation dont elles sentent les avantages. La Russie a élevé à Jérusalem des églises, des couvents, toute une ville (journal la Germania, de Berlin, du 11 oct. 1888); les Etats-Unis et l'Angleterre favorisent la propagande protestante par la création d'écoles particulièrement dans le Liban ; l'Allemagne et l'Italie ont en plusieurs villes, notamment à Constantinople, de beaux hôpitaux et des écoles. L'Autriche a élevé une église à Jérusalem ; comme