‹ La Grande encyclopédieChapitre 374 sur 397 · II. Droit politique en Grèce et à Rome (V. Constitution · texte numérisé non relu

II. Droit politique en Grèce et à Rome (V. Constitution

III. Droit féodaL — I. Toute redevance périodique en argent ou en nature due à un seigneur soit par des sujets de la seigneurie soumis à son autorité, soit par les possesseurs àe terres roturières comprises dans la même seigneurie. Cette définition vise la distinction fondamentale du cens personnel et du cens réel. Du cens personnel, il n'y a pas lieu de parler longuement ici, par la raison qu'il est plutôt désigné sous d'autres noms : chevage ou taille (V. ces mots). U est cependant intéressant de constater que dans les principaux documents de la période franque {Polyptique d'Irminon^ II, p. 11:2 de Saint-Rémi) la redevance des colons est appelée census; que beaucoup de serfs affranchis devaient un cens annuel comme condition de la hberté et comme signe récognitif du droit de leur ancien maître ; qu'enfin, en dehors des serfs affranchis, il était des personnes sujettes qui, de temps immémorial, devaient un cens personnel. Il n'est même pas impossible que ce cens ait été une dérivation lointaine de la capitation romaine. Au surplus, il était souvent assez malaisé de distinguer en fait le cens personnel du cens réel, par la raison que les colons ou les serfs affranchis possédaient très ordinairement des terres de la seigneurie, pour lesquelles ils étaient, en outre, astreints à un cens réel.

IL Quant au cens réel, la question d'origine est aussi complexe qu'intéressante. Tantôt c'est le prix de la concession d'une terre, en vertu d'un contrat plus ou moins librement formé par le preneur ; c'est ce qu'on peut dire de la précaire pour l'époque franque, de la censive et du champart pour l'époque féodale. Tantôt le cens n'est pas dû, en vertu d'un contrat de concession, mais il vient soit de la conversion en cens foncier de l'ancien impôt pubUc, soit de la condition mise par le seigneur à l'affranchissement de la personne ou de la terre, soit enfin de l'oppression seigneuriale imposant le cens à d'anciennes terres allodiales dont les possesseurs étaient trop faibles pour défendre leurs franchises ; souvent le cens ne fut ainsi qu'une coutume abusive qui perpétuait une contribution volontaire à l'origine. Tous ces éléments, d'autres encore, entrent dans la formation historique du cens réel, mais il serait téméraire de vouloir déterminer d'une façon trop précise la part de chacun. Nos anciens jurisconsultes ont été portés la plupart à exagérer le rôle de la convention et certains celui de l'usurpation seigneuriale. La première doctrine a inspiré les premiers décrets de la révolution : si le cens personnel a été aboli sans indemnité comme se rattachant à la mainmorte personnelle avec l'ensemble des droits composant la féodalité dominante, le cens réel, au contraire, fut rattaché d'une façon trop absolue, sans doute, à la féodalité contractuelle. Néanmoins, il n'en fut ainsi que du cens réel proprement dit et non de la mainmorte réelle, toute mainmorte, la mainmorte réelle comme la mainmorte personnelle, ayant été imprudemment al)olie, sans indemnité, par l'art. 1 du décret du 4-11 août 1789. Il en serait résulté strictement que rien n'aurait subsisté du cens dû par les possesseurs de terres serviles. Mais ceci ne pouvait être dans l'intention du législateur, puisqu'il maintenait, sauf rachat, le cens à la charge des censitaires libres ; il n'avait pu vouloir faire aux anciens serfs une condition meilleure qu'aux roturiers. Aussi quand le comité féodal eut débrouillé les questions que soulevait l'application des principes proclamés dans la nuit du 4 août, il fit reconnaître que, malgré l'abolition de la mainmorte réelle ou personnelle, les fonds continueraient d'être assujettis aux cens et corvées réelles antérieurement étabUs (art. 2, décret du 15 mars 1790) « à moins que les dites charges ou les droits de mutation ne se trouvent excéder les charges et droits usités dans la même seigneurie ou établis par la coutume ou l'usage général de la province, relativement aux fonds non mainmortables tenus en censives (art. 4 du même décret) ». Par là, le cens servile et celui des anciennes mainmortes affranchies étaient ramenés au taux du cens ordinaire des censives libres. La suite des réformes révolutionnaires ne présente plus un

qENs

système particulier applicable au cens, il n'y a pas Ijeu de l'exposer ici (V. Féodalité, Lois aboutîtes) .

IIL Quelle que fût son origine, le cens était récognitif de la seigneurie. C'était une manifestation essentielle du domaine direct et une conséquence si nécessaire de la seigneurie que, sur les territoires relevant d'eux, les seigneurs pouvaient (dans les pays où la règle était : Nulle terre sans seigneur), réclamer un cens même des tenanciers dont les terres, de temps immémorial, n'en avaient payé aucun (arrêt du 28 août 4776, Vie. de Tonnerre et marquis de Courtanvaux). A défaut d'un seigneur, la même prétention eût été émise par Je roi au nom de la directe universelle de la couronne (V. Aixeu).

Le cens consistait ordinairement en une redevance modique (par exemple, un ou deux sous par arpent) plutôt honorifique que représentative du revenu réel des héritages. C'était le chef cens ou droit cens* La modicité du cens seigneurial rend compte de l'expression menu cens qui servait aussi à le désigner. Mais, fréquemment, à ce cens seigneurial était adjointe une autre prestation plus en harmonie avec les revenus (par exemple, 40 sous par arpent) dite gros cens ou cher cens^ à raison de son importance relative, ou encore croît de cens {incrementum census) ou surcens, à cause de son adjonction au menu cens. Si le chef cens se rattachait à la seigneurie, il ïi'en était pas de même de ces autres redevances, souvent postérieures à la concession primitive, souvent stipulées au profit d'un autre que le seigneur originaire. Malgré tout, la distinction, en fait^ du chef cens et du gros cens n'était pas toujours possible ; lorsqu'elle l'était, il y avait un grand intérêt à faire la distinction. Le chef cens était récognitif de la seigneurie; le gros cens n'avait pas ce caractère, c'était un revenu. — Le chef cens n'avait-il eu de tout temps qu'une valeur nominale ? Ce point fait difficulté. La plupart de nos anciens auteurs tenaient pour l'affirmative ; le seigneur, en stipulant le cens, n'a voulu que perpétuer par une redevance minime le souvenir de son droit. Au contraire, Argou et Hervé mettaient en doute la modicité primitive du cens ; ils pensaient que le cens avait tout d'abord été fixé en raison des revenus, mais que l'argent avait perdu notablement de son pouvoir depuis l'époque reculée à laquelle remontaient beaucoup d'acensements, On pourrait ajouter à l'appui de cette thèse que beaucoup de terres acensées avaient pris par la culture une valeur nouvelle ; que l'ancien cens était très faible, parce qu'il s'agissait de terres fort peu productives. Quoi qu'il y ait une grande part de vérité dans ces considérations, on doit reconnaître que le cens, dès les temps les plus anciens, n'a pas été représentatif du revenu. Qu'on n'oublie pas, en effet, que dans les précaires et les censives de reprise, c'était un ancien propriétaire de terre libre, d'alleu, qui devenait passible d'un cens qui n'était exigé que pour établir l'état nouveau de dépendance de la terre.

Quoi qu'il en soit, le chef cens, à cause de son caractère récognitif de la seigneurie, était, dans le droit commun coutumier, soumis à des règles spéciales ; il était imprescriptible, comme la seigneurie elle-même, et indivisible entre les héritiers du censitaire. Cependant, dans plusieurs coutumes (Orléans, art. 424 ; Blois, Bourbonnais, Normandie, etc.), le cens était divisible. L'indivisibilité était de droit commun ; elle préservait le droit seigneurial des conséquences nuisibles du morcellement de la censive, auquel rien ne s'opposait. Quant au surcens, ayant un caractère patrimonial et n'ayant aucun caractère seigneurial, il était prescriptible et divisible entre les héritiers du censitaire (d'où le nom de cens cottier qui lui est assez souvent donné). Par suite de la même opposition, le chef cens n'entrait pas en compensation, tandis que le surcens y était admis. Le premier, à la différence du second, n'était ni saisissable, ni réductible comme un fermage en cas de stérilité de fonds. Enfin, de droit commun, le chef cens était portable, c.-à-d. que le censitaire devait s'acquitter du cens au manoir du seigneur, ce qu'indique l

cette règle de Loisel : « Cens n'est requérable ains rendable et portable » (Inst, coût,, règle 534); le surcens, au contraire, était quérable. Toutes ces règles étaient des déductions logiques du principe que le chef cens représente la directe, tandis que le surcens a un caractère exclusivement pécuniaire. Aussi Hervé, logique avec son système historique sur le cens, véritable revenu à l'origine, appliquait, sauf l'indivisibilité, les mêmes règles qu'au surcens. Pour obtenir le paiement du cens, le seigneur jouissait d'une voie d'exécution spéciale, plus simple, plus expéditive que les voies ordinaires, la saisie censuelle (V. Censive). Elle avait remplacé la confiscation ou commise qu'avait connu le vieux droit où l'on disait : qui neglexit censum perdit agrum. On retrouve dans le Bordelage (V. ce mot) cette sanction primitive, mais elle avait disparu dans le droit commun. En outre, le défaut de paiement du cens faisait encourir une amende, le défaut ou oubliage, dont le taux était variable selon les coutumes ; à Paris, elle était de cinq sols. La seule échéance du terme la faisait encourir, mais on décidait généralement que le délai de grâce accordé par le seigneur impliquait remise de l'amende, le censitaire, par la demande d'un délai, ayant suffisamment marqué sa déférence envers le seigneur. Une seule amende était due même pour les cens arriérés de plusieurs années, mais la dette du cens s'arrérageait.

IV. De différentes variétés du cens. — 4° Censaccordable, tenure en censive, qui, outre le cens, permettait au seigneur de réclamer des lods et ventes. Dans la coutume du Berri, où cette locution était employée, les accor déments étaient, en effet, synonymes de lods et ventes, sans doute à raison de ce qu'anciennement les lods et ventes faisaient l'objet d'une transaction entre le seigneur censier et le censitaire. Le cens était dit non accordable lors, au contraire, qu'il ne comportait pas de lods et ventes ; 2^ Cens de bourgeoisie, n'était autre chose que le cens ordinaire (procès- verbal de la coutume du Perche) ; 3^ Cens coutumier, expression synonyme de cens accordable; 4^ Cens double, droit du seigneur censuel au double du cens, au cas de mutation du censitaire. Ce profit était dû sans préjudice du cens ordinaire (Coût, du Perche) ; 5** Cens hérédital. La coutume d'Amiens (art. 437) appelle cens hérédital ou à vie le cens dû en vertu d'aliénations consenties par des censitaires si la rente n'était pas seigneuriale. Cette aliénation n'était pas opposable au seigneur ou aux tiers jusqu'à l'accomplissement des formantes du nantissement (V. ce mot) ; 6^* Cens à quête (Coût, de Blois) ; c'était le cens que le seigneur devait demander ou faire demander par ses agents en présence de témoins, à l'époque convenue pour mettre le censitaire en demeure et le rendre passible de l'amende de cens non payé ; 7^ Cens rendable, synonyme de cens portable au seigneur ; 8» Cens requérable avait la même signification dans la coutume d'Orléans que le cens à quête. C'était une exception, comme on l'a vu par la règle 554 de Loisel ; 9" Cens rogo, nom donné au cens requérable dan^ le procès-verbal de la coutume de Melun (de rogare, demander) ; 4 O'* Cens truant (coutume locale de Soesme, Berri), cens double en cas de mutation du censitaire; ainsi appelé peut-être par opposition à des lods et ventes plus élevés, car truant voulait dire pauvre ou mort. (La Curne de Sainte-Palaye, Dict, histor,, v*' Truant,) ' Paul Cauwès.

Page 1