‹ La Grande encyclopédieChapitre 47 sur 397 · CANTONNEMENT ^ CANTONNIER · texte numérisé non relu

CANTONNEMENT ^ CANTONNIER

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occuper a été laite par les soins derofficier qui commande le campement (V. ce mot) de concert avec la municipalité, et les adjudants et fourriers se sont portés au-devant des fractions auxquelles ils appartiennent, pour les conduire dans leurs quartiers. Le commandant du campement s'est avancé de sa personne à la rencontre du commandant de la colonne pour lui rendre compte.

Les troupes sont arrêtées à l'entrée du cantonnement cil nul ne peut pénétrer avant le retour du commandant du campement. Quand le commandant des troupes a donné ses ordres et le signal de l'installation, chaque fraction s'établit dans son cantonnement et le drapeau est porté chez le colonel. Les soldats occupent de préférence le rezde-chaussée des maisons; ils ont droit à l'abri, au feu et à la lumière. Ils sont nourris par l'habitant lorsque l'autorité militaire l'a prescrit. Les gardes de police, les ambulances, s'établissent dans les locaux qui leur sont destinés. Celles-ci placent bien en évidence leurs drapeaux ou leurs lanternes. Les quartiers généraux sont placés au centre des troupes, sur les places ou les grandes voies de communication, ils sont désignés de même, de jour et de nuit, par des fanions ou des lanternes. Le chef de la troupe cantonnée prend le commandement du cantonnement. Si plusieurs régiments ou plusieurs armes sont réunies dans la même localité, l'officier le plus élevé en grade, ou le plus ancien dans le grade le plus élevé, exerce le commandement. En pays ennemi, les choses se passent de même, avec ou sans Taide de la municipalité ; l'autorité militaire n'ayant souci que d'assurer le bien-être et le prompt établissement des troupes.

II. Ponts et Chaussées. — Synonyme de lot, usité en matière de pêche fluviale (V. ce mot).

III. Forêts. — Le cantonnement forestier consiste dans l'abandon que fait le propriétaire d'une partie de sa propriété pour affranchir le surplus de l'exercice des droits d'usage dont elle est grevée (V. Usage). « C'est, dit Merlin, une opération dont le résultat est de convertir un usage indéfini en propriété déterminée, de rendre l'usager propriétaire du fonds asservi à son droit, de lui donner moins en étendue et plus en solidité, y^ On admettait très anciennement, sous le nom de règlement, aménagement, un moyen de réglementer l'usage ; on restreignait non pas le droit d'usage, mais l'étendue de la surface sur laquelle il s'exerçait, en le renfermant dans certains cantons afin d'en débarrasser le surplus de la forêt ; mais on ne reconnaissait à l'usager aucun droit de propriété. On trouve le principe de cette opération dans uue ordonnance de Philippe le Hardi de 1580. Le cantonnement, qui a succédé au règlement ou aménagement, est un droit d'origine moderne qui ne remonte pas au delà du xviii^ siècle ; introduit dans le principe par la jurisprudence, il passa bientôt dans la législation. 11 a pour effet d'attribuer à l'usager la qualité de propriétaire incommutable d'un canton qui lui est abandonné, de restreindre en retour le droit d'usage ; il constitue une interversion de titre; l'usager perd en étendue ce qu'il gagne en solidité. L'usage est une servitude pour le propriétaire du fonds ; au propriétaire seul appartenait le droit, qu'a tout débiteur, de provoquer l'instance en cantonnement pour éteindre sa dette. La loi du 28 août 1792 modifia cette jurisprudence, elle établit la réciprocité ; le cantonnement pouvait être réclamé tant par l'usager que par le propriétaire du fonds. Le Code forestier, en conèacrant le droit de cantonnement, revient aux anciens principes, il prescrit que l'action en affranchissement d'usage, par voie de cantonnement, appartient au propriétaii-e et non à l'usager.

Règles, Au propriétaire appartient l'initiative du cantonnement. La servitude doit être rachetée en entier, le rachat du droit ne saurait être fractionné. Le cantonnement peut être amiable ou judiciaire ; amiable lorsqu'il s'opère de gré à gré ; judiciaire, lorsqu'il y a contestation entre les parties. En raison de la nature et de la diversité de l'usage, la loi n'a posé aucune règle fixe

déterminant les bases suivant lesquelles le rachat serait exercé, l'appréciation du droit et de sa valeur est laissée entièrement aux tribunaux. Les éléments qui servent de base à l'évaluation de l'usage et de son estimation sont : 1<* le titre constitutif ; 2<^ la nature du droit ; 3<» l'espèce et la quantité des produits qui en sont l'objet ; 4» le nombre des parties prenantes. On détermine le revenu annuel moyen en prenant la moyenne des délivrances et leur valeur, déduction faite des charges et des risques nouveaux qui incomberaient à l'usager ; on cherche le capital correspondant à ce revenu ; on concède en fonds et en superficie une valeur égale. Dans aucun cas toutefois l'usager ne peut exiger plus que ce qui resterait au propriétaire. Le cantonnement s'applique aux usagers au bois seulement ; les usages au pâturage sont expressément rachetables en argent. Dans les forêts soumises au régime forestier, le cantonnement débute toujours par être amiable ; l'initiative des projets appartient au conservateur. Martinet.

BiBL, : Proudhon, Traité des droits d'usage. — Bau- DRiLLARD, Dictionnaire des forêts. — Meaumf., Commentaire du code forestier et de l'ordonnance rendue pour son exécution. — Code for., art. 63, 64, 111, 112, 118. 121. -Ord.,. 112, 113. ■ '

CANTONNIER. Ouvrier chargé des travaux de maind'œuvre relatifs à l'entretien journalier d'une certaine étendue de route ou de chemin, qui prend le nom de canton. 11; existe aussi des cantonniers sur quelques canaux et rivières navigables, pour l'entretien des chemins de halage, digues, plantations, etc. Nous ne parlons pas de l'organisation des cantonniers au service des départements ou des villes, attendu qu'elle varie suivant les localités; il ne sera question ici que des cantonniers des ponts et chaussées. Mais nous pouvons dire cependant qu'en général les autres administrations se sont conformées aux règles de ce service. Le décret du 16 déc. 1811 avait prescrit la mise en adjudication des travaux d'entretien des routes ; mais, à partir de 1816, ces travaux ont été faits par des cantonniers à gage. Tout compte fait, cela vaut mieux que de confier des tâches aussi minutieuses à des entrepreneurs plus enclins à produire vite qu'à bien faire. Le système adopté oblige, il est vrai, à un peu plus de surveillance ; aussi, pour exciter et soutenir le zèle des cantonniers, leur assigne-t-on des tâches à remplir dans un temps donné, toutes les fois que les circonstances locales le permettent (règl. du 20 fév. 1882, art. 8). On doit éviter de réunir les cantonniers pour les faire travailler en brigade et loin de leurs cantons, car un ouvrier que l'on détourne de ses occupations journalières et des soins d'entretien qui lui sont confiés n'est plus responsable des dégradations qui se manifestent, et à cet inconvénient se joint celui, beaucoup plus grave, d'affaiblir en lui le désir de bien faire (cire. du dir. des p. et ch. du 17 mai 1827). Sur les routes à circulation moyenne, la longueur d'un canton est d'environ 4 kil. ; on peut l'allonger un peu dans les parties où l'on a pu appliquer habituellement le mode d'entretien par rechargements généraux cylindres. En temps ordinaire, le cantonnier suffit à l'entretien de son canton, mais on lui adjoint, en cas de travaux urgents à exécuter, des ouvriers auxiliaires, principalement en hiver pour l'enlèvement des boues et de la neige et pour l'emploi des matériaux, ainsi que pour la"^ réparation des dégradations extraordinaires.

Les cantonniers sont nommés par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur en chef. Pour être nommé cantonnier, il faut : i^ être âgé déplus de vingt et un ans et de moins de quarante ans ; 2^ n'être atteint d'aucune infirmité; 3° avoir travaillé dans les ateliers de construction ou de réparation des routes ; 4<^ être porteur d'un certificat de moralité ; 5<^ et, sauf exception motivée par les circonstances locales, savoir lire et écrire (règlement, art. 2 et 3). Bien que cela ne soit pas expressément stipulé, on exige en outre d'ordinaire que les can-

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