‹ La Grèce continentale et la MoréeChapitre 17 sur 68 · SYSTEME MUNICIPAL · texte numérisé non relu

SYSTEME MUNICIPAL

premiers conquérants eux-mêmes , et continuèrent à reprendre plus d'autorité en même temps que , par l'anarchie, s'affaiblissait la domination des seigneurs francs.

Sous les Turcs les mêmes formes municipales furent maintenues, bien que ces maîtres ignorants avec leur violence habituelle violassent souvent de fait ce qu'ils reconnaissaient de droit.

La domination des Vénitiens en Morée ne dura que de 1685 à 1715 , et ces trente années d'une possession incertaine ne laissèrent presque aucune trace dans le pays. Si on se la rappelle plus vivement , c'est qu'elle a été la plus récente ; mais , à l'exception de quelques forteresses et églises dans cinq ou six pjaces fortes du littoral , à Corinthe , Nauplie , Monembasie , Coron , Modon et Navarin , il n'en reste aucun vestige , et c'est par un acte d'ignorance, partagé d'une manière absurde par des hommes qui devraient être plus éclairés , que le nom de fort vénitien a été donné et laissé à des monuments et à des ruines qui ont précédé de plus de trois cents ans la présence des Vénitiens dans l'intérieur de la Morée , et à d'autres monu ments et ruines du même genre dans des parties de la Grèce continentale où jamais , à aucune époque , les Vénitiens n'ont mis les pieds.

Les Turcs, qui reprirent la Morée en 1715, y trouvèrent et y laissèrent les mêmes usages municipaux. Voici comment était , de leur temps, organisé le système municipal dans la Morée , sur le continent et dans les îles. Je puiserai ces exactes notions dans un mémoire manuscrit du ministère de l'intérieur à Athènes qui m'a été communiqué par la complaisance de M. de Roujoux.

« Les Grecs , y est-il dit , au temps même de la domination turque , avaient une sorte de système communal fort imparfait , et qui différait dans chacune des trois parlies de la Grèce.

» Dans le Péloponnèse , les maires (proestoi) de chaque ^'*Ue, bourg et village d'une province se rendaient, par

150 GRÈCE GONTnîENTAI.E ET VOREE.

ordre du vaivode (gouverneur et percepteur des droits), k la résidence ducadi (le juge turc). Chaque province (^parchic) avait un juge particulier qui prononçait dans les causes civiles et commerciales. 'Pour connaître d'une afiiaire criminelle , il avait besoin d*un ordre exprès du pacha. Ces députés de la province , réunis dans la résidence du juge (chef-lieu de la province), procédaient à Télection de deux primats (kodja baschi),dont Tun était Grec et l'autre Turc nommé ayane , d*un trésorier et d'un maire général nommé proestos. (;cs élections se faisaient k la pluralité des voix , en présence du juge , du vaivode et de tous les ayanes. Le vaivode était nommé directement parle p^cha. Le juge demandait d'abord l'avis de l'assemblée sur les élections qui venaient d'être faites , et , d'après la réponse « il notifiait par écrit leur élection particulière aux personnes qui venaient d'être élues , et les invitait à protéger les intérêts du peuple et à lui servir de représentants dans toutes les occasions. Ces fonctions étaient annuelles. Le primat (kodja bascbi) et le trésorier restaient toujours auprès du vaivode , avec hquel ils tenaient conseil tant sur les affaires de la province que sur les ordres transmis par le pacha. Le primat avait le droit de s'opposer à l'exécution de ces ordres toutes les fois qu'ils étaient onéreux au peuple. 8i des disputes s'élevaient entre le vaivode et le primat , celui-ci convoquait en assemblée les maires (démogérontcs ou procstoi) de toutes les villes, bourgs et villages de \^ province. Il leur soumettait le différend qui s'était élevé entre lui et le vaivode ; et , si l'assemblée ne parvenait pas à l'apaiser, elle en faisait son rapport au pacha par l'entremise du cadi. X)n suivait la même marche dans toutes les occasions difficiles. S'il y avait des plaintes fondées contre les exactions (angaria) du vaivode, le primat , de concert avec le cadi , le suspendait de ses fonctions et s'en rapportait ensuite à l'autorité compétente, qui était le pacha. Chaque province avait un boulouk ha schi (chef de la gendarmerie), qui relevait di| vaivode et du

8TSTÈMB MimiGIFAL. 151

conseil proviocial. Le conseil pouvait le destituer toutes les fois que bon lui semblait. Par cooséqueut , le chef de la force executive était obligé , pour se maintenir eu place « de ménager le con9eil et de se conformer aux ordres qu*il recevait de lui. Pour lever un impôt quelconque, lorsque lesbesmnsdu pays ou ceux du gouvernemeot local le réclamaient, il fallait le consentement exprèsdu conseil provincial et celui des maires de toutes les villes, bourgs et villages, et ceux-ci le répartissaient en proportion des moyens de chacune des familles sur lesquelles cet impôt devait poser. A la fin de Tannée le trésorier général présentait ses comptes aa conseil, qui nommait une commission pour les examiner. On convoquait ensuite ep assemblée générale les maires de toutes les villes , bourgs el .villages de la province • auiquels on soumettait ces comptes. En cas d*abuK de la part du trésorier, rassemblée des maires faisait son rapport au cadi ; et celui-ci au pacha , qui punissait le coupable. Tout procès criminel intenté contre un Grec était instruit devant le cadi et le primat. Si ce procès était de quelque importance , le primat , le vaivode et l'ayane étaient tenus d*y assister. Dans chacune de ces personnes Taccusé devait trouver un protecteur. Le primat exerçait toujours beaucoup d'influence et il avait même le droit d'appeler de la sentence. Quand un Grec avait un procès avec un Turc, le primat était son avocat naturel. L'évêque ne prenait aucune part directe dans les affaires civiles; mais il exerçait une grande inQuepce dans les affaires religieuses. Il pou» vait connaître des différends qui s'élevaient entre les Grecs el les apaiser par arbitrage , mais sans pouvoir les juger en dernier ressort. Kn cas de plaintes de la part du peuple contre le conseil provincial, c'était hl'évêque qu'il appartenait de les porter ^ la connaissance du vaivode ; et , s'il y avait des plaintes contre le vaivode , l'évêque s'adressait au pacha. A la fm de l'année chacun de ceux qui formaient le conseil provincial était tenu de rendre compte de ses actes à sas mandataires ; et si sa condqite obtenait leur approha-

tion ils faisaient leur rapport au pacha , qui pouvait, dans ce cas , le confirmer encore pour une année dans son emploi. Telles étaient les attributions du conseil de chaque province. Le pacha avait son administration particulière. Il avait auprès de lui un interprète grec que le gouvernement turc nommait sur ja présentation deTinterprèteou drogman de la Porte. Dans cet interprète tout Grec devait trouver un protecteur, puisque toutes les affaires étaient présen* tées par lui au pacha. Chaque province envoyait à la résidence du pacha un ou deux primats qui , avec les ayanes turcs , formaient son conseil, et étaient censés représenter en même temps le peuple. Ces primats , réunis en assemblée avec rinterprète , prenaient connaissance de toutes les affaires et opinaient sur la distribution des impôts que le pacha voulait lever. Tout le Péloponnèse réuni envoyait à Constantinople deux ou trois de ses primats qui y résidaient en qualité de fondés de pouvoirs de leurs concitoyens. Ces hommes , par leurs relations avec des personnes importantes , exerçaient beaucoup d'influence sur toutes les affaires relatives à Tadministration de leur pays. Leur séjour dans la capitale de l'empire turc leur donnait la facilité de mettre des bornes à l'oppression et à la cupidité des pachas , dont plusieurs avaient été destitués sur les représentations que les députés de la IMorée faisaient à la Porte. 0 Le Magne avait un système communal tout à fait particulier. Il se gouvernait lui-même et ne recevait jamais de Turcs dans son sein. Chaque ville, bourg et village du Magne nommait son démogéronte, qu'on appelait capitaine. Les démogérontes réunis formaient le conseil du Magne , présidé par un capitaine choisi dans son sein et élu à la pluralité des voix avec le nom d'archicapitaine. Ce n'est que depuis 1770 , époque à laquelle la Morée révoltée contre les Turcs à l'instigation de l'impératrice Catherine fut ensuite soumise , qu'on a donné au Magne un gouverneur sous le nom de bey ou prince du Magne. Ce bey n'était pas nommé, comme les princes de la Yalachie

SYSTÈME MIINIGIPAL. 153

et de la Moldavie, en vertu d'un firman de La Porte, mais uniquement par le capitan-pacha. Au lieu de ^,000 pias* très qu'il avait payées jusque-là au trésor du sultan , le Magne eut désormais à payer 15,000 piastres ; et les attri* butions du nouveau prince du Magne furent d'envoyer régulièrement au pacha ces 15,000 piastres par an. Il fut chargé en conséquence de percevoir les revenus de la province. Il pouvait dépenser l'excédant pour les besoins du pays, et devait y maintenir le bon ordre.

» Dans la Grèce continentale le système communal ressemblait, sous plusieurs rapports, à celui du Péloponnèse. Chaque ville , bourg et village nommait d'abord ses primats, qui, réunis en assemblée, nommaient les primats provinciaux ou des éparchies (en Albanie velagetia) , les^ quels dans certaines provinces étaient élus tous les deux ou trois ans, dans d'autres étaient élus à vie, et dans que1< qnes-unes étaient héréditaires. Aucune autorité, soit administrative, soit judiciaire, ne pouvait intervenir dans les élections des primats. Ce n'est que pendant la domination d'Ali-Pacha que cette prérogative fut méconnue. Les impôts levés sur les habitants de la Grèce continentale étaient exorbitants. On ne pouvait pourtant lever aucun impôt sans le consentement des primats. C'est pour cela que , dans les provinces où il y avait des primats honnêtes et probes, les pachas commettaient moins d'exactions; mais malheureusement, dans la plupart des provinces , les primats n'étaient que les organes des abus et des exactions des oppresseurs. Aussi les habitants du continent étaientils souvent forcés de payer des impôts directs et de faire des corvées extraordinaires pour satisfaire la cupidité des pachas et de leurs satellites , tandis que les habitants du Péloponnèse et de l'Archipel, ayant plus de prérogatives que ceux de la Grèce continentale , avaient moins à souffrir de leurs oppresseurs. Comme le Péloponnèse avait aussi dans toutes ses provinces des prélats qui se réunissaient une ou deux fois par an dans la résidence du pacha,

154 GHÈCE CmiTiNWTAIiC £f MOBEE.

eà ils diaentaient et terminaient les affaires de lear pays, et qu'ils avaient h Coaslantinople des fondés de poaveîrs, les remontrances des premiers auprès du paeha et surtout la présence des derniers dans la capûiale du royaume turc empêcliaient beaucoup d'abns de la part des pachas. La Ronmélie ne jouissait d'aucune de cas prérogatives et ses habitants étaient par conséquent abandonnés è tous les caprices des pachas et de leurs subdélégués.

» Les îles avaient aussi leur système communal séparé. Au commencement de Tannée , les primats de chaque île s'assemblaient dans un endroit désigné oà ils procédaient, Si la pluralité des voii , à Télection de leurs démc^érontes, noHtmés archontes, dont les fonctions étaient aBuuelles. Aussitôt que les nouveaux demeurantes entraient en fonc* tions , leur premier soin était de réclamer de leurs prédécesseurs le compte des dépenses faites par eux pendant l'année précédente, de dresser un aperçu des dépenses nécessaires pour Tannée suivante, et d'envoyer à Gonstantinople des éniissaires pour payer au trésor le tribut régulier, Après le retour de leurs commissaires , ils faisaient dresser un aperçu des recettes et d^ dépenses annuelles ft s'imposaient en conséquence des taises ei^traordinaires pour combler le déficit des dépenses de Tanqée courante. Cette répartition des taxes était faite par les archontes , en proportion des moyens de chaque famille sur laquelle cette taxe devait peser. Les receltes communales consistaient dans les dîmes et droits de douane que chaque commune percevait pour son compte. Outre ce tribut régulier payé au trésor, les îles devaient de plus, en temps de guerre, fournir au capitan-pacba des bâtiments de transport et ie$ marins. Les archontes étaient aussi investis des pouvoirs judiciaires dans les affaires civiles et dans les affaires criminelles. On pouvait appeler de leur sentence devant Tinterprète des îles; mais en attendant on devait porter le plus grand respect aux ordres de ces archontes. Si quelqu'une des îles voulait avoir un gouverneur (dikiaiti$),'elle

AMEMBLIIS MATIOllALEg. 155

s*adressait à Tantorké compétente , qui était celle da capitao-pacha , et elle lui désignait la personne qu'elle désirait avoir pour gouyerneur et doDt elle devait payer les émoluments. Les instructions dont oe gouverneur étail muai portaient qu'il devait juger, d'accord avec les ar« chontes et d'après les «rages du pays , tous tes différend» qui s'élèveraient entre les liibitaBt& »

Tel était te système communal qui régissait les div<^-* ses parties de la Grèce, la Morée, le Magne, la Grèce con« tinentale et les îles, au moment où éclata la révolution de 4S21.

Un congrès national composé de quatre-vingt-dii aiem* bres élus par les diverses municipalités des villes récemment affrancMes, à commencer par (lalamata, avait été convoqué dès le mois de novembre 18^1 à Argos et t«t transporté ensuite à Épidaure. Son premier soin fut de s'occuper de Torganisatioa civile du pays. Une consiitiH tion républicaine fédérative fut publiée à Épidaure le 1*' (13 a. st.) janvier 1822. L'^alité des droits de tous, la tolérance des cultes, le système représentatif et la sépa«p ration des pouvoirs législatif , judiciaire et exécutif y sont proclamés. En attendant an nouveau code , les lois des empereurs grecs de Byzance'pour les affaires civiles et criminelles , et notre code de commerce pour les affaires commerciales furent déclarés lois de l'État. Un décret du 45 (27) janvier de la même année proclama l'indépendance de la nation grecque, et une loi organique des com* munes fut promulguée. Un décret du 7 mai décréta aussi que tout soldat qui s'enrôlerait recevrait un strème de terre par mois, à compter do jour de son enrôlement jusqu'à la fin de son engagement.

Un nouveau congrès élu conformément à la conslitution d'Ëpidaure devait se réunir à Nauplie , mais il se réunit en effet en 1823 à Âstros, dans le vallon, à l'ombre des orangers et des citronniers, et en présence des curieux qui couronnaient les collines voisines. La constitution d'Ë-

156 ' GRÈGB CONTINENTALE ET MOREE.

pidaure fut revisée ; on mit quelques bornes à Tautorité des juntes locales, qui avaient entravé les affaires, et on s'occupa d*un code pénal qui pût remplacer le code grécoromain de Fempire byzantin. Mais les commissions chargées de ces questions n'eurent pas le temps, pendant cette courte session, de présenter le résultat de leurs travaux, et on se contenta, en se séparant le 18 (30) avril, de présenter Fanalyse des travaux de la session et de proclamer de nouveau rindépendance de la nation grecque , repoussée aa congrès de Vérone.

Le 6 (18) avril 1826 s'ouvrit un nouveau congrès convoqué à Épidaure et qui s'assembla à une lieue de là » à Piada. M. Stratford-Ganning promit alors à cette assemblée de négocier avec la Porte pour faire reconnaître à la Grèce une sorte d'existence indépendante , moyennant un tribut annuel ou une fois payé, et alors le nouvel Étal devait comprendre , outre le Péloponnèse et la Grèce continentale, les îles de l'Archipel, l'île d'Eubée et Candie.

Ces mêmes députés , réunis après de vives dissensions , se rassemblèrent à Trézène dans les premiers jours d'avril 1827, et choisirent aussitôt à l'unanimité le comte Jean Capo d'Istria pour président ou proedros de leur nouvel État. En se séparant le 17 mai 1827, celte assemblée proclama une nouvelle constitution qui modifiait la constitution d'Épidaure. Le pouvoir exécutif, d'après la constitution de Trézène, était confié à un président inviolable, élu pour sept ans, avec droit de veto suspensif seulement et un ministère responsable : le pouvoir législatif était confié à une seule assemblée nommée sénat (bouli). Le pouvoir judiciaire se composait 1° déjuges de paix; 2** de tribunaux d'éparchie (province ou première instance) ; 3° d'appel ; 4*" d'une cour suprême de cassation. Les lois grécoromaines, les lois votées par les assemblées et le code de commerce étaient déclarées lois de l'État en attendant la rédaction d'un nouveau code. Le jugement par le jury était adopté ; les débats devaient être publics ; la liberté de la

Page 1