IV. Droit ecclésiastique (V. Cathédratioue
V. Droit politique moderne. (V. Banquets réformistes, Capacités [adjonction des], Candidature, Charte, Election, Eligibilité, Suffrage universel.) — Dans le droit pohtique moderne, le mot cens désigne la quotité d'impôts exigée par la loi pour donner aux citoyens l'exercice du droit électoral ou du droit d'éligibilité. En France, le cens électoral a été aboli par la révolution du 24 févr. 4848, et n^aplus été rétabU depuis, du moins directement ; mais il existe encore dans différents pays de l'Europe. Nous nous proposons d'indiquer comment le cens électoral
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a été établi en Franee, et comment il y a été maintenu ; nous dirons ensuite quelques mots des législations étrangères qui Font conservé.
I. Généralités. — Une première question se pose tout d'abord. Le cens peut-il être justifié au point de vue de la morale et du droit? En d'autres termes, le droit de propriété peut-il être pris pour base du droit de vote ? Les partisans du cens disent que : si légiférer est une fonction, élire le législateur est encore, a un certain degré, une fonction. Or toute fonction exige des garanties, des aptitudes, un intérêt direct à ne pas se tromper, et c'est même l'intérêt qui est la garantie prédominante. Voilà pourquoi le droit de propriété est pris pour base du droit de vote, et pourquoi le cens est la condition la plus ordinaire du suffrage restreint. Ils ajoutent que l'Etat ne peut subsister sans un impôt prélevé sur les citoyens, et que le vote de l'impôt étant attribué aux représentants de la nation, celui qui n'acquitte pas l'impôt n'a pas besoin de voter. Mais on leur répond que les impôts directs ne constituent point, à eux seuls, les charges publiques ; que tout citoyen, le pauvre comme le riche, contribue à ces charges en acquittant, sinon directement, du moins indirectement, les impôts dissimulés dans les prix de vente, et qu'au surplus, outre le vote de l'impôt, la compétence législative comprend encore le vote du contingent militaire, et la confection des lois qui régissent l'état des personnes, les intérêts moraux de la famille et de la société. Il ne faut point oublier d'ailleurs que celui qui ne paye pas l'impôt n'en contribue pas moins, par son travail, à la production des ressources de la société. Il n'est donc pas exact de dire que tels citoyens ont plus que d'autres intérêt à ce que l'Etat soit bien gouverné. Mais on fait observer que ceux qui ne sont pas contribuables ont une tendance naturelle à envisager sans appréhension les dangers des innovations qui, bouleversant les fortunes et méconnaissant les droits acquis, no leur font rien perdre, puisqu'ils ne possèdent rien. On en conclut que « la vraie raison du cens est que ceux qui présentent le plus de garanties pécuniaires sont mieux placés pour voir comment l'Etat est gouverné, surtout lorsqu'ils y apportent les garanties d'instruction, de réflexion, d'expérience et de lumières qui accompagnent ordinairement la fortune. » Mais en fait, il n'y a aucune corrélation entre le mérite des hommes et leur fortune. D'autre part, une loi qui, en dernière analyse, propose pour but aux citoyens de s'enrichir afin de devenir désintéressés, ne saurait se justifier en saine morale.
Pour conclure sur ce point, nous dirons que le cens électoral a eu et a encore deux sortes d'adversaires : ceux qui se déclarent uniquement opposés au cens élevé, tel qu'il existait en France sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, lui reprochant, comme au temps de la royauté parlementaire, de n'être ni une garantie de moralité, ni une garantie de capacité ; et ceux qui repoussent également le cens élevé et le cens modique, tel que l'avait établi la première Assemblée constituante et tel que l'admet encore la législature belge, c.-à-d. les partisans du suffrage universel. C'est au nom de ces derniers que parlait M. Stuart Mill, lorsqu'il disait : « C'est une injustice personnelle de refuser à quelqu'un, à moins que ce ne soit pour. empêcher de plus grands maux, le privilège élémentaire d'apporter sa voix (et une Yoix qui doit être comptée pour quelque chose) dans la décision d'affaires où il est aussi intéressé que les autres. Si on l'oblige à payer, s'il peut être obligé à se battre, si on exige qu^iï obéisse implicitement, il devrait avoir le droit de savoir pourquoi, de donner ou de refuser son consentement, de voir compter son opinion pour ce qu'elle vaut, mais pas davantage. Dans une nation adulte et civilisée, il ne devrait pas y avoir de parias, pas d'hommes frappés d'incapacité, si ce n'est par leur propre faute. Tout homme est dégradé, qu'il le sache ou non, lorsque d'autres, sans le consulter, s'emparent d'un pouvoir illimité sur sa propre destinée. »
II. Le Cens en France. — Le cens sous la Révolution. L'élection pour les Etats généraux fut réglementée par l'ordonnance royale du 24 janv. 1789. Le Yote fut direct pour les nobles et les ecclésiastiques bénéficiers ; à deux degrés pour les ecclésiastiques non bénéficiers, les chapitres et les communautés religieuses et pour tout le tiers état. Dans ces dernières catégories, tous les Français âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions, furent admis à choisir les électeurs, lesquels concoururent seulement à l'élection des députés. Bien que l'obligation de payer une contribution eût été admise par les rédacteurs de l'ordonnance du 24 janv. 1789, l'idée d'imposer légalement des conditions générales de cens a été produite pour la première fois dans le comité de constitution de l'Assemblée constituante. Le décret du 22 déc. 1789 divisa les citoyens en citoyens actifs, ou ayant le droit de voter, et citoyens passifs, ou n'ayant pas le droit de voter, ^armi les conditions que devait remplir le citoyen actif, figurait celle de payer une contribution de la valeur de trois journées de travail. On n'était éligible à l'Assemblée nationale qu'à la condition de payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un marc d'argent (54 livres), et, en outre, d'avoir une propriété foncière quelconque. Ce décret, connu sous le nom de décret du marc d'argent^ avait été fortement combattu par le côté gauche de l'Assemblée. Grégoire, Rœderer, Dupont de Nemours, Buzot, Pétion, Robespierre, l'avaient critiqué tour à tour comme portant atteinte à l'égalité des droits, garantie par la Déclaration, et comme protégeant l'aristocratie des richesses. Mais le comité avait répondu à ces objections, qui portaient principalement sur la condition d'éligibilité, en invoquant la nécessité d'éloigner des assemblées les hommes sans fortune, et par là trop accessibles à la corruption, et le comité l'avait emporté. Le décret du marc d'argent fut l'objet de vives et persistantes attaques de la part des sociétés populaires et de la presse. L'auteur de VAmi du peuple, Marat, pubha un article intitulé : « Supplique de dix-huit millions d'infortunés, privés de leurs droits de citoyens actifs, à l'Assemblée nationale », dans lequel il tint aux députés le lan|a|e suivant : « ...Avez-vous bien réfléchi qu'imposer à trois journées de contribution directe les citoyens actifs, c'est rayer de leur nombre les trois quarts des habitants du royaume ? Il ne restera donc dans l'Etat qu'un très petit nombre de sujets qui pourront prétendre à l'honneur d'être citoyens. Malheur qui menace la hberté publique ; car, dès que le droit de suffrage sera restreint à l'homme aisé, les élections ne tomberont que sur les riches, l'empire sera donc leur partage, et le peuple sera livré sans défense à leur m^rci. Qu'aurons-nous gagné à détruire l'aristocratie des nobles, si elle est remplacée par l'aristocratie des riches? » Le principal rédacteur des Révolutions de Pam,Elysée Loustalot, visa surtout les conditions d'éligibilité : « Voilà donc, dit-il, l'aristocratie des riches consacrée par un décret national ; je me trompe, c'est par un décret des représentants de la nation... D'un seul mot on prive les deux tiers de la nation de la faculté de représenter la nation. » Et il ajouta, dans un beau mouvement d'éloquence : « Quoi ! l'auteur du Contrat social, quoique domicilié en France depuis vingt ans, n'aurait pas été éligible !.,.. Quoi ! cette précieuse portion de citoyens, qui ne doit qu'à la médiocrité ses talents, son amour pour l'étude, pour les recherches profondes, ne sera pas éligible ! Je m'attends à entendre, dans nos futures assemblées d'électeurs, ce singulier dialogue : « Messieurs, je vous propose de députer à l'As-
« semblée nationale M , vous le connaissez, il suffit
« de le nommer pour réunir en sa faveur tous les suf- « f rages. — Il ne paye pas une contribution d'un inarc « d'argent... » Mais celui qui s'éleva avec le plus de véhémence contre le décret du marc d'argent fut Camille Desmoulins : « Il n'y a qu'une voix dans la capitale, dit-il, et bientôt il n'y en aura qu'une dan? toutes les provinces contre le décret du marc d'argent : il vient de constituer la France
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en gouvernement aristocratique, et c'est la plus grande victoire que les mauvais citoyens aient remportée à l'Assemblée nationale. Pour faire sentir toute l'absurdité de ce décret, il suffit de dire que J.-J. Rousseau, Corneille, Mably, n'auraient pas été éligibles... » Puis, s'adressant à l'ancien ordre du clergé, que l'on accusait d'avoir soutenu le décret, le rédacteur des Révolutions de France et de Brahant s'écria : « Pour vous, ô prêtres méprisables, ô bonzes fourbes et stupides, ne voyez-vous donc pas que votre Dieu n'aurait pas été éligible ! Jésus-Christ, dont vous laites un Dieu dans vos chaires, dans la tribune, vous venez de le reléguer parmi la canaille ! Et vous voulez que je vous respecte, vous, prêtres d'un Dieu prolétaire, et qui n'était pas même citoyen actif î Respectez donc la pauvreté qu'il a ennoblie. »
Dans ces discussions, la condition du marc d'argent fut l'objet des plus vives critiques. Vingt fois, on en demanda la suppression, par des pétitions ou par des motions faites à la tribune, qui furent constamment écartées par l'ordre du jour. Enfin les comités de constitution et de revision se décidèrent à donner satisfaction à un vœu qui paraissait si général ; mais, en même temps, ils crurent nécessaire de reporter sur les électeurs les garanties qu'on avait précédemment demandées aux éligibles. Voici la disposition qu'ils firent figurer dans le projet de constitution, en laissant en blanc la valeur de la contribution directe exigée des électeurs : « Les comités de constitution et de revision ont pensé que pour conserver la pureté de la représentation nationale qui, dans notre constitution est la première base de la liberté, il importait d'assurer autant qu'il est possible l'indépendance et les lumières dans les assemblées électorales, et de ne mettre ensuite aucune borne à leur confiance et à la liberté des choix qu'elles sont chargées de faire; en conséquence, ils proposent à l'Assemblée de supprimer la condition du marc d'argent attachée à l'éligibilité des membres du Corps législatif, et d'augmenter la contribution exigée pour les électeurs. » Les comités s'étaient réservé de proposer le taux proportionnel de cette contribution pendant la discussion. Le 11 août 1791, Thouret prit le premier la parole en leur nom pour justifier la disposition que nous venons de reproduire. Une longue discussion s'engagea à ce sujet. Combattue par Pétion, Robespierre, Rœderer, Buzot, Lanjuinais, Grégoire, Dauchy, Fréteau, la proposition des comités fut défendue par Prugnon, Beaumets, Barnave, Anson, Thouret, Chapelier et Dandré. L'Assemblée décida que la question serait ajournée jusqu'à la fin de la revision. Après des conférences entre les comités des contributions publiques, de constitution et de re vision, l'Assemblée décréta, le 27 août, presque sans opposition, d'abord la suppression du marc d'argent, puis l'admission de tous les citoyens actifs au corps législatif, quelle que fût leur contribution, et enfin les conditions pour être électeur. Pour être citoyen actif, il fallait, entre autres conditions, payer une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail. Pour être électeur, il fallait de plus remplir les conditions suivantes : Dans les villes audessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail ; — dans les villes au-dessous de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail ; — et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur les mêmes rôles à la valeur de quatre cents
journées de travail. Les électeurs nommaient les membres de l'Assemblée nationale et des assemblées de département et de district. Tout citoyen actif pouvait être élu représentant. Mais pour être éligible aux administrations de district, on devait, en outre, payer une contribution directe au moins égale à la valeur de dix journées de travail.
L'acte constitutionnel du 24 juin 1793 s'inspira de principes tout différents. Il décida que les assemblées primaires, chargées d'éhre l'Assemblée nationale, seraient composées de tous les citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton. Les considérations qui portèrent le comité de constitution de la Convention nationale à rejeter toute condition de cens furent éloquemment développées dans le rapport de Condorcet. « Nous n'avons pas cru, dit Condorcet, qu'il fût possible, chez une nation éclairée sur ses droits, de proposer à la moitié des citoyens d'en abdiquer une partie, ni qu'il fût utile à la tranquillité publique de séparer un peuple activement occupé des intérêts politiques en deux portions, dont Tune serait tout, et l'autre rien, en vertu de la loi, malgré le vœu de la nature, qui, en les faisant des hommes, a voulu qu'ils restassent tous égaux... Nous avons cru que l'intérêt public, d'accord avec la justice, nous permettait de ne souiller par aucune tache d'inégalité le système de nos lois, et, pour la première fois sur la terre, de conserver dans les institutions d'un grand peuple toute l'égalité de la nature. » Mais l'acte constitutionnel ne fut jamais mis en vigueur. La Convention qui l'avait voté, adopta, avant de se séparer, la Constitution du 5 fructidor an III, aux termes de laquelle les conditions de l'électorat furent ramenées aux règles établies dans la Constitution de 1791. La quaUté de citoyen ne fut accordée qu'aux hommes nés et résidant en France, inscrits sur le registre civique de leur canton, ayant demeuré pendant une année sur le territoire de la République, et payant une contribution directe, foncière ou personnelle. Les citoyens furent seuls admis à voter dans les assemblées primaires pour les électeurs chargés d'élire les membres du corps législatif, les juges et les administrateurs de département. Quant à ces électeurs, ils devaient remplir toutes les conditions exigées des électeurs par la Constitution de 1791. Il n'y avait qu'une seule différence. Dans les campagnes, était électeur le fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail, tandis que la Constitution de 1791 voulait que ces biens eussent une valeur de quatre cents journées de travail. Le rapporteur, Boissy-d'Anglas, justifiait ainsi ces dispositions : « Nous devons être gouvernés par les meilleurs ; les meilleurs sont les plus instruits et les plus intéressés au maintien des lois : or, à bien peu d'exceptions près, vous ne trouverez de pareils hommes que parmi ceux qui, possédant une propriété, sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à la tranquillité qui la conserve, et qui doivent à cette propriété et à l'aisance qu'elle donne l'éducation qui les a rendus propres à discuter avec sagacité et justesse les avantages et les inconvénients des lois qui fixent le sort de leur patrie. L'homme sans propriété, au contraire, a besoin d'un effort constant de vertu pour s'intéresser à l'ordre qui ne lui conserve rien, et pour s'opposer aux mouvements qui lui donnent quelques espérances ; il lui faut supposer des combinaisons bien fines et bien profondes pour qu'il préfère le bien réel au bien apparent, l'intérêt de l'avenir à celui du jour. Si vous donnez à des hommes sans propriété les droits politiques sans réserve, et s'ils se trouvent jamais sur les bancs des législateurs, ils exciteront ou laisseront exciter des agitations sans en craindre l'effet ; ils établiront ou laisseront étabhr des taxes funestes au commerce et à l'agriculture, parce qu'ils n'en auront senti, ni redouté, ni prévu les déplorables résultats, et ils nous précipiteront enfin dans ces convulsions violentes dont nous sortons à peine, et dont les douleurs se feront si longtemps sentir sur toute la surface de la
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France. » Partant de ces considérations, la commission dont Boissy-d*Anglas était l'organe ne s'en tint pas aux conditions de Télectorat ; s Inspirant des principes qui avaient présidé à la confection de la Constitution de 1791, elle voulut que, pour être éligible au corps législatif, on possédât une propriété foncière quelconque ; mais cette dernière disposition ne fut point admise par la Convention.
Le Cens depuis la Révolution» La Constitution du 22 frimaire an YIII fut, selon 1 énergique expression de M. Mignet, « une constitution de servitude ». Elle accordait au Sénat, primitivement nommé par les consuls, le droit de choisir lui-même dans la liste des candidats nationaux les membres du Tribunat et du Corps législatif. La charte du 4 juin 1814, qui établit le gouvernement parlementaire en France, admit en même temps un cens d'éligibilité et un cens électoral. Pour être élu député, il fallait être âgé de quarante ans et payer une contribution directe de 1,000 fr. ; on n'était électeur qu'à condition de payer une contribution directe de 300 fr. et d'être âgé de trente ans. Ces dispositions furent l'œuvre de la commission, composée de trois commissaires royaux, de neuf sénateurs et de neut membres du Corps législatif, que Louis XVIII chargea de préparer le travail constitutionnel. Parmi eux se trouvait un des vice-présidents du Corps législatif, M. Félix Faulcon, homme honorable et honoré. Il avait, raconte M. Duvergier de Hauranne, sans beaucoup de succès, combattu le projet, comme aristocratique et comme propre k exclure de la Chambre une foule d'hommes de bien et d'honorables fonctionnaires, quand tout à coup : « Et moi-même, dit-il, je ne crains pas de me produire en exemple; membre de l'Assemblée constituante, je n'ai pas cessé, depuis ce moment, de donner mon temps à mon pays, tant que j'ai pu le faire avec honneur. Je me trouve président du Corps législatif, et, parce que quelques souvenirs honorables et une pauvreté noble sont tout ce qui me reste, je ne suis plus éHgible. Je juge, par la douleur que je ressens, de celle que vont éprouver tous ceux qui me ressemblent. » Ces paroles produisirent une assez vive émotion ; d'abord chacun se tut, enfin M. Beugnot, commissaire royal, faisant un effort sur lui-même, répondit que, malheureusement, l'imperfection des institutions humâmes était telle que, presque toujours, en stipulant dans l'intérêt du plus grand nombre, elles blessaient quelques intérêts particuliers. La disposition fut maintenue et elle fut reproduite dans la charte. En agissant ainsi, la royauté nouvelle était dans son rôle : en apparence, la contrerévolution avait triomphé en 1814 ; en réalité le libéralisme était monté sur le trône avec Louis XVIII, et, sans le vouloir, l'auteur de la charte avait organisé la puissance politique de la bourgeoisie.
L'Acte additionnel du 22 avr. 1815 ne fut, comme l'a dit un historien, « autre chose que la charte de 1814, heureusement corrigée ». Il n'imposait ni cens électoral, ni cens d'éligibilité ; mais il maintenait les collèges électoraux à vie de l'an X. A son retour de Gand, Louis XVIII rendit une ordonnance portant convocation d'une nouvelle Chambre et soumettant à la revision des deux Chambres plusieurs articles de la charte, notamment ceux qui fixaient les conditions d'âge et de cens imposées soit aux élus, soit aux électeurs. Les élections amenèrent le triomphe des ultra-royalistes. Le 18 déc, un projet de loi relatif aux élections fut présenté à la Chambre des députés par M. de Vaublanc, ministre de l'intérieur. A ce projet, la commission, par l'organe de M. de Villèle, en opposa un autre qui devait assurer la domination du parti ultra-royahste. Alors s'engagea, entre les ultras et les constitutionnels, une lutte acharnée, à laquelle l'ordonnance du 5 sept. 1816 portant dissolution de la Chambre « introuvable » mit un terme. « Les royalistes, dit un des historiens de M. de Serre, les royalistes repoussaient le système de l'élection directe, concentrée dans les
mains des contribuables à 300 fr., parce qu'ils redoutaient d'en voir sortir, à leur détriment, la prépondérance exclusive des classes moyennes. Les constitutionnels, au contraire, s'attachaient d'autant plus à ce système qu'ils en espéraient le succès de la politique modérée ; ils combattaient le suffrage â deux degrés, étendu aux petits contribuables, croyant qu'il pourrait unir dans une alliance favorable aux passions extrêmes les intérêts aristocratiques et les classes populaires. » Après la dissolution de la Chambre, les élections assurèrent le triomphe des opinions modérées, et la loi du 5 févr. 1817, qui fut la mise en application de la charte, eut pour effet d'assurer dans les collèges électoraux la prépondérance de la classe moyenne. Mais après l'assassinat du duc de Berry, la loi du 29 juin 1820 institua le double vote. Elle accorda aux plus imposés, réunis dans les collèges de départements, la nomination de cent soixante-douze nouveaux députés, et laissa au corps électoral existant, réuni sous le nom de collèges d'arrondissements, le cho'x des deux'cent cinquantehuit membres dont la Chambre était alors composée. Cette loi, qu'on appela la loi du double vote, fut une des plus impopulaires de la Restauration. Elle resta en vigueur jusqu'aux journées de Juillet, et substitua pour un temps l'influence de l'aristocratie à celle de la classe moyenne. Après la révolution de 1830, la charte fut revisée. Les conditions de l'éligibihté et de l'électorat furent déterminées par une loi ordinaire, celle du 19 avr. 1831. Le cens de l'électorat fut fixé à 200 fr. Furent néanmoins admis au droit de vote, en payant 100 fr. de contributions directes : les membres et correspondants de l'Institut ; les officiers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de 1,200 fr. au moins et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrondissement électoral. Le cens d'éligibilité fut fixé à 500 fr. Sous la monarchie de Juillet, le cens fut également la base de la représentation des communes, des arrondissements et des départements. La législation électorale de 1831 subsista pendant toute la durée de la monarchie de Juillet. Nous avons dit ailleurs (V. Banquets réformistes. Capacités [adjonction des]) les vives discussions aux(juelles elle donna lieu et les événements dont elle fut l'origine.
La révolution de 1848, qui établit la République et fonda le suffrage universel, supprima tout ensemble le cens électoral et le cens d'éligibilité. Le décret du 5 mars 1848 porte, en effet : « Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans, résidant dans la commune depuis six mois, et non judiciairement privés ou suspendus de l'exercice des droits civiques. — Sont éligibles tous les Français âgés de vingt-cinq ans, et non privés ou suspendus de l'exercice des droits civiques. » — Dans la proclamation qu'il adressa à la nation française, le 16 mars, au sujet des élections, le Gouvernement provisoire commenta en ces termes la disposition qui supprimait le cens : « L'élection appartient à tous sans exception. — A dater de cette loi, il n'y a plus de prolétaires en France. — Tout Français en âge viril est citoyen politique. Tout citoyen est électeur. — Tout électeur est souverain. — Le droit est égal et absolu pour tous. Il n'y a pas un citoyen qui puisse dire à l'autre : « Tu es plus souverain que moi! » Les Bulletins de la République^ pubHés par le ministère de l'intérieur, célébrèrent à plusieurs reprises la mesure qui avait aboli le cens électoral. La Constitution du 4 nov. 1848, confirma en ces termes les décisions du qouvernement provisoire touchant l'abolition du cens : « Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques. — Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans. » Mais, par la loi du 31 mai 1850, l'Assemblée législative revint indirectement au système censitaire. Elle décida que, pour être électeur, il fallait être Français, âgé de vingt et un ans accomplis, jouir des droits civils et politiques, et être domicilié dans la com-
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mune ou dans le canton depuis trois ans au moins. I.e domicile électoral pouvait être constaté par l'inscription au rôle de la taxe personnelle, ou par l'inscription personnelle au rôle de la prestation en nature pour les chemins vicinaux. Un des orateurs qui combattirent le plus vigoureusement cette loi de réaction, M. Jules Grévy, en fit très nettement ressortir le caractère : « Quel rapport, dit-il, y a-t-il entre la contribution personnelle et le domicile ? Je sais bien que, pour être porté sur le rôle de la contribution personnelle, il faut être domicilié; mais je sais aussi que tous ceux qui sont domiciliés ne sont pas portés au rôle de la contribution personnelle. [A gauche^ très bien! très bien!) Lors donc que votre loi nous présente l'inscription au rôle de la contribution personnelle comme une preuve de domicile, votre loi ment. J^a disposition que vous nous apportez ne prouve pas le domicile, elle prouve la contribution ; ce n'est pas la preuve du domicile que vous demandez, c'est la preuve du cens {Approbation à gauche),.. Remarquez toutes les habiletés, toutes les finesses de cette loi. On n'a pas osé, on n'a pas pu vous demander franchement, brutalement, le rétablissement du cens ; on n'a pas pu dire : Ne seront électeurs que ceux qui payeront depuis trois ans un cens égal au montant de la contribution directe ; mais, sous prétexte d'organiser une preuve du domicile, on impose en réalité une condition ; on établit, sous forme de preuve, une véritable condition de cens ; ce n'est pas trois ans de domicile qu'on exige, c'est trois ans de cens; et la preuve, c'est que les citoyens qui n'ont que trois ans de domicile sans payer le cens, vous n'en voulez pas ; vous ne prenez que ceux qui ont le cens et qui le payent depuis trois ans. Et ce terme de trois ans est une aggravation de la condition du cens; jusqu'à présent on n'avait jamais exigé, pour le cens, un stage de trois ans, » Le premier acte du président Louis-Bonaparte, lors du coup d'Etat, fut de supprimer la loi du 31 mai. Le décret du 2 déc. 1851 porte, en effet, la disposition suivante : « Le suffrage universel est rétabli. La loi du 31 mai est abrogée. » Un autre décret du même jour appela à participer au plébiscite « tous les Français âgés de vingt et un ans jouissant de leurs droits civils et politiques ». Enfin, la Constitution du 14 janv. 1852 déclara que « les députés seraient élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste », et le décret organique du 2 févr. 1852 ajouta que « seraient électeurs sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civijs et politiques ».
En 1874, la commission des trente tenta de refaire une nouvelle loi du 31 mai. Le projet de loi qu'elle présenta à l'Assemblée nationale, au sujet des élections législatives, portait la majorité électorale de vingt et un à vingt-cinq ans, fixait la durée de la résidence à trois ans pour les électeurs domiciliés hors de la commune oh ils étaient nés, et à un an pour les autres, établissait enfin une différence, au point de vue des facilités d'inscription sur le registre électoral, entre les électeurs portés au rôle de la contribution personnelle ou au rôle de la prestation en nature, et ceux qui ne payaient aucun impôt. Elle alla plus loin dans le projet de loi relatif aux élections municipales. La loi de 1837 admettait, dans les coiyimunes ayant moins de 100,000 fr. de revenu, les électeurs les plus imposés à voter en nombre égal aux conseillers municipaux sur les propositions d'emprunt ou d'imposition extraordinaire. La commission des trente proposa d'attribuer, dans toutes les communes, et d'une façon permanente, la moitié de la représentation municipale, non pas seulement aux citoyens, mais aux personnes (ce qui aurait autorisé les femmes, les mineurs, les incapables, les étranger^ à la commune à intervenir par un mandataire) aux personpes les plus aisées, sur le seul vu du chiffre de leurs impôts directs. Combattues par MM. Ledru-Rollin, Louis Blanc, Oscar de La Fayette, Jules Ferry, Bardoux, ces tentatives de rétablissement de la législation censitaire furent repous-
sées par l'Assemblée nationale. On peut donc dire que le cens électoral a vécu en France ; mais il existe encore dans quelques autres pays
m. Le Cens a l'étranger. — En Angleterre , le Représentation of the people act du 6 déc. 1884 a donné aux habitants des comtés, dans le Royaume- Uni, les mêmes droits électoraux qui appartenaient aux habitants des bourgs depuis 1867. Le droit de suffrage appartient, soit dans les bourgs (villes envoyant des députés au Parlement), soit dans les comtés (les autres villes et la campagne) : 1° en vertu du droit d'iiabitation, à tout individu habitant depuis un an, en qualité de propriétaire, locataire, employé ou agent, soit une maison entière, soit un logement distinct ne formant qu'une partie de maison, quelle que soit d'ailleurs la valeur de l'habitation, pourvu qu'elle soit imposée à la taxe des pauvres et que tous les termes de l'impôt aient été régulièrement acquittés; 2^ en vertu du droit d'occupation, à tout individu occupant depuis un an, en qualité de propriétaire ou de locataire, une propriété bâtie ou non bâtie d'un revenu net de 10 livres sterling; 3<» en vertu de la lodger franchise, à tout individu qui, comme seul locataire et séparément, a occupé pendant un an un même logement d'un loyer de 250 francs par an dans une même maison, et y a effectivement résidé. Le droit électoral appartient également à tout individu, ne fût-il pas propriétaire, qui occupe un logement distinct en vertu d'une fonction ou d'un emploi, pourvu qu'il n'y habite pas en commun avec des supérieurs ou des gens de même condition que lui. 11 n'y a pas de cens d'éfigibilité.
Dans les colonies australiennes de l'Angleterre, la propriété est également une des bases du système électoral.
En Allemagne, il faut distinguer entre les élections au Reichstag de lEmpire et les élections aux Chambres représentatives des divers Etats. Les membres du Reichstag sont élus par tous les sujets allemands majeurs et jouissant de leurs droits civils et politiques, et ne vivant pas d'aumône. — Dans le royaume de Prusse, les électeurs primaires sont partagés en trois classes, selon la quotité des impôts directs qu'ils payent, tant à l'Etat qu'aux districts et à la commune. L'ensemble des contributions directes de la section ou de la commune est divisé en trois parties égales. Les plus forts imposés sont réunis jusqu'à concurrence du premier tiers de la somme ; puis viennent, par ordre décroissant des cotes, les contribuables moins imposés jusqu'à concurrence du deuxième tiers ; enfin les contribuables restants forment la troisième classe, dans laquelle on range encore les électeurs qui ne paient pas d'impôt. Il y a également un cens électoral pour la nomination des membres des diètes de cercle et des conseils communaux. — En Bavière (loi du 21 mars 1881), est électeur au premier degré, pour la Chambre des députés, tout sujet bavarois âgé de plus de vingt et un ans, payant à l'Etat, depuis six mois, une contribution directe. Est éligible, tout sujet bavarois âgé de plus de vingt-cinq ans et remplissant les mêmes conditions. Il y a également un cens électoral pour la nomination des diètes de cercle et des diètes de district. — En Saxe, les électeurs de la Chambre des députés doivent, entre autres conditions, payer un impôt direct d'au moins trois marks (3 fr. 75) par an. La loi exige comme condition d'éligibilité le payement d'une contribution annuelle de trente marks (37 fr. 50). Il y a également un cens électoral pour la nomination des membres des diètes de district et des conseils communaux des villes. — Dans le Wurttemberg, les électeurs primaires payent une contribution directe, et les deux tiers des électeurs secondaires sont pris parmi les contribuables les plus imposés. — Dans le grand duché de Bade, pour être éligible à la seconde Chambre, il faut justifier, soit d'un capital de 40,000 florins, soit de la jouissance d*une rente aiinuelle de l,50Ôflorins (loi du 25 août 1876). — Pour être électeur municipal dans les villes, il faut avoir acquitté régulièrement, pendant deux ans, les contri-