CAPITULATION — CAPITULATIONS
traire à leurs règlements. Après la guerre de 1870, le conseil d'enquête chargé d'examiner les diverses capitulations a blâmé les commandants qui avaient accepté pour les officiers la liberté sur parole; les officiers ne doivent pas séparer leur sort de celui de leur troupe. Les officiers conservent ordinairement leurs armes. — On règle la remise de la place, du matériel, des armes, etc. Les choses doivent être laissées dans l'état où elles sont lors de la signature de la convention ; c'est une question de bonne foi. Tant que rien n'est signé, on peut détruire ce que Ton veut, noyer les poudres, brûler les drapeaux, etc., mais, une fois l'accord conclu, on est lié. — Enfin des stipulations peuvent concerner les habitants de la place qui se rend, disposer au sujet des charges qui leur sont imposées, etc.
Une capitulation est obligatoire au même titre que toute autre convention ; il faut se rendre compte de l'engagement qu'on prend avant de signer, mais une fois l'engagement pris, il faut le tenir. Comme il a été dit plus haut, l'officier qui signe une capitulation engage sa responsabilité envers son gouvernement, peut être exposé à être poursuivi et puni pour ne pas avoir fait ce que lui commandaient ses devoirs envers la patrie; mais la capitulation n'en est pas moins obligatoire si elle a un caractère exclusivement militaire, et le gouvernement n'est pas autorisé à la tenir pour non avenue. Il y a eu en diverses circonstances des capitulations non observées ; un des exemples les plus notables nous est fourni par la capitulation de Closterseven (8 sept. 1757), consentie par le maréchal de Richelieu au duc de Cumberland ; les troupes de celui-ci devaient se retirer dans leurs pays respectifs (Hanovre, Hesse) et s'abstenir de prendre part aux hostilités. Richelieu ne prit pas les précautions nécessaires pour assurer l'exécution de la convention, dont les termes n'avaient pas une précision suffisante, et le gouvernement britannique, à la tête duquel était Pitt, déclara que la convention n'avait aucune valeur. Il est vraisemblable qu'un cas de ce genre n'est pas de nature à se représenter; on ne laisserait pas autant de latitude aux vaincus et on aurait raison ; il ne faut pas donner trop de tentations.
Ce qui se produit quelquefois et ce qui est non moins fâcheux, ce sont des actes individuels contraires à la capitulation et déterminés par un patriotisme fort mal entendu. Ce qui s'est passé à Laon le 9 sept. 1870 peut être cité à titre d'exemple. La capitulation ayant été signée, les derniers rangs des Français quittaient précisément la citadelle quand l'air est ébranlé coup sur coup par deux commotions terribles. La fumée dissipée, on constate que la poudrière a sauté ; trois cents Français et environ cent vingt Prussiens furent tués ou blessés. Il résulte de l'enquête que c'était un garde d'artillerie qui s'était fait sauter avec la poudrière. Les Prussiens reconnurent que rien ne justifiait un soupçon de complicité de la part des autorités françaises, le général qui commandait à Laon ayant été lui-même grièvement atteint et n'ayant pas tardé de succomber à ses blessures ; mais dans la capitulation de Toul qui survint peu après, on trouve la clause suivante : « Si, comme cela est arrivé à Laon, un accident arrive au moment où les troupes entreront dans la place, toute la garnison sera à la merci de Son Altesse Royale. » Louis Renault.
BiBL. • J. GuELLE, Précis des lois de la guerre sur terre, l, pp. 249-266. — Calvo, le Droit international théorique et pratique, 4° éd., IV, n°» 2450-2452.
CAPITULATIONS (Droit internat.). On entend par ce mot les traités qui garantissent aux sujets des nations chrétiennes, qui résident temporairement ou d'une manière permanente dans les pays dits hors chrétienté, spécialement dans les pays musulmans, le droit d'être soustraits dans une large mesure à l'action des autorités locales et de relever de leurs autorités nationales, représentées par leurs agents diplomatiques et leurs consuls. On n'est d'accord ni sur l'étymologie du mot, ni sur le caractère
des capitulations à l'origine. Les uns trouvent que c'est une expression analogue à celle de capitulaire et désignant un traité en plusieurs articles, les autres que c'est une conséquence de l'idée musulmane d'après laquelle il ne peut y avoir Açipaix proprement dite entre les croyants et les infidèles ; les premiers peuvent accorder aux seconds des trêves, des capitulations, mais c'est tout. De même, on prétend que, pendant longtemps, il n'y avait de la part des sultans qu'une concession gracieuse, toujours révocable, caduque par la mort du souverain qui l'avait faite. C'est très possible, mais il n'y a plus là qu'une question historique. En droit et en fait, la Turquie est liée et il ne dépend pas de sa volonté de rétracter ou de modifier les concessions faites.
(iui a obtenu les premières capitulations ? Il y a discussion à ce sujet entre les Français et les Italiens. Ce qui semble résulter de l'ensemble des documents, c'est que, si certaines villes italiennes, comme Gênes, Amalfi, ont pu très anciennement obtenir des concessions particulières sur tel ou point du territoire ottoman, c'est la France qui la première a obtenu une capitulation d'un caractère général. Elle date de 1535 et se rattache à Talliance conclue par François I®"* avec Soliman le Magnifique, alliance qui fit scandale dans le monde chrétien et qui est très importante au point de vue de l'histoire du droit international (V. Chrétienté [Dr. internat.]). Cette capitulation de 1535 est la base et le type de toutes celles qui ont suivi ; la France en a obtenu 12 dans l'intervalle qui sépare 1535 de 1740, époque de la dernière capitulation, qui est encore en vigueur. Les sujets des autres nations ne pouvaient d'abord naviguer et commercer dans le Levant que sous la bannière de France ; puis les divers Etats de l'Europe sont entrés en relations directes avec la Porte et ont obtenu des concessions analogues à celles de la France. Aussi la situation des étrangers dans l'empire ottoman est-elle à peu près identique, quelle que soit la puissance dont ils relèvent. ^ Indiquons les principaux traits des capitulations. En droit commun, les étrangers qui sont dans un pays sont pleinement soumis à l'action des lois et des autorités de ce pays ; ils ne peuvent rien réclamer, s'ils sont traités comme les indigènes, notamment au point de vue des impôts, de l'action de la police, de la juridiction répressive, etc. C'est une conséquence naturelle de la souveraineté territoriale; les étrangers ont bien, dans la plupart des pays, des agents de leur nation qui remplissent certaines tondions \ leur égard, mais non celles de juges (V. Consul). Tout autre est la condition des étrangers en Turquie. On peut dire qu'en principe ils ne relèvent que de l'autorité et de la juridiction de leurs consuls. Cela s'applique pleinement pour les contestations qu'ils ont entre eux. Quant à celles qu'ils ont avec des sujets ottomans, elles sont jugées par les tribunaux ottomans, mais l'étranger doit être assisté d'un délégué du consul ou drogman qui assiste aux débats et à la délibération. Cela n'est pas vrai seulement des alfaires civiles ou commerciales. Même pour les crimes ou délits qui leur seraient reprochés, les étrangers sont en fait complètement soustraits à l'action de l'autorité locale. On comprend ainsi qu'on ait pu dire que les étrangers dans le Levant jouissaient de Y exterritorialité (V. ce mot), c.-à-d. qu'ils étaient considérés comme vivant hors du territoire de l'Empire ottoman et cela au mépris de la souveraineté ottomane.
Parmi les autres avantages conférés par les capitulations, citons comme les plus importants ceux qui se réfèrent aux impôts et à l'inviolabilité du domicile. Les étrangers sont affranchis des impôts et taxations arbitraires auxquels sont exposés les indigènes. Il résulte de là que la Porte est obligée d'avoir le consentement des puissances pour modifier son système d'impôts, si la modification concerne les étrangers. Voilà plusieurs années qu'on discute au sujet de l'établissement des patentes, mais les négociations n'ont pu aboutir. L'autorité locale
CAPITULATIONS
ne peut pénétrer dans le domicile d'un étranger sans Tassistance de son consul; c'est une disposition d'une importance considérable. Les étrangers n'étaient pas admisà acquérir des immeubles en Turquie. A plusieurs reprises, les grandes puissances réclamèrent contre cette exclusion, tant dans l'intérêt de la Turquie elle-môme que de leurs propres nationuux. Pour écarter la demande, la Porte se prévalait de la situation anormale des étrangers et des abus de tout genre qui résultaient de cette situation. Cependant une loi de 4867 admit les étrangers à la propriété immobilière, mais à la condition que les étrangers propriétaires d'immeubles seraient de tout point assimilés aux sujets ottomans en ce qui touche cette propriété (impôts et juridiction). En dehors des étrangers dont le pays a conclu des traités avec la Turquie et a des représentants sur le territoire ottoman, il y a ce qu'on appelle les protégés* Ceux-ci comprennent d'abord les étrangers qui n'ont pas de représentants de leur nationalité, comme les Suisses qui se font protéger, soit par les consuls français, soit par les consuls allemands. Il y a aussi des sujets ottomans qui ont avantage à jouir des garanties accordées aux étrangers. Cela avait été d'abord admis pour les indigènes dont les services étaient nécessaires aux légations et aux consulats ; cela avait ensuite donné lieu aux plus graves abus, et une réforme sur ce point a été introduite par un règlement de 4863 concerté entre la forte et les puissances. Comme la perspective d'être affranchi de l'action arbitraire des autorités locales a des attraits irrésistibles, les sujets ottomans qui, par suite de ce règlement, ne pouvaient plus espérer se faire inscrire au nombre des protégés de tel ou tel consulat, ont cherché à se faire naturaliser à l'étranger et ont trouvé de grandes facilités auprès de certains gouvernements. La Porte n'a pu voir sans déplaisir un assez grand nombre de ses sujets acquérir ainsi une nationalité étrangère, souvent sans quitter même momentanément le territoire de l'Empire, et invoquer ensuite le bénéfice des capitulations. En 4869, elle a promulgué une loi aux termes de laquelle les sujets ottomans ne peuvent se faire naturaliser à l'étranger sans autorisation du gouvernement.
Cela nous amène à nous demander comment s'explique la situation anormale des étrangers en Turquie. Communément on se contente de faire ressortir la profonde différence qui existe entre les musulmans et les chrétiens, différence qui est produite par la religion et les mœurs, les dangers que courraient les étrangers dans leur personne et dans leurs biens s'ils étaient soumis sans garantie aux autorités locales. Cela montre bien sans doute l'intérêt des étrangers, mais cela n'explique pas la concession faite par la Porte. La souveraineté de celle-ci est aujourd'hui amoindrie à bien des points de vue; mais il ne faut pas oublier que l'état de choses exposé plus haut date d'une époque ancienne, où la sublime Porte était toute-puissante. Soliman le Magnifique, dont François I^"^ recherchait l'alliance en 4535, n'aurait pas lait une concession qui aurait pu être regardée comme humiliante. Il faut songer d'abord qu'autrefois la souveraineté territoriale avait un caractère moins exclusif qu'aujourd'hui et ne répugnait pas à l'exercice de la juridiction par des autorités étrangères. Ainsi on a relevé ce fait curieux que soixante ans avant que Constantinople passât sous la domination des Turcs, une communauté musulmane y résidait sous l'administration d'un cadi qui rendait la justice selon les lois mahométanes. Il n'est donc pas étonnant que Mahomet 11, après la conquête, ait accordé aux marchands de Gênes et de Venise la continuation des privilèges dont ils jouissaient sous les empereurs chrétiens. Cela fut encore favorisé par l'idée mêaie que les musulmans se font de la justice et du droit qui pour eux ne font qu'un avec la religion. Enfin il est surtout important de remarquer que jusqu'au commencement de ce siècle les capitulations s'appliquaient dans de tout
autres conditions qu'aujourd'hui. N'allait pas s'établir dans le Levant qui voulait ; spécialement en France, des précautions très minutieuses étaient prises; il fallait être autorisé par le gouvernement, fournir un cautionnement. Les colonies européennes étaient donc minutieusement choisies, peu nombreuses; en outre, elles étaient matériellement séparées de la population indigène avec laquelle elles entretenaient les rapports strictement nécessaires pour le commerce. L'autorité des consuls avait pour but de faire régner l'ordre dans ces petites colonies, non de faire échec à l'autorité locale; les abus étaient rares. La situation a changé du tout au tout. Chaque pays a supprimé les anciennes restrictions et laissé ses nationaux s'établir librement en Turquie. Le nombre des étrangers y a donc singulièrement augmenté ; les étrangers ne sont pas toujours très recommandables, ils sont mêlés à la population. 11 est facile de comprendre que l'application des anciennes règles a dû entraîner des abus et des scandales, que de sérieuses entraves ont été apportées à la police et à l'administration du pays, et que l'état de choses qui pouvait être tout naturel dans les siècles passés, est devenu de nos jours à la fois humiliant et dommageable pour la puissance territoriale. C'est ce que le gouvernement ottoman a fait ressortir plusieurs fois, notamment au Congrès de Paris, en 4856, quand la Turquie eut été admise à jouir des avantages du droit public européen, et aussi en 4862 et en 4869. Il n'est pas à supposer que ces réclamations soient couronnées de succès.
Dans une partie de l'empire ottoman, en Egypte, le régime des capitulations a subi depuis 4875 une modification importante par l'établissement de tribunaux mixtes (V. Egypte [droit internat.]). Par suite de l'amoindrissement territorial de la Turquie, les capitulations sont loin de s'appliquer de nos jours avec la même étendue qu'autrefois. Il n'y avait pas de raison de les maintenir dans les pays détachés absolument de la Turquie et soumis à un gouvernement régi par les principes de la civilisation européenne. Ainsi il n'en a plus été question pour les territoires qui, en Europe et en Asie, ont été annexés à la Russie, pour le royaume de Grèce, pour l'Algérie. Quelquefois la solution n'a pas été aussi simple parce que le lien de tel pays avec la Turquie n'était pas entièrement brisé. C'est ce "qui s'est présenté pour les principautés danubiennes jusqu'au traité de Berlin. Aujourd'hui la Serbie et la Roumanie sont complètement affranchies du régime des capitulations, mais la principauté de Bulgarie y est encore soumise d'après les termes exprès du traité de Berlin. Les capitulations ont également cessé de s'appliquer dans la Bosnie, l'Herzégovine, dans l'île de Chypre, qui, en droit, font encore partie de l'empire ottoman, qui, en fait, sont occupées et administrées par l'Auiriche-Hongrie d'une part, par la Grande-Bretagne de l'autre. Le régime des capitulations était en vigueur en Tunisie. Après l'établissement de son protectorat sur le pays en 4881, la France a obtenu des puissances intéressées la suppression de ce régime qui n'avait plus de raison d'être, puisque des juridictions françaises sont constituées pour connaître des contestations dans lesquelles des étrangers sont intéressés.
En 1888, il s'est élevé entre la France et l'Italie une difficulté qui se rattache au sujet examiné ici. Les capitulations étaient en vigueur à Massaouah sur la côte orientale de l'Afrique. Quelle devait être à ce point de vue la conséquence de l'établissement des Italiens? La question s'est posée à la suite d'ordonnances du commandant militaire italien imposant diverses taxes aux commerçants nationaux ou étrangers. Un certain nombre de commerçants étrangers, spécialement des Grecs, placés sous la protection du vice-consul de France» le seul agent étranger à Massaouah, refusèrent de les payer et le gouvernement français appuya le refus en se fondant sur ce que les capitulations n'avaient pu cesser de plein droit d'être en vigueur par le fait de l'occupation italienne. Il
CAPITULATIONS — CAPNODIS
y eut en juillet et août 1888 plusieurs dépêches échangées à ce sujet entre MM. Goblet et Crispi, qui eurent' un grand retentissement. Dans les pays de Textrême Orient, il y a pour les étrangers un régime analogue, mais non identique à celui des capitulations (V. Chine [Droit internat.] et Japon [Droit internat.]). Louis Renault.
BiBL. : FÉRAUD-GiRAUD, De la. Juridiction française dans les échelles du Levant et de Barbarie, 2 vol. in-8 (rouvrage le plus important sur la matière). — Du même, les Justices mixtes, 1883, in-8. — La Question d'Orient, études pratiques, 1869, in-8. — Albert Vandal, Une Ambassade française en Orient sous Louis XV, 1889, in-8. (Le premier chapitre fait un tableau très vivant et très instructif des colonies françaises en Oi'ient au corumencement du xviii» siècle.)
CAPITU LE (Bot.). L'inflorescence en capitule, queMirbel désignait sous le nom de Calathide, et Richard, sous celui de Céphalanthe, est celle dont l'axe s'élarglssant à son sommet en une sorte de plateau tantôt bombé, tantôt creusé, porte sur ce plateau toutes les fleurs serrées les unes contre les autres : le Tournesol, la Pâquerette, le Dahlia, etc. La partie inférieure du plateau réceptaculaire est recouverte de nombreuses bractées constituant Finvolucre du capitule et servant à protéger les jeunes fleurs dans le bouton. Il y a des capitules qui dérivent directement d'autres sortes d'inflorescences et qui diffèrent un peu par conséquent de celui des Composées que l'on regarde d'ordinaire comme le type du genre. Dans le Panicaut (Eryngium campestre), qui est une Ombellifère, le capitule n'est autre chose qu'une ombelle dont les rayons sont nuls, de telle sorte que toutes les fleurs sont sessiles au même point, ç.-à-d. sur l'extrémité renflée du pédoncule. Ici aussi il existe un involucre de grandes bractées, celui dont l'ombelle est pourvue d'ordinaire. Dans le gazon d'Olympe (Armeria maritima), le capitule dérive d'une inflorescence composée, une grappe de cymes, dont tous les pédicelles sont avortés, de sorte qu'ici aussi toutes les fleurs sont sessiles. On pourrait encore citer d'autres exemples analogues (V. Inflorescence). P. Maury.
CAPITU LU (Vi. Ville des Berniques, d'après Strabon, p. 238 et Pline, ÏII, 5; aujourd'hui peut-être Paliano (Mannert).
CAPIVACCIO ou CAPO Dl VACCA (Hieronîmo), médecin italien, né à Padoue, mort à Padoue en 1589. Il devint en 1552 professeur de médecine pratique à l'université de cette ville ; en 1576 il fut appelé avec Mercuriali à Venise pour y combattre une maladie prétendue pestilentielle et qu'il déclara non contagieuse. C'est J.-H. Bayer qui a publié ses œuvres : Opéra omnia quinque sectionibus comprehensa (Francfort, 1603, in-foL), et autres éditions, D^ L. Hn.
CAPIVARY. I. Ville du Brésil, prov. de Sam Paulo, sur la rive droite d'une rivière du même nom, à 132 kil. de Sam Paulo; 10,494 hab. pour le municipe (1886). Café, tabac, coton, yin, eau-de-vie. — II. Ville de la prov. de Rio de Janeiro, sur la rive droite de la rivière du même nom.
CAPIZ. Ville de Tile de Panay, archipel des Philippines, cap. de la prov. du même nom. Port animé, très Jréquenté. Chantiers de construction. Commerce important ; 15,000 hab. M. n'E.
CAP LIN (Jean-François-Isidore), dessinateur-graveur français, né à Paris en 1779. Elève de Blondeau, cet artiste a excellé dans la gravure de topographie. Il a gravé une suite de cartes pour le dépôt de la marine ; il a fait le dessin et la gravure du bassin d'Arcachon, pour l'administration des ponts et chaussées ; il a dressé la carte du passage du Mont Saint-Bernard. La Chalcographie du Louvre possède les planches de la carte littorale du golfe de Naples, dont il avait exécuté la gravure pour le Voyage pittoresque du comte Turpin de Crissé. On connaît encore de lui une Vue de V église de Crlquebœuf, en Normandie, aquarelle ; une Vue des environs de Cherbourg, paysage à l'huile. Il avait dessiné à la sépia Vile de Candie et retracé à l'aquarelle le Port Saint-Jean,
dans la Nouvelle-Hollande. Caplin est le premier graveur dont les productions ont été admises aux expositions ; ses œuvres ont figuré au Salon de 1827. Ant. V.
BiBL. : Ant. Gabet, Dictionnaire des artistes.
CAPLONG. Com. du dép. de la Gironde, arr. de Libourne, cant. de Sainte-Foy-la-Grande; 383 hab.
CAPIVIANY Y DE Montpalau (D. Antonio de), érudit et littérateur espagnol, né à Barcelone le 24 nov. 1742, mort à Cadix le 14 nov. 1813. Il fit, comme officier, la campagne de Portugal de 1762, quitta le service militaire en 1770, et fut chargé par le gouvernement de fonder une colonie industrielle dans la Sierra-Morena. Il se livra dès lors à des travaux d'érudition qui lui valurent d'être élu membre de l'Académie royale d'histoire, dont il devint le secrétaire en 1790. Son écrit de début : Arte de traducir et idioma frances al castellano (Madrid, 1776, in-4; rev. et augm. par A. Alcalâ-Galiano, Paris, 1835, in-'f8), est devenu classique. Sa Filosofia de la Elocuencia (Madrid, 1777, 1797 ; Londres, 1812 ; Gerona, 1822 et 1826), qui eut un succès mérité, fut plus tard développée dans son Teatro histôrico-critico de la elocuencia espanola (1786-i794, 5 vol. gr. in-8), ouvrage de critique littéraire et de biographie qui témoigne de ses profondes études de la langue castillane. Ses il/^môrias historicas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (1779-1792, 4 vol. in-4) offrent, entre autres, de précieux documents sur la lan|ue catalane et la communauté de cet idiome avec celui du midi de la France. Il traduisit le célèbre Consolât del mary code de droit commercial et maritime en dialecte limosin, dont il rétablit le texte original dans sa pureté: Côdigo de las costumbres mariiimas de Barcelowa (1791, 2 vol. in-4). On lui doit d'autres ouvrages non moins importants : Antiguos tratados de paces y alian- %as entre algunos reyes de Aragon y difer entes principes infieles de Asia y Africa, desde el siglo xiii hasta el XV (1786, in-4) ; Ordonanzas de las armadas navales de lacorona de Aragon (1787, in-4) ; Cuestiones criticas sobre varios puntos de historia econômica, politica y militar (1807, in-4) ; Prdctica y estilo de celebrar cartes en el reino de Aragon, principado de Cataluna y reino de Valencla, y una noticia de las de Castilla y A'ayarm (1821, in-4), etc. Après un séjour de trente-cinq ans dans la capitale, il passa à Séville lors de l'occupation française, et, en patriote ardent, il se prodigua pendant la guerre de l'indépendance ; il joua un rôle brillant aux Cortès de 1812 et 1813^ jusqu'à ce qu'il fut emporté par une épidémie. ~ Capmany fut un des plus sagaces investigateurs du passé de son pays. Ecrivain correct et élégant, il s'imposa la tâche de combattre avec acharnement pour la préservation de la langue castillane de l'invasion constante des gallicismes, et il poussa son purisme jusqu'à l'invective dans ses pamphlets contre le style du célèbre (iuintana. G. Pawlowski.
BiBL. : J. Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca espaftola; Madrid, 1785-89, 6 vol, in-8. •— Falleci^ miento de D. Ant. Capmany ; Madrid, 1814,
CAPNION (Joh.) (V. Reuchlin),
CAPNION (Iseult de), femme troubadour qui vivait au xiii^ siècle. On ne possède d'elle que quelques vers adressés à Almuès de Castelnau. Dans un récent travail, M. 0. Schultz a montré que cette dame était originaire de Gabion, près de Mende, et que la forme Capnion^ adoptée jusqu'ici, était fautive.
BiBL. : 0. Schultz, Die provenzalischen Diohterin^ nen ; Leipzig, 1888.
CAPNODIS (Capnodis Esch,), Genre d'Insectes-Coléoptères, de la famille des Buprestides, dont les représentants se reconnaissent au premier coup d'œil à leur corps peu allongé, robuste, d'un noir mat ou d'un brun cuivreux obscur, avec des espaces corrodés, revêtus d'une poussière écailleuse blanche sur le prothorax et môme sur les élytres. Ces dernières sont sinuées de chaque côté au niveau des hanches postérieures et terminées en pointe obtuse à
— âi5 —
CAPNODIS — CAPO D1STRÎA
Capnodis tenebrionîs L. (Grand, nat.).
leur extrémité. Les tarses, largement dilatés, ont leur quatrième article très profondément échancré et prolongé en deux lobes embrassant le cinquième article. Ces Insectes, d'assez grande taille, sont propres aux régions tempérées de l'Europe, surtout méridionale, au N . de l'Afrique et à l'Asie occidentale. L'espèce type, C. tene^ brionis L., est long de 45 à 25 millim., d'un noir mat, avec le prothorax pourvu d'une profonde fossette antéscutellaire et couvert d'écaillés purulentes blanches, sauf cinq espaces élevés, lisses, d'un noir brillant.
On la trouve dans le midi de la France et de l'Allemagne, en Espagne, en Italie et en Algérie.
Sa larve, décrite et figurée par de Castelnau et Gory (Monogr, des Buprestides, p. 3, pi. IV, fig. 1), vit dans les tiges du Prunellier {Prunus spinosa L.). Elle a été signalée comme nuisible, dans les Pyrénées-Orientales, à divers arbres fruitiers, particulièrement aux Cerisiers, aux Abricotiers, aux Poiriers et aux Coignassiers (V. Ann. Soc. eut. Fr., 1875, BulL, p. cci). Ed. Lef. CAPNODIUM (Bot.). Genre de Champignons-Ascomycètes, du groupe des Périsporiacées, établi par Montagne (Ann, se. natur,, 3« série, Xï, p. 233) et dont les espèces, au nombre de quatre ou cinq, constituent la orme ascophore des champignons du genre Fumago (V. ce mot). C'est ainsi que le Capnodium saliclnum Mont., qui produit la rouille du Houblon, doit être rapporté au Fumago salicina Tul., espèce commune sur les branches et les feuilles vivantes des saules, des bouleaux et des peupliers. Ed. Lef.
CAPNOMANCIE (V. Divination).
CAPO DE Feuillide (Jean-Gabriel Câppot, ou), publiciste français, né aux Antilles en 1800, mort en 1863. Employé en 1829 dans les bureaux de la maison du roi, sous-préfet après la révolution de 1830, il prit une part active à la rédaction du Constitutionnel ^ de la Tribune^ du Bons sens, de \ Europe littéraire oii il succéda, comme rédacteur en chef, à Victor Bohain, de la Presse et du Journal de Paris. Un de ses articles fut l'occasion d'une rencontre au pistolet entre lui et Gustave Planche dont il incriminait les relations avec George Sand ; il fut également mêlé aux débats judiciaires qui suivirent le duel de Dujarier et de Rosemond de Beauvallon. Outre un certain nombre d'épîtres, de chants et de satires politiques, Capo de Feuillide a publié : le Midi en i8i5 (1836, 2 vol. in.8) ; l'Irlande (1839, 2 vol. in-S) ; le Château de Ham (1842, in-8) ; Causes célèbres ou Fastes du crime (1842-1846, 6 vol. in-8), avec Mocquard et Alboize ; il avait commencé une Histoire du peuple de Paris (1844) restée inachevée, et nm Histoire des révolutions de Paris (1846), dont il a paru deux volumes: on en annonçait six. Sous le second Empire, il a écrit un certain nombre de brochures d'actualité : les Nationalités (1855, in-8) ; r Algérie française (1856, in-8) ; Avant 1189, Royauté, droits, libertés (1857, in-8) ; quatre adresses aux doctrinaires : les Conspirations, les Classes prédominantes, le Bourg eoisisme, l'Enseignement (1858-1859) ; la Papauté selon V histoire (1862, in-8). M. Tx.
CAPO Di Vacca (Hieronimo) (V. Câpivaccio). CAPO A (Leonardo di), encore appelé Capua, médecin italien, né à Bagnolo (roy. de Naples) en 1617, mort à Naples le 17 janv. 1695. Il se fixa à Naples où il fonda YAccadem>ia degli investigatori , société qui s'occupa surtout de chimiatrie. Grand partisan de Paraeelse et imbu d'un pyrrhonisme exagéré, il dirigea des attaques très grossières contre les médecins de son époque. L'Académie des Arcades de Rome l'admit dans son sein et la
reine Christine lui témoigna son estime. On a de lui : Lex-, intornoalla natura délie mo fette {^^phs, 1683, in4); Parère, divisato in otto ragionamenti sopra Vorigine ed il progressa délia medicina (Naples, 1681, 1689, in-4 , et autres édit.) ; Ragionamenti intorno alla incertezza de" medicamenti (Naples, 1689, 1695, in-4, réuni aux précéd., Naples, 1714, in-8). D^ L. Hn.
CAPÔCCI (Ernesto), astronome italien, né à Picinisco (roy. do Naples) le 28 mars 1798, mort à Naples le 10 janv. 1864. Elève et neveu de l'astronome Zuccari, il fut attaché de bonne heure à l'observatoire de Capo di Monte, dont il devint par la suite directeur. Elu député en 1848, il adhéra au mouvement révolutionnaire, fut révoqué de ses fonctions de directeur, mais réintégré à l'avènement de Victor-Emmanuel (1860), qui le nomma sénateur. Il était membre titulaire ou correspondant de nombreuses académies italiennes et étrangères. Il a collaboré (1839-42) à l'atlas céleste dressé sous la direction d'Encke et a donné une trentaine de mémoires et notes, sur des questions d'astronomie et de géologie, aux As* tronomischen Nachrichten (1827-*44) * au Progressa (1833-35), aux Comptes rendus de V Académie des sciences de Paris (1837-40) , aux Astronom, soc. monthly notices (1839-43), aux Comptes rendus de l'Académie de Naples (1842-63), etc. Il a écrit en outre un roman historique, le Premier vice-roi de Naples (Paris, 1838, in-8). L. S.
BiiiL. : A.-R. Grant, History of phyêlcal astronomy ; Londres, 1852, in-8. — Roijàl Society, Catalog of scientifio papers, 1. 1 et VII ; Londres, 1867 et 1877, in-4. — R. Wolf, Geschichte der Aslronomie, p. 688, dans le XVI° vol. de Geschichie der Wissenschaften in Deutschland ; Munich, 1877. in-8.
CAPODERO ou CAPODORO (Guglielmo), peintre, né à Modène en 1670, mort en 1730. Elève d'Antonio Calzo, il s'adonna presque exclusivement à la peinture des batailles ; ses Combats et Campements lui ont valu la réputation d'un compositeur habile et d'un peintre spirituel. Il avait commencé par faire de nombreuses copies d'après Jacques Courtois, le Bourguignon, avant de mettre au jour ses propres compositions. — James R. Hobbes l'appelle Guglielmo Capodoro Paganini.
BiBL. : James R. Hobbes, The Pioture collector's manliat ; Londres, 1849.
CAPODIBUE (Giovanni-Battista), peintre et architecte italien, né vers le milieu du xvi® siècle à Reggio. On voit de lui, dans le couvent des Carmélites de Modène, un bon tableau de V Annonciation.
GAPODl LISTA (le comte Gabriel), noble padouan et bourgmestre de Pérouse. Il fit, l'an 1485, un voyage en Terre-Sainte, dont il publia la relation sous le titre : Itinerario di ferra Santa e del monte Sinaï; sans lieu ni date. Ce livre, aujourd'hui d'une grande rareté, est peut-être l'une des premières impressions faites à Pérouse.
BiBL. : Brunet, Manuel du libraire. — Hain, Repertorium bibiiographicum,-- T. Tobler, Bibliolheca'geogr, Palsestinœ; Leipzig, 1887, in-8, p. 57. — Veuova, Scriitori Padovani ; Padoue, 1832, 1. 1, p. 217. — Tiraboschi, Storia délia letterat. italiana, t. VI, 2« part.^ p. 814.
CAPO D'ISTRIA (Viaro, comte de), homme d'Etat grec, frère aîné du suivant, né vers 1770 à Corfou, mort à Corfou en 1842. Il embrassa, dès sa jeunesse, la profession de jurisconsulte et l'exerça non sans mérite. Pendant les révolutions que subirent les îles Ioniennes, à la fin du xviii« et au commencement du xix® siècle, il suivit le même parti que sa famille et se fit dans son pays l'auxiliaire de la politique russe. Aussi, le tsar Alexandre lui oSrit-il, en 1816, un emploi que d'ailleurs il refusa. Pendant la guerre de l'indépendance hellénique, Viaro de Capo d'fstria servit longtemps d'intermédiaire entre les insurgés et le comte Jean ; puis, ce dernier étant devenu président du gouvernement grec, il alla le rejoindre à Nauplie (1828) et prit une part très importante à son administration. Il fut mis notamment à la tête des services de la marine et de la police. Mais il se créa beaucoup d'ennemis par ses mesures autoritaires et par son zèle indiscret en faveur de