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CAUSA - CAUSE

tit. VII). Vous vous êtes obligé, par exemple, à me livrer l'esclave Stichus et il se trouve que cet esclave m'a été légué par celui dont vous êtes devenu l'héritier, le legs sera nul si l'engagement pris par vous à mon égard est un engagement à titre gratuit. De même, si le légataire d'une chose est devenu propriétaire de cette chose par donation entre vifs, il ne pourra réclamer l'exécution du legs.

Caus^ collectio. — On désignait sous ce nom l'exposé sommaire de l'affaire que les parties présentaient au judex : cum ad judicem vénérant , solebant et bre* vlter rem exponere qiiœ dicehatur causœ collectio, (Gains, Inst. coinm,, IV, § 45.) Sous le système des Legis actiones, la causœ collectio ou conjectio consistait dans le récit de ce qui s'était passé in jure, récit qui faisait connaître les prétentions respectives des parties. Sous le système formulaire, la causœ collectio n'était que le début, principium, de la plaidoirie ; elle correspondait donc assez exactement aux conclusions de la procédure civile française.

Gâus^ probationes. — On désignait sous ce nom une preuve ayant pour objets des faits déterminés et qui s'accomplissait, suivant les circonstances, devant un consilium ou devant le magistrat. L'effet de cette preuve était de faire disparaître, au profit de certaines personnes, les prohibitions de la loi jElia Sentia sur les affranchissements. Cette loi avait décidé que l'esclave âgé de moins de trente ans ne pourrait, s'il était affranchi, devenir citoyen romain ; il n'avait que la qualité de Latinjunien, ce qui entraînait pour lui l'incapacité de contracter les justœ nwptiœ. Cependant si le mariage, non justum, qu'il avait contiacté avait été célébré en présence de sept citoyens romains, et s'il en était né un enfant, l'affranchi pouvait, lorsque son enfant avait atteint l'âge d'un an, anniculus, se présenter devant le magistrat, faire la preuve de la réunion de ces conditions, causœ. probatlo, et acquérir la qualité de citoyen, ce qui transformait son union en justœ nuptiœ et légitimait son enfant. C'était là une disposition expresse de la loi JElia Sentia, disposition que le sénatus-consulte Pégasien étendit à tous les Latins-juniens.

En dehors des conditions dont il vient d'être question, le droit de cité était acquis à l'esclave affranchi avant l'âge de trente ans, immédiatement après l'affranchissement opéré vindicia, lorsque cet affranchissement avait une juste cause établie devant un consiliumet approuvée par lui : apud consilium justa causa manumissioiiis adprobata ; la justœ causœ probatio se retrouve avec les mêmes effets en cas d'aflranchissement opéré par un membre âgé de moins de vingt ans, affranchissement également prohibé par la loi JE lia Sentia. Item... minoris xx<^ annorum non aliter manumissio permittitur quam si vindicta apud consilium justa causa manumissionis adprobata fuerit. (G. C.,I., 538.)

On peut rapprocher de la causœ probatio^ Verroris causœ probatio dont l'effet était aussi de faire accjuérir le droit de cité avec toutes ses conséquences au point de vue du mariage et de la légitimation des enfants. C'était par ex. un Romain qui avait épousé une Latine ou une Pérégrine qu'il croyait Romaine ; ou bien c'était un citoyen romain qui, ignorant sa propre nationalité, avait épousé uneLatine-junienne ou une Pérégrine, suivant qu'il se croyait lui-même Latin-junien ou Pérégrin. Dans ces cas, divers sénatus-consultes décidèrent que la preuve de l'erreur, commise jointe à Texistence d'un enfant (peu importait son âge), conférerait le droit de cité au conjoint qui ne l'avait pas et légitimerait le mariage et les enfants qui en seraient issus.

La loi ^lia Sentia fut abrogée par Justinien, sauf dans sa disposition qui déclarait nuls les affranchissements émanant d'un mineur de vingt ans. D'un autre côté, il n'est plus question de Latins-juniens sous ce prince, de sorte qu'à celte époque la causœ probatio se réduit à la preuve à faire par le mineur de vingt ans

d'une juste cause d'affranchissement de son esclave conformément au droit ancien. Paul Nachbaur.

BiBL. : 1** Causa liberalis. — - Accarias, Précis de droit romain^ t. II, n» 997, p. 936, l*"® éd. — Maynz, Cours de droit romain, t. III, p. 121, 4« éd.

2° Causa lucrativa. — Accarias, Précis de droit romain^t. l, 3^ édit., no 400, p. 1017. — May, Etéments de droit romain, 1. 1, n° 270, p. 491. — Maynz, Cours de droit romain, t. II, n° b, pp. 394 et 619, texte et note 63, 4« édit.

3» Caus/e collectio. — Keller, Procédure civile des actions chez les Romains ; Paris, 1870, pp. 51 et 292, trad. Capmas. — Ortolan, Explication historique des bistitnts de Justinien, n» 1904. — Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, y° Causœ collectio.

4» Caus^ probationes. — Accarias, Précis de droit 7omain, t. I, n°« 64 et 114, pp. 137 et 257, > éd. — Maynz, Cours de droit romah^, t. III, i3. 90, note s, 4*" éd. — May, Eléments de droit romain, n» 60, p. 87.

CAUSALE (Grara.) (V. 1*roposition, Conjonction).

CAD SANS (Adrien-Maurice, chevalier de), diplomate français du xviii^ siècle. Le chevalier de Causans, capitaine à la suite dans la cavalerie, fit un cours d'instruction politique à Strasbourg, voyagea ensuite en Allemagne et passa quinze mois en Saxe auprès du marquis d'Entraigues. 11 était fils de M. de Causans, chevalier de Saint-Louis, ancien intendant de Minorque et commissaire ordonnateur des guerres en Lauguedoc. L, F.

CAUSANS (Joseph -Louis-Vincent du Mauléon de), gouverneur de la principauté d'Orange, vers le milieu du xviu® siècle. Il est un des singuliers exemples de la manie des chercheurs de la quadrature du cercle. La solution de ce problème s'élant, d'après lui, présentée subitement à son esprit, il déposa chez un notaire trois cent mille francs, oiFerts à qui lui prouverait la fausseté de sa démonstration. Le défi fut bientôt relevé, notamment par une jeune fille qui actionna Causans au Châtelet. Le roi intervint et déclara la gageure nulle. Causans en appela vainement à l'Académie des sciences et s'agita longtemps encore, en joignant à sa prétendue démonstration l'explication des mystères du péché originel et de la trinité. Ses écrits sont intitulés : Le Spectacle de Vhomme (1751) ; Prospectus apologétique pour la quadrature du cercle (1753) ; Démonstration de la quadrature du cercle (1754); la Vraie Géométrie transcendante et pratique (1754) ; Dernières réflexions instructives sur la quadrature du cercle (1755) ; Eclaircissements sur le péché originel ( 1 755) . T.

CAUSE. I. Philosophie. — Aristote parait avoir le premier analysé l'idée de cause, et il y découvrit quatre sortes de causes assez différentes : la matière, par exemple le bronze ou le marbre dont une statue est faite; la forme, par exemple la figure de Jupiter ou de Bacchus que cette statue représente, puis la main de l'artiste, et la fin qu'il avait en vue, par exemple la gloire ou le profit que son travail devait lui rapporter; ces deux dernières causes étaient la cause motrice et la cause finale. Mm h forme ou figure n'est-elle pas déjà une fin que l'artiste se propose, une cause finale, par conséquent, et la cause motrice ellemême agirait-elle, c.-à-d. serait-elle digne de son nom, sans la cause finale encore, qui la sollicite à agir et lui donne le premier branle? Aristote réduisait donc ses quatre causes à deux seulement, la cause finale et la cause matérielle, la fin et la matière. De nos jours, on distingue aussi deux espèces de causes, qui diffèrent à peine de celles-ci; on se plaît même à les opposer l'une à l'autre, et leur opposition manifeste assez bien, ce semble, celle de la science et de la philosophie : ce sont les causes efîicientes et les causes finales.

Causes efficientes. — Les causes efficientes n'ont pas toujours eu le sens ni l'usage qu'elles ont maintenant dans les sciences, et si le principe de causalité, comme le veulent certains philosophes, fut de tout temps un principe inné à l'intelligence de l'homme, il faut avouer que celui-ci s'est souvent trompé sur l'application qu'il en devait faire : l'expérience au moins l'a peu à peu instruit à s'en mieux servir, si ce n'est elle qui le lui a primiti-

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