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CAPACITÉ

que le droit de servir de témoin instrumentaire dans les actes notariés. Elle est exclusivement réservée aux Français et encore ceux-ci n'y sont-ils admis que sous certaines conditions déterminées par les lois réglementant les différents droits qui la composent.

La capacité civile est relative aux droits qui régissent les rapports des particuliers entre eux : droit de vendre, d'acheter, de s'obliger, etc., et elle consiste dans la possibilité juridique de les exercer. Elle est complètement indépendante de la capacité politique et appartient à toute personne qu'un texte n'est pas venu déclarer incapable. C'est l'idée que l'on exprime en disant que la capacité est la règle, Vimapacité l'exception, et qui se trouve appliquée par l'art. 4 1^3 du C. civ. à la matière des obligations (V. aussi art. 1124). Les restrictions apportées par la loi à la capacité de s'obliger, tiennent, soit à la protection dont elle entoure certaines personnes, à raison de leur âge ou de certaines infirmités intellectuelles : c'est à cette idée que se rattache l'incapacité du mineur, de l'interdit, du prodigue et du faible d'esprit; soit aux rapports d'autorité existant au profit d'une personne visà-vis d'une autre : c'est là le fondement de l'incapacité de la femme mariée ; soit enfin à des situations particulières existant entre deux ou plusieurs personnes : c'est ainsi que les époux sont incapables de se vendre l'un à l'autre (C. civ., art. 1595); c'est ainsi encore que le mineur devenu majeur ne peut traiter avec son ancien tuteur gue sous certaines conditions déterminées par la loi (G. civ. art. 472. V. aussi art. 470, 907 à 909, 1597). Paul Nachbaur.

IV. Politique. — Adjonction des capacités. Inscription sur la liste électorale, à côté des électeurs censitaires, des citoyens exemptés des conditions du cens électoral à raison de l'instruction qu'ils sont réputés posséder. Cette question de l'adjonction des capacités fut une de celles qui passionnèrent le plus les publicistes et les hommes politiques durant la monarchie de Juillet. Elle donna lieu à de très vifs débats, et l'opposition que le roi Louis- Philippe et ses conseillers firent à cette réforme fut l'une des principales causes de la révolution de lévrier 1848. Nous n'avons point à parler ici du cens électoral. Rappelons seulement que, sous le régime de la Charte de 1814, pour être électeur il fallait justifier d'un cens de 500 fr., et, pour être éligible, d'un cens de 1,000 fr. La loi électorale du 18 avr. 1831, rendue par application de la Charte de 1830, abaissa le chiffre du cens à 200 fr. pour les électeurs et à 500 fr. pour les éligibles. Elle adopta en même temps une combinaison bi/arre, d'après laquelle un membre de l'Institut était exempté de la règle commune des 200 fr. de contribution. Son titre de membre de l'Institut lui était compté pour 100 fr., et il devait justifier, en outre, de 100 fr. d'impositions. « Ainsi, dit M. Victor Cousin, 100 fr. d'esprit, 100 fr. d'argent, total 200 fr. Mais dans quelle balance avait donc été pesé le membre de l'Institut pour qu'on affirmât qu'il ne vaut ni 200 fr., ni 80 fr. seulement, mais 100 Ir., ni plus ni moins? » Quoi qu'il en soit, grâce à cette disposition étrange, le principe de l'adjonction des capacités avait pris place dans la loi électorale de la monarchie de Juillet.

Mais quand l'école libérale voulut faire admettre quelques-unes des conséquences de ce principe, elle se heurta à la résistance acharnée du parti conservateur. Elle invoqua l'autorité de M. Royer-Collard et celle de M. Guizot. « Partout oii se rencontre la présomption d'un jugement libre et éclairé, avait dit M. Royer-Collard en 1817, elle déclare l'aptitude personnelle, et l'aptitude est le fondement unique du droit, elle est le droit lui-même. » Et M. Guizot avait écrit en 1826 : « Qui dira qu'un avocat, un notaire, un médecin ont moins de lumières et d'indépendance que tout homme qui paye pour ses champs 300 fr. d'impôt? La science, d'ailleurs, la situation sociale sont aussi des signes de fortune, et si la richesse est nécessaire à la capacité politique, les profes-

sions industrielles et libérales la donnent aussi bien que la propriété du sol... La capacité politique est un fait, il faut la prendre partout où on la rencontre et la reconnaître à tous les signes par lesquels elle se manifeste. » Néanmoins, lorsque la question de la réforme électorale fut portée devant la Chambre des députés en 1840, alors que le ministère du 1^^ mars, présidé par M. Thiers, occupait le pouvoir, elle fut écartée par l'ordre du jour, M. Ducos la reprit en 1842. Le 3 fév., il donna lecture à la Chambre d'une proposition dont voici le texte : « Sont électeurs, tous les citoyens inscrits sur la liste départementale du jury. Sont également électeurs, tous les citoyens qui n'auraient pas été portés sur cette liste, à cause de l'incompatibilité résultant de l'art, 383 du C. d'instr. cr. » En d'autres termes, M, Ducos voulait taire adjoindre aux électeurs censitaires les fonctionnaires nommés par le roi, mais exerçant des fonctions gratuites, les ministres, les préfets, les sous-préfets, les juges, les procureurs généraux, les procureurs du roi et leurs substituts ; les ministres des cultes reconnus par la loi, les conseillers d'Etat chargés d'une partie d'administration, les commissaires du roi près les administrations ou régies ; les officiers de terre et de mer en retraite ; les docteurs et licenciés des facultés de droit, des sciences et des lettres ; les docteurs en médecine ; les membres et correspondants de l'Institut; les membres des autres sociétés savantes reconnues par le roi ; enfin les notaires après trois ans d'exercice de leurs fonctions. La discussion commença le 14 fév, et fut terminée le 15. La proposition de M. Ducos fut rejetée au scrutin secret, par 234 boules noires contre 193 boules blanches. Parmi les orateurs qui prirent part à ce grand débat, nous citerons, outre l'auteur de la proposition, M. Ducos, M. de Mornay, M. Dufaure, M. Béchard, M. Billaut, M. de Lamartine, favorables, et M. Duchâtel, ministre de l'intérieur, M. Darblay, M, Guizot, ministre des affaires étrangères, opposés à la réforme. Malgré les souvenirs de 1826, M. Guizot combattit la proposition avec une extrême énergie. Après avoir indiqué les trois grandes choses qui formaient la tâche du gouvernement et des chambres et qui étaient de fonder : une société nouvelle, la grande démocratie moderne, jusqu'ici inconnue dans l'histoire du monde ; des institutions nouvelles, le gouvernement représentatif, jusqu'ici étranger à notre pays, une dynastie nouvelle, et avoir ajouté que, pour réussir, il fallait la stabilité d'abord, et puis là bonne conduite dans les affaires intérieures et extérieures, le ministre des affaires étrangères, s'adressant aux partisans de la proposition : « Que faites-vous donc ? dit-il. Vous faites précisément le contraire de ce que veut la bonne politique de votre temps ; vous altérez la stabilité des lois et des pouvoirs, la stabilité du corps électoral, la stabilité de la Chambre, la stabilité du gouvernement. Vous semez l'incertitude partout. Et pourquoi? Est-ce par une nécessité impérieuse ? Est-ce en présence d'un grand mouvement, d'une force puissante? Non, c'est pour satisfaire à un besoin faux, factice, ou pour le moins bien douteux et bien faible. C'est pour donner une grande place à une affaire que vous allez chercher, provoquer, qui ne vous vient pas naturellement, qui n'est pas l'affaire spontanée de la société et de notre temps ; c'est pour cela que vous ébranlez la stabilité de vos lois et de vos pouvoirs ! » A ces paroles, qui obtinrent la vive adhésion du centre, M. de Lamartine répondit : « Mon Dieu ! s'écria-t-il dans un beau mouvement d'éloquence, il y a de tout temps et partout des hommes bien honorables, bien intentionnés, mais bien aveugles dans les corps politiques, dans les majorités : ce sont ceux qui se refusent à tout examen des choses nouvelles, quoique bonnes, mûres et préparées (yiurmures au centre). C'est en vain que les pouvoirs s'altèrent, se décomposent, se dénaturent, que les forces morales même du pays se corrompent, se démoralisent, s'abdiquent sous leurs yeux ;

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ils ne veulent pourvoir à rien : ils se cramponnent immobiles et toujours tremblants à quoi que ce soit ; ils saisiraient même le fer chaud d'un despotisme pour se préserver de la moindre agitation ; ils ne voient qu'un seul mal pour eux : le mouvement ; qu'un seul danger pour les institutions : le mouvement... On dirait, à les entendre, que le génie des hommes politiques ne consiste qu'efl une seule chose, à se poser là sur une situation que le hasard ou une révolution leur a faite, et à y rester immobiles, inertes, implacables... (Vive approbation à gauche). Oui, implacables à toute amélioration. Et si c'était là, en effet, tout le génie de Thomme d'Etat chargé de diriger un gouvernement, mais il n'y aurait pas besoin d'homme d'Etat, une borne y suSîvaiit (Mouvement gêné' rai et prolongé), »

Après le vote de la Chambre, la question de l'adjonction des capacités resta, plus que jamais, l'un des articles du programme libéral. En 1847, M. Duvergier de Hauranne, député du Cher, l'examina de nouveau dans une brochure, intitulée De la héforme parlementaire et de la réforme électorale^ qui tut bientôt dans toutes les mains.

« 11 s'agit, dit-il, d'appliquer sérieusement, largement, un principe souvent proclamé, jamais réalisé, un principe qui jusqu'ici a tiguré au sommet de nos lois électorales sans y pénétrer. H s'agit de taire ainsi à nouveau, d'après les lumières du bon sens, d'après les règles de la prudence, le catalogue des signes divers auxquels l'aptitude, la capacité politique peut être reconnue. Puis, ce catalogue terminé, il s'agit de lui donner droit de cité. Je n'ai point la prétention d'en écrire ici tous les artii les. Je crois pourtant que les professions industrielles et libérales n'y doivent pas seules être comprises, et qu'il convient d'y placer également certaines fonctions électives, toutes les fois qu'elles supposent, chez celui qui les confère, comme chez celui à qui elles sont conférées, un degré suffisant d'indépendance et de discernement. » De la tribune et de la presse, le débat fut porté dans les banquets réformistes. Nous avons dit ailleurs (V. Banquets réformistes), l'importance qu'il prit et quelles en furent les conséquences. L'adjonction des capacités, si elle eût été admise, eût augmenté les listes électorales tout au plus de quatre-vingts ou de cent mille électeurs. C'était bien peu, disaient les adversaires de la réforme. « Si c'était si peu, répond M. Victor Cousin, pourquoi le refuser, et en le refusant soulever des tempêtes? Mais ce n'était pas si peu ; c'était la c^mquête d'un grand principe, le principe de la valeur et des droits de l'intelligence. » Ce principe, la monarchie de Juillet refusa de l'admettre. Au cri de : Vive la Réforme! le roi Louis- Philifjpe répondit par le discours prononcé le 28 déc. 1847, à l'ouverture de la session législative, et dans lequel il traitait les aspirations libérales de « passions aveugles ou ennemies ». Ouel(|ues semaines après, la révolution était maltresse de Paris, et le trône de Juillet s'écroulait avec fracas!

H serait sans intérêt de rechercher quelles sont, dans les autres pays, les professions qui confèrent la capacité politique. Peu de législations s'expriment clairement sur ce point. Nous nous bornerons à rappeler les législations de F Autriche-Hongrie, de l'Italie et des universités du Royaume-lni. Dans l'empire austro-hongrois, le titre d'électeur municipal s'acquiert soit par le cens, soit par la qualité personnelle, ou ce qu'on appelait chez nous, la capacité. On range dans cette dernière catégorie, les fonctionnaires publics, lesoUiciers de l'armée et les officiers en retraite, les médecins qui ont passé leur doctorat dans une université de l'empire, les professeurs, les présidents et directeurs d'écoles supérieures ou populaires, les prêtres des différents cultes reconnus ; dans certains Etats, les avocats et les notaires ; les corporations, sociétés ou établissements payant des contributions à l'Etat ; les habitants des villes qui ont obtenu le titre de

bourgeois d'honneur ou ceux qui, par suite d*anciens privilèges, ont acquis le droit de bourgeoisie. Les conseils communaux peuvent, en outre, aecorder le droit électoral à ceux des habitants qui ont rendu des services à la chose publique. La loi électorale politique de la Hongrie porte, article 2 : « A l'avenir, sont admis au droit de vote tous les habitants indigènes ou naturalisés du royaume et des pays annexes, âgés de vingt ans, sans distinction de cultes reconnus, et remplissant l'une des conditions suivantes. » Dans l'énumération des conditions, nous trouvons celle-ci : « Exercer une profession libérale ou appartenir à une classe instruite. »

En Italie, certaines catégories de personnes sont égale^ ment dispensées du cens. Sont électeurs, même s'ils paient peu ou point d'impôt, les membres des académies, des chambres d'agriculture, de commerce ou d'industrie, les protesseurs, même retraités, de l'enseignement supérieur, secondaire et technique, les fonctionnaires et em- |)loyés, les personnes décorées des ordres du royaume, celles qui ont obtenu des grades ou des prix des Facultés, les avoués, notaires, les géomètres, les agents de change, les pharmaciens et vétérinaires brevetés, etc. — Enfin, dans les Universités d'Oxford et de Cambridge, les maîtres es arts sont électeurs sans condition de cens, et, dans celle de Dublin, les agrégés, les étudiants et les gradués sont également électeurs. Lucien Delabrousse.

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