‹ La Grande encyclopédieChapitre 382 sur 397 · CENSIVE - CENSURE · texte numérisé non relu

CENSIVE - CENSURE

nement seigneurial ne se conserva pour les transmissions entre vits que dans quelques coutumes (Vermandois, Picardie et Artois) dites coutumes de nantissement (V. Nantissement). Lorsque, dans le droit commun, la mise en possession ne nécessita plus l'intervention du seigneur, le censitaire eut cependant encore intérêt à lui demander la saisine, mais ce n'était plus qu'une faculté : « Ne prend saisine qui ne veut » (art. 82 C. de Paris). La saisine du seigneur permettait d'intenter la complainte sans avoir la possession d'an et jour ; elle faisait en outre courir, au profit de l'acquéreur étranger à la famille, le temps pendant lequel le retrait lignager pouvait être exercé» Aussi, le nouveau censitaire avait-il avantage à s'adresser au seigneur et à acquitter le léger droit de saisine (à Paris c'était 12 sous parisis); 3^ à la différence des fiefs sujets au retrait féodal, les censives n'étaient pas, dans le droit commun coutumier du xvt® siècle, soumises à un reliait censuel. Mais il est certain que les seigneurs eurent, dans le très ancien droit coutumier, une faculté de retenue ou de retrait de même que pour les biens nobles. Quelques coutumes, fidèles à cet ancien droit, consacrèrent le retrait censuel (Berri, Maine, Nivernais, Auvergne, etc.). On appliquait à ce retrait les mêmes règles qu'au retrait féodal, à cette différence près qu'il l'emportait sur le droit de la famille, tandis que le retrait des fiefs cédait le pas au retrait lignager (V.pour plus de détails Retrait Censuel) ; 4^ anciennement, le défaut de paiement du cens entraînait une sorte de commise. A l'époque des coutumes, il n'a plus comme sanction qu'une amende et une voie d'exécution privilégiée, la saisie censuelle, c.-à-d. une saisiebrandon des fruits pour les censives rurales ^ et une saisiegagerie des meubles pour les biens de ville. Cette saisie, pratiquée en vertu d'une ordonnance de justice, fut peut être tout d'abord aussi rigoureuse que la saisie féodale qui permettait au seigneur dé faire les fruits siens pendant sa durée ; mais au temps des coutumes, il n'en était plus ainsi et le commissaire de la saisie exploitait pour le compte du censitaire. Comme sanction des obligations du censitaire il convient enfin de mentionner une amende pour vente recelée.

Quels étaient les droits du censitaire ? Ceux d'un propriétaire, sous la réserve des droits du seigneur censier. Il avait la libre jouissance, pouvait transformer le fonds, le laisser en friche, le détériorer même, pourvu que la prestation du cens conservât une suffisante sûreté réelle. Dumoulin n'autorisait cependant pas le censitaire d'une maison à la démolir ou à la convertir à un usage qui la dénaturât complètement. Il lui était permis d'aliéner à titre gratuit ou à titre onéreux, même partiellement. Sous ce rapport, le droit du censitaire ne rencontrait pas les mêmes limitations que celui du vassal et^ si l'on songe que le retrait censuel n'existait pas de droit commun, il sera vrai de conduire que les censives étaient plus complètement que les fiefs dans le libre commerce. Peut-être estce pour cette raison que les profits étaient d'une application moins générale et d'un taux plus faible.

Sur la comparaison des censives et du bail à rente, V. Rentes. — Sur l'abolition des censives, V. Cens et Féodalité, Abolition. Paul Cauwès.

BiBL. : V. bibliog)*aphie du mot Cens.

CENSIVEMENT (Ane. droit français). Tenir censivement c'était tenir à charge de cens (V. Cens et Censive).

CENSORINUS. Nom de famille chez les Romains (V. Marcius, Pohcius).

CENSORINUS. L'un des « trente Tyrans » du iii^ siècle, empereur pendant sept jours, en 270, sous le règne de Claude II. Après une vaillante carrière dans les légions, qui avait été couronnée par deux consulats, deux préfectures du prétoire, trois préfectures de la ville, il reçut de quelques mutins le titre d'empereur ; mais ses propres soldats furent vite las de sa discipline de fer, et sept jours plus tard ils regorgeaient. Sur son tombeau, aux environs

de Bologne^ on avait gravé au-dessous de ses titres ces

simples mots : « Toujoui*s heureux^ mais très malheureux

empereur. Félix ad omnia^ Infdicissimus imperator. »

BiBL. î TïiÊBÊLtiug PoLLfo, Tyrântii triglnta, (Hiêtoire d'Auguste), %dZ.

CENSORINUS, grammairien latin du iii^ siècle âp. J.-C, auteur de plusieurs traités, dont l'un nous est parvenu en partie, avec le titre : De Die natali. Il est dédié à un personnage riche nommé Q. Careilius, et a été écrit en 238. Cet ouvrage, où l'auteur pài'aît avoir emprunté beaucoup, en particulier à Suétone, renferme avec un grand étalage d'érudition et de rhétorique, quelques renseignements utiles. Il parle d'abord de la génération et de ce qui précède la naissance, puis il passe à la musique, qui, dit-il par manière de transition, a sa place dans les jours de naissance, il arrive ensuite aux âges de la vie, aux divisions du jour et de la nuit. Les manuscrits (dont le meilleur est le Darmstadiensis, aujourd'hui à Cologne) s'arrêtent brusquement au milieu de ce développement. L'ouvrage de Censorinus a été souvent imprimé. Cf. éd. Fr. Hultsch, Leipzig, 1867; Teuffel, Histoire de la Littérature roïnaine, § 379.

CENSURE. I. Jorisprudence. *— On entend par censure, en matière pénale, une mesure disciplinaire qui peut être prise à l'égard de certaines personnes, soit des officiers ministériels, soit des magistrats, soit des membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres. Elle consiste uniquement en une décision prise par k juridiction compétente ^ et portant application de la censure.

Aux termes de l'ai'rêté du 13 frimaire an IX, art. 4, les chambres des avoués peuvent prononcer deux sortes de censures : 1^ la Censui*e simple, qui consiste dans la décision de la chambre ; ^^ la censure avec réprimande, par le président, à l'avoué en personne, dans la chambre assemblée. Les mêmes peines sont applicables aux notaires et sont également prononcées pai* la chambre des notaires (ordonn. du 4 janv. 1843, art. 14). De même pour les huissiers (décret du 4 janv. 1813, art. 71). Quant aux avocats, la censure leur était aussi applicable, et se trouvait placée entre V avertissement et la réprimande^ d'après le décret du 14 déc. 1810, art. 25. Mais elle ne figure plus dans l'énumération des peines disciplinaires mentionnées en Part. 18 de l'ordonn. du 20 nov. 1822. La censure n'est donc plus applicable aux avocats. On a pensé que la censure faisait double emploi avec la réprimande. Que si certains conseils de discipline ont encore prononcé la censure, il a été jugé que ce n'est là qu'un mode d'appliquer une peine qui s'appelle légalement réprimande^ et que la décision qui emploie une expression inexacte n'a pu créer une peine que l'ordonn. de 1822 n'admet plus (Req., 4 août 1844, D. P., v« Avocat, no419).

Les magistrats peuvent aussi être frappés de la peine de la censure. Suivant la loi du 20 avr* 1810, art. 50, il y a deux sortes de censures : la censure simple, la censure avec réprimande ; la première est une peine purement morale; la seconde comporte, de plein droit, privation de traitement pendant un mois. C'est la cour de cassation, toutes chambres réunies, qui, en sa qualité de conseil supérieur de la magistrature, a seule aujourd'hui le droit de prononcer des peines disciplinaires contre les magistrats , à quelque juridiction qu'ils appartiennent ; elle a hérité, depuis la loi du 30 août 1883 (art. 13 et 14), des pouvoirs qui, en cette matière, appartenaient précédemment aux cours et tribunaux.

Enfin, la censure est aussi une mesure disciplinaire admise par le règlement des assemblées législatives. Le règlement actuel de la Chambre des députés établit deux sortes de censure : la censure simple et la censure avec exclusion temporaire* L'une et l'autre ne peuvent être prononcées que par la Chambre, à la majorité des .voix et sans débats. La censure simple entraîne pour cehii qui l'a

CENSURE

encourue la privation, pendant un mois, de la moitié de son indemnité de député. La censure avec exclusion temporaire, la même privation pendant deux mois. Celle-ci emporte aussi avec elle l'interdiction de prendre part aux travaux de la Chambre et de reparaître avant la quinzième séance qui suivra celle où la mesure disciplinaire aura été prononcée. E. Gârdeil.

IL Discipline ecclésiastique (V. Approbation de livres, Discipline ecclésiastique et Excommunication).

IIL Discipline universitaire. — Peine disciplinaire applicable au personnel de renseignement primaire public. La censure, qui était déjà édictée par la loi du d5 mars 4850 (art. 76), a été maintenue, par la loi du 30 oct. 1886 (art. 30), au second rang dans la série des peines, qui sont: 4° la réprimande; 2^ la censure; 3^ la révocation ; 4^ l'interdiction pour un temps dont la durée ne peut excéder cinq années ; 5^ l'interdiction absolue. La censure précède donc la révocation, et constitue par conséquent une pénalité rigoureuse. Elle est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Il peut être ordonné qu'elle soit insérée au Bulletin des Actes administratifs. G. Compayré.

IV. Administration. — La censure est l'examen qu'un gouvernement fait faire des livres, journaux, dessins, pièces de théâtre avant d'en autoriser l'apparition. Il convient d'étudier séparément : 4<* la censure des écrits ; 2** la censure théâtrale.

4® Censui^e des écrits. L'antiquité n'a pas connu la censure préventive. Nous voyons bien que l'Aréopage fit brûler les ouvrages de Protagoras où se trouvaient exprimés des doutes sur l'existence des dieux, et que de même Auguste fit brûler les satires de Labienus, et plus tard Constantin les écrits d'Arius : mais ce n'étaient là que des mesures répressives. Les conciles, en faisant défense aux fidèles de lire les ouvrages condamnés comme hérétiques, inaugurèrent le système préventif. On a voulu retrouver les origines de la censure proprement dite dans une ordonnance de Philippe le Hardi de 4275, qui place les libraires sous la surveillance de l'Université. Mais la censure n'a réellement pris de développement qu'à la suite de l'invention de l'imprimerie. La facilité donnée par là à la propagation des idées hérétiques qui commençaient à apparaître, eifraya l'Eglise. Dès 44-80, plusieurs évèques défendaient qu'aucun livre fût publié sans avoir été examiné par des délégués de l'autorité ecclésiastique et revêtu de leur signature. Ce n'étaient encore là que des mesures isolées. Le pape Alexandre VI établit la censure chez tous les peuples soumis à l'autorité religieuse de Rome. Par une bulle de 4504 il défendait aux imprimeurs d'éditer aucun écrit qui n'eût été soumis à l'examen de l'archevêque, de ses vicaires ou de ses ofliciaux, le tout sous peine d'excommunication et d'une amende fixée en chaque cas par l'autorité ecclésiastique. En 4545, le concile de Latran confirma et compléta ces mesures. Ce fut donc l'Eglise qui organisa la censure au xvi*' siècle. La Réforme d'ailleurs ne jugea pas à propos de la supprimer dans les pays où elle triompha. L'Angleterre se borna à substituer des censeurs laïques aux censeurs ecclésiastiques. La Chambre étoilée, par un décret en date du 44 juil. 4637, organisa complètement la censure. Durant la lutte entre Charles P'* et le parlement, ce dernier prit à diverses reprises des mesures contre la liberté de la presse. A l'occasion de l'ordonnance de juin 4643, Milton publia son Areopagitica ou Discours pour la liberté de la presse^ adressé au parlement. Il y déclare que la nécessite de l'autorisation préalable est une œuvre de l'inquisition papiste et ne peut être admise par une communauté protestante.

En France, l'Université prêta son concours à l'Eglise dans la lutte contre la Réforme. Par une ordonnance de 4524, François I^^ défend aux libraires d'imprimer, vendre et débiter aucun livre qui n'ait été préalablement examiné et approuvé par l'Université et la faculté de théologie. Après le désastre de Pavie, il fut interdit par arrêt

du parlement et par décret de l'Université de faire aucune allusion dans les thèses et farces représentées par les étudiants, aux événements politiques. Le 43 janv. 4536, François P^ défend sous la peine de la hart (gibet) toute impression clandestine de livres. En 4543, l'Université dresse un Index des livres défendus : on y remarque la traduction des psaumes de Marot, les œuvres de Rabelais, l'édition des Ribles de Robert Etienne. En 4547, un édit d'Henri II oblige l'auteur et l'imprimeur à apposer leurs noms et surnoms avec la marque du libraire. L'ordonnance de Charles IX du 40 sept. 4563 décide que ceux qui enfreindront les dispositions précédentes seront « pendus ou étranglés, ainsi que ceux qui se trouveront avoir attaché ou semé certains placards. » C'est en vertu de ces dispositions que le 9 févr. 4573 Geoffroi Vallée était pendu et brûlé pour avoir publié sa Béatitude des chrétiens sans nom de lieu ni d'imprimeur. La fameuse ordonnance de Chateaubriand prohibait l'importation des livi-es publiés à l'étranger sous peine de confiscation de corps et de biens. Aucune caisse expédiée de l'étranger ne pouvait être ouverte qu'en présence de deux docteurs en théologie. En 4624 le parlement de Paris proclamait par arrêt l'infaillibilité d'Aristote ; trois physiciens avaient combattu l'opinion du philosophe grec sur les catégories. Leurs thèses furent censurées et condamnées. Défense fut faite sous peine de la vie de tenir aucune maxime contre les anciens.

Presque tous les livres imprimés en si grand nombre au xvi« siècle ayant trait à la liberté de conscience, la censure fut naturellement attribuée à la faculté de théologie ; mais l'imprimerie ayant propagé et étendu le cercle des connaissances, il devint manifeste que les docteurs en théologie étaient incompétents dans la majorité des cas. Les seuls ouvrages religieux continuèrent à leur être soumis. Chaque publication fut examinée par deux docteurs et jugée par l'assemblée de la Faculté. Les examinateurs s'étant dispensés à plusieurs reprises de la consulter, la Faculté leur enjoignit d'être plus circonspects sous peine de perdre pendant quatre ans la censure des livres. En 4629, un édit de Louis XIII chargeait le chancelier de désigner qui il voudrait pour l'examen des livres de théologie. Cette ordonnance prescrivait le dépôt d'un double manuscrit dont un exemplaire devait rester entre les mains des censeurs afin qu'ils pussent s'assurer qu'aucun changement n'avait été fait après Vapprohatur,

En 4662, la Faculté fut divisée par la question de savoir si l'autorité du pape était supérieure à celle des conciles. Le docteur Duval, chef de l'un des partis, sollicita et obtint, en 4664, des lettres patentes qui lui conféraient, ainsi qu'à trois de ses confrères, le droit exclusif de censure avec une pension de 2,400 livres à partager entre eux. La Sorbonne protesta. L'autorité transigea. Le nombre de censeurs resta fixé à quatre, choisis par l'assemblée de la maison de Sorbonne, mais on leur adjoignit deux docteurs de la maison de Navarre ; Duval et ses trois confrères donnèrent de guerre lasse leur démission en 4666. La Faculté recommença à nommer des docteurs en nombre illimité. Le chancelier Séguier enleva alors à la Faculté le droit exclusif de censure et nomma quatre censeurs avec pension de 600 hvres chacun. Chaque censeur rendait compte au chancelier : de là cette formule qui précédait chaque approbation et qu'on lit en tête de tous les livres publiés avant 89. Ce n'est qu'en 4744 qu'on nomma des censeurs royaux à titre permanent. Leur nombre fut de 79 dont 35 pour les belles-lettres, 40 pour la théologie, 40 pour la jurisprudence, etc.

La censure dura jusqu'en 4789; la nécessité d'une autorisation préalable à l'impression resta la règle fondamentale pendant le xviii^ siècle. Aussi les grands ouvrages de cette époque sont-ils pubUés à l'étranger. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, se font imprimer en Suisse, en Hollande, en Angleterre. La correspondance de Voltaire fourmille des renseignements les plus curieux là-dessus. Les

CENSURE

ouvrages étant introduits en contrebande, la Hollande inondait la France de livi'es philosophiques. Le seul résultat était de faire perdre de gros bénéfices à la librairie fran- (:aise. Aussi le pouvoir fermait souvent les yeux et tolérait les ouvrages imprimés en France, pourvu que la couverture portât le titre fictif d'une ville étrangère.

Les feuilles périodi([ues étaient soumises à une censure très sévère. La Gazette de France eut longtemps seule le privilège des nouvelles politiques. Mais, ni les pénalités énoncées dans l'ordonnance de 1761 sur les gazettes, ni les lettres de cachet ne pouvaient arrêter les nouvelles à la main. Tous les ministres se croyaient d'ailleurs le droit de gourmander les censeurs. Les bureaux du chancelier et ceux du heutenant général de police étaient souvent en conflit sur les mêmes objets.

Comme le gouvernement français, les princes étrangers avaient fait établir des censeurs. Un libraire de Munich ayant fait venir de France la Cuisinière bourgeoise^ le censeur allemand y vit une recette pour apprêter les carpes au gras et confisqua le livre comme irréligieux.

La Révolution supprima la censure, dont l'abolition était réclamée par les cahiers de 89. L'Assemblée constituante décide que « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi ». La constitution de 1791 emploie les mêmes termes et les précise par l'addition suivante : « sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication ». La constitution du 5 fructidor an III porte de même : « les écrits ne pourront être soumis à aucune censure avant leur publication ».

Mais après le coup d'Etat du 18 fructidor, le conseil des Cinq-Cents décide que « les journaux et les autres feuilles périodiques sont mis pendant un an sous l'inspection de la police ». Après le coup d'Etat du 18 brumaire, tous les journaux hostiles sont supprimés. La constitution de l'an Vin ne souffle mot de la Hberté de la presse. En 1803, un censeur est imposé à chaque journal ; au Journal de r Empire (les Débats)^ M. Etienne; à la Gazette de France^ M Tissot ; au Journal de Paris, M. Jay, etc. La censure n'était pas ofliciellement rétablie. Napoléon voulait d'abord la chose sans le mot. Le décret du 5 févr. 1810 régularisa ce système. Il établit un directeur gérant de la librairie et un censeur. Royer-Colîard accepta le premier poste et Daunou refusa le second. Un exemple suffira pour montrer la liberté laissée aux auteurs. En 1810, il est question de réimprimer une Histoire de Bonaparte. Ce titre est jugé inconvenant et remplacé par : Mémoires pour servir à l'histoire des campagnes de Napoléon le Grand. Durant tout l'empire, imprimerie, librairie, théâtre furent soumis à une discipline militaire.

La charte de 1814 proclamait dans son art. 8 la liberté des écrits, mais Guizot et Royer-Collard présentèrent bientôt un projet de loi sur la censure. L'abbé de Montesquiou, ministre de l'intérieur, le porta à la Chambre le 6 juil. 1814. Malgré la très vive opposition de Benjamin Constant, il fut adopté définitivement le 21 oct. 1814. Une ordonnance du 24 oct. 1814 nomma 20 censeurs royaux et 22 censeurs royaux honoraires. Pendant les Cent-Jours, la censure fut abolie par un décret du 25 mars 1815; l'acte additionnel portait : « Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées en les signant, sans aucune censure préalable. »La seconde Restauration parut d'abord vouloir agir de même. Une ordonnance royale du 20 juil. 1815 déclara levées les restrictions apportées par la loi du 21 oct. à la hbertc de la presse. Mais la loi du 22 févr. 1817 soumit de nouveau les journaux et périodiques à l'autorisation préalable. Elle fut appuyée par Royer-Collard, et combattue par l'extrême droite, et notamment par de Labourdonnaye, de Villèle, Chateaubriand, qui ne voulaient pas laisser cette arme au ministère. Les lois de 1819 abolirent la censure et remirent au

jury le jugement des délits de presse. L'assassinat du duc de Berry, en 1820, amena un mouvement de réaction qui eut pour conséquence le rétablissement de la censure. Benjamin Constant prit sept fois la parole dans la discussion contre la censure, mais en vain. La loi fut adoptée le 31 mars 1820. Une ordonnance du l*'^' avril établit une commission de 12 censeurs. La censure était d'ailleurs très impopulaire. Le public empêchait le censeur Raoul Rochette de faire son cours ; Népomucène Lemercier, de r Institut, pubhait une tragi-comédie en un acte et en prose intitulée Dame Censure, fille du Soupçon et de la Peur; les personnages étaient : V Orgueil, V Intérêt, V Hypocrisie et Vîgnorance , pères et mères des Vices et Pddicules, protégés par la Censure; M. Mi lle-OE il ait de VEspionnage, cousin de la Délation et de la Calomnie, etc. La loi de 1821 ne fut prorogée que durant quinze mois, que B. Constant appela « les saturnales de la calomnie ». La censure ne fut pas prorogée en 1822, mais le gouvernement se réservait la faculté de la rétablir par snnple ordonnance. Il en usa le 15 août 1824. A ce moment les censeurs étaient devenus si impopulaires que l'on dut cacher leurs noms. Charles X abolit la censure par une ordonnance du 29 nov. 1824, mais il la rétablit en 1827. L'ordonnance du 24 juin créait un bureau de censure et un conseil de surveillance de la censure. Sur les six censeurs trois refusèrent ce poste. Une ordonnance du 5 nov. 1827 révoqua l'ordonnance du 21 juin 1827, une loi de 1828 en consacra l'abolition. Les fameuses ordonnances de 1830 rétablissaient la censure avec toute son intensité. Ordonnance et trône disparurent sous les barricades. La charte de 1830 porte : «La censure ne pourra jamais être rétablie ». Elle le fut pourtant par la loi du 9 sept. 1835 pour les ouvrages dramatiques et la mise en vente des dessins, gravures, lithographies et médailles. La révolution de Février rendit à la presse toute sa liberté, mais Cavaignac supprima sans façon des journaux au nom du salut public. Au 2 déc, les imprimeries furent occupées militairement, les journaux ne purent paraître sans autorisation préalable. Le décret de févr. 1852 emprunta à l'arsenal de la Restauration presque toutes ses mesures préventives contre les journaux : autorisation préalable, cautionnement, timbre, avertissements, suspension, suppression administrative, juridiction correctionnelle au lieu du jury, que de menaces pour les écrivains! Le nom de censure n'était pourtant pas prononcé.

La chute de l'empire entraîna celle de ce système vexatoire, toutefois, c'est seulement par la loi du 29 juil. 1881 qu'a été établie la liberté complète de la presse : l'autorisation préalable et le cautionnement sont supprimés et remplacés par une simple déclaration indiquant les noms du gérant et de l'imprimeur. La censure ne subsiste donc aujourd'hui en France que pour les théâtres.

2<* Censure théâtrale. La censure n'existait pas en Grèce. Aussi la licence des peintures et la violence des personnalités n'ont-elles jamais été portées aussi loin que dans les comédies d'Aristophane. Ses attaques violentes contre Socrate ne furent sans doute pas étrangères au procès du philosophe. Deux décrets mirent fin à ces excès : l'un défendait d'attaquer un citoyen par son nom, l'autre supprimait la parabase, ou monologue du chœur. Platon jugeant ces mesures insuffisantes proposa dans sa République qu'aucune pièce ne fût jouée avant d'avoir été examinée par des censeurs. A Rome, on fit de bonne heure une loi pour défendre d'insulter un homme vivant : Nœvius, ayant attaqué Scipion, alla mourir dans l'exil. Les pièces choisies pour les jeux par l'édile étaient soumises à l'examen de cinq magistrats qui en autorisaient la représentation. Cette sorte de censure, supprimée à la chute de la République, fut rétablie par Auguste, et bientôt abolie définitivement. Elle n'avait aucune raison d'être sous un régime absolu où d'ailleurs les jeux du cirque seuls étaient en faveur.

CENSURE

Le théâtre du moyen âge en France avait une allure très libre ; il dérivait de trois sources: les mystères, la Lasoche, les Enfants sans souci. Les farces de la basoche abondaient en scènes licencieuses et en personnaHtés violentes. Aussi, en 1442, les principaux basochiens sont-ils jetés en prison, et une ordonnance est-elle rendue pour défendre aux clercs de jamais jouer une satire qui n'ait été approuvée. Nous voyons apparaître ici le système préventif. Louis XI et Charles VIII surveillèrent étroitement la basoche. Louis XII lui rendit ses privilèges. Elle en usa pour bafouer le roi et le pape. François P^ rétablit la censure; le parlement défendit aux receveurs de la basoche de faire aucun cri ou jeu avant d'avoir obtenu la permission de la cour; il leur enjoignit de présenter la requête quinze jours à l'avance, et leur interdisit sous peine de prison, de rétablir les mots coupés ou les jeux de scène supprimés. En 1548, le parlement proscrivit tous les mystères, dans lesquels il voyait une spéculation sur la religion. Sous Henri III, il ne craignit pas de protester, sans succès d'ailleurs, contre les représentations des bouffons italiens du roi.

Au xvii^ siècle, le parlement continue à jouer ce rôle de censeur attentif; et, fait curieux, c'est le roi qui protège le plus souvent le théâtre contre les sévérités de la magistrature! Henri IV à peine entré dans Paris, le parlement se hâte, par l'interdiction de Chilpéric, et l'emprisonnement de son auteur, de mettre un terme aux pièces politiques nées des troubles de la Ligue. En 1609, le lieutenant civil, pour réprimer la licence des farces défend « aux comédiens de représenter aucunes comédies ou farces qu'ils ne les aient communiquées au procureur du roi et que leur rôle ou registre ne soit de nous signé ». En 1641 , Richelieu lit rendre par le roi une déclaration qui, tout en invitant les comédiens à la réserve, était pour eux une garantie. Elle ne prescrivait aucune mesure préventive e-t décidait que les mesures répressives ne pourraient dépasser l'amende et le bannissement. Cette déclaration resta en vigueur sous Louis XIV. Le parlement continuait à intervenir dans les questions théâtrales : On sait son acharnement contre Tartufe et Do?i Juan,

Cette anarchie administrative, qui plaçait les comédiens sous la menace continuelle de sévérités capricieuses, prit fin en 1706. Le roi décida d'une manière générale que les pièces ne seraient jouées qu'après avoir été soumises à l'examen d'un censeur, et que la poUce des théâtres serait confiée au lieutenant général de police de Paris. La censure ainsi ètabhe fonctionna jusqu'à la Révolution. La Hccnce du théâtre fut extrême sous la Régence. Philippe d'Orléans permit de jouer une pièce sur Cartouche, six jours avant le suppUce du célèbre voleur. Le censeur d'alors était d'ailleurs un bon vivant, l'abbé Cherrier, Fauteur du Polissomana et de VAhnanach de la table. En marge des vers suivants d'une pièce de Piron, intitulée la Rose :

A l'âge qu'elle a Sentir quelque chose Frétiller déjà

Cherrier écrivait : « Crainte d'un mauvais geste, se mettre la main sur le cœur. » Cherrier était pourtant très scrupuleux sur le respect de l'autorité. Il enlevait les plaisanteries sur les avocats. Il effaçait la phrase « A sa rotondité on le prendrait pour un président » car, dit-il, « le président de Lubert se formaliserait avec raison ». Quand les œuvres dramatiques soulevaient des questions religieuses, l'archevêque déléguait un docteur en Sorbonne pour examiner l'ouvrage. Voltaire, en envoyant ses pièces à la censure, gardait l'anonyme. Il vit pourtant interdire feon opém de Samso7i, sa comédie de VE^ifant prodigue. Crébillon, alors censeur, refusa son visa à Mahomet, mais le heutenant de poHce, plus facile, accorda le sien. La pièce souleva une telle rumeur que Voltaire fut invité à la retirer. Il ne pardonna pas à Crébillon, et l'accusa de le persécuter par basse jalousie. Quelques années plus tard, Crébillon autorisa hs Philosophes dcPahssot, satire violente des amis de Voltaire. Ceux-ci furent si indignés

qu'on dut laisser jouer la riposte de Voltaire, r Ecossaise, qui traînait Fréron sur la scène, d'abord sous le nom de Frelon, puis sous celui de M. Wasp, qui n'en est que la traduction anglaise . A Crébillon succéda comme censeur un intrigant habile, nommé Marin, connu par ses démêlés avec Beaumarchais, La lutte des philosophes et de leurs adversaires était à son plus haut degré d'acuité. Le public voyait des allusions partout. Pour avoir laissé jouer la tragédie de Théagène et Char idée où se trouvait un vers sur les rois qui

Ont droit de végéter dans la pourpre endormis.

dont le public fit l'application à Louis XV, Marin fut envoyé à la Bastille sans plus de façon. Dans la lutte engagée entre l'EgHse et les philosophes, l'archevêque de Paris, Mgr de Beaumont, intervint activement. La Mort de Socrate, de Sauvigny, Lothaire et Wolfrade de Gudin, Ericie ou la Vestale de Fontanelle, les Moissonneurs de Favart, la Mélanie de la Harpe, les Guèbres de Voltaire furent interdits successivement parce que l'on y trouvait des attaques contre la papauté, contre les jésuites, contre la religion en général.

Marin fut remplacé par Crébillon le jeune, l'auteur du Sofa et de nombre de romans des plus risqués. L'avènement de Louis XVI amène la fin de la compression érigée en système pendant les dernières années de Louis XV. D'ailleurs, les philosophes ont accompli leur œuvre et l'heure des attaques violentes est passée. Les démêlés des auteurs avec la censure ne sont plus que des escarmouches isolées et non plus les épisodes d'une mêlée générale. Les plus célèbres de ces démêlés furent ceux de Beaumarchais.

En 1774, Crébillon, fatigué de son métier, donna sa démission. Sauvigny, l'auteur de la Mort de Socrate, lui succéda ; en 1777, il fut remplacé par Suard, membre de l'Académie française. Celui-ci se montrait favorable aux philosophes et autorisait la représentation de plusieurs pièces autrefois interdites. Il ne pouvait empêcher pourtant l'archevêque de Paris de faire interdire ou modifier les Muses Rivales, apothéose de Voltaire, les Jammabos ou Moines japonais, la Veuve du Malabar où il était question des brahmines. Tout était prétexte aux allusions. Le Misanthrope donnait Heu à une manifestation en faveur de Necker. Mais la grande affaire du temps, fut h Mariage de Figaro (S. Beaumarchais) qui divisa la cour en deux camps, soutenus plus ou moins ouvertement l'un par le roi, l'autre par la reine. Dans les premiers jours de 1789, Chénier présenta aux comédiens Henri F/JJet Charles IX; refusées par Suard, ces pièces durent attendre la prise de la Bastille pour être représentées.

L'Assemblée nationale autorisa la représentation de toutes les pièces interdites sous la monarchie, et Charles IX fut joué devant un pubhc enthousiaste. En 1790, Chénier, chargé du discours de rentrée de la Comédie-Française, composa un violent réquisitoire contre la censure. Talma devait le réciter ; mais les comédiens l'en empêchèrent. La lutte entre le Théâtre-Français, devenu le rendez- vous du parti aristocratique, et la municipalité l'envenima au point que Bailly fit fermer le théâtre pour forcer les acteurs à reprendre Talma et à ^ rejouer Charles IX. A cette époque, les pièces patriotiques inondent la scène. Partout on joue Brutus et la Mort de César.

Le 11 janv. 1791 une loi sur les théâtres est votée par l'Assemblée nationale. La censure» attaquée par Robespierre, est abolie. Malgré cette prétendue Hberté, les inquiétudes de la municipaUté et la tyrannie des clubs enlèvent toute indépendance au théâtre. Durant plusieurs mois, la Commune s'acharne contre la comédie de Laya, rAmi des lois. On interrompt le procès du roi pour discuter la pièce à la Convention. Enfin, la Commune triomphe et les représentations sont suspendues. Le 2 août, la Convention décide que l'on représentera « trois fois par semaine » les tragédies de Brutus, Guillaume Tell, Caïvs Gracchus et autres pièces patriotiques, et que tout théâtre ou

CENSURE

seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public et à réveiller la honteuse superstition de la royauté sera fermé et les directeurs punis selon la rigueur des lois. Les municipalités étaient chargées d'assurer l'exécution de ce décret. La censure était rétablie sous une autre forme. Les directeurs venaient d'eux-mêmes solliciter l'examen de leurs pièces auprès des administrateurs de la pohce Baudrais et Froidure. Ceux-ci s'offusquaient de tout ce qui pouvait sembler antidémocratique. La plupart des pièces de l'ancien répertoire étaient interdites. Les plus favorisées étaient retouchées selon le goût du jour. Le roi, dans le Cid^ devenait un général en chef des armées républicaines au service de l'Espagne.

Le théâtre reflétait les vicissitudes de la politique. En 1795, on autorisait des vers en l'honneur de Charlotte Corday et une pièce intitulée la Mort de Robespierre. Après le 18 fructidor, le Directoire sévit contre les pièces soupçonnées de royalisme. En 1798, Chénier, l'ancien ennemi de la censure, choqué de la profusion des pièces extravagantes, réclame une surveillance des théâtres, mais la loi qu'il propose est rejctée. La situation des comédiens n'en devint pas plus facile : le ministère do la police, le ministère ^ do l'intérieur, le bureau central do la ville de Paris avaient chacun leur bureau de censure.

A la suite du 18 brumaire, le premier consul, supprimant les divers bureaux de censure étabHs durant les dernières années, chargea le ministre de l'intérieur, Lucien Bonaparte, de surveiller les théâtres (avril 1800). L'examen des pièces fut confié à Nogaret, jadis attaché au cabinet du lieutenant général de poHce. Peu après, la censure fut transportée à la direction générale de l'instruction publique; mais, en 1804, elle retourna au ministère de la pohce reconstitué ; elle entra dans les attributions du bureau de la presse : quatre censeurs furent chargés ofTiciellement de l'examen des pièces. Depuis la retraite de Suard, en 1790, c'est la première fois que la censure redevient un rouage avoué et officiel de la machine gouvernementale. Une commission est substituée à une individualité et l'on conçoit combien ce pouvoir anonyme est plus fort qu'un individu toujours soupçonné de partialité. Aussi ce système sera-t-il désormais adopté par tous les gouvernements successifs. Les censeurs présentaient au minisire un rapport collectif sur chaque pièce. En marge, le ministre approuvait ou rejetait la décision proposée. Le décret de 1806 achève de régler la censure ; il subsistera tel quel jusqu'en sept. 1835. Il décidait que, dans les départements, les préfets devaient envoyer à Paris les manuscrits des pièces nouvelles que l'on désirait représenter.

Durant le Consulat et l'Empire, le rôle des censeurs est des plus ingrats. Ils coupent tout ce qui peut déplaire aux Tuileries. Ils corrigent Racine et émondent Corneille. Cinna fait l'effet d'un ennemi personnel de Napoléon. Joas semble suspect. Henri IV n'est pas admis sur la scène. Rien de cela ne sufTit. Dans VEdotiard en Ecosse de Duval, un colonel porte un toast « A la mort des partisans des Stuarts ! — Je ne bois à la mort de personne, » s'écrie Edouard en jetant son gobelet. Applaudissements du public. Effroi des censeurs. On supprime la réphque, mais l'acteur remplace son gobelet par un verre qu'il brise avec fracas par terre. Le public applaudit plus fort. Le premier consul irrité morigène les censeurs. Un peu plus tard, constatant des mtentions perfides dans un opéra-comique de Dupaty, il déporte Tauteur à San-Domingue. On juge de l'effroi des censeurs. L\in d'eux censure Tartufe. « Cet homme est trop bête ; ce n'est pas une place de censeur, c'est une place d'inspecteur à la halle qu'il lui faut, » s'écrie Napoléon, et il le destitue. Trop de zèle est dangereux. Voilà les collègues perplexes. Ils coupent bien le vers à'Athalie :

Si du sang de nos rois quelque goutte éeliappco

mais laissent dans Britanîiicus, au moment où s'agite la question du divorce :

D'aucun gage, Narcisfec, iia n'honoi'cnt sa cuuche. 1

L'empereur est froissé. Ce n'est rien encore. Voici que dans une farce. Cadet Roussel entre en scène, disant : « Je divorce pour épouser une jeune femme avec laquelle j'aurai des enfants. » Larmes dans les yeux de Pimpératrice. Colère furieuse de l'empereur. Les susceptibilités diplomatiques empêchent la reprise ou la représentation de certaines pièces. Ainsi le Gustave Wasa de Piron en 1808. Pour éviter pareil sort, Briffault transforma son Don Sanche, roi de Léon et de Castille, en Ninus II, roi des Assyriens ; l'assemblée des Certes devint le conseil des mages. Pendant la campagne de 1814, les pièces patriotiques sont jouées partout. A peine Napoléon est-il vaincu que les pièces royalistes interdites sont reprises ; Henri IV, jadis écarté de la scène, y paraît sous toutes les formes. Le Triomphe de Trajan, composé en l'honneur de Napoléon, est remanié de manière à mettre Louis XVIII à sa place. VAmi des lois^ la pièce de Laya, que la Commune de Paris avait interdite en 1793, sur la réquisition d'Hébert, comme trop royaliste, est jugée, en 1814, trop républicaine par les censeurs et refusée comme telle. Durant les Cent-Jours, les flatteries sont interdites, le théâtre reste muet.

Au lendemain de leur seconde rentrée aux Tuileries, les Bourbons ont à se défendre contre l'hnpopularité qui s'attache à leur entourage étranger. Un vaudevilliste trop zélé avait imaginé une pièce : la Pie et le Drapeau^ oii une pie, s'élançant au haut d'un clocher, arrachait deux des couleurs du drapeau tricolore aux cris de : « Vive le roi ! » Le changement d'étendard était un des grands motifs d'irritation. Le gouvernement interdit cette pièce ridicule. La lutte des partis était très vive. Germanicus leur fut un prétexte pour en venir aux mains ; la bousculade fut telle qu'on imposa, à partir de ce moment, aux spectateurs du parterre l'obligation de déposer leurs cannes et armes à l'entrée du parterre. Le ministère donna aux censeurs l'ordre de redoubler de sévérité ; leur préoccupation constante, durant toute cette période, est d'écarter de la scène tout ce qui peut rappeler Napoléon. La RépubHque, le Consulat, l'Empire n'ont pas existé. Les victoires des vingt dernières années ne peuvent même pas être nommées dans les pièces militaires du cirque. Les auteurs les plus souples modifiaient leurs œuvres : l'opéra de Beaumarchais, Tarare, subit alors son dernier travestissement. Révolutionnaire en 1787, royaliste constitutionnel en 1792, républicain en 1795, bonapartiste en 1802 et 1808, il devint, en 1818, franchement royaliste.

L'assassinat du duc de^ Berry amena une revision géiiérale de tout le répertoire. Les Templiers, Coriolan, Calas furent interdits pour longtemps. En 1822, la guerre entre le gouvernement et l'opposition en était arrivée à ce point que les censeurs interdisaient d'une façon absolue de prononcer le nom de Voltaire et celui de ses ouvrages. Le Cid d'Andalousie, Léonidas, sont interdits parce que les rois n'y jouent pas de rôles assez nobles. Les pièces de Duval, la Princesse des Ursins, le Complot; celles de Jouy, Bélisaire, Sylla, Julien dans les Gaules, les In^ trigues de la Cour, sont impitoyablement refusées. A aucune époque la censure ne se montra aussi rigoureuse.

L'avènement de Charles X amène une trêve momentanée. Germanicus, Belisaire, Leonidas, Julien dans les Gaules, le Cid d'Andalousie sont joués successivement. En 1827, la loi sur le sacrilège transporte la lutte sur le terrain religieux. La censure n'autorise l'Odéon à reprendre les Vénitiens d'Arnault que moyennant la suppression du mariage qui se célébrait au quatrième acte. En 1798, cette scène offusquait les républicains comme une manifestation catholique; en 1826, elle semblait aux catholiques une profanation. C'est à cette époque que remonte une anecdocte souvent citée depuis comme exemple des bévues de la censure : l'auteur d'un vaudeville y parlant d'une salade de barbe de capucin, le censeur l'invitait à la remplacer par une autre salade, parce qu'il ne fallait pas plaisanter la rehi'ion.

Page 1