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du 4®^ prairial, du 13 vendémiaire, du 15 mai et des journées de juin 1848, du 18 mars 1871. Souvent aussi, elles ont eu pour résultat de changer la forme du gouvernement de* la France. Nous citerons, par exemple, le 10 août 1792, les 27, 28 et 29 juil. 1830, le 24 fév. 1848 et le 4 sept. 1870. Nous mentionnerons aussi les coups d'Etat du 18 brumaire et du 2 déc. 1851. Déjà Mirabeau, entré en relations avec la cour, avait eu l'idée de soustraire le gouvernement et TAssemblée nationale à l'influence de la capitale. Il écrivait au comte de La Marck, en parlant de Paris : « Cette ville connaît toute sa force ; elle l'a exercée tour à tour sur l'armée, sur le roi, sur les ministres, sur l'Assemblée ; elle l'exercera sur chaque député individuellement : elle ôte aux uns le pouvoir d'agir, aux autres le pouvoir de se rétracter, et une foule de décrets n'ont été que le fruit de son influence. Quelques hommes pervers croient peut-être que, dans une grande démocratie, les chefs de Paris seraient les chefs du royaume ; peut-être pensent-ils qu'en remplaçant l'autorité publique par des autorités partielles, une ville si importante par sa masse n'aurait plus de contrepoids. Quels que soient leurs systèmes et leurs vues, il est certain que Paris sera la dernière ville du royaume où l'on remettra la paix... 11 faut donc faire craindre ses projets, dévoiler les dépenses de tout genre qu'elle occasionne, et faire désirer que la seconde législature soit placée dans une ville oti son indépendance et la liberté du roi soient mieux assurées. »
L'Assemblée nationale de 1871, réunie après la capitulation de Paris et alors qu'un tiers des départements français était occupé par l'ennemi, tint ses premières séances à Bordeaux. Une fois la paix votée, elle eut à décider quel serait le lieu de sa résidence. Paris, tout plein de l'eflervescence du siège, et où s'agitaient les partis révolutionnaires, lui faisait peur. M. ïhiers, chef du pouvoir exécutif de la République française, proposa de fixer momentanément le siège de l'assemblée et du gouvernement à Versailles. Mais la commission, par l'organe de M. Beulé, son rapporteur, indiqua sa préférence pour Fontainebleau. Entin la gauclie demanda la translation des pouvoirs publics à Paris. Le parti qui voulait transporter hors de Paris le siège du gouvernement était manifestement en majorité dans l'assemblée, et M. Thiers lui avait tait une concession importante en proposant de fixer le siège des pouvoirs publics à Versailles. Mais la cause de Paris tut énergiquement défendue par M. Louis Blanc. L'éloquent orateur supplia l'assemblée de ne pas prononcer contre Paris une sorte de « déclaration d'indignité politique ».
L'amendement relatif à la translation des pouvoirs publics à Paris, fut rejeté par 427 voix contre 154, et la proposition de M. Thiers tendant à choisir Versailles comme siège de l'assemblée et du gouvernement fut ensuite votée à une très forte majorité. Huit jours après éclatait l'insurrection du 18 Mars ! Le 8 sept. 1871, l'assemblée, après un discours de M. Dufaure, garde des sceaux, ministre de la justice, repoussa une proposition de M. de Ravinel, destinée à compléter la résolution du 10 mars et portant que les ditlérents ministères seraient installés à Versailles. Mais elle rendit en même temps une loi portant que l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif et les ministres continueraient à résider à Versailles. Plus tard, elle donna à ces prescriptions le caractère constitutionnel, en adoptant, toujours sur la proposition de M. de Ravinel, la disposition suivante, qui devint l'art. 9 de la loi constitutionnelle du 25 tév. 1875 : « Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles. » Les deux Chambres, réunies en Assemblée nationale, votèrent, le 19 juin 1879, une loi constitutionnelle ainsi conçue : « L'art. 9 de la loi constitutionnelle du 25 tév. 1875 est abrogé. » En exécution de cette loi, une loi du 22 juil. suivant fixa à Paris le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres, en décidant toutefois que l'Assemblée nationale se réunirait à Versailles.
Les capitales doivent-elles jouir des mêmes droits municipaux que ceux qui sont accordés aux autres communes du pays? La question a été controversée en théorie, et diversement résolue en fait. Les partisans du système restrictif font valoir cette considération qu'une ville qui est le siège du gouvernement et des assemblées représentatives, oti se trouvent les ministères et les grands services publics, où résident les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires accrédités par les puissances étrangères, n^est pas dans la condition des communes ordinaires, et que le pouvoir central y doit avoir une autorité qu'ailleurs il peut, sans danger, déléguer aux officiers municipaux (V. Centralisation). A l'appui de cette théorie, ils citent l'exemple des Etats-Unis d'Amérique. On sait, en effet, que, dans certains Etats américains, les comtés exercent un droit de tutelle sur les communes, et que le congrès des Etats-Unis a une juridiction exclusive sur le district de Colombie, où se trouve la ville de Washington. « Par une raison facile à comprendre, dit M, Edouard Laboulaye, on n'a pas voulu que le siège du gouvernement fédéral fût soumis à la juridiction d'un Etat particulier. »
En France, la législation municipale appliquée à Paris a, depuis 1789, présenté de sensibles différences avec la législation des autres communes du pays. La loi du 21 mai 1790 a doté la capitale d'une municipalité élective. Le 10 août 1792, une municipalité révolutionnaire s'empara de l'hôtel de ville et fut le berceau de la commune de Paris. Le 14 fructidor an II, la Convention rendit un décret qui fit passer dans ses mains l'administration entière de la ville de Paris. La loi du 11 oct. 1795 apporta quelques modifications à cet état de choses, mais laissa au Directoire exécutif Pautorité effective dans Paris. La loi du 28 pluviôse an Vlll supprima entièrement l'élection pour les communes. A Paris, un maire et deux adjoints furent chargés, dans chacun des arrondissements municipaux, de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil. Un préfet fut placé à la tête du département pour l'administration proprement dite ; un autre fut préposé à la police. Les deux préfets et les membres du conseil général du département étaient à la nomination du premier consul. La même loi déclara que le conseil général remplirait, à Paris, les fonctions de conseil municipal. Le premier consul choisissait les maires et les adjoints; les conseillers municipaux étaient désignés par le préfet de la Seine, qui pouvait les suspendre. Ce système demeura en vigueur jusqu'après 1830. Une loi du 21 mars 1831 rendit l'élection aux communes, mais c'est seulement la loi du 20 avr. '1834 qui permit aux Parisiens d'élire leur conseil municipal. La révolution du 24 fév. 1848 institua une commission à l'hôtel de ville. La loi du 5 mai 1855 maintint ce système. Elle décida que les maires de Paris, les membres du conseil municipal, les membres du conseil général seraient à la nomination du chef de l'Etat. Ce régime prit fin avec PEmpire. La loi du 14 avr. 1871 rendit à Paris le droit d'élire son conseil municipal. Mais la loi municipale du 5 avr. 1884, qui régit actuellement toutes les communes de France, n'est pas applicable à Paris.
En cas de guerre, la possession de la capitale a une importance plus ou moins grande, plus grande toutefois dans les Etats centralisés que dans les autres. On conçoit rimporlance stratégique d'une ville telle que Paris, vers laquelle convergent les routes, les canaux, les chemins de fer, les télégraphes du pays tout entier. Les fortifications dont elle est entourée l'augmentent encore. L'armée nationale veut la défendre, et l'ennemi cherche à s'en emparer à tout prix. La prise d'une telle ville termine ordinairement la guerre. C'est ce qui est arrivé en 1871, lors de la capitulation de Paris. Les autres capitales ne sont pas fortifiées. L'ennemi peut s'en emparer sans pour cela se croire définitivement vainqueur. La prise de Berlin par les troupes françaises n'a pas mis fin à la guerre de
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i806, ni la prise de Mexico, à la guerre de 1863. Ce n'est point le lieu, du reste, d'examiner ici les avantages et les inconvénients des camps retranchés et des villes ouvertes. Nous nous bornons à renvoyer à ces mots.
Lucien Delabrousse.
BiBL. : Mirabeau, Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de La March; Paris, 1851, 3 vol. in-8. — Louis Blanc, Discours politiques; Paris, 1882, in-8, pp. 88-89- — Poudra et Pierre, Organisation des pouvoirs publics ;l?a,ns, 188i, in- 12. ~ Maurice Block. Dictionnaire général de la politique] Paris, 1873-1874, 2 vol. gr. in-8, États-Unis^ article de M. Laboulaye. — Le Berquier, Administration de la commune de Paris et du département de la Seine; Paris, 1866, in-8, introduction.
CAPITALISTE. Suivant l'école économique orthodoxe le capitaliste est le propriétaire des capitaux qui sont mis en œuvre par le travail de l'ouvrier dans la production. Ces capitaux sont constitués par les immeubles, les fonds de roulement, les outils et même les matières premières, en UQ mot, tout ce qui est susceptible d'un droit de propriété. Sur le produit achevé le capitaliste prélève une part du prix de vente appelée intérêt, et c'est de l'intérêt, acquis par le capital par une simple action de présence et non par une intervention active du capitaliste lui-môme, que dérive la supériorité sociale de ce dernier.
Le travail reste toujours la loi naturelle qui domine la vie, et l'organisation sociale est loin d'en réserver une part égale à chacun. Le capital accumulé et mis en réserve pour une production ultérieure provient du travail luimême. Cette réserve constitue un patrimoine qui, bien que créé par la collaboration de la société entière, par les efforts associés de toute la collectivité, reste la propriété d'un certain nombre de favorisés, les capitalistes. Cette accumulation de capital entre les mains de quelques-uns est la caractéristique de la société humaine depuis plusieurs siècles. Elle prend à notre époque une importance de plus en plus considérable et c'est avec raison que les écoles socialistes ont qualitié cette période de la civilisation du nom de société capitalistique. « Le but de la production, disent-elles, doit être le produit et non le profit. »
Mais la jouissance que le capitaliste retire de ses capitaux est loin d'être proportionnelle à l'importance de ceux-ci, elle ne croît même pas dans la mesure des besoins qui sont satisfaits. Fechner a pu dire avec raison : « La sensation croît comme le logarithme de l'excitation » ; et Laplace avait déjà écrit au commencement de ce siècle : « La jouissance morale attachée à la fortune ne croît pas comme la fortune même, mais seulement comme le logarithme de la richesse matérielle. » Sans accepter ces formules comme absolument démontrées, il faut convenir qu'elles traduisent exactement le sens d'un phénomène universellement constaté. Les individus qui ne bénéficient d'aucune parcelle de la réserve capitalistique forment la classe des non-possédants, des pauvres. Parmi ces pauvres, cependant, ceux qui trouvent à céder leur activité soit physique, soit intellectuelle, ouvriers manuels et ouvriers de la pensée, peuvent arriver à une existence plus ou moins aisée, car ils participent aux avantages que procure la possession du capital. Ceux qui, pour quelque cause que ce soit, ne peuvent y participer, sont les vrais pauvres.
Toute l'évolution sociale peut se synthétiser dans cette tendance ; la suppression des inégalités dans la jouissance. Et au fond tous les systèmes socialistes se ramènent à cette idée : la suppression du capitaliste et non celle du capital, qui doit être socialisé. Mais cet idéal ne saurait être réalisé pratiquement,- pour qu'il soit accepté par la société entière, que par une évolution lente et progressive. Et très probablement un idéal nouveau dérivé des inégalités physiques et intellectuelles se sera fait jour avant ce temps dans l'esprit des penseurs et des philosophes. François Bernard.
CAPITAN (f^). L'un des types les plus fameux de l'an-
cien théâtre burlesque. De la comédie espagnole, où il avait pris naissance et où il portait le nom de Capitan Mdiidimore (Matarnoro : qui tue le More) depuis le commencement du xvi® siècle, il passa à la comédie italienne, qui l'introduisit en France, et finit par prendre place dans notre propre théâtre. Le Capitan était un être à part, d'une loquacité intempérante et solennelle, qui joignait le parasitisme le plus cynique à la plus eôrontée vantardise, hâbleur comme personne, bravache enragé, grand pourfendeur de montagnes, héros d'exploits absolument fantastiques, d'ailleurs aussi couard qu'il voulait se montrer terrible, parlant fort, prétendant intimider et effrayer tout le monde, mais baissant l'oreille et s'humiliant jusqu'à la lâcheté dès qu'il trouvait à qui parler, il reçut en Italie les noms les plus baroques et les plus expressifs dans leur recherche retentissante : il Capitano Spavento^ (l'Epouvante), Spezmmonti (Tranche-Montagne), Spezzafer^ Fracasso^ Matamores, Rodomonte, il Capitano Bellerofonte Martellione, il Basilico, il Capitano Rinoceronte, il Signor Scarabombardone^ etc. « C'était, dit Riccoboni pour le caractériser, un fanfaron, mais qui à la fin recevait des coups de bâton d'Arlequin. » A Paris, deux acteurs se sont fait remarquer dans la représentation de ce personnage à notre ancienne Comédie-Italienne : Fabritio di Fornaris (1585) et Giuseppe Blanchi (1645). Quant à l'artiste qui le jouait au théâtre du Marais au xvu® siècle, lorsqu'il commença de paraître sur notre scène, on ne connaît pas son nom. — On sait tout le parti que Pierre Corneille a tiré de ce personnage dans son Illusion comique, où il le fait se peindre lui-même en des vers d'un burlesque achevé. Corneille n'a pas été le seul à s'en servir : Maréchal fit représenter, au Marais, en 1637, une comédie en cinq actes et en vers qu'il avait imitée du Miles gloriosus de Plante et qui avait pour titre le Véri-^ table Capitan Matamore ou le Fanfaron^ et Scarron a donné une petite comédie en un acte et en vers de huit syllabes, écrite sur la seule rime en menty qu'il a intitulée les Boutades du Capitan Matamore, A. P.
CAPITAN (V. Cheptel).
CAPITANATE. Prov. de l'Italie méridionale, nommée usuellement province de Foggia, ainsi appelée du capitan ou capitaine qui gouvernait jadis pour les empereurs d'Orient. Elle est comprise entre la mer et l'Apennin. Sa superficie est de 7,648 kil. q., et sa population (en 1881), de 356,267 hab. Elle est divisée en trois circondarii qui ont pour chefs-lieux Foggia, San-Severo et Bovino. Les côtes sont basses, bordées de lagunes avec des salines. Le monte Gargano (1,056 m. de haut), y dessine un éperon isolé qui abrite au N. le golfe de Manfredonia. Au S. les plateaux sablonneux des Tavoliere qui se prolongent dans la Pouille sont fréquentés pendant une partie de l'année par d'innombrables troupeaux de moutons transhumants. Au N., les contreforts de l'Apennin donnent au sol un relief plus accusé. Le Candelaro et le Carapella sont les deux principaux cours d'eau. Le Fortore et l'Ofanto marquent au N. et au S. la frontière de la Capitanate. Le climat est très chaud, mais trop sec. Cependant de belles forêts de hêtres et de châtaigniers, des vignobles nombreux et estimés, des vergers, des champs de tabac et de réglisse sont avec les pâturages les principales richesses agricoles. Foggia concentre presque tout le commerce de la province où les ports sont peu accessibles. H. V.
CAPITAN-PACHA (V. Capoûdân-PâchA).
CAPITANUL (Constantin), chroniqueur roumain du xvii^ siècle. Serban-Voda (1679-1689) l'envoya à Apafi, prince de Transylvanie, pour lui amener son futur gendre, Gligore Baleanul le Postelnic. Sa chronique a été pubhée dans le Magasin historique (t. I et 111, pp. 129 et seq.) ; elle commence à Rodolphe le Noir (1290) et va jusqu'en 1638. L'auteur raconte les événements de 1665 à 1681, comme en étant le contemporain et parfois le témoin oculaire (t. I, 356, 360 ; II, 6, 24, 34, 352)
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Cette chronique est la mieux informée de toutes les chroniques moldaves. L'auteur connaît beaucoup d'écrivains étrangers qu'il a évidemment consultés, quoiqu'il ne les nomme pas. 11 s'occupe de l'hisloire de toute la Roumanie et touche même aux événements extérieurs. Les faits rapportés par ce chroniqueur diffèrent parfois de ceux consignés dans d'autres récits. Son style est limpide et clair et exempt d'expressions archaïques. Cette chronique a eu pour continuateurs Kadu Greceanu et Hadu Popescu, dont les écrits ont été aussi publiés dans le Magasin historique (t. IV, pp. 21 et s.). J. MONNIER.
BiBL. : Aron Densusianu, Istoria limhei si literaiurei romane; lassi, 1885, in-8, pp. 176 et 177. — T. Laurian et N. Balcesco, Dacia.
CAPITATION. La capitation se rattache directement à la plus ancienne forme de l'impôt, au don volontaire. Le don était à la fois Thommage dû au souverain et le libre concours du sujet à ses dépenses ou à celles de l'Etat. 11 existe de nombreux documents dans lesquels est représentée la scène de la remise du don volontaire, en dehors de toute obligation de tribut. En Judée, en outre des deux dîmes, le don était également obligatoire; il lut peu à peu converti en une capitation obligatoire, payable en nature et en argent. Le temple de Jérusalem et son trésor ont toujours été entretenus par les dons qui étaient de rigueur aux trois fêtes principales.
D'après Hérodote, ce serait Darius, fils d'Hystaspes, qui aurait le premier, dans le vaste empire des anciens Perses, transformé le tribut volontaire du don en une capitation par tête, exigible partie en nature et en argent.
Mais il résulte de renseignements fort antérieurs à Hérodote, notamment d'une inscription de Sennachérib (704-681), que les peuples, vaincus ou vassaux de l'empire d'Assyrie, devaient déjà acquitter un tribut par tête ou capitation en outre de la dlme. Ce tribut par tête et la dlme sont, comme nous aurons occasion de le montrer, les deux tonnes primitives de l'impôt, ses deux éléments essentiels, postérieurement au don, chez tous les peuples. La dime avait déjà le caractère qu'elle conserve encore en Angleterre de nos jours; c'était une contribution foncière en nature ; quant au tribut, il consistait en une capitation dont le taux variait, selon les peuples et selon les temps, et qui était servie en nature, ou en argent et en nature dans les Etats qui avaient une monnaie.
Dès les temps antérieurs à Hérodote, la dîme avait un caractère di lièrent de celui du tribut. Elle était considérée comme l'impôt dû au souverain, à l'Etat par tous les habitants propriétaires, à raison soit de la production agricole, la seule alors importante, soit de la possession du sol, tandis que le tribut, bien que prenant son origine dans le don volontaire, fut tenu de bonne heure, comme une marque de sujétion, de conquête, et plus lard de servitude. « Je marchai vers la Syrie, déclare t>énnachérib dans l'inscription mentionnée, et je lui imposai le tribut et la dlme de la suzeraineté. »
Néanmoins le don volontaire se maintint à côté du tribut et distinct, 11 figure encore parmi les ressources de tous les souverains orientaux et de tous les rois africains. On le rencontre même dans la plupart des budgets européens, en partie dans le budget français. D'un autre côté, quoique le tribut par tête et la dime aient été des formes presque universelles de l'impôt, il est à remarquer que nulle part ces deux formes n'ont jeté des racines plus profondes et exercé plus d'influence que dans toute l'Asie orientale, là même ou Hérodote nous montre leur substitution au don volontaire. A deux reprises, dans la première période de l'empire romain et à l'époque des conquêtes musulmanes, elles ont été les bases fondamentales de l'organisation fiscale. La dîme chrétienne elle-même n'est qu'une importation des traditions religieuses et fiscales, non seulement de la Judée, mais de toute l'Asie orientale.