‹ La Grande encyclopédieChapitre 90 sur 397 · CAPTATION -- CAPTIVITÉ · texte numérisé non relu

CAPTATION -- CAPTIVITÉ

mmédiatement sous le coup d'une preuve tout acquise de dol et de fraude.

3^ L'art. 909 dispose, dans son paragraphe dernier, que « les règles concernant l'incapacité des médecins seront observées à l'égard des ministres du culte », c.-à-d. que la même incapacité de recevoir par donation ou testament est applicable à ceux qui, revêtus d'un caractère religieux, ont assisté spirituellement le disposant et dirigé sa conscience dans le cours de la maladie dont il est mort ; c'est, en ^et, cette assistance, celte direction spirituelle qui constitue, en ce qui les concerne, la condition du traitement. Ici encore la loi a fondé l'incapacité sur la présomption que la libéralité faite au prêtre qui a assisté ou dirigé spirituellement le malade aurait été arrachée à celui-ci par une pression coupable, par un abus de l'autorité si grande, si puissante que reconnaît au prêtre le malade qui l'appelle k son chevet. Il n'est pas nécessaire, pour que l'incapacité frappe le ministre du culte, qu'il ait reçu la confession auriculaire du disposant. 11 est vrai que nos anciens auteurs, lorsqu'ils s'occupent de cette prohibition, semblent n'avoir principalement en vue que les confesseurs « à cause, disait Pothier, du grand pouvoir qu'ils ont souvent sur l'esprit de leurs pénitents et surtout de leurs pénitentes ». Mais, si la confession est l'un des moyens les plus puissants par lesquels le prêtre puisse exercer son influence sur l'esprit du malade, ce moyen n'est pas le seul, et l'on ne saurait contester non plus la puissance des conseils, des exhortations, des instructions de toute nature, par lesquels le ministre du culte console et fortifie le malade, en le détachant de ses intérêts temporels pour ne plus lui laisser voir que ses intérêts éternels. La présomption sur laquelle est fondée l'incapacité des tuteurs, médecins et ministres du culte, est une présomption absolue contre laquelle aucune preuve contraire n'est admise. Ainsi l'incapacité subsiste, dans les cas prévus par la loi, alors même qu'il serait établi que la volonté du disposant a été libre, qu'elle n'a été viciée par aucun fait frauduleux ou doïosif de captation ou de suggestion.

Il nous faut dire en terminant quelques mots du concubinage, qui dans Tancien droit était une cause de nullité des donations et testaments, fondée précisément sur la présomption de captation ou de suggestion. L'ordonnance de 1629 déclarait les concubins incapables de se faire des libéralités par donation entre vifs ou par testament et permettait aux intéressés de demander la nullité des dons entre concubins sur la seule preuve du concubinage. Cette preuve du concubinage n'était toutefois reçue que sur des allégations précises ; ainsi les faits devaient être articulés et non vaguement énoncés. Cette prohibition de l'ordonnance de 1629 subsista jusqu'au Code civil. Les rédacteurs du code, redoutant l'abus de procès scandaleux de nature à troubler la paix des familles, ne conservèrent pas cette cause de nullité des donations et des testaments. Mais, si le concubinage n'est plus aujourd'hui par lui-même une cause de nullité, il devient incontestablement un élément de captation ou de suggestion, s'il a été, comme cela a lieu le plus souvent, l'occasion de manœuvres frauduleuses et dolosives de nature à exercer une pression sur la volonté du testateur ou du donateur. 11 appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances en s'en référant toujours au principe général qui domine toute cette matière, à savoir que la captation et la suggestion ne sont des causes de nullité des donations ou des testaments qu'autant qu'elles ont, soit par l'effet du dol ou de la fraude, soit par l'effet d'un trouble de l'esprit, vicié le consentement du disposant.

Georges Lagrésille.

BiBL. t Pothier, Introduction au titre XVI de la coutume d'Orléans, n° 27. — Furgole, Des Testaments, chap. IV et v. — Demolombe, Traité des donations et des testaments, t. I, chap. ir. — D*" Legrand du Sauee, Etude médico-légale sur les testaments contestés pour cause de folie; Paris, 1879 — Liégeois, De la Suggestion hypnotique dans ses 7'apports avec le droit civil et le droit criminel (Mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques); Paris, 1884. — D»' Bernheim De la Sugges-

tion dans l'état hypnotique et dans l'état de veille; Paris, 1884. — D"- Gilles de la Tourette, l'Hypnotisme et les états analogues au point de vue médico-légal, avec une préface de M. le docteur Brouardel; Paris, 1887.

CAPTIEUX. Ch.-l. de cant* du dép. de la Gironde, arr. de Bazas, dans les Landes, sur la Gouaneyre, à 95 m. d'alt. ; 4,498 hab. — La commune renferme beaucoup de hameaux et d'habitations isolées dans les quartiers d'Artigue, de Lubernet, de Lugayosse, des Marques et d'Artigolles. Escaudes, commune réunie à Captieux, en est à 5 kil. au N.-E. Exploitation des divers produits du pin maritime et de minerais de fer.

CAPTIVITÉ. I. Droit romain. — La captivité était un mode de l'établissement de l'esclavage jure geniium. Elle dérivait de la guerre, hélium justum^ et pour être juste la guerre devait, du moins lorsqu'elle était entreprise contre un peuple allié ou ami de Rome, être déclarée suivant un certain cérémonial. Le soldat étranger qui était fait prisonnier devenait esclave, et réciproquement, le Romain pris par l'ennemi était considéré comme esclave aux yeux de ses concitoyens, et perdait par conséquent toute existence civile. On connaît l'histoire de Regulus, fait prisonnier par les Carthaginois, puis amené à Rome par leurs ambassadeurs pour demander un échange de prisonniers et refusant de siéger au Sénat, en alléguant sa qualité d'esclave. Lorsque le Romain, prisonnier à l'étranger, parvenait à s'échapper et à revenir à Rome, il était, en vertu de la fiction du postliminium (V. ce mot), considéré comme n'ayant jamais été esclave. Cette fiction était même appliquée aux prisonniers faits par les Romains, en ce sens que, s'ils venaient à s'échapper, puis à être repris, ils appartenaient non à leur ancien mais à leur nouveau maître. P. N.

11. Droit moderne. — Dans l'antiquité et au moyen âge, l'ennemi vaincu appartenait à celui qui l'avait pris ; il pouvait être mis à mort, réduit en esclavage ou simplement rançonné. Aujourd'hui, tout individu pris à la guerre doit être considéré comme le prisonnier de l'Etat belligérant et non du soldat qui l'a capturé. C'est un ennemi désarmé qu'on doit traiter avec dignité et humanité. Il est défendu de le dépouiller. Toutefois, « si Ton trouvait sur un officier une très forte somme d'argent, on pourrait la séquestrer, afin qu'il ne s'en serve pas pour préparer son évasion ou celle de ses camarades. ^ On lui donnerait un reçu et la somme séquestrée lui serait rendue à l'issue de la captivité ». (Observation du délégué allemand à la conférence de Bruxelles en 1814), On a le droit de confisquer les armes des officiers, bien qu'elles soient leur propriété ; mais il arrive souvent qu'on les leur laisse. D'après notre règlement du 6 mai d859, les prisonniers de guerre sont internés dans une ville, dans un camp ou dans un fort ; ils ne sont enfermés qu'en cas de nécessité ; par mesure de précaution, les officiers sont séparés de leur troupe. On peut questionner les prisonniers, à la condition de n'employer ni la force ni la violence ; on peut aussi leur imposer certains travaux, pourvu qu'ils ne soient ni humiliants, ni dirigés contre leur patrie. Ils sont justiciables des conseils de guerre. L'évasion ou la tentative d'évasion ne peuvent être punies que de peines disciplinaires, car elles ne constituent pas des délits ; mais il est permis d'employer la force, pour arrêter les prisonniers qui s'évadent. Si un convoi de prisonniers de guerre est attaqué, le commandant de l'escorte les oblige à se tenir couchés avec menace de tirer sur eux, s'ils se relèvent avant d'en avoir reçu l'ordre. Les hommes de troupe touchent les rations allouées aux soldats français, et s'ils sont employés aux travaux de l'industrie privée, ils conservent leur salaire. Les officiers perçoivent une solde fixée d'après leur grade. Ces diverses dispositions, qui sont une application des principes du droit des gens, se retrouvent dans les règlements étrangers. Les Etats belligérants peuvent d'ailleurs échanger leurs prisonniers; dans ce cas, les règles de l'échange sont déterminées par une convention appelée mivtioh cartel d* échange, Ou'^mX

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