‹ La Grève Dans Les Services PublicsChapitre 16 sur 29 · LS UT · texte numérisé non relu

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torité et des fonctionnaires de gestion nous amènerait à traiter la plus grande partie des fonctionnaires comme des employés ou des ouvriers privés.

Quels seraient les fonctionnaires qui seraient traités comme des fonctionnaires d’autorité et qui, par conséquent, ne pourraient pas se syndiquer, ni faire grève? Les ministres, les préfets, les maires pris dans leur qualité d'agents du pouvoir central, les juges, les officiers et c'est à peu près tout. Les autres: postiers, cheminots, agents des travaux publics, de l’enseignement, des services douaniers, financiers etc., etc. seraient assimilés aux maçons et aux typographes et pour une question d’augmentation de salaire, de renvoi d'un camarade laisseraient quasi inopinément leurs guichets, leurs trains, leurs bureaux, leurs chaires, leurs postes!

Cette théorie n’est pas satisfaisante. Sur ce point M. Larnaude a écrit très justement : « Je nie catégoriquement qu'il y ait dans notre législation une démarcation semblable entre les fonctionnaires. Cette démarcation n'est qu'une vue de théoricien, vue ingénieuse, mais fausse. Elle n’est qu'une construction de logique abstraite : cette grande responsable de générali:ations hâtives et mal venues tient lieu des réalités vivantes et pratiques. (1)

(1) Revue Pénitentiaire, juin 1906. Dans le même sens : Hauriou, Principes de droit public, 1910, p. 484-48$. Esmein, Droit constitutionnel, $° édit., 1909, p. 634 et 635.

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Définition du fonctionnaire

Nous n'avions pas ici à définir le caractère juridique du fonctionnaire — nous ne devons nous préoccuper que de la légitimité du droit de grève des agents quels qu'ils soient qui font partie à un titre quelconque des services publics — Toutefois la notion de fonctionnaire domine ce débat et après le rejet de la distinction proposée, nous pouvons dire avec M. Duguit : « Est fonctionnaire tout agent qui participe d’une manière permanente et normale au fonctionnement d’un service public, quelque soit d’ailleurs le caractère des actes qu’il fait. » Cette notion implique l'idée de permanence des fonctions et celle de rémunération ; c’est celle qui a été adoptée pour les projets de loi sur les statuts de fonctionnaires (1). C’est celle qui, implicitement, sert de criterium pour l'application de la loi des finances du 23 avril 1905 (état L) et de l’article 152 parag, 2 dela loi du 8 avril 1910, qui portent obligation de publier le nombre des fonctionnaires.

Voici donc le fonctionnaire défini ; c’est de ce fonctionnaire ainsi défini que nous disons : Peut-il faire

(1) Officiel, Doc. parl., Chambre, 1909, p. 1179. Officiel, Doc. parl., Chambre, 1910, p. 570.

RO grève ? Nous disons : Non. Etici il faut nous référer d’abord aux considérations générales placées en tête de ce chapitre. Ilne faut pas, en effet, nous y insistons, perdre de vue la raison pour laquelle les fonctions publiques ont été établies.

Si les gouvernants et les particuliers ont institué des services publics et des séries d'agents pour en assurer le bon fonctionnement, c’est parce que tout cela correspondait soit à l'accomplissement d'une mission obligatoire pour eux ; soit à un besoin de la Société.

La créance des gouvernés sur le service public

Plus exactement, les particuliers ont besoin que certains services d'intérêt général soient. organisés. S'ils le peuvent, ils les agencent eux-mèmes. Mais si cela ne leur est point possible, c’est aux gouvernants qu'il appartient d'intervenir. Ils sont les plus forts, les plus riches, ils sont en mesure de satisfaire aux besoins communs des particuliers et les gouvernants ont pour devoir d'assurer aux gouvernésles services qui leur sont nécessaires. La vieen société est un fait — que certains peuvent regretter mais c'est un fait et il s'impose à nous, malgré nous, avec ses incontestables avantages et ses incontestables inconvénients. — Ceux qui ont pris la charge du pouvoir ont la stricte obligation de maintenir aussi paisible et aussiagréable que possible cette vie en société. Il y

STE eee a là une espèce de créance des gouvernés, où plus exactement d'engagement des gouvernants (1). [ls se mettent eux-mêmes au service de la patrie et ces chefs souverains des services publics remplissent à l'égard des gouvernés le premier en importance deses services : celui de gouverner.

Il suit de là que, les services publics existent pour les particuliers et à cause d'eux, et c'est à eux qu'il convient avant tout de songer — Notamment le fonctionnement doits’en faire sans heurts ni à coups. Sinon on est en présence d’un mécanisme intermittent, qui tourne, quand il tourne, à vide et ne sert proprement à rien (2).

M. Chardon, maître des Requêtes au Conseil d'Etat, exposa les mêmes idées dans une réunion organisée à l’hôtel des Sociétés Savantes par les associations de fonctionnaires le 2 avril 1909(3):« Je vous expliquerai pourquoi toute grèveest inadmissible dans un service public quelconque, aussi bien dans un service assuré directement par l'administration que dans

(1) Sur cepoint voir Duguit: La situation des particuliers à l'égard des services publics. Revue du droit public, 1907, p. 41 et suiv.

(2) Voir: Grèves et associations de fonctionnaires. Rapport présenté par M. Louis Rolland, au Congrès international de sciences administratives de Bruxelles, 1910. |

(3) Compte rendn sténographique dans le livre du conférencier : Le pouvoir administratif, p. 207.

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