‹ La Grande encyclopédieChapitre 312 sur 397 · L. Garnier · texte numérisé non relu

L. Garnier

CAUTHALS (Jean et Barthélémy), maîtres fondeurs et directeurs de l'arsenal royal de Malines (xvii^ siècle) . Jean, le premier des deux, paraît être le père de Barthélémy, par lequel il fut remplacé dans la direction des fonderies militaires de Malines pour les rois d'Espagne. Plusieurs pièces d'artillerie portent leurs noms accompagnés de dates s'étendant successivement de 1658 à 1701. On rencontre dans quelques collections de grands mortiers en bronze d'un travail assez élégant exécuté par eux. L'un de ces mortiers a été coulé par Barthélémy Cauthals en 1668.

BiBL. : PiNGBART, Avchives des arts et des sciences. — De Champeaux, Dictionnaire des fondeurs»

CAUTIO. On appelait ainsi les moyens indirects auxquels on avait recours à l'effet de garantir les droits actuels ou éventuels appartenant soit à l'Etat, soit aux particuliers. Les cautiones existaient donc, soit dans les rapports des particuliers et de l'Etat, soit dans les rapports des particuliers entre eux.

Rapports des particuliers avec l'Etat. — Pour comprendre l'importance qu'avaient, en cette matière, les cautiones, il faut se rappeler que l'administration financière romaine comptait fort peu de fonctionnaires et reposait presque entièrement sur le système de la ferme. C'était le plus offrant qui percevait les revenus publics, c'était aux moins exigeants que l'on confiait les diverses entreprises. Mais comme ces entreprises prirent, avec les conquêtes successives de Rome, un développement très considérable il fallut, pour assurer l'exécution des engagements pris vis-à-vis de l'Etat, exiger des garanties de ceux qui les avaient contractés. Ces garanties étaient les cautiones prœdibus prœiiisque, et elles consistaient soit dans l'obligation contractée personnellement par des tiers, prœdes, obligation qui s'adjoignait à l'obligation principale pour la fortifier, soit dans la mise en gage de certains biens, prœdia subsignata* Lorsque l'engagement pris par le débiteur principal n'était pas exécuté, l'Etat vendait sa créance avec les garanties qui s'y trouvaient attachées, c'est ce que l'on appelait vendere prœdes, prœdia* Dans les derniers temps de la république, des cautiones étaient exigées de tous ceux qui s'engageaient envers elle, par emprunts, achats, locations, ou de toute autre manière. La table de Malaga nous apprend même que lorsqu'un habitant du municipe briguait une place de duumvir ou de questeur il était tenu de dare prœdes ou de subsignare 'prœdia (Chap. LX). En droit criminel Taccusé qui voulait bénéficier de la liberté provisoire devait fournir des cautions, vades publici, vadimonium exhiber e se. Ces vades s'engageaient par contrat à produire l'accusé devant le magistrat.

Rapports des particuliers entre eux. — En droit privé les cautiones avaient pour but soit de créer éventuellement, et en dehors de tout procès, un droit d'action au profit de celui qui les recevait, ut nova sit actio, nous dit Ulpien ; soit de garantir la marche et les résultats d'une instance. Un exemple montrera bien dans quelles circonstances intervenaient les cautiones de la première catégorie. Je suis menacé par la ruine possible, probable même, de la maison de mon voisin : je ne puis le forcer à prendre des précautions et si un malheur vient à se produire je n'obtiendrai peut-être qu'une réparation insuffisante. J'éviterai ces inconvénients en exigeant de mon voisin la cautio damni infecti, c.-à-d. la promesse de réparer, le cas échéant, tout le préjudice qui m'aura été causé. Cette promesse qui se formulait par une stipulation, était, en vertu de l'édit du préteur, obligatoire pour celui dont la maison menaçait ruine. Autre exemple : Je suis institué légataire sous la condition que je ne ferai pas telle chose. Comme la condition ne pourra s'accomplir

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qu'à ma mort, on m'autorise, afin de me permettre de profiter du legs, à me faire délivrer immédiatement la chose léguée. Mais il était nécessaire de sauvegarder aussi le droit de l'héritier sur cette chose pour le cas où j'accomplirais le fait qui m'est interdit par h testament. Dans ce but cet héritier pouvait exiger de moi une promesse de restitution, accompagnée de l'engagement de fldéjusseurs, et que l'on nommait caution mucienne du nom de Quintus Mucius Scœvola qui l'imagina.

Les cautiones de la seconde catégorie étaient, nous l'avons dit, destinées à assurer la marche ou les résultats d'un procès. On les trouve dans la cautio in jure sistendi que devait fournir celui qui, appelé à comparaître devant le magistrat, in jus vocatus, ne voulait ou ne pouvait obtempérer immédiatement aux injonctions de son adversaire; dans les vades qui garantissaient la promesse, vadimonium, faite, par les deux parties, de se représenter devant le magistrat, lorsque la procédure in jure ne pouvait se terminer le même jour, enfin dans la ccnitio judicatum solvi qui assurait l'exécution du jugement et consistait dans une promesse personnelle accompagnée de satisdation que devait faire le défendeur qui restait sous le système formulaire en possession de la chose litig-euse. Cette cautio remplaçait les prœdes litis et vindiciarum qui garantissaient dans la procédure les legis actiones, h restitution de la chose litigieuse par celui auquel cette chose avait été confiée durant l'instance. Celui qui devait fournir une cautio et négligeait de le faire était traité comme indefensus (V. ce mot).

Dans un sens plus large, le mot cautio désignait les écrits, instrumenta, destinés à constater les conventions, et qui donnaient au créancier toute garantie relativement à la preuve de son droit. Un assez grand nombre de textes prennent l'expression en ce sens où elle devient à peu près synonyme de chirographum. C'est ainsi que Ton parlait de cautiones discretœ ou indiscretœ suivant qu'un écrit gardait ou non le silence sur la cause de l'obligation ou des obligations qu'il constatait.

Paul Nachbâur.

BiBL. : Maynz, Cours de droit romain, 1. 1, § 70, p. 587, 4« édit.; t. II, p. 368, §248. — Accarias, Précis de droit romain, t. II, n» 715, pp. 763 et siiiv., et n»'' 935 et suiv., pp. 1293 et suiv. — Ortolan, Explication historique des Institutes de Justinieny t. UI, n»* 1432 et 1433, pp. 529 et 530, 12« édit., revue par Labbé. — Bruns, Fontes juris romani antiqui. Lex Malacitana, e. 60, p. 127, 3^ édit. — Dircksen , Manuale latinitatis, v« Cautio: Berlin ,

CAUTION. I. Droit grec. — ^ Dans le droit primitif, dit M, Dareste {Etudes d'histoire du droit, p. 13), pour qu'il y eût contrat légalement formé et obligatoire, il ne suffisait pas de l'accord de deux volontés. 11 fallait, en général, qu'un tiers intervînt et se portât caution. Le cautionnement, qui n'est plus pour nous qu'un contrat accessoire, était alors un élément essentiel du contrat principal. La caution (syyuo;) y figurait pour obliger chacune des parties envers l'autre. C'est pour cette raison qu'elle était tenue comme le débiteur principal et même plus rigoureusement. Il en était de même pour les translations de propriété. L'opération s'accomplissait non pas entre deux personnes seulement, mais entre trois, et le tiers, qui liait le vendeur et l'acheteur l'un envers l'autre, contractait seul l'obligation de garantie, sauf son recours contre le vendeur. » Comme l'a montré M. Esmein, il y a un exemple de cela dans les poèmes homériques, qui nous retracent, on le sait, les plus vieilles institutions de la Grèce. Héphaistos a surpris Aphrodite en flagrant délit d'adultère avec Ares, et il les tient tous deux enchaînés. Les dieux décident qu'Ares rachètera sa faute par le paiement de l'indemnité habituelle; mais Héphaistos ne veut pas se contenter de la promesse du coupable. Ce n'est pas qu'il doute de sa solvabilité; il craint plutôt qu'Ares délivré ne se dégage de sa parole , et il exige que Poséidon s'engage à acquitter lui-même la dette, si Ares s'y refuse.

Le droit postérieur fut un peu moins rigoureux, surtout à Athènes, mais le principe subsista. Quelle que soit la nature du contrat, on voit partout les cautions apparaître. La règle, serable-t-il, ne souôrait pas d'exception quand l'intérêt de l'Etat était en cause. Ainsi, les fermiers des impôts, les entrepreneurs des travaux publics, les adjudicataires, devaient toujours fournir caution. Dans le cours du iv« siècle, Athènes prêta des trières à Chalcis ; elle ne le fit que sous la garantie de plusieurs Athéniens, et nous avons les noms de quinze personnages qui eurent à verser de ce chef quelque argent au Trésor. Quand c'était l'Etat qui s'obligeait, il était forcé de remplir la même formalité. Un étranger qui recevait d'une cité le titre de proxène ou de citoyen était assuré de l'exécution du décret, par la garantie de l'homme qui en répondait. Une femme de Thespies prêta une certaine somme à la ville d'Orchomène; ce ne fut pas la ville elle-même qui se constitua sa débitrice, ce furent des Orchoméniens assistés de leurs cautions. — Dans les contrats conclus entre simples particuliers, les usages n'étaient pas partout identiques. 11 y avait des localités comme Delphes, où le cautionnement était toujours requis, principalement dans les ventes. 11 n'en était peut-être pas ainsi à Athènes. « Si nous avons pris des cautions, lit-on dans un plaidoyer d'isée, c'est parce que nous n'avions pas confiance dans les principes de notre adversaire »; preuve que le cautionnement était facultatif. On a d'ailleurs des contrats de bail d'où les cautions sont absentes. Il est probable que, sur ce point, on s'en rapportait à la volonté des parties.

Si l'une des parties se dérobait aux conditions du contrat, elles retombaient sur la caution. Andocide raconte que deux sénateurs avaient été mis à la torture. Ils se réfugièrent auprès d'un autel, en suppliant qu'on leur épargnât ce supplice. On leur accorda la liberté provisoire, moyennant caution ; mais aussitôt ils s'enfuirent, « laissant, dit l'orateur, leurs garants exposés à la peine dont on les avait eux-mêmes menacés ». Un individu est condamné à payer une somme d'argent et il ne paie pas. Que doit faire le gagnant? se demande Démosthène. « Il doit aborder la caution devant témoins, lui réclamer la somme cautionnée, et, en cas de refus, lui intenter un procès. » Un contrat de fermage énonce cette clause : « Les garants qui se succéderont garantiront le paiement des redevances, des amendes, sur leurs personnes et sur leurs biens déclarés par serment. » Plusieurs individus répondent d'une dette ; il est convenu que si à l'échéance la dette n'est pas remboursée, ils pourront être expropriés au même titre que l'emprunteur. Les banquiers, pour attirer à eux des capitaux, se procuraient des cautions ; s'il y avait faillite, celles-ci procédaient à la liquidation, et l'excédent du passif sur l'actif restait à leur charge. Lorsque la caution était unique, elle s'engageait pour la somme entière qui était en jeu. S'il y en avait plus d'une, il arrivait parfois que chacune s'obligeât pour une fraction. C'est ce qu'on voit dans un contrat de la ville d'Olymos, où sept individus répondent d'une rente, chacun pour un septième. Mais le plus souvent elles étaient toutes étroitement solidaires, et la partie intéressée était libre d'intenter son action seulement à l'une d'entre elles. A Athènes, la loi fixait à une année la durée des cautionnements. Ailleurs, le terme était parfois plus reculé. On n'aperçoit pas clairement dans les textes quels étaient les privilèges des garants à l'égard de ceux qu'ils cautionnaient. Nul doute qu'ils n'eussent un droit de recours contre eux; mais on ne sait rien de plus sur ce sujet.

Paul GumAUD.

IL Droit romain (V. Cautio et Cautionnement). lïL Ancien droit. — Caution bourgeoise. Terme de palais exprimant Pidée d'une caution solvable et facile à discuter, sans doute parce que le type d'une telle caution était l'obligation d'un bourgeois de la cité. Cette expression est passée dans la langue usuelle : « On ne veut pas prêter

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