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CENTIÈME — CENTIME

de quatre deniers par livre de la valeur de leurs offices ; les héritiers d'offices héréditaires durent payer le huitième denier de leur valeur (V. Paulette). C'est l'édit de févr. 1771 qui fixa le droit annuel au centième denier de la valeur des offices.

Il y eut aussi, à partir de 1703, un impôt connu sous le nom de centième denier des immeubles, qui frappait tous les actes de translation de propriété ou d'usufruit, de biens immeubles ou rentes foncières, à raison de 1 ^j^ du prix de vente. Le principal de cet impôt était augmenté de sols pour livre dont le nombre atteignit peu à peu 10 sols. Le produit annuel du centième denier était d'environ 8,500,000 livres.

CENTIGRAMME (V. Système métrique).

CENTILITRE (V. Système MÉTmQUE).

CENTIME. I. Métrologie (V. Système métrique). IL Finances. — Centimes additionnels. — On entend par centimes additionnels un supplément proportionnel qui vient s'ajouter au principal de certaines contributions directes et qui est calculé au marc le franc de ce principal. Ainsi, le centime représente la centième partie du principal.

Au point de vue de la destination de ces impôts supplémentaires, on distingue trois sortes de centimes additionnels : 1^ les centimes généraux que le Parlement vote chaque année afin de pourvoir à l'insuffisance du principal des contributions directes et pour former un fonds de nonvaleurs ; 2^ les centimes départementaux qui sont votés annuellement suivant les prescriptions des lois de finances par les conseils généraux, pour assurer dans chaque département le service des dépenses ; 3° enfin, les centimes communaux votés suivant les besoins des communes par les conseils municipaux.

Centimes additionnels généi^aiix. Le système qui consiste à augmenter le produit des contributions directes de plusieurs centièmes en raison de l'insuffisance de ce produit peut être considéré comme un des expédients les plus pratiques qui se puissent trouver dans le mécanisme des lois de finances. Les Allemands n'ont eu garde de le supprimer en Alsace -Lorraine; cet expédient assure en elïèt au budget français l'élasticité que le Parlement anglais trouve dans les coefficients variables de VInconie tax; il permet de parer, sans bouleverser l'assiette même de l'impôt, opération toujours très déhcate, à des nécessités transitoires. Dès le budget de 1814, la contribution foncière fut frappée de 50 cent, généraux additionnels et les autres contributions furent doublées par suite de l'adjonction de 100 cent, additionnels. A partir de cette époque, le nombre de centimes qui frappait la contribution foncière alla sans cesse en diminuant jusqu'à la loi du 7 août 1850, où la propriété foncière cessa d'être grevée de ce chef, sauf pendant la période de 1856 à 1859. Pour la contribution personnelle, le nombre de centimes est de 17 */2; pour celle des portes et fenêtres 15 ^/^^ ; pour la contribution des patentes qui, pour la première ibis, fut frappée en 1831 de 4 cent., le nombre actuel de centimes additionnels est de 14 ^/^q ; il est à remarquer que cette même contribution des patentes est imposée de plus de 20 cent, extraordinaires en raison des charges de la guerre de 1870-71 ; cette taxe fut, à son origine en 1872, de 60 cent, qui furent abaissés dès l'année suivante à 43 cent. Les centimes additionnels pour fonds de non-valeurs de dégrèvement, sont fixés à 1 cent, pour chacune des contributions foncière et personnelle mobilière, 3 cent, pour les portes et fenêtres et 5 cent, pour les patentes. Déplus, depuis la loi du 31 juil. 1821, un des centimes de chacune des contributions foncière et personnelle est affecté aux secours que distribue le ministre de l'intérieur en cas d'inondation, grêle et autres cas fortuits. C'est sur le fonds de non-valeurs que, depuis la loi de finances de 1885, sont pris les frais de confection des rôles.

Centimes départementaux. Les départements ne possèdent pas, comme bon nombre de communes, de revenus

q^i assurent une partie des dépenses ; aussi le centime départemental constitue-t-il la principale ressource des budgets départementaux. La valeur du centime départemental, qui est dans le dép. de la Seine de 615,279 fr., descend, pour le territoire de Belfort, à 5,357 fr. Deux départements dépassent 100,000 fr. (Nord, 145,820 ; Seine- Inférieure, 119,827). Les dix-neuf départements oli le centime est inférieur à 21,000 fr. étaient jadis considérés comme pauvres et étaient autorisés à appliquer à leurs chemins de grande communication la moitié des subventions accordées pour les chemins vicinaux ordinaires. Ils étaient autorisés aussi à emprunter à la caisse des chemins vicinaux pour leurs chemins de grande et de moyenne communication. Au sujet de la coopération de l'Etat et du département dans la reconstruction des prisons, l'Etat supporte la moitié de la dépense (loi du 5 juin 1875) dans les départements où le centime est inférieur à 20,000 fr.; le tiers dans les quarante-deux départements où le centime est supérieur à 20,000 et inférieur à 40,000, et le quart dans les vingt-cinq départements dont le centime dépasse 40,000 fr. Une échelle proportionnelle de même genre réglementait les subventions que l'Etat pouvait faire au département pour les chemins de fer d'intérêt local, savoir une somme représentant la moitié de la dépense si le centime était inférieur à 20,000 fr. et seulement le quart lorsque le centime était de 20 à 40,000 fr. ; aucune subvention n'était accordée aux autres départements. Les calculs basés sur l'importance du centime pour obtenir la formule de la ricliesse du département ont été à juste titre trouvés trop empiriques et l'on a pris, depuis le décret du 3 juin 1880, un rapport qui se rapproche plus de la vérité, en adoptant pour les chemins vicinaux le produit du centime départemental par kilomètre carré. Au point de vue de leur nombre, les centimes départementaux sont divisés en centimes ordinaires, centimes extraordinaires résultant de la loi 1870-71, et enfin centimes extraordinaires résultant de lois spéciales. Les centimes ordinaires sont au nombre de 42. 26 centimes généraux dont 25 sur les contributions foncière et personnelle mobilière et 1 sur les quatre contributions ; quant aux centimes qui ont une affectation spéciale, il en est réservé 7 aux chemins vicinaux, 4 à l'instruction publique, et 5 sur la contribution foncière pour le cadastre. Les centimes résultant de la loi de 1871 sont employés dans la plupart des départements. Enfin tous les départements, sauf un très petit nombre (Côte-d'Or, Gard, Haute-Garonne, Gers, Lot-et-Garonne, Meurthe-et- Moselle, Morbihan, Haute-Saône) ont demandé au parlement le vote de lois spéciales qui leur créent temporairement, sous forme de centimes extraordinaires, des ressources supplémentaires.

C'est la Côte-d'Or qui a le nombre minimum de centimes, 45^ 72. Le Gard, la Haute-Garonne en ont 47, six départements en ont 49 ; douze moins de 50, quarante-trois de 50 à 60 ; vingt-huit de 60 à 70 ; la Loire-Inférieure, 73,80 ; la Savoie 78 ; la Haute-Savoie 90,50 ; la Corse 93,78. Centimes communaux, La loi de finances de 1818 affecta aux communes 5 cent, ordinaiz^es qui no frappent que les contributions foncière et personnelle mobihère. La loi de 1836 étabfit 5 cent, sur les chemins vicinaux et celle de 1881 4 cent, destinés à l'instruction primaire; ces 9 cent., comme du reste tous les autres dont les communes peuvent s'imposer pour insuffisance de revenus, frappent les quatre contributions.

Le centime communal, qui représente, dans les centres urbains, une somme très importante, n'atteint qu'un chiffre minime dans les communes rurales. Il est inférieur a 100 fr. dans 31,102 communes, il varie entre 100 et 1,000 dans 4,774, de 1,000 à 10,000 dans 185, il n'est au-dessus de 10,000 que dans 14 communes, et à Paris il s'élevait, en 1886, à 570.859 fr. Le nombre de centimes communaux créés pour insuffisance de revenus s'est accru dans une proportion considérable de 1877 à 1886. En 1877, 23,931 communes payaient ces centimes. Il en existait, en

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