I. De la Capitation dans l'ancien empire des Perses
On ne connaît ni le taux, ni les conditions de la capitation ou tribut par tête chez les Perses; on sait seulement qu'ils variaient par chaque grande province de l'Empire, que le gouvernement central était obligé de laisser une grande liberté aux satrapes dans la fixation de l'impôt.
IL De la Capitation chez les Hébreux. La race juive s'est de tout temps montrée très réfractaire à l'impôt. Elle l'est encore. Jusqu'à la captivité de Babylone, les rois durent se contenter des produits de leur domaine. Les impôts inventés par Salomon furent la cause de la séparation des tribus. Toutefois, en outre les deux dîmes affectées à l'entretien des Lévites, il a existé, en Judée, de temps immémorial, une capitation. Chaque année, tout Israélite majeur devait payer aux prêtres du temple de Jérusalem un demi-sicle d'argent pour le prix du rachat devant l'Eternel.
Après la captivité, Juda dut payer le tribut aux Assyriens, aux Perses, aux Crées et aux Romains. En général, Juda parvint à obtenir de traiter à forfait, afin d'échapper à la honte du tribut personnel, de la capitation. Mais il n'en fut plus de même avec les Romains qui entendirent lever, en Judée, comme dans toute l'Asie Mineure, les deux impôts principaux qu'ils y rencontrèrent et qu'ils modifièrent d'après leur propre système fiscal : 1^ le tributum ex capite ou capitation, et 2^ le tributum agri ou la dîme. Le tributum ex capite éiait dû par chaque personne, par les femmes, môme par les esclaves. Le tributum agri correspondait à la dîme. Habitués à la dime, les Juifs l'auraient acceptée ; mais ils opposèrent au tributum ex capite une résistance insurmontable. On en trouve la preuve dans la célèbre scène de l'Evangile, dans laquelle Jésus, le denier à la main, conseille à Judas d'accepter le tribut et de défendre sa foi. Les juifs refusèrent de se soumettre, et en tout temps ils ont moniré une répugnance invincible à se résigner à l'impôt, notamment aux impôts directs et personnels.
III. Delà Capitation à Car thage. Bien que l'on ne possède que des renseignements incomplets sur les imp'Ms des Carthaginois, on sait que, de même que les Israélites, ils répugnaient à toutes les taxes personnelles et directes. Il n'existait même pas d'impôt foncier à Carthage. Par contre, nul peuple n'a été plus oppressif à l'égard des nations vaincues, des Etals vassaux ; nul peuple n'a exploité plus durement l'esclavage, probablement la capitation.
IV. De la Capitatwîi en Egypte, L'Egypte a été, dans les temps anciens, TEtat modèle, l'Etat le mieux organisé. Elle a possédé de grandes richesses, de puissants capitaux, et nécessairement une vaste administration financière et le système d'impôts le [>lus complet et le plus savant. Les Romains, encore plus <|ue les Grecs, ont emprunté à l'Egypte une partie de leur organisation civile, financière et fiscale. Pendant la durée de l'ancien et du moyen Empire, l'impôt en nature a certainement dominé en Egypte. L'impôt personnel et par tête y était-il déjà implanté/ On ne saurait encore l'affirmer. Après le second Empire, les documents montrent la capitation comme un des impôts ordinaires de l'Egypte. Les maisons, les industries, les personnes, sont soumises à une taxe fixe, qui est plus élevée pour les ouvriers. Les Grecs et les Romains non seulement maintinrent, mais développèrent, en l'aggravant, le système fiscal de l'Egypte. Les excès de ce système ont été l'une des causes principales des progrès du mahométisme.
V. De la Capitation dans l'Inde. Les Anglais ont rencontré, au xvmQ siècle, la capitation dans la plupart des Etats de l'Inde. Elle paraît y remonter jusqu'aux traditions conservées par les lois de Manon. Les musulmans dm eut aggraver la capitation. Nous verrons, en etiet, que la capitation a été l'une des bases fiscales de l'administration des peuples musulmans. La capitation formait une contribution à 3 degrés. Les plus riches payaient 48 dirhums par an, ou environ 48 fr.; la classe moyenne, 24 dirhums, la classe laborieuse, 12 dirhums.
CAPITATION
Elle portait le nom de djizyah.L^i capitation a été abolie dans tous les Etats de Tlnde britannique.
VI. De la capitation en Chin(^. La capitation a également disparu entièrement de la Chine. Elle paraît y avoir été pratiquée pendant de longs siècles comme moyen d'obtenir le concours des classes laborieuses aux dépenses publiques. Le gouvernement chinois ayant fait procéder, à diverses reprises, à des recensements généraux de la population, a été porté à renoncer à toute capitation afin de faciliter ces recensements.
Vil. De la Capitation à Athènes et dans les divers Etats helléniques. Faut-il considérer comme une capitation la redevance en nature, immuable, à laquelle étaient assujettis les Doriens, chefs de famille, soit dans l'île de Crète, soit à Sparte? Cette redevance avait pour fondement l'entretien des Syssities ou repas en commun, Tune des institutions qui ont caractérisé la civilisation des peuples méditerranéens jusqu'à l'établissement de l'empire romain. Les Syssities ont reçu en Crète et à Sparte leur organisation la plus remarquable, mais le repas en commun se rencontre chez les Israélites, en Perse, en Egypte, chez les Phéniciens et les Carthaginois, chez tous les peuples helléniques, à Athènes, à Thèbes, puis chez les Etrusques, à Rome et dans toute l'Italie centrale. 11 correspond essentiellement à l'organisation aristocratique de la cité; il a pour but de maintenir Fégalité entre les citoyens, qui sont en même temps les nobles, les défenseurs de la cité ou de la nation. Cette redevance étant fixe, immuable, constituait une véritable capitation. Elle provenait des dîmes en nature que les cultivateurs (Ciarotes ou Mnoiques en Oète) et les Périèques à Sparte, devaient aux usufruitiers des lots de terres qu'ils exploitaient, mais les produits de ces dîmes étaient portés directement chez les maîtres qui envoyaient eux-mêmes aux Syssities la redevance quotidienne obligatoire.
Il nous est difficile de nous faire une idée exacte, et de pénétrer le sens de ces institutions si anciennes et si curieuses, auxquelles la communion chrétienne et quelques coutumes musulmanes se rattachent certainement. Les repas en commun n'en étaient pas moins une forme du paiement de l'impôt, car la Syssitie demeura longtemps l'une des bases de l'Etat chez les Doriens. Ils avaient été institués pour maintenir l'égalité entre les compagnons militaires; mais, en réalité, comme tous les impôts fixes, et notamment la capitation, ils aboutissaient à une inégale répartition de l'impôt. Chaque convive devait livrer une redevance égale, lorsque les charges domestiques et souvent les revenus n'étaient pas égaux. Loin de favoriser l'égalité, les repas en commun favorisaient l'inégalité par la nature immuable de la redevance.
Il faut ajouter que pendant six siècles il n'a existé à Sparte d'autre monnaie que le fer ; l'or et l'argent étaient proscrits; l'impôt ne pouvait, comme toute dette, s'acquitter qu'en nature.
La Syssitie était une institution d'Etat; elle n'avait rien de volontaire. Son objet essentiel était d'entretenir les défenseurs de l'Etat; elle constituait l'élément fondamental de son organisation militaire. Par suite elle était obligatoire. Tout Spartiate qui cessait, par cause de pauvreté ou autre, de fournir sa cotisation, encourait une déchéance ; il perdait son rang ; il changeait de classe. Aussi pendant les beaux siècles de Sparte, jusqu'à Leutres, la Syssitie a-t-elle été une lourde charge, une capitation militaire en nature. Plus tard, elle s'est transformée en une capitation hospitalière. Les Spartiates, épuisés par le temps et le service militaire, avaient singulièrement diminué en nombre, les uns plus riches, les autres plus pauvres. Ceux- ci n'en étaient que plus exacts aux Syssities auxquelles les riches envoyaient toujours la cotisation traditionnelle, même sans venir prendre part aux repas communs.
Les repas communs ont aussi longtemps subsisté à
Athènes ; ils avaient lieu par tribut, mais ils ne paraissent y avoir jamais eu le même caractère qu'à Sparte ou qu'en Crète. Ils étaient cependant obligatoires. Les repas en commun des chrétiens proviennent de ces repas, bien plus que des Syssities de Crète ou de Sparte. Le citoyen athénien, quoique accablé d'impôts de tout genre, était exempt de capitation. Par contre, les Métèques ou étrangers, les affranchis, les esclaves, les charlatans, jongleurs et colporteurs, et les courtisanes devaient payer des cotisations fixes ou proportionnelles. Les Métèques avaient à acquitter 12 drachmes par chef de famille, le fils devait la moitié, la femme et la mère étaient exemptes, les affranchis payaient les mêmes taxes, plus le triobolon. 11 était àû par chaque maître le triobolon par tête d'esclave. Seules les courtisanes étaient soumises à une capitation proportionnelle aux recettes.
Le service militaire était à Athènes comme à Rome le principe de charges fiscales très lourdes; mais elles n'avaient pas le caractère de capitation ni de redevances fixe (V. Impôt sur le capital. Prestation, Triérar- CHiE, Liturgie).
VII f. De la Capitation à Borne sous les rois et la république» La capitation a été, à toute époque, une des formes les plus imiiortantes de l'impôt à Rome. Le principe politique de l'Etat n'est plus le même qu'à Sparte et surtout qu'à Athènes, quoique l'organisation sociale soit la même. A Sparte, le citoyen noble n'acquitte l'impôt que pour sa propre subsistance; à Athènes, l'Etat se dégage plus nettement du citoven. Toutefois il est tenu d'entretenir et d'amuser le citoyen. A Home, l'Etat est encore plus complètement séparé du citoyen. Les obligations de ce dernier sont plus strictes en même temps que se? droits sont moindres.
Avant Servius Tullius, tous les citoyens étaient soumis envers l'œrarium royal à un impôt direct ou capitation, probablement temporaire. En outre, tout bétail envoyé sur les prés communaux (pascua publica), acquittait un vectigal, ou droit de pâturage par tête (scriptura). Servius Tullius accomplit à Rome la même révolution que Solon à Athènes, dans un but politique et fiscal. Il institua des recensements périodiques de la population et des biens, il les répartit en cinq classes, selon l'importance des fortunes. Les droits politiques furent attribués, d'après le classement, et l'impôt sur le capital (tributum ex censu) fut levé sur cha-un d'après sa classe. Toutefois, l'impôt n'était pas progressit; il était simplement proportionnel. 1 as pour 4,000 as recensés. Le tributum ex censu a été, tout autant que la légion, l'instrument des conquêtes de Rome. Les Athéniens étaient soumis au même impôt; il était même progressif; mais jamais ils ne lui ont donné l'organisation puissante et permanente qu'il a eue à Rome.
Les personnes non comprises dans les cinq classes de Servius Tullius et possédant moins de 1,500 as (Pas valait 8 cent.) acquittaient une capitation par tête fcapitatio ex capite) et s'appelaient œrarii; on désignait sous le nom de proletarii ceux qui avaient de 1 ,500 à 375 as. Ces contribuables ne jouissaient d'aucun droit politique.
Sous la République, la réforme importante de Servius Tullius fut maintenue. Les censeurs présidèrent aux recensements et les questeurs à la levée de la capitation. Les veuves et les orphelins payèrent une capitation spéciale (œs hordearium) et les célibataires une autre (œs uxorium).
Après la conquête de la Macédoine par Paul Emile, le tributum ex censu fut supprimé à Rome, et en Italie après la guerre sociale. On ignore si la capitatio ex capite eut la même faveur ; mais le tributum ex censu ayant été rétabli en l'an 43, la capitatio ex capite dut également reparaître.
Les Romains transportèrent avec eux ces deux impôts comme des bienfaits de leur conquête. La capitatio ex
CAPITATION
capite, qui révoltait les Juifs, était considérée comme le tribut dû au peuple romain à raison de la conquête. Il se transforma en tributum per capita ou impôt direct levé, selon les localités, en nature ou en monnaie d'or ou d'argent, tant sur les biens que sur les personnes.
Les Romains s'appliquèrent, en outre, les divers impôts que les peuples payaient à leur gouvernement, en particulier les dîmes, comme Cicéron le montre à propos des pirateries de Verres en Sicile, et peu à peu ils confondirent ces dîmes en un seul impôt appelé sUpendium ou tributum soli. Partout ils aggravèrent les impôts et accablèrent les populations.
IX. De la Capitation sous VEmpire romain. L'installation à Rome du gouvernement impérial marque une époque importante dans l'histoire de l'impôt. Les Romains furent très frappés de l'organisation savante et supérieure des finances et des impôts qu'ils rencontrèrent en Egypte; c'est peut-être à cette époque que l'Egypte a exercé la plus grande influence sur la civilisation, soit en fournissant aux Romains les matériaux de l'alministration do l'Empire, soit en groupant les éléments de la révolution chrétienne. Auguste, qui était un esprit supérieur, fut, en particulier, frappé de la puissante administration de l'Egypte, et c'est à l'Egypte qu'il a emprunté les bases des vastes réformes qu'il a essayées, mais dont l'heure n'était pas venue.
Il n'entre pas dans le cadre de cet article d'indiquer les réformes fiscales d'Auguste ; mais elles tendirent toutes à procurer au trésor impérial des ressources permanentes et à étendre à toutes les provinces de l'Empire le tributum. per capita et le tributum soli, en outre des impôts indirects et des prestations qui furent empruntés aux Etats conquis et en particulier à l'Egypte.
C'est à Dioctétien et à Constantin qu'il était réservé d'apporter des changements décisifs dans lorganisation de l'impôt. Dioctétien fit procéder à un recensement général de l'Empire. Tous les souvenirs de la République avaient disparu ; le Sénat n'avait plus qu'une autorité nominale; Rome était devenue une simple ville entretenue au moyen d'un octroi, Dioclétien put généraliser en les transformant le tributum per capita et le tributum soli. Par un juste retour des choses humaines, ces deux impôts, qui avaient accompagné l'étendard romain, furent appliqués à l'Italie. Le tributum ex censu et la capitatio ex capite firent place à la cnpitatio terrena, l'ancien tributum soli, et à la capitatio humana, l'ancienne capitatio ex capite.
Ce grand changement, dont les peuples européens portent encore les traces dans leurs institutions fiscales, correspondait lui-même à une immense révolution sociale qui, en germe du temps d'Auguste, éclatait de toutes parts au temps de Dioctétien. D'une part, le défrichement de l'Europe faisait des progrès si rapides qu'à la civilisation urbaine de la Grèce et de Rome allait succéder la civilisation rurale du moyen âge ; le serf remplaçait Pesclaye. D'autre part, des ouvriers libres, classés en corporations, fils et parents d'affranchis, se réunissaient dans les villes et en modifiaient le caractère ; le travail, si redouté des Spartiates et des Romains, tendait à se relever. La capitatio^ terrena ou impôt foncier et la capitatio humana ou impôt mobilier sont en rapports immédiats avec cette grande révolution, retardée, ralentie, interrompue, mais non détruite par les invasions.
La capitatio humana ou plebeia n'est due que par certaines catégories de personnes esclaves, colons, ouvriers, gens de métier, les non-décurions, les non propriétaires, par tous ceux qui n'acquittaient pas la capitatio terrena. Elle doit représenter le concours fiscal de ces nouvelles classes qui, sans posséder la propriété foncière, vivent des salaires du travail ; elle revêt par suite un caractère inférieur, servile, car si, jusqu'alors, le paiement de l'impôt a pu être considéré comme un devoir, un acte honorable, le travail est encore tenu comme un malheur, comme une honte — ce qui permet
de donner toute sa portée à la parole de saint Paul : qui ne travaille pas ne doit pas manger. La taxe était d'un simplum par tête. On appelait simplum la proportion de 1 à 1,000 solidi. Il équivalait à un solidus pour la capitatio terrena. On ne connaît pas la valeur du simplum de la capitatio humana. La temme devait la moitié du simplum. Gratien réduisit le taux à deux cinquièmes pour les hommes et à un cinquième pour les femmes, elle n'était due qu'à partir de l'âge de vingt-cinq ans. Elle se payait souvent en nature (annona), ce qui a eu pour conséquence de la faire placer dans les codes Théodosien et Justinien sous le titre à'Annona. Elle ne se confondait pas avec la capitatio terrena. Constantin exempta la plèbe des villes de la capitatio humana. Elle prit par suite un caractère essentiellement rural. Elle ne s'appliqua qu'aux colons, libres ou serfs, et aux esclaves des campagnes. Les propriétaires étaient tenus, par des dispositions sévères, à déclarer leurs fermiers, leurs colons, leurs affranchis et leurs esclaves. Dans ces conditions, le fait d'être astreint à la capitatio humana fut tenu comme une marque de condition inférieure et même servile. D'où la tendance à en solliciter comme à en accorder Pexemption (immunitas).
Nous assistons à cette époque à un changement extrêmement curieux et important dans la notion de l'impôt. Si, en Grèce et à Rome le travail a toujours revêtu le caractère d'une obligation malheureuse, l'obligation de l'impôt était considérée comme l'acte décisif du citoyen en même temps que le service militaire, envers l'Etat. Du temps de Thucydide, comme à Pépoque de Scipion, l'hoplite athénien ou le légionnaire romain se seraient refusé à demander Pexemption de Pimpôt, qui lui aurait fait perdre son rang et son droit militaire.
A Pépoque de Dioclétien le service militaire est considéré, de même que le paiement de Pimpôt, comme extrêmement rigoureux. En outre, la notion républicaine de PEtat s'est affaiblie ; Pidée de patrie s'est dégradée au fur et à mesure de l'extension de l'empire. C'est envers l'empereur que le service militaire est dû ; c'est à lui que Pimpôt appartient. La notion monarchique se substitue à la notion républicaine. Si Pimpôt appartient à l'empereur, il en peut disposer. C'est une seconde et très grave cause d'immunité.
L'influence de ce changement dans la notion de l'impôt s'est étendue bien au delà de la période historique oti il a eu lieu ; elle a été générale ; elle a peu à peu détruit dans les esprits l'obligation de Pimpôt et préparé la disparition de Pimpôt qui marque la première période de la société féodale.
La capitatio terrena remplaça à la fois le tributum ex censu, particulier aux citoyens romains et le tributum soli, spécial aux biens-fonds des provinces. Elle eut essentiellement pour but de soumettre l'Italie, comme les provinces, au tributum soli, c.-à-d. à Pimpôt foncier. On voit encore, dans cette circonstance, les transformations diverses que subissent les impôts sous Pinfluence des événements. Les habitants de PItalie, habitués à l'impôt sur le capital, tributum ex censu, résistèrent longtemps à le changer contre l'impôt foncier, levé au moyen d un cadastre. Mais ils durent se soumettre quand Pinfluence de l'Orient prévalut dans PErapire, et le tributum soli fut substitué au tributum civium romanorum.
La capitatio terrena ne conserva pas le caractère exclusivement foncier. Elle comprit également les maisons, les esclaves, les valeurs mobilières, les capitaux des propriétaires, rentiers et capitalistes, de même que la taille personnelle sous l'ancien régime en France.
Pour les maisons d'esclaves, les capitaux, les objets mobiliers, la capilatio terrena était une sorte de capitation graduée ; û\t se levait d'après les déclarations des contribuables et portait sur les objets spécifiés. Elle se différenciait ainsi du tributum ex censu, qui frappait l'ensemble de la fortune.
GAPITATiON
Toutefois, rélément principal de la capitatio terrena était la propriété foncière rurale. La valeur de chaque domaine était fixée d'après la déclaration du contribuable, vérifiée par des agents spéciaux (censitores) et d'après une unité imposable, variant par province et par genre de culture. L'unité imposable était le jiigum ou caput. Aussi, l'impôt prit-il souvent la dénomination de jugatio terrena. Ordinairement le jugum était composé de 5 jugera de vignes, 20 jugera de terre supérieure, ou 40 de terre moyenne, ou de 60 de terre inférieure, de 225 oliviers de*^ première qualité ou de 450 de seconde qualité. Les prairies étaient imposées d'après leur produit. Le jugum de bois était réparti en haute futaie, taillis et pâture. La contenance moyenne du jugum était de 88 arpents romains et sa valeur de 1,000 sollcli. On peut considérer le jî/^um, ainsi composé, comme formant un corps de domaine ou caput, d'où la capitation territoriale. L'impôt portait nen pas sur chaque nature de terres comprises dans le jugum, comme actuellement en France, pour chaque domaine, mais sur le jugum en bloc pris comme type. L'impôt se levait par domaine et non par pièce de terre : on considère que le jugum formait l'unité moyenne du lot de terres attribué à tout vétéran. Les villse (propriétés) contenaient plusieurs de ces domaines, au contraire, le jugum, se répartissait en cen-. turies.
Tout jugum devait acquitter, selon les provinces, un solidus d'or déterminé tous les ans par l'empereur selon son indictio. Dans les nécessités pressantes, l'empereur pouvait exiger tout ou partie d'une nouvelle cote : Super indictio,
Villse, juga, centuries étaient soigneusement cadastrés et arpentés. Le cadastre devait être tenu à jour et revisé tous les quinze ans. L'impôt était payable en trois termes; on ajoutait à chaque cote le montant des frais de recouvrement. Ce recouvrement était fait par les décurions ou curiales (propriétaires principaux) dans chaque circonscription ou rnunicipe. Ils devaient veiller à la bonne tenue des cadastres. Les curiales remettaient le montant de l'jmpôt aux procuratores ou le tenaient à la disposition des gouverneurs des provinces, sur les ordres de l'empereur; ils étaient solidairement responsables du paiement de l'impôt. Cette solidarité a été la cause la plus efficiente de la chute de l'empire romain et de la constitution du régime féodal. On ne possède aucune évaluation sérieuse du rendement ni du taux de la capitatio terrena, Godefroy et Baudi di Vesrae ont admis que les Gaules, avant Julien, étaient taxées à 25 pour 1,000 du capital, soit à 548,794,000 fr., ce qui aurait élevé la valeur du capital à plus de 2 milliards, et que Julien aurait ramené la proportion à 7 pour 1,000. En 383, une constitution de Gratien-Valentinien Théodose H rendit les évaluations permanentes. C'était, au fond, une aggravation de l'impôt. Dans les temps prospères, la permanence des bases de l'impôt est un grand avantage, parfois excessif ; dans les temps de décadence, elle peut devenir une cause de ruine.
A côté de ces deux grandes contributions qui ont eu tant d'influence dans l'histoire des impôts d'une notable partie de l'Europe, il faut placer: 1*^ la glebalis collatio, taxe personnelle de capitation à la charge des sénateurs et de leurs femmes, qui ne pouvait être moindre de 7 solidi d'or, sans compter les étrennes (strenœ), débris du don en nature ; 2^ la lustralis coUatio qui, proportionnelle pour les uns, était fixe pour les autres. Elle était acquittée parles négociants et ouvriers et modifiait la capitatio humana ; 3° les prestations, qui étaient de véritables capitations de fournitures, impôt absolument accablant. Elles comprenaient : a, les prestations militaires de vivres, vêtements, chevaux, armes ; è, les prestations administratives, chevaux, fourrages, pour les fonctionnaires et manufactures de l'Etat; c, le logement pour l'empereur, la cour, les soldats, les fonction-
naires ; d, les corvées pour les routes, les charrois, les ponts, édifices et magasins publics.
Mais de toutes ces prestations, la plus terrible était encore l'obligation (annona) de pourvoir de vivres Rome, Constantino'ple et les principales villes de l'Empire. L'annona se rattache à la dîme et non à la capitation, mais il n'est que juste de la mentionner à propos des diverses capitations romaines.
X. De V influence de la chute de V empire romain sur l'impôt et de la disparition de Vimpôt dans plu^ sieurs parties de l'empire : Le mouvement de dislocation qui a amené la chute de l'empire romain a eu un double caractère. D'un côté, le gouvernement central est impuissant à maintenir la sécurité et l'obéissance dans les diverses provinces de l'Empire; d'un autre côté, les villes perdent de leur importance et l'influence politique et sociale passe dans les mains des propriétaires fonciers, de ceux sur lesquels retombaient principalement les deux capitations et les prestations. Leur principal eiîort consista à s'y soustraire et à s'attribuer exclusivement les revenus du sol ou les charges personnelles des serfs, colons ou ouvriers qui représentaient les anciennes populations. Du v® au viu® siècle, les deux capitations et les prestations ont continué d'être perçues ; des opérations de recensement ont eu lieu dans la Gaule, en Italie, mais avec les plus grandes difficultés. Dès 615, se produit une sorte de révolution fiscale, à partir de laquelle la perception directe de l'impôt au profit du pouvoir central demeure restreinte et disparaît bientôt. Sous les Carolingiens, cette disparition est complète. « On ne voit pas, dit Lehuérou, qu'il soit question nulle part sous les Carolingiens, de rien qui ressemble à l'impôt territorial et à la capitation tels qu'ils existaient sous l'Empire. Les divers cens, ceux sur \es biens ou sur les personnes, dont il est fait mention si souvent dans les capitulaires et ailleurs, ne sont que des rentes domaniales, payées à des propriétaires par des censitaires ou des colons. Le tribut public périt. » En réalité, les propriétaires s'en sont emparés et l'ont réparti entre eux d'après la force dont ils pouvaient disposer. Ces propriétaires subissent eux-mêmes, dans leurs personnes, dans leurs biens, l'influence de l'insécurité générale; mais ceux qui survivent, anciens ou nouveaux, Gaulois, Romains ou Barbares, mettent la main sur les impôts, cessent de les payer et exigent tout ce que les temps comportent. Ce sont les Viri potentes, les chefs de bande ou de bourg, qui deviennent les seigneurs du x® siècle. La force et les circonstances établissent entre eux une certaine hiérarchie. Cette hiérarchie, c'est la société féodale. Cette hiérarchie est complétée par deux autres genres de personnes : 1° les anciens fonctionnaires romains qui, sauf diverses transformations, conservèrent une situation importante et s'attribuèrent, notamment ceux chargés de la levée des impôts, ou judices, une partie des impôts; 2° les évoques, les chefs de monastère, les desservants d'églises.
Les impôts divers, provenus de l'Empire, impôt territorial, capitation, prestations et même les taxes indirectes se morcelèrent et, sous divers noms, furent distribués entre les seigneurs : seigneurs fonciers, seigneurs justiciers, et l'Eglise, de sorte que dans les anciens droits seigneuriaux et ecclésiastiques se retrouvent les démembrements des anciens impôts romains, en particulier des deux capitations et des prestations. « Le royaume, écrivait au xvni« siècle, Moreau de Beaumont, en parlant de la France, s'est trouvé la proie d'une multitude de seigneurs qui regardaient tous, comme faisant partie de leurs seigneuries, des droits et des redevances qui autrefois appartenaient à l'Etat. »
XL De la Capitation dans la société féodale. Quelle a pu être la part des diverses capitations romaines dans les droits féodaux? Deux observations préalables sont à faire : 4° l'immense extension de la culture du sol et de
CAPITATION
la propriété foncière ; 2<* la transformation de Tesclavage en servage et du servage en colonat libre, qui caractérisent avant toutTépoque féodale. Par suite, les redevances foncières, les cens de diverse nature ont tendu à se substituer aux charges personnelles, sans toutefois que ces dernières aient complètement disparu. Des diverses catégories de seigneurs, c'est l'ancien judex ou Timmuniste, représentant des fonctionnaires romains, qui conserve le plus de droits sur les personnes. Or, c'est la catégorie de seigneurs dont l'importance a diminué le plus rapidement par suite, soit de la centralisation dans la société féodale, soit des progrès du pouvoir royal.
Les impôts féodaux dans lesquels il y avait ou il a dû y avoir une part de capitation étaient les deux tailles ordinaire et extraordinaire, les corvées, le droit de gîte et le droit de prise. Les corvées, le droit de prise et le droit de gîte remontaient aux prestations romaines. Ils appartenaient au seigneur-terrier et au seigneur justicier ; ils n'en étaient que plus lourds et plus odieux. Ils ont certainement formé les taxes personnelles] les plus onéreuses de l'époque féodale.
Quant aux tailles, soit la taille ordinaire que le seigneur foncier seul levait deux fois par an, ad voluntatem, soit la taille extraordinaire ou aide féodale, due seulement dans quatre cas spéciaux, il ne saurait y avoir de doute sur le fait qu'elles portaient en partie sur la personne et qu'elles étaient dues par chaque habitant majeur de la seigneurie, à raison de son travail ou de ses facultés. Le taux de la taille variait de province à province, mais il avait pour régulateur suprême la coutume ; c'était la garantie du temps, elle paraît avoir été sérieuse. La taille royale, qui fut substituée sous Charles Vfl à la taille féodale, conserva jusqu'en 1789 le même caractère de taxe personnelle. L'industrie des journaliers était évaluée d'après le produit de deux cents journées de travail, mais il a existé, quant à la taille royale, une distinction fondamentale dont l'origine doit être féodale. Il y avait des provinces où la taiile ne portait que sur les biens et jamais sur les personnes ; c'était les pays de taille réelle. Dans ces provinces, la taille ne contenait aucun élément de capitation. Aussi, dans les derniers temps de l'ancien régime, arriva-t-il que, dans les pays de taille personnelle^ on crut devoir faire deux cotes pour la taille, Tune était la cote de la taille réelle et ne portait que sur les immeubles du contribuable, l'autre portait sur ses autres revenus, son industrie, son travail.
Nous retrouvons ici la capitatio terrena ou taille réelle, et la capitatio humana ou taille personnelle. C'est un problème historique curieux à proposer aux érudits que l'explication du fait de l'extinction de la taille personnelle ou capitatio humana dans quelques provinces et de son maintien dans quelques autres.
XH. De la Capitation dans le second empire des Perse$, Vers le milieu du vi® siècle de notre ère, Chosroès l*** opéra, dans le second empire des Perses, une réforme fiscale importante, sous l'influence des pratiques de l'administration gréco-romaine. Cette réforme, qui a servi plus tard de fondement au système fiscal des Arabes, montre combien a été grande l'influence des changements opérés par Dioclétien et Constantin. Chosroès établit : i<* une capitation graduée sur les ressources générales du contribuable, payable en trois pactes, depuis 4 dirhem jusqu'à 48 dirhems; 2<* un impôt foncier, exigible en nature en partie, partie en argent, selon l'importance de la récolte et la nature du sol, d'après un cadastre revisé de temps en temps. Ces deux impôts correspondaient à la capitatio humana et à la capitatio terrena,
Xlll. De la Capitation dans les Etats musulmans. C'est certainement à la capitatio humana qu'Amrou emprunta les deux impôts célèbres qu'il exigea de l'Egypte lors du traité intervenu avec l'archevêque d'Alexandrie : 1<* la capitation du kharadji' ou rachat de 1 dinar par tête (15 fr.); 2^ la dîme. Les non-musulmans seuls
étaient soumis au kharadji'. La dîme était l'impôt traditionnel non seulement de l'Egvpte, mais de l'ancienne Perse, de l'Assyrie et de la Chàldée. Les populations la prêteraient à la capitatio terrena qu'elles avaient subie à regret. Ce changement fiscal facilita beaucoup la soumission de l'Egypte et les conquêtes musulmanes.
XIV. De la Capitation dans les divers Etats de V Europe avant le xviu« siècle. Avant l'établissement de la capitation en France, en 1698, on ne rencontre, parmi les Etats européens, que des essais temporaires de capitation, l'Espagne exceptée.
En Espagne, la capitation fut due à l'influence des Arabes. Nul impôt ne convenait moins au caractère espagnol. Dès le xvi« siècle, il existait en Espagne des capitations fixes et des capitations graduées, les unes payables tous les ans, les autres par cycle fiscal.
Forbonnais, au xviii« siècle, comptait la capitation comme un impôt régulier en Espagne; mais elle y avait un caractère arbitraire et se levait comme une sorte de taille fractionnelle.
On signale aussi diverses capitations, sous le nom dimposto Personal, dans quelques villes de l'Italie, Milan, Parme, Lucques; nous les y retrouverons au xixe siècle. Par un contraste singulier, plusieurs peuples protestants adoptèrent ou subirent des taxes de capitation pendant le xviie siècle, particulièrement en Angleterre où W. Petty en a fait la critique. Sinclair a donné les tarifs des capitations qui étaient dues sous Guillaume iri; elles étaient graduées et atteignaient les pairs, les ecclésiastiques, comme les domestiques; néanmoins,' elles avaient un caractère somptuaire, quoique seuls les mendiants en fussent exempts.
De même une ordonnance établit une capitation rigoureuse en Hollande en 1622. Il en était levé une autre en 1715. Elle était graduée en deux classes, depuis 5 jusqu'à 200 fionns. On établit également diverses capitations en Suède, en 1620, 1625, 1627, 1632. La noblesse et le clergé s'en firent exempter. Depuis 1810, la capitation est payée par toutes les personnes âgées de dix-sept à soixante-trois ans ; elle produit environ 600,000 fr.
XV. De la Capitation en France au xviii^ siècle, La raison de cette longue disparition de taxes personnelles et en particulier de la capitation doit e(re cherchée dans les changements que la société féodale avait apportés. Les classes supérieures résistaient au paiement de l'impôt et surtout aux impôts personnels; les classes inférieures les confondaient avec leurs redevances. Dès que ces changements eurent fait leur temps, dès que le pouvoir monarchique eut remplacé les influences seigneuriales ou léodales, les taxes personnelles reparurent et avec elles la capitation. Aussi, les docteurs en Sorbonne n'eurent-ils pas de peine à délivrer Louis XIV des scrupules avec lesquels, prétend-on, il aurait accueilli le projet d'édit de Pontchartrain. Ces scrupules faisaient les délices de Saint- Simon. Un édit du 18 janv. 1695 ordonnait une capitation graduée, qui fut supprimée en 1698 et rétablie par déclaration du 13 mars 1704. Tous les contribuables étaient divisés en vingt-deux classes, car ils devaient la capitation d'après leurs facultés. La première ne comprenait que l'héritier royal qui payait 10,000 livres; la seconde était taxée à 1,500 et 'ainsi de suite jusqu'à la dernière taxée à 20 sols, réduite à moitié. Les roturiers dont la cote était moindre de 40 sols, les religieux mendiants et les pauvres étaient seuls exempts. Dans le compte rendu du budget de 1789, cette capitation était comprise pour 42,192,200 livres; elle formait par suite un impôt important; elle fut augmentée à diverses reprises; le clergé s'en fit exempter ; quant à la noblesse et aux privilégiés, ils obtinrent du roi de ne payer qu'une quotité fixe. Tout le surplus du produit présumé de la taxe était réparti par province et dans chaque province au prorata de la taille. Les exemptions des petits contribuables et des pauvres furent rapportées. Aussi tout accroissement de
CAPITATION
l'impôt retombait sur les taillables. On saisit ici sur le vif le véritable caractère de l'ancien régime depuis Richelieu et Louis XIV. Le pouvoir royal disposant de l'impôt par décret, souvent non signé du roi, l'impôt ne demandant rien au clergé, le moins possible aux privilégiés, il retombait de tout son poids sur les autres classes.
XV[. De la Capitation dans les divers Etats de V Europe au xvm® siècle. Pendant le xviii® siècle la capitation se maintint en Italie, en Espagne, en Suède, en Hollande, mais elle disparut d'Angleterre. Par contre, elle fut installée en Russie, en Allemagne, en Autriche.
Un ukase du 44 janv. 472^2 établit détinitivement en Russie, au profit de l'Etat, une capitation sur les paysans de toute condition, libres ou serfs, sur les bourgeois et les ouvriers des villes. La noblesse, le clergé, les marchands des rangs supérieurs et les employés de la Couronne en étaient exempts. Cette capitation était levée d'après des recensements réguliers. Le bourgeois payait 2 roubles 29 copecks par mâle, plus 9 copecks pour les chemins; même tarif pour les ouvriers; les paysans acquittaient èQ copecks, plus 9 copecks pour les chemins. La commune était responsable de l'impôt et en faisait la répartition. A la fin du xvin« siècle, il rendait 8 millions R. et 28,258,861 en 4862. Cette capitation correspondait exactement à la capitatio humana. D'ailleurs, il paraîtrait qu'une taxe analogue aurait existé de tout temps en Russie.
Des capitations diverses étaient levées également en Lithuanie et en Pologne.
Il importe de ne pas la confondre avec les redevances que les communes ou mirs devaient soit à la couronne impériale en Russie, soit aux seigneurs. En 4880, la capitation produisait en Russie 57,024,000 R. Elle a été progressivement abolie par les lois du 48 mai 4882 et 26 mai 4883.
Cette abolition est un fait social de la plus haute portée. Elle confirme le fait général, relevé plus haut à l'égard de la société féodale, que la capitat on ne peut se maintenir dans les Etats où la servitude a longtemps subsisté parce qu'elle semble une forme ou un souvenir de la servitude. C'est pourquoi, au moyen âge, la capitation a dû revêtir une autre forme.
On rencontre dans les divers Etats allemands, la Prusse exceptée, quelques taxes de capitation au xviu® siècle, notamment en Saxe, sous les noms de capitagium^ caragium, Leibzins, Kopsteuer, mais elle était très légère. Les publicistes allemands se montraient plus favorables aux impôts directs qu'aux impôts indirects. Aussi dans divers États de Saxe, en Hanovre, en Bavière quelques impôts sur le revenu général avaient été établis ; par contre l'impôt foncier n'était pas général.
En Autriche, une capitation graduée fut instituée en 4746 et maintenue depuis sous ditférents noms. Elle variait de 600 florins à 4 kreutzers. La femme payait autant que le mari et chaque enfant devait le cinquième. En 4764, le tarit fut élevé de 960 florins à 45 kreutzers. En 4804, une Personalstcuer fut superposée à cette capitation. Ce nouvel impôt était d'un-demi florin dû par toute personne âgée de quinze ans, sauf les militaires ; il n'a été aboli qu'en 4829.
Une capitation avait été imposée aux paysans et aux ouvriers en Danemark et en Norwège; à la suite des malheurs de Charles Xll, une seconde capitation sur toutes les classes et à des taux divers avait été ajoutée en Suède à la première.
XVII. De la Contribution personnelle en France au XIX® siècle. Le célèbre décret du 47 juin 4789, qui déclarait illégales et nulles toutes les contributions perçues en France, porta aux divers impôts de l'ancien régime un coup auquel ils ne résistèrent pas. L'Assemblée constituante eut beau en maintenir la perception, les impôts cessèrent d'être acquittés et, à dire vrai, l'habitude de les payer n'a repris que sous le Consulat. Pendant près
de onze ans, payait l'impôt qui pouvait, qui voulait. La capitation, l'une des plus détestables créations de l'ancien régime, s'effondra d'elle-même. L'Assemblée constituante eut aussi le soin d'exempter les ouvriers et les journaliers de la contribution patriotique. Toutefois, le comité de rimposition, qui a eu une intluence décisive dans l'œuvre fiscale de l'Assemblée constituante, œuvre qui constituera toujours pour cette illustre assemblée une gloire durable, comprit dans les nouvelles taxes une contribution sur les facultés ayant pour base la qualité de citoyen actif et le prix du lover des maisons ; c'est la contribution personnelle et mobilière qui subsiste encore aujourd'hui. Cette contribution est mixte. II est probable que l'Assemblée constituante a reculé devant l'idée de rétablir la capitation sous la même forme. La contribution personnelle fut votée le 24 oct, 4791 presque sans débats, et la contribution mobilière le 20 nov. On ne discuta que sur la qualité de citoyen actif. On adopta pour critérium la capitalisation de trois journées de travail, mais en exemptant tout citoyen ayant un revenu inférieur à 400fr. Le rendement des deux taxes fut évalué à 67 millions, somme considérable pour l'époque. Aussi ne furent-elles acquittées ni Tune ni l'autre. Après de nombreux changements dans l'assiette et le taux de cet impôt que l'on acquittait avec difficulté, la loi du 40 avr. 4832 a définitivement fixé la contribution personnelle à trois journées de travail ; la journée ne peut dépasser 4 fr. 50 ni être inférieure à 0 fr. 50. Sa valeur est fixée pour chaque commune par le conseil général. Toute personne majeure habitant le territoire y est assujettie, même le mmeur émancipé. Le maximum*^de la taxe est, par suite, 4 fr. 50 et 4 fr. 50 son minimum. Les centimes additionnels, généraux ou locaux, ne lui sont pas applicables; en outre, les villes à octroi ont la faculté de prélever sur le produit de l'octroi le montant de la taxe personnelle. Ce sont les communes rédimées : on évalue à 8 millions le nombre des personnes sujettes à la taxe, y compris les rédimés, et le rendement à 45 millions. Comme on compte en France près de 44 millions d'électeurs, il en résulte que des millions d'électeurs, puisque les femmes ne peuvent être taxées, sont hors d'état de payer la cote personnelle ; c'est un avertissement dont il faut tenir compte.
XVI II. Des Taxes personnelles ou capitations dans les divers Etats de l'Europe au xix® siècle. Parmi les Etats importants de l'Europe contemporaine, les Iles Britanniques, le Portugal, la Russie, sont les seuls oii il n'existe pas de taxe directe sur les personnes ou sur les animaux, équivalant à de véritables capitations. Il en résulte que la capitation, si rare pendant de longs siècles en Europe, a reconquis une place très honorable parmi les budgets, et que les prévisions de Dioctétien ont été confirmées.
XIX. Le Classensteuer en Prusse, Vient au premier rang, comme type général, le Classensteuer ou l'impôt des classes en Prusse. Cet impôt a été établi en 4820 pour remplacer les taxes de consommation directes, particulièrement sur le pain et la viande. Après des modifications successives en 4851, 4861 et 4875, le Classensteuer comprenait, en 4880, douze classes de revenus, depuis 420 à 660 m. i^^ classe, jusqu'à 2,700 à 3,000 m. la dernière. Le taux de l'impôt variait de 3 à 72 m. ; le nombre des contribuables de 2,748,650 à 43,943, ensemble 5,045,913, et le rendement de 8,455,427 m. à 3,457,330 m., ensemble 43,922,338 m. C'était une taxe accablante ; aussi, en 4880, avait-on compté 498,273 exécutions et 1,004,752 poursuites. Ce sont des chiffres terribles. En 4884, les deux premières classes comptant 3,740,000 contribuables ont été exemptées, et l'impôt réduit à 22 millions de m. Le soulagement a été grand.
Pour s'en rendre compte, il faut rappeler que les provinces, districts, cercles et communes ont aussi des budgets qu'ils alimentent au moyen de centimes additionnels
GAPITATION
au Classensteuer. En 1881, on a ajouté au Classensteuer 49,750,709 m. du chef des provinces, districts, cercles et communes. De sorte que le Classensteuer, qui n'est qu'une capitatio humana, a rendu 71 millions de marcs. C'est une forte chage.
XX. Des Taxes personnelles ou capitations dans les divers Etats de V Allemagne. On a vu plus haut que, pendant le xvm^ siècle, les taxes personnelles ou de capitation avaient pris pied dans quelques Etats de l'Allemagne. Elles se sont développées au siècle suivant, d'après le succès qu'elles avaient obtenu en Prusse :
En Bavière, V Einkommensteuer (impôt sur le revenu) atteint les salaires, gages, traitements et pensions, et les communes y ajoutent des centimes additionnels.
En Saxe, le môme impôt frappe les salaires et même les pauvres.
En Wurttemberg, les communes lèvent une cote personnelle et des prestations.
Dans le duché de Saxe-Weimar, l'Einkoramensteuer, implanté en lH2i, a été modifié en 1851, de manière à ce qu'il se convertit, pour les classes inférieures, en un Classensteuer. Toute personne est taxée à un revenu minimum de 15 m.
Dans plusieurs Etats, VErwerbesteuer (impôt sur les profits) comprend des taxes personnelles.
XXI. Des 1 axes personnelles ou capitations en Italie. Bien qu'il n'existe pas de capitations directes en Italie, plusieurs des impôts auxquels elle doit faire face sont de véritables capitations. 1^ La cédule c de l'impôt mobilier atteint tous les salaires, à moins qu'ils ne soient inférieurs à 400 fr., et même les profits du métayer, s'ils dépassent 50 livres. 2^ Dans les taxes communales, on remarque ; a, le Fuocatico, qui a produit 17,881,409 I. en 1884; b, un droit sur le bétail, rendement 12,755,429 1. ; c, un droit sur les domestiques, rendement 824,568 1. Le Fuocatico consiste dans l'ancienne taxe du moyen âge sur les feux. En général, les contribuables sont répartis en trois classes, propriétaires fonciers et capitalistes, professions libérales ; pour ces deux classes, l'impôt est gradué d'après le revenu. La troisième classe, celle des ouvriers, est subdivisée en de nombreuses catégories qui acquittent une taxe fixe. En 1881, le Fuocatico a été perçu dans 4,174 communes, d'une population de 14,709,586 hab., divisée en 2,001,910 familles taxées et 911,856 exemptes. La taxe a été en moyenne de 7 lire et demie par tête.
Les Italiens supportent bien d'autres impôts. Ils y sont habitués depuis longtemps. Il a existé en Italie, en Toscane, en Piémont, dans le duché de Parme, dans les Etats de l'Eglise, diverses capitations qui ont été remplacées par l'impôt sur les revenus mobiliers.
XXII. Des Taxes personnelles ou capitations dans les Etats Scandinaves. II n'existe pas de taxes personnelles en Norvège ; en Suède et en Danemark, les impôts personnels établis pendant les siècles précédents se perçoivent encore. Rendement 620,000 cour, en Suède, 36,000 en Danemark.
XXIIL Des Taxes personnelles et de la capitation en Autriche-Hongrie. Les capitations imposées au siècle dernier dans les provinces allemandes de la monarchie autrichienne n'ont pas été rétablies depuis leur suppression en 1829 ; mais une capitation ou Personalertverb-steuer a été introduite en Hongrie en 1850, en Croatie et en Slavonie en 1851. En Transylvanie, il subsiste également diverses taxes de capitation.
La Personalerwerbsteuer de Hongrie est une véritable Classensteuer ; elle est établie en trois catégories. La première comprend les gens qui vivent de leurs salaires et leurs parents. La taxe varie de 20 kreutzers par tête à 1 florin. La deuxième catégorie renferme les petits propriétaires, les ouvriers en chambre, les fonctionnaires, prêtres, avocats, ingénieurs, médecins, marchands et
industriels avec leurs familles : taxe, 1 à 6 florins. Dans la dernière catégorie sont classés tous les autres contribuables qui sont taxés au prorata de leurs contributions. Tarif : 100 florins de contribution donnent lieu à 4 fl. de taxe ; 100 à 200 fl. à 6 fl. ; 200 à 500 fl. à 8 fl. ; au-dessus, 10 fl.
Les femmes, fils, frères et sœurs des contribuables paient demi-taxe dans la seconde et la troisième catégorie. Les militaires, indigents, mendiants sont seuls exempts.
En Croatie et en Slavonie, il ne paraît exister que deux catégories; la première, taxée de 12 à 30 kr. et la seconde de 1 à 10 fl.
En Transylvanie, il existe trois capitations : 1^ la taxe de protection^ qui est de 18 kr. pour les hommes et de 12 pour les femmes : elle est payée par les pauvres, les domestiques, les étrangers, les petites gens ; 2* la kopjtaxe, variant de 1 à 6 fl. : elle est payée par les Israélites, taxés à 6 fl. par tête, par les petits propriétaires et les journaliers agricoles, colons divers taxés à 3 fl., les corvéables 2 fl., les charbonniers 1 fl. ; 3<* la taxe des bourgeois et marchands, divisée en quatre classes et acquittant de 10 à 20 fl. par tête. En 1861, la moyenne générale de ces diverses capitations avait été de H kr. par tête. Sur 12,703,591 têtes, la taxe avait produit 5,436,000 fl.
C'est certainement en Hongrie que l'on rencontre encore le meilleur spécimen de la capitatio humana.
XXIV. Des Taxes personnelles et de la capitation en Belgique et en Hollande. Il existe en Belgique une contribution personnelle de grande importance. Cette cote personnelle, qui produisait 11,800,000 fl. en 1871, a fourni 19,066,000 fl. en 1886. Il en est de même en Hollande oîi elle a donné, en 1886, 11,555,000 fl.
Ces deux capitations sont calculées à raison du nombre des domestiques et des portes et fenêtres des appartements habités. Elles sont également graduées d'après le taux du loyer,
XXV. Des Taxes personnelles et de la capitation en Espagne, Il existe encore en Espagne deux sortes de taxes personnelles. La première est acquittée par les porteurs de titres nobiliaires, grandesses et honneurs divers; elle fournit environ 700,000 pesetas par an. La seconde, dite impuesto de cedulas personales, semble particulière à l'Espagne. Toute personne habitant l'Espagne est tenue, dès Tâge de quatorze ans, de se munir d'une sorte de passeport permanent ou cédule. Il existe onze classes de cédules depuis 100 pesetas jusqu'à une piécette et 50 centimes même, que l'on est tenu de prendre d'après le montant de ses contributions ou de son loyer. Cette curieuse combinaison verse au Trésor huit millions par an.
XXVÏ. Des Taxes personnelles et de la capitation en Suisse. Il existe en Suisse une taxe de capitation sur les personnes exemptes du service militaire à raison de leurs professions ou de leurs infirmités, Militarplllchtersatz. Cette capitation est graduée d'après la condition sociale du contribuable. Elle est comprise au budget suisse de 1886 pour 3,573,137 fr. sur un ensemble de 57,639,000 fr. .Quelques cantons, notamment celui de Claris, lèvent des capitations par tête.
XXVII. Des Taxes personnelles et de la capitation en Grèce. On rencontre en Grèce diverses taxes très lourdes sur le bétail. Ces taxes forment de véritables capitations. Elles ont été comprises pour plus de 3 millions de drachmes au budget de 1885.
XXVII I, Des Taxes personnelles et de la capitation dans Vempire ottoman. La vieille capitation du kharadji a été supprimée de nom par le Hatti-Hamaioun de 1836, mais rétablie de fait comme taxe militaire à la charge des non-musulmans. Elle a été comprise pour 460,\)00 1. st. ou plus de 10 millions de fr. au budget de 1884. Elle constitue encore un des revenus principaux
CAPITATÏON — GAPÏTELLA
de r empire ottoman. Cet impôt n'est pas affermé. Il est réparti dans chaque localité par les autorités turques et levé par les repr<^sentants des communautés non musulmanes. Tout adulte mâle et majeur est soumis à la capitation qui est fixée, suivant les fortunes, à 30, 40 ou 60 piastres — la piastre turque vaut 22 cent.
A côté de la capitation se trouve le verghu ou verghi que Ton confond parfois avec elle. Le verghu n'est autre que Tan tique capitatio terrena ; c'est un impôt à la fois foncier et mobilier, essentiellement arbitraire. Son rendement est de 45 à 50 millions de ir., mais à ces deux impôts viennent se joindre les dîmes sur tous les produits du sol et des taxes spéciales sur les moutons et les porcs. Les dîmes et les taxes absorbent à peu près le cinquième du revenu.
Parti de ces contrées, nous y revenons ; mais combien sont-elles différentes de leur condition avant la conquête musulmane !
XXIX. Dés Taxes personnelles et de la capitation dans les républiques des deux Amériques et les colonisations anglaises. Thèse générale, la capitation n'est jamais une ressource de l'Etat dans les républiques américaines ou les colonies anglaises ; elle répugne à la race anglo-saxonne; mais il n'en est pas de même pour les ressources locales. Ainsi il existe déjà aux Etats-Unis, dans la plupart des Etats particuliers, notamment dans le Mississipi, l'Indiana, le Maine, la Louisiane, la Calitornie, le Texas, le Massachusetts une capitation ou poiltax de d à 2 dollars par tète, en outre de l'impôt général sur le capital (tax on personal and real pro^ perty).
XXX. Théorie et conclusions. Il est tout naturel que la valeur de l'homme, l'homme lui-même, élément organisateur de la richesse, ait été considéré, de temps immémorial, comme essentiellement imposable. Néanmoins, dans les sociétés primitives, le concours personnel de l'homme paraît avoir été plus libre, plus volontaire qu'on ne le pensait, et s'est traduit sous la forme du don. Plus tard, lorsque l'esclavage s'est introduit et développé, la valeur de l'homme s'est, d'un côté, abaissée, et, de l'autre, surélevée. A cette époque, la capitation ou l'impôt attaché à la personne même n'a pu avoir d'importance réelle. Au contraire, elle est devenue une ressource sérieuse pour les Etats militaires, comme les Perses, les Romains, les Arabes, les Turcs, parce qu'elle correspondait aux tributs dus par les vaincus. Par suite, elle a perdu de son rang au fur et à mesure que les influences militaires ont diminué ; c'est ce qui explique qu'au XYi® siècle, elle n'existait plus qu'en Turquie.
A partir du xvii* siècle, les divers gouvernements européens y ont eu recours, pour mettre à profit la valeur économique de chaque homme, au moyen d'un tarif gradué. La France de l'ancien régime paraît avoir atteint à cet égard à la perfection fiscale, de même que la Classensteuer prussienne. La réforme de la Classensteuer en 1884 et le fait que près du quart des électeurs en France sont incapables d'acquitter une charge fixée de 3 fr. par an en moyenne attestent que le champ d'opérations de la capitation est très limité, à moins d'exiger l'impôt avec la rigueur affreuse dont parie Vauban et dont la Prusse a offert le tableau avant 1884.
Il ne faut donc pas abuser des capitations ni des taxes immédiatement personnelles. Certes, l'homme a beaucoup gagné en valeur ; mais combien de millions d'hommes incapables de payer ponctuellement 3 fr. par an !
E. FOURNIER DE FlAIX.
BiBL. : De Parieu, Histoire des impôts généraux sur la propriété et le revenu, 1856. ■— • Rau, Finanzwssenschaft. — Mac-Culloch, Treatise on taxation. — Four- NiER DE Klaik, Réforme de l'impôt. — Du même, Traité de statistique. — Dk Parieu, Traité des impôtSy^ vol. — [^eroy-Beaulieu, la Science des finances, 2 vol. — Encyclopedia Britannica, articles Taxation, Prussia, Spain etc., etc. — H. Passy, Art. Impôts, dans Dict. d'écon. pol. — Rosïbet, Traité d'Economie poli-
tique (traduction). — Stuart-Mill, Traité d'EJconomie politique. — Rawlinson, The five great monarchies, — ' Maspeho, Histoire ancienne de VOrient, — Saycb, Baby* lonian Life. — Manuels de Lenormand et Menard-Smii h, Assyjna. — Muxnk, la Palestine dans VUnivers, — Le- DRAIN, Histoire d'Israël. — • Reynier, Economie politique des Juifs, des Carthaginois, des Egyptien», des Perses,
— LuMBRoso, Hecherches sur t'Economie politique de l'Egypte. — De Sacy, la Bible (trad.) — Bœckh, Ècono-' mie politique des Athéniens, trad. Laligant, 1828, 2 vol., 3° édit., trad. Frankel. — Aristote, Politique, texte grec et latin (trad. Barthélemy-Saint-Hilair^). — Hérodote, texte grec et latin (trad. Rawlinson). — Schœmann, Antiquités grecques. — Plutarque, Vies de Lycurgue et de Pkilopœmen.— Polybe, texte grec et latin (trad.). —• Grote, History of Greece.— Saglio, Dict, des antiq, grecq. et rom. , v'^ Capitatio, Cerarium. Anona, JEger publicum^ Census. — Wallom, Histoire de l'esclavage. — Dureau DE LA Malle, Economie politique des Romains^ 2 vol.
— MoMMSEN, Histoire romaine (trad. Alexandre). — Tite-Live et Tacite, texte latin et trad. -- Marquard et MoMxMSEN, Handbuch, spécialement le 2« vol. trad. Tho- RiN, 1887. -- Serriquy, Droit administratif romain, — Gagnât, Naquet, Humbert, les Impôts indirects à Rome,
— GiRAUD, Essai sur t'histoiî'e du droit français. ■— Reynier, Economie politique des Arabes. —Marcel, VEgypte moderne, — Fustel de Coulanges, Za Cif^ et les Institutions de l'ancienne France. — Du même, Problèmes d'histoire. — Adam Smith, Wealth of nations. — Flach, Origines de l'ancienne France. — Ds Vuitry, Etudes sur les impôts de la France féodale -^ Mqreau de Beaumont, Mémoires sur les impôts. — FqrpqnnAIS, Recherches sur les finances de l'Espagne,
CAPITATION (Théâtre). Pendant presque tout le xviii® siècle et Jusqu'à la Révolution, qui détruisit cet usage, rOpéra donnait chaque année un certain nombre de représentations dites de capitation, dont la recette était au profit de ses acteurs.
CAPITELLA (Zool.). Le genre Capitella a été établi en 1828 par de Blamville pour le Lumbricus capitatusF&h, Depuis, l'espèce type de ce genre Capitella capitata s^ été bien étudiée par P.-J.-Van Beneden, Claparède et Eisig, Cette espèce, dont l'habitat est très étendu présente des variations de taille fort considérable ; tandis qu'à Naples elle dépasse rarement 3 centim . pour les mâles et 5 centim. pour les femelles, elle atteint communément 14 à 15 centim. de longueur dans la mer du Nord. Elle vit aussi à des profondeurs très variables, depuis le niveau de Tarénicole jusqu'à quinze cents mètres de profondeur. Nous donnons ci-dessous (V. Câpitellide) les caractères généraux du genre Capitella. La tête est acuminée et porte deux petits yeux difficiles à voir chez l'adulte, tandis que chez les jeunes individus ils sont relativement plus grands et pourvus d'un cristallin. De chaque côté du lobe céphalique existe une paire d'organes vibratiles rétractiîes dans une petite cavité. Dans le jeune âge, lestrois segments de l'archipodium sont seuls munis de soies subulées et les crochets apparaissent au quatrième segment. Plus tard le nombre des segments à soie subulées varie de '5 à 7. Claparède croit que cette augmentation provient de ce que les soies en crochets tombent successivement aux anneaux quatre, cinq, etc. Mais d'après ce que nous avons observé chez les Annélides du genre Salmacina, où la région thoracique s'accroît également avec l'âge, nous pensons qu'il s'agit d'un accroissement de l'archipodium par bourgeonnement de segments nouveaux intercalés entre le troisième segment thoracique et le premier segment abdominal. L'appareil génital mâle s'ouvre au dehors sur la ligne médiane entre le huitième et le neuvième segment. En ce point, les rames pédieuses se transforment en un appareil çopulateur spécial rappelant ce qui existe chez certaines Oligochaetes. Les pores sexuels des femelles sont situés un segment plus en avant que le pore sexuel mâle. Les ovaires sont constitués par des poches 'situées de chaque côté de la chaîne ganglionnaire dans chaque segment, sauf les premiers. Les œufs flottent dans la cavité périviscérale après avoir rompu les parois du sac ovarien ; ils mûrissent simultanément. La cavité périviscérale est remplie de corpuscules sanguins mesurant 1 2 (j, et colorés en rouge comnie les hématies des animaux supérieurs. A. Giard.
CAPJTELLl — CAPiTIS
CAPITELLI (Bernardino), peintre et graveur siennois, né en 1589, mort en 4639. Cet artiste, plus connu comme graveur que comme peintre, fnt d'abord élève d'Aless. Casolano, puis, après la mort de celui-ci, de Rutilio Manetti, d'après lequel il a gravé une dizaine de pièces. Il travaillait à Rome de 162l à 4637. Ses gravures exécutées à Teau-forte et au burin manquent de souplesse. Bartsch ne connaissait de lui que quarante-trois pièces. Le Blanc en décrit cinquante-trois, parmi lesquelles : Hérodiade recevant la tête de saint Jean- Baptiste^ d'après Manetti ; le Mariage mystique de sainte Catherine, d'après le Corrège; Stellion changé en IHard, d'après Elsheimer (4622); un Mariage, un Taurobole^ le Iriomphe d'un empereur, d*a[)rès des bas-reliefs antiques; les Noces aldobrandines, etc. F. Courboin.
BiBL. : Barstch, le Peintre-Graveur, t. XX, p. 149. — Brulliot, Monogrammes, II. 230.
CAPITELLIDES (ZooL). La famille des Capitellides (Annélides Chaetopodes) a été établie par Grube et Claparède. Elle a été récemment l'objet d'une excellente étude monographique par Hugo Eisig(dans Faunaand Florades Golfes von ISeapel) . Onze espèces de Capitellides ont été observées dans le golfe de Naples, cinq d'entre elles sont nouvelles pour la science. Le nombre des espèces connues dans les autres mers est très faible, ce qui tient sans doute à ce que ce groupe d'Annélides a été peu étudié. Eisig en décrit huit, ce qui porte à dix-neuf espèces le nombre des Capitellides signalées jusqu'à ce jour. Le corps de ces Annélides présente à la partie antérieure un thorax assez court et à la partie postérieure un très long abdomen ; le point de séparation se trouve à la jonction de l'œsophage et de l'intestin, et, dans le plus grand nombre de cas, on observe en ce point un changement dans la nature des soies. Les parapodes distiques et uniramés forment sur le thorax des mamelons radimentaires et rétractiles, sur l'abdomen de courtes éminences en bourrelets peu rétractiles ; la nature des soies sur le thorax et sur l'abdomen, le nombre des segments thoraciques, la présence ou l'absence de branchies et la torme de ces branchies constituent les caractères employés pour la distinction des genres. Eisig admet les genres suivants : Notomastus Sars comprenant les sous-genres nouveaux : Clistomastus (deux espèces et une variété) et Tremomastus (six espèces dont trois nouvelles); Dasybranchus Gruhe (deux espèces dont une nouvelle); Mastobranchus n. g. Thorax de douze segments portant seulement des soies subulées. Abdomen présentant du côté dorsal des soies subulées et des crochets, du côté dorsal des crochets seulement. Ce genre ne renferme qu'une seule espèce : Heteromastus n. g. ; thorax de douze segments ; les segments deux à six garnis de soies subulées; les segments sept à douze portant de longues soies et crochets d'une (orme particulière ; abdomen n'ayant que des crochets (une seule espèce) ; Capitella (une espèce) ; Capitomastus n. g ; thorax de dix (ou onze?) segments, les segments de deux à quatre (ou cinq) avec les soies subulées, les segments cinq (ou six) à dix avec de longues soies à crochets, l'abdomen a les soies à crochets ordinaires : une espèce. Eisig suppose que les Capitellides dérivent des Oligochaetes : à Fappui de cette idée il a entrepris une série d'expériences sur Capitella capitata pour voir jusqu'à quel point cette espèce pourrait supporfer l'addition d'eau douce dans l'eau de mer où elle vit. L'Annélide vécut environ quatre mois dans un mélange de 400 parties en volume d'eau de mer et 4,000 parties d'eau douce; la densité primitive de l'eau était de 4,0304 et elle s'était abaissée finalement à 4,0088. Les globules du sang de Capitella s'étaient donc habitués peu à peu à résister à Teau douce. Le vaste habitat des Capitellidos est encore un argument en faveur de leur parenté avec les Oligochaetes. Notomastus latericens fii Capitella capitata ont été trouvées dans la Méditerranée et sur beaucoup de points des côtes de l'Atlantique.
Toutes deux vivent aussi dans les mers arctiques. La première a été draguée jusque dans des profondeurs de 2,000 brasses, la seconde jusqu'à 700 brasses. Dasybranchus caducus se rencontre dans la Méditerranée sur la côte 0. d*Afrique dans l'Océan indien et dans l'Océan pacifique. En ce qui concerne les rapports des Capitellides avec les autres groupes de Chaetopodes, Eisig se montre très réservé. La connaissance imparfaite que nous avons de l'anatoraie de la plupart des familles de Chaetopodes ne permet pas une comparaison très précise. Toutefois on peut dire que le groupe des Capitellides présente certaines affinités avec les Thelethusides et les Maldanides et aussi, mais d'une façon plus éloignée, avec les Polyophtalmides (Opheliadées) , les Ammocharides et peutêtre même les Glycérides. A. Giard.
CAPITIS DEMiNUTio. Suppression d'une personnalité reconnue par le droit propre aux citoyens romains, jus civile. On appelle personne tout être capable d'avoir des droits et d'être soumis à des obligations. Caput, c'est la personne du citoyen romain (V. Caput) ; deminuere signifie, dans la vieille langue latine, couper, détruire. Civili ratione capitïs deminutio morti coœquatur, nous dit Gains (111, 453. Comp. G., lll, 401 et la scholie 472 de Stephanos sur les Basiliques, 1. 42, XVllI, 5, p. 227 du supplément de Zachariœ de Lingenthal), Pendant de longs siècles, l'unité sociale dont s'est occupé le droit civil ce n'est pas l'individu, c'est la famille. La cité ne reconnaît de droit à l'individu qu'en sa qualité de membre de tel groupe familial ; ces droits varient suivant qu'il est le chef de ce groupe, paterfamilias, ou suivant qu'il y occupe une situation subordonnée. Si donc un citoyen romain cesse d'une façon quelconque de compter dans sa famille primitive, sa personnalité est entièrement détruite ; après l'adoption de Scipion JEmilien, il y eut un JEmilius Paulus de moins. La capitis deminutio puise, on le voit, son origine dans l'organisation de la cité et de la famille chez les Romains. Comme elle n'implique en elle-même aucune pensée de châtiment, il convient, croyons-nous, d'écarter ici l'expression de mort civile qui, avant la loi du 3 juin 4854, éveillait, chez nous, des idées fort différentes. 11 y a capitis deminutio^ avons-nous dit, lorsqu'un citoyen romain sort de sa famille primitive. Ce fait se produit d'abord quand il entre dans une autre famille romaine ; d'après la législation quiritaire, on ne saurait figurer à la fois dans deux groupes familiaux ; pour un motif analogue, nul n'est aujourd'hui membre de deux nations distinctes. Ce fut, semble-t-il, dans notre hypothèse que la théorie de la capitis deminutio fut appliquée pour la première fois (abrogation du capite minutus ou de son paterfamilias, datio in adoptionem, conventio in manum, émancipation) (Comp. L. 4, § 2, De cap, min,, IV, 5 ; Cic, Top., c. 4, § 18 et c. 6, § 29 et Aulu-Gelle, N, A,, I, 42, 9). Plus tard, on constata que le citoyen romain sort également de sa famille quand il devient esclave ou quand il perd le droit de cité tout en conservant la liberté ; un esclave ou un pérégrin ne peut être membre d'une famille romaine ; il y eut capitis deminutio dans ces deux hypothèses (Liv. XXlî, 60). Vint enfin l'ère des classifications dues aux jurisconsultes. Le Digeste nous en a conservé deux, dont la première est plus ancienne que la seconde. Après avoir simplement opposé la capitis deminutio magna à la capitis deminutio minor (L. 4, § 4, D., XXXVIU, 46), on poussa plus loin l'analyse et cela en raison des progrès du jus gentium. Réservant le nom de capitis deminutio minima pour le cas où il y a simplement extinction de la personnalité par suite de la perte des droits de famille, les jurisconsultes classiques e-uployèrent les expressions de capitis deminutio média et de capitis deminutio maxima lorsque le citoyen romain est en outre privé soit du droit de cité seulement, soit du droit de cité et de la liberté (L. 44, D. IV, 5). (iuelssont les effets de la ca;?zi?s
CAPITIS — CAPITOEL
deminutio ? Etant donné le caractère étroitement formaliste de la législation romaine primitive, nous considérons comme vraisemblable que les droits et les obligations produits par des actes juridiques antérieurs à la capitis deminutio cessaient, sans distinction, d'exister par l'effet de cette dernière. Les formules prononcées ont perdu leur puissance ; car le nom de l'une des parties a changé. Dans le droit civil postérieur, tel qu'il nous est exposé par les textes, le capUe mi7îutus cesse d'être grevé de ses dettes (L. 19, D, De duob. reis, XLV, 2), à l'exception cependant de celles qui ont leur source dans un délit (L. 2, § 3. D., De cap. min., IV, o). Le testament qu'il a fait en qualité de chef de son ancienne famille ne produira pas d'eti'et (Gaius, 11, 145). Dans la pratique, du reste, le préleur corrigea d'assez bonne heure et dans une large mesure les tâcheux effets des règles que nous venons de mettre en lumière. Sous certaines conditions, il accorda en effet la Bonoriim possessio secundum tU' bulas à celui qui avait été institué héritier dans le testament du caplte mifiutus (L. 11, § 2, D. De bon. pos$. sec. tab. XXX Vil, 11); il protégea, en outre, les anciens créanciers de ce dernier, grâce à une restitutio in integrum ou à une missio in possessionem (G., III, 84, IV, 38). Les réformes prétoriennes étaient, on le voit, considérables. Les jurisconsultes classiques entrèrent dans la môme voie en reconnaissant à la charge du capite mi' nutus l'existence d'une obligation naturelle vis-à-vis de ses anciens créanciers (L. 2, § 2, D., De cap. min., IV, 5). Ils tirent au contraire preuve d'un regrettable esprit de logique en déduisant encore de la suppression de la personnalité des conséquences relativement importantes. C'est ainsi qne, d'après leur doctrine, la société sera dissoute par la capitis deminutio, dont lun des associés est Tobjet, comme elle l'eût été par la mort naturelle (G., 111, 153). C'est ainsi que le droit d'usufruit ne survivra pas à la capitis deminutio de l'usufruitier (L. 1, pr. D., Quib. mod. ususjructus vel usus amitt., VII, 4). Lorsque la conception nouvelle de la famille eut définitivement triomphé, Justinien abrogea ces deux dernières règles pour l'hypothèse de la capitis deminutio ininima (Inst., § 3, II, 4 ; § 7, 111, 25). Emile Jobbé^Duval.
BiBL. : AccARiAs, Précis de droit romain^ 1886, t. I, n"" 177-184. — G. May, Eléments de droit romain, 1889, t. I, no« 145-149. - Savignv, System., 1840, § b8-74. — A. Pernice, Labeo, 1873. t. I, pp. 172 et suiv. — M. Cohn, Beitràge zur Bearbeitung des rômisclien Rechts, t. I, 2<' lascic. — Zur Le lire von der capitis deminutio, pp. 1 et suiv. et spécialemenl pp. 387 et suiv. — M. Voigt, Die XII Tafeln, t. U, § 73. — J. Baron, Geschichte des rômischen Rechts, 1884, !'• part., § IL— H. Buhl, Salvius Julianiis, 1886, t. I, § 15. — Hug. Kruger, Geschichte der capitis diminutio, 1887, t. I, spécialement § 2, 3,4.
CAPITO (G. Ateius), tribun du peuple en 55 av. J.-C. Il combattit les consuls Pompée et Crassus, soit à l'occasion du partage des provinces, soit à cause de leurs levées de troupes. Il voulut arrêter Crassus avant son expédition contre les Parthes, et tut condamné pour avoir cherché à effrayer les autres tribuns, ses adversaires dans cette circonstance, par des prodiges imaginaires (Plut. Crassus, 19; Dion-Cassius, XXXIX, 39; Cic. de Div., I, 16; Ad Att., IV, 13). Il parait s'être rangé plus tard du parti de Cicéron. Il fut père du suivant.
CAPITO (C. Ateius), jurisconsulte romain qui fut consul en Tan 4 ap. J.-C. Petit-fils d'un simple centurion de S}'lla, fils d'un préteur, Capito occupa de hautes fonctions sous les principats d'Auguste et de Tibère, dont il fut le courtisan (Tac, Ann., III, 70, 75). Après avoir été appelé très jeune au consulat, il exerça pendant onze ans, de l'an 10 jusqu'à sa mort, la charge très importante de la cura aquarum. Elève d'Ofilius, Capito acquit de son vivant une très grande renommée comme jurisconsulte. Les témoignages de Tacite, de Pomponius, d'AuIu-Gelle, de Macrobe, sont à cet égard concordants. Tacite, qui stigmatise cependant sa bassesse, le place au premier rang, aux côtés de Labéon, duo pa-
cis décora, nous dit-il. D'une grande érudition en droit public et en droit sacré, Capito a longtemps conservé en ces matières une autorité considérable. 11 est cité par les écrivains postérieurs dans trente-quatre passages qui ont été réunis par M. Huschke dans ses Jurisprudentiœ antejustinianœ quœ supersunt (pp. 115 à 123). On ne saurait douter qu'il n'ait également cultivé le droit privé avec beaucoup de succès. Le Digeste ne mentionne cependant son nom que dans deux de ses fragments (L. 13, § 1, D., 8, 2, L. 29, D., 23, 2), dans trois tout au plus SI, comme le veulent quelques-uns, on lit Capito au lieu de Cato dans la L. 44, pr. D. 24, 3. Si du reste notre jurisconsulte n'exerça qu'une influence tout à fait minime sur le développement ultérieur du droit romain et s'il ne saurait même de loin être comparé à ce point de vue à Labéon, c'est que Capito était avant tout épris de la tradition et des antiquités juridiques, in his, quœ el tradita fuerant, perseverabat, nous dit Pomponius dans la L, 2, § 47, D, De origine juris, 1, 2. Ateius Capito eut pour disciple Massurius Sabinus qui fut le premier chef de l'école Sabinienne. Parmi les ouvrages de Capito dont le souvenir est parvenu jusqu'à nous, l'un traitait du droit pontifical De Jure pontificio ; l'autre avait pour titre Conjectanea; c'était un recueil de dissertations relatives à des matières diverses et spécialement au droit public ; peut-être le Liber de offlcio senatorio, dont nous parle Aulu-Gelle (ISoct. Att., IV,10, §7), ne doit-il être considéré que comme un des chapitres de ce recueil. Un assez long fragment qui nous a été conservé par Macrobe (Sat., VU, 13, § 11) nous] permet d'apprécier dans une certaine mesure quelle fut la méthode et quel fut le style d'Ateius Capito. Rmile Jobbé-Duval.
BîBL. : RiviER, Introduction historique au droit ro- ^ain, p. 356. ~ A. Fermge, Antistius Labeo, 1873, 1. 1, p. SI.— Karlowa, Rom. Rechtsqeschichte^ pp. 683-686. — HiSMARCH, Rom. Rechtsgeschich'te, p. 373.
CAPITO (Ateius-Prsetextatus), d'Athènes. Il vécut à Rome, fut ami de Salluste et d'Asinius Pollion, à qui son érudition rendit des services. Il s'appelait lui-même philologus (V. SuÉT., Gram., 18 ([Asinius Pollion]).
CAPITULE. Capitolium était le nom du plus auguste des temples de l'ancienne Rome et, par extension, le nom que ce temple avait donné à la colline dont il occupait l'un des mamelons. Ce temple, dont le nom dérivait de Caput (chef), avait été primitivement érigé par les Sabins sur le mont Quirinal. Tarquin l'Ancien, qui voulut en faire le symbole de la grandeur romaine, le transplanta sur la colline appelée mont Tarpéien, mont Saturnien, où Rome avait eu son berceau. Le Capitule ^vimùï (Capitoliîim vêtus) subsista néanmoins sur le (iuirinal et eut, concurremment avec l'autre, le privilège
Le Capitule, d'après un médaillon de bronze de Vespasien.
Le Capitule, d'aprè» le revers d'un médaillon d'argent de Domitien.
d'abriter dans son pourtour les textes des traités que Rome contractait avec les peuples étrangers. L'ancien mont Tarpéien, qui devint ainsi la montagne Capitoline, était divisé par la nature en trois parties : au N. le mamelon sur lequel s'éleva VArx ou citadelle de Rnme; au milieu, Ylntermontium, vallon boisé dont Romulus avait fait un asile pour recruter les premiers habitants de la
CAPITULE
\ille qu'il voulait fonder ; au S.-O., la roche Tarpéienne à côté du nouveau temple Capitolin. Le caractère distinctif de ce temple était de réunir sous un même toit trois sanctuaires parallèlemeat isolés : au centre, celui de Jupiter très bon et très grand avait à sa droite le sanctuaire de Minerve, à sa gauche celui de Junon. Cet édifice, en grande partie construit sous le règne de Tarquin le Superbe, ne fut achevé qu'après l'expulsion des rois : le consul Horatius Pulvillus en fit la dédicace Tan 245 de Rome, ou 509 avant notre ère. Incendié à trois reprises, le temple Capitolin fut reconstruit, toujours d'après les données du plan primitif, une première fois par Sylla, une seconde fois par Vespasien, enfin par Titus et par Domitien son frère. Les façades des trois reconstructions sont figurées sur les revers de quelques monnaies et sur plusieurs bas-reliels en marbre des Musées actuels du Capitole.
Le Capitole était pour les Romains, suivant l'expression de Cicéron, la demeure terrestre de Jupiter; pour le
monde conquis par Rome, ce fut le principal sanctuaire du culte officiel étroitement associé aux institutions politiques de cette métropole. La montagne Capitoline possédait d'ailleurs au moins vingt-sept temples : si bien que Publius Victor pouvait écrire que les images de tous les dieux étaient adorées au Capitole. Près du triple sanctuaire devant lequel les triomphateurs venaient accomplir leur sacrifice solennel d'action de grâces, le temple de Jupiter Férétrien, bâti par Romulus, avait la spécialité de recevoir les dépouilles opimes des ennemis vaincus. Non loin de là se trouvait la cabane de Romulus, au voisinage de la Curia Calabra, édifice depuis lequel les pontifes annonçaient la nouvelle lune et réglaient le calendrier. Autour du principal temple, sur l'esplanade qui s'appelait AreaCapitolina, se dressaient des statues nombreuses de divinités et d'hommes illustres, les unes rapportées des pays conquis, les autres décernées en récompense de services éclatants rendus à la patrie. Le vieux temple de Yéjovis occupait le milieu du bois sacré de Vlntermon-
Fronton du quatrième temple du Capitole.
tium, partie centrale de la colline qui, du côté du Forum, était délimitée par les galeries superposées du Tabularium, c.-à-d. du dépôt des tables de bronze oii étaient gravés les actes publics du Sénat et du peuple. La citadelle abritait aussi plusieurs sanctuaires : celui de Junon Moneta, bâti par le dictateur Camille sur l'emplacement de la maison de Manlius Capitolinus; ceux de Jupiter- Pistor et de Jupiter-Soter, érigés en mémoire de l'échec subi par les Gaulois lors de leur tentative d'escalade du Capitole. Depuis le Forum on arrivait à la montagne Capitoline par des rampes sur lesquelles se greflfaient trois grands escaliers : l'un, qui était de cent marches, conduisait à la roche Tarpéienne ; un autre aboutissait au temple Capitolin, un troisième desservait la citadelle.
Les monuments <lu mont Capitolin, discrédités depuis le triomphe du christianisme, délaissés lorsque le pouvoir impérial transporta son siège à Constantinople, devinrent la proie des Barbares qui saccagèrent à diverses reprises la ville de Rome. Un incendie, allumé en 546 par les Goths du roi Totila, acheva de les anéantir. A la suite de ce désastre, le centre du mont Capitolin servit à tenir un marché pnWic et son ancien nom à'intermon-'
tium fut changé en celui de Mercato, L'emplacement du grand temple, livré en pâture aux troupeaux de chèvres, reçut le surnom de Monte Caprino, Enfin, sur le sommet qu'avait jadis couronné la citadelle, un monastère remplaça la dénomination à'Arx par celle d'Ara-Cœli. Le nom lui-même de la colline s'altéra graduellement et finit par devenir, ce qu'il est aujourd'hui, Campidoglio, signifiant Champs d'huile. Néanmoins le souvenir de la glorieuse existence du Capitole plana sur ce lieu désolé, et le peuple de Rome adopta V Intermontium comme théâtre de ses manifestations. Ce fut là que, dès le XI® siècle, il parvint à établir, sous la tutelle des papes, un gouvernement municipal qui eut la prétention de contmuer l'existence du sénat des temps antiques : un magistrat appelé sénateur en était le chef, et il avait pour assistants d'autres magistrats qui s'intitulaient conservateurs. Un palais sénatorial et un autre bâtiment pour les conservateurs furent commencés en 1389, sur l'emplacement de V Intermontium, par le pape Boniface IX, et achevés, vers le milieu du xv® siècle, par le pape Nicolas V. Ces constructions massives déplurent au pape Paul III : aussi demanda-t-ii, en 4534, à Michel-