‹ La Grande encyclopédieChapitre 78 sur 397 · CAPITULAIRES — CAPITULATION · texte numérisé non relu

CAPITULAIRES — CAPITULATION

naire, un abbé de Fontenelle, qui se fait connaître luimême dans la préface, sous le nom d'Anségise. Une vingtaine d'années plus tard, avant 858, un diacre de Mayence, du nom de Benedictus Levita, entreprit à son tour un travail sur les capitulaires. Benoît le Lévite nous apprend, dans sa préface, qu'il se propose de réunir les capitulaires qui ont échappé aux recherches d'Ansé^ise, et ceux qui ont été publiés depuis sa mort, en y ajoutant quelques pièces canoniques. En réalité cependant son œuvre est d*une nature tout à fait différente, et les dispositions des capitulaires y disparaissent au milieu d'une foule d'extraits de toutes sortes, le plus souvent empruntés au droit canonique ou au droit romain. Quelques-uns se bornent à en conclure que Benoît le Lévite était un esprit obscur et confus ; mais d'après l'opinion dominante, il avait ainsi procédé par habileté et pour atteindre un but caché ; il se serait proposé de faire pa^er pour des capitulaires, c.-à-d. pour des lois de l'Etat, des doctrines empruntées à FEglise ou môme au droit romain, et qui assuraient la suprématie et les privilèges du clergé. Ce qui est certain, c'est qu'à la même époque, il parut un autre ouvrage, écrit sans aucun doute dans cette intention, les Fausses Décrétâtes (V. Décr étale). Or, on a découvert une certaine parenté entre le capitula-^ rium de Benoît et ces fausses décrétales. On a même parfois attribué ces fausses décrétales à Benedictus Levita, mais sans jamais donner de preuves sérieuses à l'appui de cette opinion. Quel([ue temps après la composition du recueil de ^noît, Isaac, évêque de Langres, et Hérard, archevêque de Tours, publièrent, chacun en un seul livre, des extraits de recueils d'Anségise et de Benoît, contenant seulement des dispositions de nature à intéresser l'Eglise. Enfin, il a été composé un recueil abrégé d'un caractère purement privé des capitulaires de Gbarlemagne et de Louis le Débonnaire, vers le milieu du ix^ siècle, par ordre de l'empereur Lothaire, pour son royaume d'Italie. Tels sont les seuls recueils qui ont été faits au moyen âge. Au xvii« siècle, Baluze, le bibliothécaire de Colbert, a illustré son nom en publiant un recueil de capitulaires. De nouvelles collections ont été faites dans notre siècle, d'abord par Walter, puis par Pertst et tout récemment par Boretius. E. Glasson.

Sources et BiBLioaRAPHiB. — !<» Sources. Baluze, Capitularia regum francorum ; Paris, 1687; 2» éd., 1780. — Walter, Corpus juris germanici antiqui ; Berlin, 1824, 3 vol. in-8, t. Il et IIÏ. — Pertz, Monumenta Germanise Msforica ,• Hanovre, 1826 et suiv» Cette collection est divisée en plusieurs parties; celle qui est désignée sous le nom de Leges renferme cinq volumes, dont les deux premiers sont consacrés aux capitulaires. — Boretius, Capitularia regum Francorumy en cours de publication. Le premier volume a paru à Hanovre en 188^.

2° Bibliographie. Daniel, Recfitsgeschichte , 1, p. 278. ■— Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen ; Brunswick, 1860, 1864. — BethmanxN-Hollwrgg, Der ^fermanisch-romannische Civilprocess im. Mittelalter^2^ vol., forme le t. Vde Touvr. intitulé Der Civilprocess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Ent-wicktung ; Bonn, 1871 . — Boretius, Die Capitularien im Langohardenreich; Halle, 1864. — Beseler, Ûber die Gesetzeskrafte der Capitularien ; Berlin, 1871. — Boretius, Beitrage zur Capitularienhritih; Leipzig, 1874. — Fustel de Coulawges, De la confection des lois au temps des Carolingiens^ dans la Revue historique, t. III. — Thé venin, Lex et Capitulaf Contribution à L'histoire de la législation carolingienne^ dans la Bibliothèque de l'école des hautes études, 35^ fascicule, pp. 137 et suiv. ~ Brunner, Deutsche Rechtsgeschiclite, t. I^ p. 374. — Schrôder, Lehrhuch, p. 240.— Glasson, Histoire du droit et des institutions de laFrance, t. II, p. 199.

CAPITULATION (Droit delà guerre). Le commandant d'une armée en campagne oa d'une place assiégée reconnaît Firapossibilité de résister plus longtemps. H annonce son intention de se rendre, ordinairement en arborant un drapeau blanc. Les négociations s'engagent par l'entremise de parlementaires. La capitulation est la convention qui fixe les conditions auxquelles la lutte cesse. Chaque gouvernement détermine, dans ses règlements mi litaires, les circonstances dans lesquelles ses officiers peuvent être amenés à signer une capitulation. Voici les dispositions

essentielles du Code français de justice militaire : « Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé avec l'ennemi et rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur », art. 209. — <l Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne est puni : l°de la peine de mort avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivent le devoir et l'honneur; 2® de destitution dans tous les autres cas », art. 210. —- Le commandant d'une place ou d'un corps d'armée qui signerait une capitulation en dehors de ces conditions, engagerait sa responsabilité envers son gouvernement, s'exposerait aux peines ainsi édictées, mais la capitulation n'en produirait pas moins ses effets ordinaires à l'égard de l'ennemi. Il n'en peut être autrement : comment, par exemple, l'assiégeant peut-il savoir si l'assiégé est ou non réduit à la dernière extrémité, a ou non fait tout ce que l'honneur lui commandait ? Il ne peut et ne doit pas être juge d'une question semblable.

Pour que la capitulation signée par le commandant d'une place ou d'un corps de troupes, en vertu des pouvoirs inhérents à sa fonction, soit valable, il faut qu'elle ait un caractère purement militaire. Les clauses qui seraient étrangères aux opérations auxquelles il est préposé, n'auraient aucune valeur en l'absence des formalités ordinairement requises pour les conventions internationales (Y. Cartel). C'est ainsi qu'en 1814, Gênes se rendit à la flotte anglaise qui l'assiégeait sous ia condition de conserver son indépendance. On considéra que l'amiral anglais n'avait pas eu qualité pour faire une pareille promesse et on n'eut aucun scrupule à annexer Gênes au Piémont.

Une capitulation peut être écrite ou verbale. Le vainqueur exige quelquefois qu'on se rende sans conditions. Autrefois, en pareil cas, il se croyait tout permis : la garnison était passée au fil de l'épée, la ville pillée. Les moeurs ont changé ; le pillage n'est jamais considéré comme licite, même en cas de prise d'assaut. La garnison qui se rend ne peut être que prisonnière de guerre. Ce qui s'est passé à Phalsbourg en déc. 1870 fait honneur au vainqueur et au vaincu. La place, investie dès le 10 août, avait subi des bombardements qui détruisirent un tiers de la ville ; rien ne put ébranler le courage de ses défenseurs. Mais les vivres vinrent à manquer ; alors le commandant Taillant détruisit son artillerie, ses munitions, tout ce que l'ennemi aurait pu utiliser dans la suite de la guerre ou montrer comme trophée, puis il fit ouvrir les portes de la ville et prévint Tennemi qu'il se rendait à discrétion. Pour reconnaître ce qu'une telle conduite avait d'honorable, l'ennemi accorda aux officiers de conserver leur épée et leurs bagages, aux soldats leur sac et les autorisa à choisir les villes oii ils devaient se rendre. — Aujourd'hui on admet qu'on doit respecter son ennemi et ne pas se venger de sa résistance par des conditions humiliantes, mais on n'est pas forcé d'accorder ce qu'on appelle les honneurs de la guerre; ces honneurs consistent ordinairement dans le défilé des troupes avec armes et bagages et enseignes déployées devant le vainqueur. Quelquefois des troupes ont été ainsi laissées libres de se retirer oii bon leur semblait ou dans tel endroit déterminé, à condition de ne pas servir dans la même guerre. (V. par exemple la Capitulation de Belfort du 15 févr. 1871, art. l«^)

Il nous reste à donner une idée des clauses ordinaires des capitulations. Elles sont d'abord relatives au sort de la garnison ; les officiers et soldats sont, en règle, prisonniers de guerre. Souvent on offre aux officiers la liberté sur parole ; ils ne doivent pas l'accepter, si cela est con-*

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