CAPTA6E
seconde. Or, on estime qu'il tombe sur le plateau O^S^ de hauteur d'eau par an, ce qui donnerait un volume correspondant à un débit de 4 m. c. environ par seconde. On voit donc que Ton recueille plus de la moitié de Teau fournie. La célèbre fontaine de Vaucluse est dans les mêmes conditions. Lorsque des pluies abondantes viennent à tomber dans la contrée, le débit de la source augmente presque instantanément dans des proportions énormes. Le débit, réduit parfois à 140 m. c. d*eau par minute, s'élève jusqu'à 1,400 m.c.
Si, de la quantité moyenne de pluie qui tombe annuellement dans une localité, on retranche 0"^% qui représente la perte résultant de l'évaporation, la différence exprimera l'épaisseur de la couche d'eau absorbée annuellement par le sol de cette localité, pourvu que les eaux pluviales ne puissent s'échapper dans les vallées en ruisseaux et en torrents, qu'elles soient arrêtées et maintenues dans les lieux mêmes où elles sont tombées du ciel et contraintes de demeurer là pour saturer plus longtemps et plus au loin les terres qui les ont reçues. Ces principes posés, on est conduit, pour capter ces eaux, à la conclusion suivante ; Dans toute localité oii la disposition des terrains diversement accidentés présentera des ondulations très saillantes et une ou plusieurs vallées d'assez grande étendue et conformées de manière à recevoir naturellement les eaux des collines adjacentes, il sera toujours possible de capter ces eaux pour créer des fontaines nouvelles, à l'instar de celles de la nature, en exécutant dans ce lieu ce que la nature n'a pas fait, mais ce qu'elle aurait pu faire, et en procédant d'après les moyens analogues à ceux qu'elle a primitivement employés dans la formation des sources naturelles actuellement existantes. Il suffira pour cela de construi)'e dans une vallée ou dans plusieurs vallées, des digues formant barrage pour arrêter et recevoir les eaux de la pluie, afin de forcer ces eaux à saturer au loin et en large le sol de la vallée et de favoriser ainsi l'absorption d'une grande masse d'eau par le sol et son écoulement dans l'intérieur de la terre ; Puis, au moyen de tranchées de recherches et de tranchéesfiltres pratiquées convenablement entre les barrages, de recueillir souterrainement les eaux ainsi filtrées et dégagées de tout corps étranger; enfin, par la voie d'une tranchée longitudinale qui mettra les autres tranchées en communication et qui constituera ainsi la mère-fontaine, de conduire ces eaux dans un réservoir souterrain qui sera le point de partage. De ce bassin appelé régulateur, on pourra distribuer sur les points inférieurs, des fontaines permanentes qui fourniront en toute saison les meilleures eaux potables. En effet, les eaux ainsi réunies, quoique d'une façon artificielle en apparence, sont obtenues par un procédé entièrement analogue à celui employé dans la nature lorsqu'elle présente des sources naturelles proprement dites. Elles réunissent toutes les conditions désirables de bonne qualité, à savoir : clarté, pureté, fraîcheur, aération, goût agréable en toute saison. On peut aussi admettre que le débit est sensiblement constant, car ces eaux proviennent d'infiltrations lentes de couches éloignées, saturées sur une grande superficie. D'ailleurs, la régularité de ce débit dépend un peu de la capacité du bassin régulateur qui fait suite à la tranchée longitudinale. Or, d'après les études faites sur le mode suivant lequel les eaux pluviales tombent à la surface de la terre, on peut dire, et cela surtout dans les climats tempérés, que leur production peut être partagée en quatre périodes égales pour une année. On peut donc tirer de là cette conclusion que, si l'on a un bassin régulateur préalablement plein et qui contient la provision d'eau pour quatre mois, on peut admettre qu'il ne présentera jamais de variation, car ce que l'on en consomme dans cette période est sensiblement remplacé d'une façon périodique et constante. Sans entrer ici dans des développements très étendus, on comprend facilement les ressources immenses que l'on peut trouver par l'application de ces principes. Dans
beaucoup de circonstances, ces procédés de captage pourront même présenter sur tous les procédés ordinairement employés pour se procurer de l'eau, une économie notable. Les eaux qu'on se procurera ainsi seront toujours d'une qualité irréprochable, condition d'une grande importance. Le captage des eaux souterraines jaillissantes dites eaux artésiennes, a pris beaucoup d'importance, soit pour vivifier des contrées stérilisées par l'absence d'eau, comme le Sahara algérien, soit pour venir en aide à l'ahmentation des grandes villes, pour la création d'industries locales, de force motrice et bien souvent pour l'amenée au jour d'eaux minérales. Si l'on applique à l'étude des eaux souterraines jaillissantes le théorème de Daniel Bernouilli qui régit, dans les conditions les plus générales, l'écoulement d'un filet liquide sous l'action de la pesanteur, on en déduit les lois fort simples suivantes : le niveau statique dans le puits est indépendant du diamètre ; le débit du puits, à un niveau variable au-dessus du sol, augmente si on abaisse l'orifice d'écoulement ; le débit augmente avec le diamètre du puits, mais non pas proportionnellement à sa section. Lorsqu'une contrée est assez favorisée par la nature pour se prêter à ces recherches si utiles et si intéressantes, il est rare que la sonde en pénétrant à travers les couches sédimentaires alternativement perméables et imperméables qui constituent son sous-sol, ne fasse pas jaillir successivement plusieurs nappes ; et selon toutes probabilités, comme du reste la pratique le démontre dans la plupart des cas, les plus profondes, ayant leur point d'origine généralement à une altitude plus élevée, possèdent une force ascensionnelle plus grande, et par suite un débit relatif de plus en plus considérable. Dans un tel état de choses, il est nécessaire de capter seulement et avec le plus grand soin la nappe inférieure qui débitera à elle seule plus que toutes les autres ajoutées à elle-même. Il est bien reconnu qu'une nappe souterraine est absorbante, et il est même prouvé, par la pratique, que la puissance d'absorption est au moins égale à la puissance même du débit, c.-à-d. que si dans un puits on peut tirer 500 litres d'eau par minute sans faire baisser le niveau, le niveau ne s'élèvera pas si au contraire on y introduit constamment 500 litres d'eau par minute. Supposons que dans un forage on trouve une première nappe d'infiltration, puis une source jaillissante ; en les laissant en communication, la seconde va s'absorber en partie dans la première, et on n'aura tout le débit de la nappe artésienne qu'après avoir masqué la première couche aquifère par un tube bien étanche, qui servira de colonne d'ascension à la deuxième ; mais les choses se passeraient de même si, au lieu d'être stagnante, la première nappe avait été elle-même jaillissante, car nous nous trouvons toujours pour l'une et pour l'autre en présence des principes des vases communiquants, et il n'y a entre ces deux manières d'être d'une nappe qu'une question de dénivellation du sol. Une nappe stagnante maintient en ce point son niveau à 4 m. en contre-bas du sol; sur un point voisin, elle sera jaillissante si pour y arriver on a à descendre 4'»oO de rampe. Si donc nous laissons deux nappes artésiennes communiquer ensemble, la première moins puissante absorbera de la deuxième un volume d'eau supérieur à celui qu'elle débitait du sol quand elle coulait seule. La première débitait 100 litres, la dernière en débiterait seule 150 ; nous n'aurons en totalité au sol que 125 litres d'eau. Trouvons une troisième source pouvant débiter 300 litres ; elle prendra 175 litres dans la deuxième ; son contingent ne sera donc' plus que de 125 litres et le puits ne donnera en totalité que 250 litres. On peut citer de ce phénomène l'expérience concluante qui en a été faite il y a quelques années : une administration avait à faire exécuter un puits artésien dans une localité oii il en avait été fait déjà plusieurs. Belgrand s'était prononcé pour le captage unique de la nappe la plus profonde, on adopta ce procédé. Le forage traversa trois premières nappes qui furent annu-
CAPTÂGE ■-- CÂPTATÏON
léesetla quatrième, atteinte à 170 m. de profondeur, donna un jaillissement au sol de plus de 4,000 litres d'eau par minute. Tandis qu'un autre puits, exécuté à quelques pas de celui-ci, exactement au même niveau, poussé à la même profondeur, et ayant rencontré les quatre mêmes nappes qu'on laissa communiquer entre elles n'avait donné qu'un débit de 1,000 litres par minute. L'idéal de la réussite dans des cas analogues serait la réalisation du projet si souvent mis en avant et tenté, de capter dans un même puits chaque nappe isolément par des tubages étanches, la nappe inférieure s'écoulant par l'intérieur du tube central, et toutes les autres dans les espaces annulaires concentriques, obtenus par le décroissement successif du diamètre des tubes ascensionnels. Malheureusement, on ne pourrait le faire qu'en donnant au forage des dimensions telles que le vide entre chaque colonne puisse permettre le passage des outils de curage pour opérer le désensablement de la nappe, s'il devient nécessaire, et il faudrait aussi que les couches imperméables séparant les nappes fussent très épaisses et très plastiques, pour produire elles-mêmes l'écoulement indispensable, car il serait presque impossible de l'obtenir à l'aide de procédés généralement et facilement mis en usage pour le captage d'une seule nappe (V. Puits arté-
Nous donnerons comme exemple de captage d'eau thermale, celui que M. Laur a fait exécuter à Montrond (Loire). Les eaux sortant du sondage ont présenté pendant les travaux, depuis la profondeur de 23 m., les phénomènes suivants : 1<* le débit qui était à 23 m. de 1 litre à la seconde s'est élevé successivement et sans interruption jusqu'à 7 litres par seconde ; 2® la minéralisation, nulle au début, a été toujours ens'accentuant et est passée successivement par les chiffres de 1, 2, 3 jusqu'à 7 gr. de résidu fixe ; 3<^ l'acide carbonique et les gaz dissous, azote et oxygène, ont également augmenté avec la profondeur ; 4° enfin les températures au fond et à la sortie se sont élevées jusqu'à la profondeur de 180 mètres où elles étaient de 28^ au fond et de 24^ à la sortie. A partir de ce point la température est restée stationnaire jusqu'au moment du captage. Il est devenu dès lors évident qu'à partir d'une certaine profondeur toutes les eaux arrivant à la surface étaient de plus en plus minéralisées et qu'elles devaient toutes être conservées, car un débit aussi considérable d'eaux presque tièdes et minéralisées devait pouvoir fournir les éléments d'un établissement futur. En outre, le forage devant continuer et la minéralisation ainsi que la température ayant suivi la loi de progression observée depuis le commencement du travail, il y avait un grand intérêt à écarter la seule cause de trouble dans le régime des eaux inférieures, c.-à-d. l'afflux et le mélange des eaux froides provenant des nappes supérieures. Le captage devait donc consister essentiellement en un aveuglement soigneux des nappes de 23 m. notamment, et de celles qui pouvaient se trouver également au-dessous jusqu'à une profondeur de 40 à 50 m. environ. Il y avait un puits de 5 m. de profondeur boisé et de 2°^50 sur 2 m. d'ouverture dont le centre était occupé par trois colonnes de tuyaux emboîtés les unes dans les autres. D'abord, une première colonne de 0=^41 de diamètre n'allant qu'à une profondeur de 23 m. ; une seconde de 0"^36 atteignant 100 m., enfin une troisième de 0'^31 descendant jusqu'à 225 m. On épuisa les eaux du puits au fur et à mesure de leur venue et on ne laissa libre que la colonne centrale, l'intervalle avec les autres étant rempli d'un mélange gâché de 1/3 chaux hydraulique, 1/3 ciment à prise lente et 1/3 sable fin tamisé. D'après les quantités de béton introduites, le mélange a dû descendre jusqu'à 58 m. de profondeur. Ce qui prouve que le captage a été efficace, c'est que le gaz est apparu en bien plus grande quantité dans les eaux, que la température s'est élevée, enfin que le débit qui atteignait avant l'opération 7 1. 2 par se-
conde est tombé à la moitié, soit environ 3 1. 7 par seconde. L. Knab.
CAPTAL fCaptau, capitau, capdal). Mot gascon qui signifie seigneur et qui a été surtout employé pour désigner certains seigneurs de Guyenne. On ne trouve en effet ce mot en usage que pour le captai de Buch et pour le captai de Iraine, Certains auteurs ont voulu donner pour origine au titre de captai de Buch le nom même de leur seigneurie la Teste de Bach, cap étant l'équivalent gascon de teste. D'autres l'ont fait venir de caputy cap, parce que la seigneurie se trouvait située sur le promontoire qui ferme le bassin d'Arcachon. La véritable étymologie est donnée par Du Cange, qui fait venir captai de capitalis. On peut rapprocher captai du terme chefseigneur ou seigneur du fief chevel, qui désigne le détenteur du fief principal ou dominant. Le captai de Buch a seul marqué dans l'histoire et donné à son titre une certaine célébrité, grâce à la j)osition de sa seigneurie, pendant les luttes entre les rois de France et d'Angleterre pour la possession de la Guyenne, grâce surtout aux talents de Jean de Grailly (V. ce mot), le fameux captai. Le captalat de Buch fut possédé d'abord par la famille de Bordeu ; Pierre Amanieu de Bordeu étant mort sans enfants, son frère Pierre de Bordeu, seigneur de Puy Paulin, Castelnau et l'Isle-Saint-Georges, lui succéda. Son fils Pierre de Bordeu, captai de Buch, étant mort sans postérité, le captalat revint à sa sœur Assalhide de Bordeu, mariée à Pierre de Grailly, vicomte de Benauge et de Castillon. Le captalat de Buch resta dans les mains de la maison de Grailly ; le plus célèbre captai, Jean III de Grailly, eut pour fils Archambaud qui, par son mariage avec Isabelle de Foix, devint comte de Foix et vicomte de Béarn, Ses descendants montèrent sur le trône de Navarre, Le captalat de Buch, qui, au xvi® siècle appartenait à la branche de Foix-Candale, entra en la possession des sires d'Albret. Plus tard, le captalat de Buch passa dans les maisons de Nogaret-Epernon, Foix-Randan et Gontaut. Le titre de Captalesse de Buch se trouve aussi dans les documents, attribué principalement à Assalhide de Bordeu et à Isabelle de Foix. — Les armes de Grailly étaient d'argent à la croix de sable charges de cinq coquilles d'argent, Léon Cadier.
CAPTATÏON. I. — Ce mot, qui, d'après son étymologie latine (capere, captare, prendre peu à peu), exprime l'action d'arracher petit à petit une faveur à quelqu'un, est surtout usité dans le langage juridique pour désigner l'action de s'emparer artificieusement de l'esprit d'un donateur et surtout d'un testateur, pour obtenir de lui une libéralité. A ce point de vue, on emploie souvent le mot suggestion comme synonyme de captation. Il y a cependant une certaine différence entre ces deux expressions. II y a captation, lorsqu'on réussit, au moyen d'actes de nature à faire croire à de l'attachement, à obtenir d'une personne des libéralités déterminées par l'attachement réciproque qu'on a su lui inspirer ; il y a suggestion, lorsqu'on parvient, par des actes quelconques de nature à influencer l'esprit, et notamment par [ces moyens magnétiques dont de récentes découvertes ont révélé la puissance, à faire adopter à la personne des idées, des résolutions qu'elle n'aurait pas adoptées sans cela. Les moyens employés pour capter la bienveillance d'un tiers ou pour lui suggérer des idées et des résolutions peuvent être loyaux, honnêtes ou tout au moins corrects. Il n'est pas défendu de se concilier la bienveillance d'une personne qui peut nous être utile, ni même de le faire précisément dans le but de nous la rendre utile. « Les soins, dit un arrêt de la cour de Bordeaux du 19 déc. 1854, les prévenances, les démonstrations exagérées d'attachement, quelque intéressées qu'on les suppose, les insinuations même qu'on se permet pour provoquer des libéralités en sa faveur, ne sont point suspectés par la loi. » Mais il se peut, comme c'est le cas le plus fréquent, que, dans tous ces moyens, la fraude soit employée à un degré plus ou moins mar-
CAPTATION
que, de telle sorte que le consentement du testateur ou du donateur soit complètement vicié et que son acte doive être considéré comme nul.
Comme exemple de captation frauduleuse, nous citerons le curieux cas suivant, rapporté par le D*" Legrand du Saule : Une demoiselle X..., d'un âge avancé et vivant dans risolement, s'était imaginé, dans les dernières années de sa vie, entendre le bourdonnement d'une mouche qui la suivait partout. Un fonctionnaire public, qui l'avait vue plusieurs fois, loin de combattre cette singulière hallucination, lui dit qu'il avait connu une dame qui avait été, elle aussi, longtemps poursuivie par une mouche et qu'il était parvenu à l'en débarrasser. A force de lui répéter la même chose, il finit par capter sa confiance. Pour s'emparer plus s^lrement de son esprit, il lui fit accroire qu'il veillait sur elle et que, pour la préserver de toute attaque, il avait donné l'ordre à trois de ses agents de ne pas perdre de vue un seul instant elle et sa maison. Cette demoiselle, dont l'esprit était sous l'influence de ces obsessions, ajouta une confiance aveugle aux paroles de ce fonctionnaire ; elle s'imagina lui devoir son repos et sa santé. Voulant lui témoigner sa reconnaissance, elle l'institua par testament son légataire universel. La volonté de la testatrice avait été incontestablement viciée par la fraude du légataire et le testament devait être considéré comme nul. Comme exemple de suggestion frauduleuse, nous citerons le cas suivant que le tribunal de Nancy a eu à juger il y a quelques années. Un prêtre âgé et infirme avait été circonvenu par sa gouvernante ; isolé, affaibli, il subissait une influence qui s'imposait à sa volonté défaillante. Cependant les conseils, les objurgations ne suffisant pas, la gouvernante eut recours à une prétendue apparition : un personnage, jouant le rôle de saint Joseph, était venu comme messager de Dieu dicter au vieillard les dispositions qu'il devait prendre pour régler sa succession. Ce n'était là que l'enfance de l'art ; de récentes découvertes ont révélé aujourd'hui la puissance des suggestions magnétiques auxquelles donne lieu Vhypnotisme (V. ce mot) et au moyen desquelles il est facile de faire voir à une personne endormie les morts, les saints et Dieu lui-même, ou, sans même recourir à ces auxiliaires, de lui donner à exécuter soit pendant son sommeil, soit après son réveil et sans qu'elle puisse se soustraire à cette exécution, tous les ordres imaginables et notamment celui de faire une donation ou un testament en faveur d'une personne désignée. 11 n'entre pas dans le cadre de cette étude de retracer ici en détail la nature et les effets des suggestions hypnotiques ou post-hypnotiques. Nous nous attacherons seulement à distinguer, au fur et à mesure que nous les rencontrerons, les conséquences spéciales de ces sortes de suggestions au point de vue qui nous occupe particulièrement.
IL — Après avoir ainsi montré ce qu'on doit entendre par captation et suggestion,' il nous faut maintenant exposer les conséquences juridiques 'de la captation et de la suggestion dans le droit ancien et dans le droit moderne. La loi romaine considérait la captation et la suggestion comme des causes de nullité des donations ou des testaments, mais seulement lorsqu'elles portaient le caractère de manœuvres frauduleuses. Dans l'ancien droit français, l'ordonnance de 1735 avait fait de la captation et de la suggestion des causes de nullité, alors même qu'elles étaient employées sans fraude. L'absence de règles sur cette matière donna lieu à une foule de procès scandaleux, où les actes les plus désintéressés de la piété conjugale ou filiale furent incriminés. Les rédacteurs du code ont voulu mettre un terme à ces abus, sans toutefois assurer à la fraude le fruit de ses manœuvres, et ils ont laissé à la sagesse des tribunaux le soin d'apprécier les actes viciant le consentement du donateur ou du testateur. Les principes qui ont guidé, en cette matière, les rédacteurs du code sont ainsi résumés par l'un d'eux, M. Bigot de Préameneu, dans son exposé au Corps législatif: « La loi,
dit-il, garde le silence sur le défaut de liberté qui peut résulter de la suggestion et de la captation. Ceux qui ont entrepris de faire annuler les dispositions par de semblables motifs n'ont presque jamais réussi à trouver des preuves suffisantes pour faire rejeter des titres positifs, et peut-être vaudrait-il mieux pour l'intérêt général que cette source de procès ruineux et scandaleux fût tarie, en déclarant que ces causes de nullité ne seraient pas admises, mais alors la fraude et la passion auraient cru avoir dans la loi même un titre d'impunité. Les circonstances peuvent être telles que la volonté de celui qui a disposé n'ait pas été libre... C'est la sagesse des tribunaux qui pourra seule apprécier ces faits et tenir la balance entre la foi due aux actes et l'intérêt des familles. »
Ainsi les tribunaux seuls peuvent apprécier si la volonté du disposant n'a pas été libre, si son consentement a été vicié. Or, d'après les principes généraux du Code civil, le consentement peut être vicié d'une part par dol et par fraude, et d'autre part par l'insanité d'esprit, qui comprend tout état pathologique dans lequel le disposant n'a plus conscience de son acte. En ce qui concerne le dol et la fraude, le code dit formellement qu'ils vicient le consentement en matière de contrats, et l'on admet unanimement, en doctrine et en jurisprudence, que les causes qui vicient les contrats vicient aussi les testaments et à plus -forte raison les donations, qui sont de véritables contrats. Quant à l'insanité d'esprit, l'art. 901 du C. civ. en fait une cause formelle de nullité en matière de donations et testaments. C'est donc seulement en se fondant, selon les cas, soit sur le dol ou la fraude, soit sur l'insanité d'esprit, qu'on peut demander, dans le système de notre code, l'annulation d'une disposition pour captation ou suggestion ; la doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur ce point. Le plus souvent, on basera l'action sur le dol ou la fraude ; mais s'il s'agit d'une captation ou d'une suggestion ayant influencé le disposant au point d'altérer ses facultés mentales, s'il s'agit surtout d'une suggestion hypnotique exercée directement sur le disposant, on pourra invoquer sinlplement l'insanité d'esprit ; la preuve sera alors plus facile, car il ne sera pas besoin d'établir qu'on a eu recours pour agir sur le disposant à des manœuvres ayant un caractère frauduleux ou dolosif; il suffira de prouver qu'au moment où le disposant a rédigé l'acte, il n'était pas sain d'esprit, par exemple qu'il avait été endormi et mis ainsi dans un état hypnotique qui lui enlevait sa libre volonté. S'il s'agit d'une suggestion posthypnotique, cette preuve ne serait plus suffisante, il faudrait en revenir à celle des faits de fraude ou de dol et établir, par exemple, que le bénéficiaire de la disposition avait l'habitude d'endormir le disposant et que, si l'acte n'a pas été rédigé pendant un sommeil, il n'en est pas moins le résultat de l'influence illégitime que le bénéficiaire avait acquise sur le disposant par cette habitude de l'endormir. Lorsque des faits de captation ou de suggestion ont été exercés par un tiers, alors même que le légataire ou le donataire y est demeuré étranger, est-on encore admis à les invoquer à l'appui d'une action en nullité ? L'art. 1106 du C. civ. dit bien que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il résulte de manœuvres pratiquées par Vune des parties. Cependant la majorité des auteurs et la cour de cassation refusent d'admettre par argument a contrario, du moins en ce qui concerne les donations et les testaments, que le seul fait que le bénéficiaire est resté étranger aux manœuvres empêche l'acte d'être frappé de nullité. Ajoutons que l'action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit du disposant devra être admise, d'après l'opinion générale, alors même que l'acte de disposition ne porterait pas en luimême la preuve de la démence ou de l'inconscience. Cette condition édictée par le C. civ. pour les contrats attaqués pour insanité d'esprit, n'est pas, d'après la jurisprudence, applicable aux donations et testaments ; en tous les cas, de l'aveu de tous, elle est inapplicable aux donations et
C4PTATI0N
testaments faits dans un trouble momentané, tel que le sommeil hypnotique.
L'action en nullité pour captation ou suggestion appartient soit à l'héritier ab intestat, soit au légataire institué par un testament antérieur. En principe, cette action est ouverte contre toute espèce de disposition à titre gratuit. Quelques auteurs anciens avaient pensé que les donations entre vifs ne peuvent être, comme les testaments, attaqués pour cause de captation ou de suggestion. Il est certain qu'il est plus difficile d'arracher une donation qu'un testament, par cette bonne raison que le donateur, se dépouillant en même temps que ses héritiers, sera moins accessible à l'influence des sollicitations. Mais il n'est pas impossible, à force d'adresse et de ruse, de parvenir à arracher à un homme faible une donation de son vivant. Les auteurs et la jurisprudence admettent donc aujourd'hui que les vices du consentement concernent les donations entre vifs comme les testaments et que l'insanité d'esprit, la fraude et le dol résultant de la captation ou de la suggestion sont des causes de nullité pour les unes comme pour les autres. Lorsqu'un testament est annulé pour captation ou suggestion, l'annulation ne porte pas seulement sur la disposition faite en faveur de l'auteur de la captation ou de la suggestion ; mais elle frappe le testament tout entier, en tant toutefois que toutes les dispositions du testament participent au même vice. Réciproquement, lorsque la disposition attaquée pour cause de captation ou de suggestion est maintenue par les juges, elle est valable pour le tout, sans que les juges puissent opérer une réduction à une quotité quelconque de la valeur de la disposition.
m. — Le silence du code sur la preuve des faits de captation ou de suggestion laisse aux tribunaux la faculté de l'admettre ou de la rejeter selon les circonstances ; ils ne peuvent toutefois l'admettre que lorsque les faits de captation ou de suggestion sont précisés et déduits par le demandeur ; il ne suffirait pas que celui-ci se bornât à proposer le moyen de captation ou de suggestion. Quant aux modes de preuve, on applique ici le principe général d'après lequel la fraude se prouve par tous les genres de preuve ; par conséquent, la preuve testimoniale est admise, de même que la preuve par titres et les simples présomptions. L'exemple le plus récent qu'offre la jurisprudence d'une décision admettant ainsi la preuve par ces divers modes de faits de captation et de suggestion est un jugement rendu par la première chambre du tribunal civil de la Seine le 3 août 1888. Cette décision est à citer parce qu'elle résume tous les principes de la jurisprudence sur la matière. Il s'agissait, dans l'espèce, d'une demande de M^^® Godon de Frileuse, légataire universelle de la comtesse de Martres, tendant à faire annuler à la fois une donation et un testament arrachés à la comtesse par une dame Ghapitey et son complice, le sieur Thouard : « Attendu, dit le jugement, que, d'après la demanderesse, ces deux actes ne seraient pas, de la part de la dame de Martres, l'œuvre d'une volonté libre et pleinement maîtresse d'elle-même et qu'ils auraient été obtenus par les bénéficiaires à l'aide de manœuvres dolosives propres à égarer l'esprit affaibli de la disposante et à lui imposer des résolutions qu'autrement elle n'aurait pas adoptées ; attendu que l'action formée par la demoiselle de Frileuse n'est pas quant à présent justifiée d'une manière suffisante, quelle que soit la gravité des présomptions qui, dès maintenant, lui servent de base ; mais que la demanderesse articule, avec offre de les établir tant par titres que par témoins, un ensemble de faits dont la pertinence et l'admissibilité ne sauraient être contestées ; qu'il en résulterait, en effet, s'ils étaient prouvés, que la dame de Martres était adonnée d'une manière aveugle aux croyances et aux pratiques du spiritisme et que les sieurs Ghapitey et Thouard, abusant de sa crédulité et simulant les mêmes croyances, avaient conquis sur son esprit un tel empire, qu'elle n'avait plus d'autre volonté que la leur et s'imaginait obéir à une ins-
piration naturelle quand elle subissait leurs suggestions intéressées ; attendu dès lors qu'il y a lieu d'autoriser, avant de faire droit sur le fond, la demoiselle de Frileuse à prouver en la forme ordinaire des enquêtes les faits par elle articulés, etc ». Et parmi ces faits articulés dont le tribunal autorise ainsi la preuve, nous relevons celuici : « Les époux de Martres firent la connaissance de la femme Ghapitey, qui exerçait la profession de somnambule... Elle vivait avec un sieur Thouard qu'elle faisait passer pour son fils adoptif. Thouard prétendait exercer la profession de masseur, électricien et magnétiseur. La femme Ghapitey prétendait être un médium. Us n'eurent pas de peine, à l'aide des pratiques du spiritisme, à exercer sur les époux de Martres une domination absolue, etc... » (V. le Droit du 5 août 1888.)
IV. — Il y a certains cas dans lesquels la loi présume, sans qu'il soit besoin d'aucune preuve, que le testament ou la donation sont viciés par la captation ou la suggestion, et établit sur cette présomption une incapacité qui est une cause de nullité. C'est sur une telle présomption que sont fondées les incapacités édictées par les art. 907 et 909 du G. civ, à l'égard du tuteur, du médecin et du ministre du culte. Nous renvoyons au mot Disposition entre vifs pour l'étude détaillée de ces incapacités spéciales, de leurs conditions, de leur étendue et de leurs effets ; nous nous contenterons ici, pour rester dans le cadre de cette étude, de les examiner successivement au point de vue du fondement sur lequel elles reposent.
1^ En ce qui concerne le tuteur, l'art. 907 dispose qu'il ne peut rien recevoir de son pupille, ni par donation ni par testament. Cette incapacité était déjà édictée dans l'ancien droit ; de tout temps le législateur avait redouté que les tuteurs n'abusassent, par le dol ou par la fraude, de l'influence qu'ils exercent sur l'esprit de leurs pupilles, pour obtenir d'eux des libéralités, au point de présumer que de telles libéralités ne pourraient avoir été obtenues que par ces moyens et devaient par conséquent être considérées comme nulles. L'art. 907 ajoute que, même lorsqu'il est devenu majeur, l'ex-pupille ne peut disposer au profit de celui qui aura été son tuteur que si le compte définitif de la tutelle a été préalablement rendu et apuré.
2° L'incapacité des médecins est édictée par l'art. 909, qui dispose que « les docteurs en médecine ou en chirur^ giô, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elles auraient faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie ». Cette incapacité est également fondée sur la présomption que de telles dispositions n'auraient été faites en faveur des médecins, chirurgiens ou pharmaciens qu'à la suite d'abus d'influence, de faits de captation ou de suggestion exercés par eux sur les malades dont ils ont la santé, la vie entre les mains. On admet généralement que l'incapacité de l'art. 909 étant attachée au fait de traiter le malade doit être étendue au magnétiseur, car, bien qu'il n'applique pas de remède, le magnétiseur traite le malade, et son traitement à lui est bien plus dangereux encore au point de vue de l'influence à exercer sur le malade, puisqu'il consiste précisément à agir sur l'imagination de celui-ci, à l'impressionner le plus fortement possible. Quant au somnambule, qui est le plus souvent l'instrument employé par le magnétiseur en raison de la clairvoyance dont il se flatte de l'avoir doué, on n'admet pas qu'il soit en principe atteint par l'incapacité. Dans ce cas, en effet, le somnambule ne suit jamais une impulsion qui lui soit propre ; il n'est que l'intermédiaire, que l'instrument du magnétiseur ; c'est donc de ce dernier seul qu'en réalité le traitement émane et, par conséquent, c'est lui seul qui doit être atteint par l'incapacité. Si toutefois le somnambule n'est somnambule qu'en apparence, s'il s'est entendu avec le magnétiseur pour tromper, en simulant le sommeil, la confiance du malade, il ne pourrait échapper à l'incapacité de l'art» 909 que pour tomber